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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 2

 
CHAPITRE 2

ARRÊT DE RÉMUNÉRATION


2.1.0    FONDEMENT LÉGISLATIF 

2.1.1     Définition
2.1.2     Champ d'application 
2.1.3     Preuve


2.1.0 FONDEMENT LÉGISLATIF

En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi est institué un régime d'assurance qui apporte une protection aux assurés contre la perte de revenu causée par le chômage. Le régime a évidemment pour objet d'indemniser les chômeurs d'une perte; il ne vise pas à verser des prestations aux assurés qui n'ont subi aucune perte1. En termes juridiques, cette perte se nomme arrêt de rémunération2; la Loi confère le pouvoir de définir, au moyen d'un texte réglementaire, ce qui a valeur de rémunération3. Les paiements qui ont valeur de rémunération ont parfois varié en vertu du Règlement4. L'arrêt de rémunération constitue l'une des conditions requises pour recevoir des prestations5.
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  1. Index de jurisprudence/rémunération/raison d'être/; K. Walford (A-263-78, CUB 4927);
  2. LAE 2(1);
  3. LAE 54(u);
  4. RAE 35;
  5. LAE 7(2)(a).

2.1.1 Définition

L'arrêt de rémunération d'un prestataire, c'est celui qui se produit dans les circonstances et aux moments déterminés par le Règlement1. Cette définition, inscrite dans la Loi, appuie toute prescription réglementaire en ce sens2 et devrait éliminer la contestation dont avait fait l'objet la définition antérieure3.

Le Règlement tel que prescrit4 vient ainsi préciser dans quels cas et à quels moments se produit un arrêt de rémunération. Le texte réglementaire porte que5 : Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d'au moins sept jours consécutifs à l'égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée. Les exceptions à cette disposition générale touchent les situations suivantes, où le prestataire :

Chacune de ces situations est liée à des dispositions précises dont il sera question plus loin dans ce chapitre. De plus, il existe une disposition particulière applicable aux personnes exerçant un emploi en travail partagé11.
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  1. LAE 54(u);
  2. LAE 2(1);
  3. Index de jurisprudence/arrêt de rémunération/validité du texte réglementaire/; H. Enns (A-559-89, CUB 17293); J.A. Hartmann (A-516-88, CUB 14925); P.F. Scully (A-923-88, CUB 15501);
  4. RAE 14;
  5. RAE 14(1);
  6. RAE 14(2); voir 2.3.1, « Prestations spéciales »;
  7. RAE 14(3); voir 2.3.2, « Jours de relâche ou périodes de congé »;
  8. RAE 14(4); voir 2.3.4, « _Revenu garanti »;
  9. RAE 14(5)(a); voir 2.3.5, « Agents immobiliers »;
  10. RAE 14(5)(b); voir 2.3.6, « Vendeurs à commission »;
  11. RAE 43.

2.1.2 Champ d'application

L'arrêt de rémunération est une condition essentielle à l'établissement d'une période de prestations. N'importe quel arrêt de rémunération qui s'est produit au cours de la période de référence peut servir à cette fin.

On ne fait plus usage du concept d'arrêt de rémunération pour déterminer l'admissibilité du prestataire de la deuxième catégorie qui demande des prestations de maladie. Il faut plutôt se demander dans ce cas si la cessation d'emploi du prestataire résulte du fait qu'il est devenu incapable de travailler à cause d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, auquel cas il n'est pas admissible au bénéfice des prestations1.
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  1. LAE 21(1).  

2.1.3 Preuve

Le prestataire ne fournit pas la preuve qu'il a subi un arrêt de rémunération tant qu'il ne produit pas son relevé d'emploi1. On fera exception à cette règle s'il est établi que l'employeur ne lui a pas remis de relevé d'emploi alors qu'il devait le faire, et que le prestataire a fait plusieurs démarches afin de l'obtenir.

Aux termes d'une disposition réglementaire2, le relevé d'emploi doit être remis à l'assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :

1) le premier jour de l'arrêt de rémunération,
2) le jour où l'employeur prend connaissance de l'arrêt de rémunération.

Il se peut qu'un employeur ait remis le relevé d'emploi à l'assuré avant que la période de sept jours nécessaire à l'arrêt de rémunération ait pris fin. Lorsque la Commission se rend compte, avant que la période de prestations soit établie, que le prestataire est retourné au travail pour le même employeur avant la fin de la période d’arrêt de sept jours prévue par la loi, la Commission n’établit pas une période de prestations, car il n’y a pas eu arrêt de rémunération.

Par contre, lorsque la Commission se rend compte, une fois la période de prestations établie, que le prestataire est retourné au travail pour le même employeur avant la fin de la période d’arrêt de sept jours prévue au Règlement, la Commission réexaminera la décision voulant qu’il y ait arrêt de rémunération seulement s’il y a preuve que l’employeur a émis le relevé d’emploi tout en sachant que le prestataire retournerait au travail avant la fin de la période de sept jours.

Cette politique vise à prévenir l'annulation d'une demande du fait qu'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération, lorsque l'employeur a émis un relevé d'emploi estimant que la personne ne reviendrait pas au travail pendant au moins sept jours, mais qu'il l'a rappelée (de façon inattendue).

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  1. RAE 4; RAE 19(2).
  2. RAE 19(3)(a).