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Modifications au Guide de détermination de l'admissibilité

Rubrique
Action prise
Politique Précédente
Novembre 2006
8.10.2
10.2.0
10.2.2
10.2.5
10.11.0
10.11.1
La référence à « CRHC » a été changée pour «Commission» afin d’harmoniser le texte de la version française avec la version anglaise du GDA. N/A
8.11.0
10.1.1
La référence à «« HRCC»» a été changée pour «Commission» afin d’harmoniser le texte de la version anglaise avec la version française du GDA. N/A
1.1.3 La référence à « Centres de ressources humaines du Canada (CRHC)» a été changée pour « Centres Service Canada» N/A
1.6.3 La référence à «  du Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC)» a été changée pour «Commission» N/A

3.3.6
8.3.3
17.5.1

La référence à « CRHC» a été changée pour «Centre Service Canada» N/A
8.1.7 La référence à «Centre Service Canada» a été changée pour « la Commission» N/A
6.2.4
6.3.2
7.2.1
7.3.2.3

Ces rubriques ont été modifiées afin de mieux tenir compte de la situation de la violence faite aux femmes de la part du conjoint ou d'un autre partenaire intime, qui peut avoir des répercussions jusque dans le milieu de travail et amener le départ volontaire de l'emploi ou une inconduite présumée.

6.2.4
6.3.2
7.2.1
7.3.2.3
Octobre 2006
23.3.1

Cette rubrique a été modifiée pour préciser que la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006 a donné lieu entre autres à un tout nouveau principe d’équivalence aux fins du Régime d’A.-E.

En vertu d’une disposition réglementaire spécifique, chaque  semaine de prestations provinciales est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le régime d’A.-E. et elle est prise en compte dans le calcul  du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d’A.-E. payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption.

23.3.1

15.3.1
15.7.1

La référence aux cas où la naissance ou le placement en vue d’une adoption d’un enfant ou la première journée d’incapacité se situe avant le 31 décembre 2000, a été enlevée.

15.3.1
15.7.1

15.4.0

La référence à Chapitre 23 prestations de compassion,  a été ajouté à la note de bas de page.

N/A
15.7.0

Cette rubrique a été modifiée pour y ajouter les prestations de soignant en tant que prestations spéciales et pour préciser que :

si des prestations régulières n’ont pas été versées, les pêcheurs peuvent recevoir jusqu’à un nombre maximal de 56, 65 ou 71 semaines selon les genres de prestations spéciales combinées au cours d'une période de prestations;

les nouvelles règles énoncées suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006 s’appliquent aussi aux demandes de prestations de pêcheur.

15.7.0
15.7.1

Les références aux prestations de compassion ont été incluses de même que les conditions de majoration des heures assurables lorsque le prestataire s’est rendu coupable d’une violation lors d’une demande antérieure.

15.7.1
14.4.0

Cette rubrique a été modifiée pour préciser que les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 2006 suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale s’appliquent aussi dans le contexte ; elles précisent entre autres qu’une personne qui est en droit de recevoir du régime provincial des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption n’est généralement pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’A.-E.

14.4.0
11.1.2 Cette rubrique a été modifiée pour inclure les conditions de majoration des heures assurables lorsque le prestataire s’est rendu coupable d’une violation lors d’une demande antérieure. 11.1.2
11.5.1

Les références aux prestations spéciales combinées et à leurs limites individuelles   ont été enlevées du fait que deux nouvelles rubriques, 11.5.2 et 11.5.3, ont été ajoutées pour couvrir ces situations.  La référence à une période d’incapacité antérieure au 31 décembre 2000 a été enlevée.

11.5.1
11.5.2 Cette nouvelle rubrique a été ajoutée pour expliquer que les prestations de maladie et de compassion font partie des prestations spéciales et que des exigences précises régissent le paiement des prestations spéciales. Nouvelle section
11.5.3 Cette nouvelle rubrique a été ajoutée pour spécifier les combinaisons possibles de semaines de prestations spéciales payables de même que la limite du nombre de semaines payables. Nouvelle section

8.10.1

Cette rubrique a été modifiée pour préciser que l’on ne saurait suspendre l’inadmissibilité imposée en raison d'un conflit collectif dans le cas d’une femme qui, pendant l’arrêt de travail, est en droit de recevoir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale; règle générale, cette femme ne peut prouver avoir autrement droit aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E.

8.10.1

8.1.7
8.10.1

Cette rubrique a été modifiée pour ajouter les prestations de compassion en tant que prestations spéciales.

