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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 2

 
CHAPITRE 2

ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

2.4.0      OBLIGATION CONTRACTUELLE NON ROMPUE

2.4.1     Modalités de l'entente contractuelle


2.4.0 OBLIGATION CONTRACTUELLE NON ROMPUE

De nombreuses difficultés surgissent lorsqu'on détermine s'il y a arrêt de rémunération dans le contexte où une personne n'a pas fourni de services au cours d'une période donnée ou encore cesse complètement de travailler, mais reste liée par contrat à son employeur. Il faut voir à cet égard en quels termes a été rédigée l'entente contractuelle liant les parties, à moins qu'on soupçonne bien évidemment que cette entente avait pour but de contourner l'application de la Loi d'une façon qui est contraire à l'ordre public et à la moralité1.
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  1. G. Sylvain (A-769-90, CUB 18566).

2.4.1 Modalités de l'entente contractuelle

Les décisions relatives à l'arrêt de rémunération et à la répartition de la rémunération doivent être rendues en fonction des modalités de l'entente contractuelle. Les éléments auxquels il faut accorder un intérêt particulier sont la date d'entrée en vigueur, la durée du contrat et la période pour laquelle la rémunération en cause est payable.

Ainsi, dans le cas d'un contrat de louage de services visant une période au cours de laquelle des services n'ont pas toujours été requis ou fournis, la Cour d'appel fédérale a énoncé le principe suivant1 :

  1. la rémunération payée aux termes d'un tel contrat doit être répartie à l'égard de la période pour laquelle elle est payable plutôt qu'aux dates où l'employé a exécuté ses fonctions ou obligations; il n'importe aucunement à cet égard que l'employé ait fourni ou pas des services échelonnés sur toute la période en question;
  2. cette rémunération doit être ainsi répartie sans égard au fait que le contrat en cause a pu être conclu à une date ultérieure au début de la période pour laquelle la rémunération est payable; la répartition peut donc couvrir une période rétroactive antérieure à la date de conclusion du contrat;
  3. la rémunération en espèces doit de fait avoir été payée par versements réguliers à l'égard de la période pour laquelle elle était payable; s'il y a eu délai dans le versement de cette rémunération, l'on ne doit pas pour autant en conclure que le contrat de travail n'a pris effet qu'à compter du moment où la rémunération a été payée.

Une telle situation peut se produire notamment dans le domaine de l'enseignement où les contrats de louage de services sont conclus à des dates qui ne coïncident pas nécessairement avec leur date d'entrée en vigueur, et où les services ne sont pas fournis de façon uniforme ou échelonnés sur toute la période couverte par le contrat ou pour laquelle la rémunération est payable. Des règles différentes s'appliquent toutefois pour les enseignants désignés dans le Règlement2, c'est-à-dire ceux qui enseignent dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle.

Le fait de démissionner ou d'être congédié peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations contractuelles avant l'expiration du contrat et entraîner un arrêt de rémunération. De plus, il ne convient pas de déterminer si une période de congé est rémunérée ou non dans le cas d'un assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes que ne le font habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à temps plein ailleurs, et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé3.
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  1. P. Frenette (A-951-90, CUB 18718); G. Sylvain (A-769-90, CUB 18566);
  2. RAE 33(1);
  3. voir 2.3.2, « Jours de relâche ou périodes de congé ».