8.1.7
8.10.1

8.10.3

Cette rubrique a été modifiée pour décrire quelle preuve est acceptable pour se soustraire à l’inadmissibilité découlant d’un conflit collectif lorsqu’un congé aux fins de prestations de compassion était convenu avec l’employeur avant que le conflit de travail ne se produise.

8.10.3

2.3.1
4.6.10
6.6.0
6.6.3

Modifiée pour ajouter les prestations de compassion en tant que prestations spéciales.

2.3.1
4.6.10
6.6.0
6.6.3

4.1.1

La référence législative aux prestations de compassion a été ajoutée à la note de bas de page.

4.1.1

Septembre 2006

1.1.1
1.2.3
1.2.7
1.3.3
1.4.5
1.5.0
1.8.1
1.9.2
1.9.6

 

Ces rubriques ont été modifiées pour y inclure un certain nombre des nouvelles règles entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant suite à la mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale à partir du 1er janvier 1, 2006. Ces nouvelles règles ont été incluses en annexe au Chapitre 12 pour en faciliter la consultation.

1.1.1
1.2.3
1.2.7
1.3.3
1.4.5
1.5.0
1.8.1
1.9.2
1.9.6

1.1.5
1.2.4
1.2.10
1.4.2
1.4.5
1.6.2
Ces rubriques ont été modifiées pour ajouter les prestations de compassion en tant que prestations spéciales. 1.1.5
1.2.4
1.2.10
1.4.2
1.4.5
1.6.2
1.7.2

Cette rubrique a été modifiée pour inclure deux situations additionnelles qu entraînent une inadmissibilité, l’une pour être inadmissible aux prestations de compassion et l’autre pour avoir reçu ou être en droit de recevoir des prestations provinciales à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant en vertu d'un régime provincial tel que le Régime québécois d’assurance parentale.

1.7.2
1.9.8

Cette rubrique a été modifiée pour préciser :

la disposition relative à la rémunération admissible s’applique aussi aux prestations de compassion; qu’en vertu d’une disposition réglementaire prise le 1er janvier 2006 dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale, les prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui peuvent être versées pour toute semaine pour laquelle une personne a reçu ou est en droit de recevoir des prestations du régime provincial sont réduites d’un montant égal à ces prestations provinciales ainsi que du montant de toute déduction prévue.

1.9.8
1.4.3 Cette rubrique demeure la même sauf que la référence aux cas où la naissance ou le placement en vue d’une adoption d’un enfant ou la première journée d’incapacité se situe avant le 31 décembre 2000, a été enlevée. 1.4.3
1.2.4 Cette rubrique a été modifiée pour inclure les conditions de majoration des heures assurables lorsque le prestataire s’est rendu coupable d’une violation lors d’une demande antérieure. 1.2.4
1.5.0 Cette rubrique a été modifiée pour préciser les règles entourant les  prolongations supplémentaires d’une période de prestations lorsque seules des prestations spéciales sont payées ou lorsque des prestations parentales sont demandées et que le ou les enfants sont hospitalisés. 1.5.0
1.5.8 Cette nouvelle rubrique a été ajoutée pour préciser les modalités entourant la prolongation d’une période de prestations lorsque une combinaison de prestations spéciales est réclamée. Nouvelle section
1.8.1
1.8.2
Ces rubriques ont été modifiées pour inclure les règles entourant le délai de carence lorsque des prestations de compassion sont réclamées. 1.8.1
1.8.2
1.9.1 Cette rubrique a été modifiée pour inclure les prestations de compassion dans les prestations pour lesquelles le prestataire peut choisir de ne pas remplir ses déclarations du prestataire. 1.9.1
1.9.7

Cette rubrique a été modifiée pour inclure que aux fins d’imposition, les dispositions de remboursement ne s’appliquent pas aux prestations de compassion.

La référence aux années d’imposition 1997 à 1999 a été enlevée.
1.9.7
1.9.11

Cette rubrique a été modifiée pour clarifier la prolongation de la période de prestations lorsqu’un prestataire occupe un emploi en vertu d’un accord de travail partagé ou d’un accord de travail indépendant approuvé ou participe à un partenariat pour la création d’emploi, ou suit un cours de formation autorisé.

Les aperçus ont été mis à jour pour refléter la législation actuelle.

1.9.11
Chapitre 13

Le chapitre 13 a été modifié et une nouvelle annexe a été ajoutée au chapitre 12 pour définir les nouvelles règles entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant suite à la mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale à partir du 1er janvier 2006.

Chapitre 13
13.1.2
13.1.8
13.2.0
13.3.1

Les références aux prestations de compassion ont été incluses de même que les conditions de majoration des heures assurables lorsque le prestataire s’est rendu coupable d’une violation lors d’une demande antérieure.

13.1.2
13.1.8
13.2.0
13.3.1
13.1.6 Cette rubrique a été modifiée pour expliquer la prolongation de la fenêtre de prestations parentales lorsque l’enfant est hospitalisé. 13.1.6
Chapitre 12
Annexe

Le chapitre 12 a été modifié et une nouvelle annexe a été ajoutée pour définir les nouvelles règles entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant suite à la mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale à partir du 1er janvier 2006.

Chapitre 12
N/A
12.1.2

Cette rubrique a été modifiée pour inclure les conditions de majoration des heures assurables lorsque le prestataire s’est rendu coupable d’une violation lors d’une demande antérieure.

12.1.2

Chapitre 1
16.1.0
3.3.4
19.1.1

La référence à « Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) » a été changée pour « Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) » N/A
Juin 2006
Chapitre 23  

Dans le but de maintenir une uniformité dans toute notre documentation, la terminologie française du chapitre a été changée de «Prestations de soignant» à «Prestations de compassion»

N/A
Avril 2006
1.4.4 

Jurisprudence ajoutée pour supporter le fait que la décision de mettre fin à une période de prestations est irrévocable lorsque le prestataire a été informé des avantages et des désavantages d'une telle décision.

1.4.4
5.13.13 

Réadmissibilité – Exemption de la remuneration de pension

Cette section mentionne maintenant que les heures assurables accumulées dans une période d’emploi subséquente à la retraite et durant laquelle le prestataire reçoit une pension de raccordement peuvent compter en tant qu’ heures assurables servant à la réadmissibilité. La section a été réorganisée pour être plus claire. 

5.13.13
5.13.5.2 

Pensions de Raccordement

La modification à la politique sur les pensions de raccordement n’exige plus que la pension de raccordement soient versée en même temps qu’une pension pour qu’elle soit considérée et répartie de la même façon qu’une pension.  Sous la nouvelle politique, une prestation de raccordement versée à partir des revenus généraux d’une entreprise peut être considérée comme un pension de raccordement si trois conditions sont remplies.
5.13.5.2
5.12.13  Cette section a été ajoutée pour traiter des montants versés en échange de la renonciation au droit d’être réintégré suite à la décision Meechan de la Cour d’Appel fédérale (A-140-03). Nouvelle section
5.12.0
5.12.2
5.12.11
5.12.11.3
La reference au jugement Meechan a également été ajoutée aux sections 5.12.0, 5. 12.2, 5.12.11 et 5. 12.11.3 5.12.0
5.12.2
5.12.11
5.12.11.3
Février 2006
6.5.3 

Mise à pied et non exercice de droits d’ancienneté. Les employeurs et les représentants des employés conviennent occasionnellement d’ententes selon lesquelles les employés renoncent temporairement à leur droit d’ancienneté lors de mises à pied.

Si une entente est conclue avec les critères qui sont identifiés ici, on pourra conclure qu’il s’agit d’une mise à pied.

Nouvelle section
6.5.2 

Politique fondée sur les décisions de la Cour d’appel fédérale concernant les affaires Thomas Leung A‑328‑03 et David Genarelli A‑346‑03. Les tribunaux ont établi que lorsqu’un prestataire occupe en même temps un emploi à temps partiel et un à temps plein et qu’il quitte l’emploi à temps partiel en croyant que son emploi à temps plein va continuer, le départ volontaire de l’emploi à temps partiel est justifié. C’est le cas même si l’emploi à temps plein cesse de façon inattendue une fois la décision prise de quitter le travail à temps partiel. C’est l’expectative que l’emploi à temps plein continuerait qui a eu de l’importance pour la Cour.

Nouvelle section
Janvier 2006
Chapitre 23 Nouveau chapitre portant sur les principes s'appliquant aux Prestations de Soignant Nouveau Chapitre

14.2.0
14.3.0
14.3.1
14.3.2
14.3.3

Modifications apportées à ces sections du Chapitre pour clarifier la notion que si un enseignant est sous contrat dans l'enseignement, des prestations ne sont pas payables pour toute période de congé- autres que des prestations de maternité, parentales ou du soignant - à moins que l'enseignant se qualifie à recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.

14.2.0
14.3.0
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.2.3 Cette section «Personnes sujettes à l'inadmissibilité» est nouvelle et a été ajoutée pour plus de clarté. Nouvelle section
Annexe

Une correction a été apportée à la version anglaise de l'Annexe qui comportait une erreur à la 7ème situation.

Annexe
Octobre 2005
Chapitre 18

La Politique nationale sur les représentations fausses ou trompeuses ou omissions faites sciemment a été modifiée en juin 2005. La nouvelle politique a été ajoutée en Annexe au Chapitre 18 pour en faciliter la consultation. Les sections suivantes du Chapitre 18 ont été modifiées : 18.1.2, 18.4.0, 18.4.1, 18.5.0, 18.5.1, 18.5.2, 18.5.2.1, 18.5.2.3 et 18.6.0.

Chapitre 18
Juin 2005
Chapitre 14 Le chapitre a été réécrit au complet. Il ne contient toutefois pas de nouvelles notions mais incorpore dans un même document toutes celles contenues dans les notes de service nationales émises depuis l'année 2000.   Chapitre 14
5.5.2

Modifications apportées suite au CUB 60638. Voir aussi 5.5.2.2 ci-dessous. Texte remanié pour faire ressortir la distinction entre les PSC « approuvés » par la Commission et les autres (maternité, parental, compassion; REA 38).

Fait maintenant mention des prestations de compassion.

5.5.2
5.5.2.2

Modifications apportées suite au CUB 60638, M. Wiebe. CUB allant à l’encontre de l’interprétation actuelle. Le supplément aux prestations de maternité, parentales ou de compassion conformément à RAE 38 (« PSC ») n’est pas une rémunération même s’il provient d’une source autre que l’employeur. De plus, seul le montant qui excède le total du supplément et des prestations d’a.-e. a valeur de rémunération (et non plus la totalité du supplément  « PSC »).

Tient maintenant compte des prestations de compassion.
5.5.2.2
5.7.2.4

Fait maintenant mention des prestations de compassion.

Texte remanié pour faire ressortir davantage la distinction entre les PSC « approuvés » par la Commission et les autres (maternité, parental, compassion; REA 38).

5.7.2.4
5.6.3 Modification à la politique qui permet d’accepter une variance aux fins de la détermination de la rémunération hebdomadaire normale utilisée lors de la répartition des sommes provenant d’un emploi. 5.6.3
Avril 2005
10.11.8.0 Confirmation de l'interprétation actuelle voulant que les motifs et les périodes énoncés au par. 55(1) RAE et ayant trait au séjour à l'étranger ne sont pas cumulatifs.  Ajout d'une référence à la jurisprudence.  L'information contenuè à cette rubrique a été réorganisée. 10.11.8
Mai 2004
1.2.2 Ajout de la notion des « heures en disponibilité ». 1.2.2
4.4.8 Ajout d'une nouvelle section concernant la notion des « heures en disponibilité ».  Nouvelle section
5.7.1  Ajout de la notion « heures en disponibilité ». 5.7.1
 Février 2004
1.3.2
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
Les lignes directrices ont été modifiées afin de clarifier le fait que la participation à la population active n’est pas une condition spécifique pour la prolongation de la période de référence. L’existence de l’une des raisons permettant une prolongation suffit à obtenir cette prolongation indépendamment du fait que le prestataire aurait été autrement disponible pour travailler ou aurait exercé un emploi durant cette période. 1.3.2
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
2.1.3
2.2.2
La modification au texte vient préciser que l’on ne devrait pas établir une période de prestations lorsque des informations au dossier démontrent que le prestataire n’a pas subi un arrêt de rémunération et lorsque la période de prestations n’est pas encore établie. La rubrique 4.1.2.3 du Guide de prestations sera modifiée en conséquence. 2.1.3
2.2.2
5.16.2 5ième paragraphe - 2ième phrase : L’expression « ont valeur de rémunération » a été modifiée par l’expression « n’a pas valeur de rémunération ». 5.16.2
 Novembre 2003
1.1.1 Le cinquième paragraphe a été modifié pour clarifier la définition de conjoint de fait qui a été ajouté à la Loi suite à la mise en vigueur de La Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations. 1.1.1
13.3.6 L’expression « travailler à l’extérieur » a été modifiée par l’expression « toute autre activité d’emploi » afin d’harmoniser le texte de la version française avec la version anglaise du GDA.  13.3.6
18.5.2 L’article 77 du Règlement concernant le Projet pilote a été remplacé par l’article 26.1 du Règlement. 18.5.2
 Octobre 2003
3.1.1 Cette rubrique a été corrigée conformément à la modification apportée dans l’interprétation du moment où la politique administrative débute pour l’emploi lié à la pêche, les demandes renouvelées et subséquentes. Ceci est d’ailleurs inclus dans notre note de service envoyée aux régions le 3 juin 2000. 3.1.1
3.2.0 L’expression « établir son admissibilité » a été modifiée par l’expression « établir une période de prestations » afin d’harmoniser le texte de la version française avec la version anglaise du GDA. 3.2.0
17.3.2 Selon l’article 41 de la Loi, la Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l'article 39 ou annuler la décision. Par conséquent, le processus d’appel n’est pas le seul recours possible pour l’employeur qui désire faire une demande pour modifier une décision. 17.3.2
18.5.4 Clarification of the time limitation in relation to prosecution. 18.5.4
 Septembre 2003
5.5.2.1 Cette rubrique a été corrigée conformément à une modification réglementaire aux alinéas 37(2)(d) et 38(a) du RAE dans les situations de double emploi. 5.5.2.1
5.5.2.2 Cette rubrique a été corrigée conformément à une modification réglementaire aux alinéas 37(2)(d) et 38(a) du RAE dans les situations de double emploi. 5.5.2.2
5.7.2.2 Cette rubrique a été corrigée conformément à une modification réglementaire aux alinéas 37(2)(d) et 38(a) du RAE dans les situations de double emploi. 5.7.2.2
5.11.7 Cette rubrique a été corrigée conformément à une modification réglementaire aux alinéas 37(2)(d) et 38(a) du RAE dans les situations de double emploi. 5.11.7
10.10.8 L'expression «autorisation d'emploi» a été modifiée par l'expression « permis de travail ». 10.10.8
 Juillet 2003
1.1.1 Le projet de Loi C-23 - Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations a modifié le terme " conjoint ".. 1.1.1
1.8.1 La modification au texte vient préciser que la réception de congés de maladie payés permettant la suppression du DC ne se limite pas à un seul employeur lorsque la personne travaille pour plusieurs employeurs en même temps. 1.8.1
2.3.4 Ajout d'une nouvelle note de bas de page au deuxième paragraphe. 2.3.4
12.1.3 La modification au texte vient préciser que la réception de congés de maladie payés permettant la suppression du DC ne se limite pas à un seul employeur lorsque la personne travaille pour plusieurs employeurs en même temps. 12.1.3
13.1.3 La modification au texte vient préciser que la réception de congés de maladie payés permettant la suppression du DC ne se limite pas à un seul employeur lorsque la personne travaille pour plusieurs employeurs en même temps. 13.1.3
 Juin 2003
1.2.7 Les dates incluses dans la section « m »de la liste d'exception ont été modifiées. 1.2.7
1.6.6 La dernière phrase du dernier paragraphe a été changée pour refléter l'application de l'exclusion indéfinie. 1.6.6
5.6.1.2 Le 5ième paragraphe a été modifié pour refléter que ce n'est pas seulement dans le cas où l'employeur a demandé la protection de la loi sur les faillites mais aussi dans le cas où l'employeur éprouve des difficultés financières. 5.6.1.2
5.12.2.1 Ajout de la dernière phrase du 3ième paragraphe afin de préciser que les frais supplémentaires pour entretenir deux résidences pendant la poursuite d'un cours de formation sont considérés comme une dépense associée à la formation.  Ces frais ne peuvent pas être considérés comme une rémunération liée à un licenciement ou à une cessation d'emploi.   Ajout d'un nouveau paragraphe (# 7) suite à la décision de la Cour fédérale dans la cause de M. Radigan (A-567-99, CUB 42598A). 5.12.2.1
5.12.4 Dernière phrase du dernier paragraphe a été modifiée afin de refléter le fait que lorsque l'employeur a demandé la protection de la Loi sur les faillites et que le versement est seulement retardé pour des raisons administratives,  la rémunération est néanmoins payable et elle est répartie immédiatement même si le versement n'a pas encore été effectué. 5.12.4
18.1.2 Ajout d'une référence au point no. 2. 18.1.2
17.5.1 Cette rubrique a été modifiée conformément à la politique de réexamen des appels de la section des appels (août 2002). 17.5.1
 Mai 2003
1.5.7 Le 4 ième paragraphe de la rubrique 1.5.7 du GDA a été enlevé, car incorrect.  La procédure à suivre relative à la période d'attente lors d'une répartition de gains se retrouve à la rubrique 1.8.2 du GDA. 1.5.7