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Vol. 136, No 39 — Le 28 septembre 2002

Règlement sur les organismes vivants modifiés

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur les organismes vivants modifiés permettra au Canada de mettre en œuvre le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole). Le Protocole érige un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques que présente le mouvement transfrontière d'organismes vivants modifiés (OVM) sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. On peut consulter le texte complet du Protocole et de la Convention aux adresses suivantes : www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp et www.biodiv.org/convention/articles.asp.

La proposition de règlement est faite sous le régime du paragraphe 115(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]; le Règlement établira les exigences visant le mouvement transfrontière des OVM.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

Le Canada a signé le Protocole, mais il ne l'a pas encore ratifié. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après que 50 États auront déposé leurs instruments de ratification. Selon certaines indications, le Protocole pourrait entrer en vigueur dès le début de 2003. Le Gouvernement prévoit lancer une consultation nationale en septembre pour voir s'il doit ou non ratifier le Protocole. Il donne ainsi aux intéressés une autre occasion de faire connaître leurs points de vue sur le règlement proposé. Le site ci-après contient des renseignements additionnels sur la consultation prévue — www.bco.ec.gc.ca/Protocol/.

Introduction intentionnelle dans l'environnement :

Accord préalable en connaissance de cause et documentation

Le Protocole exige que la Partie exportatrice envoie ou veille à ce que l'exportateur envoie, avant le premier mouvement transfrontière d'OVM pour introduction intentionnelle dans l'environnement, une notification ainsi que de l'information exacte à l'autorité appropriée dans le pays importateur. Cette information constituera le fondement d'une évaluation de risques. L'exportateur doit également joindre de la documentation spécifique à tous les envois d'OVM devant être introduits intentionnellement dans l'environnement.

La réglementation du pays importateur peut poser des exigences plus élevées que ce qui est prévu par le Protocole pour mener des évaluations de risques. L'exportateur canadien sera donc peut-être appelé à respecter des obligations qui débordent le cadre du Protocole.

L'accord préalable en connaissance de cause n'est exigible qu'au premier mouvement transfrontière d'un OVM particulier pour introduction intentionnelle dans l'environnement. Si l'importation est autorisée, les exportations subséquentes du même organisme des autres Parties ne seront pas soumises à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.

Le Protocole ne contraint pas l'exportateur à obtenir l'accord de la Partie importatrice avant l'expédition de l'OVM du Canada. Cependant, si l'organisme est exporté sans l'accord préalable en connaissance de cause de la Partie importatrice, celle-ci peut refuser l'entrée de l'OVM.

La procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne vise par les OVM dont les Parties ont reconnu qu'ils étaient peu susceptibles d'avoir des effets défavorables, les OVM devant être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale ou destinés à être transformés, les OVM destinés à une utilisation en milieu confiné et les OVM en transit. Les Parties peuvent également soustraire les importations à l'accord préalable et faire appel à leur propre réglementation.

Alimentation humaine et animale et transformation : documentation

Le Protocole oblige l'exportateur à joindre à chaque envoi d'OVM destinés à l'alimentation humaine et animale et à la transformation de la documentation qui précise que celui-ci « peut contenir » des OVM, contient une déclaration indiquant que les OVM ne sont pas destinés à l'introduction intentionnelle dans l'environnement et qui donne le nom d'une personne ressource de qui obtenir des renseignements additionnels. Un groupe d'experts internationaux a recommandé que l'expression « peut contenir » n'englobe pas la matière fortuite se trouvant dans l'envoi.

Utilisation en milieu confiné : documentation

Les mouvements transfrontières d'OVM destinés à une utilisation en milieu confiné doivent être accompagnés de documents qui indiquent qu'il s'agit d'OVM, précisent les exigences particulières de manutention, d'entreposage, de transport et d'utilisation sécuritaires et donnent les coordonnées d'une personne et d'un consignataire. Le milieu confiné peut comprendre une grange, une serre, un enclos de confinement, un laboratoire, une installation industrielle, un phytotron ou un bioréacteur grand format.

Mouvements transfrontières non intentionnels

Une Partie doit aviser un autre État si elle est au courant d'une situation dans son pays ayant mené ou pouvant mener au mouvement transfrontière non intentionnel d'un OVM qui peut vraisemblablement avoir des effets défavorables importants sur la biodiversité de cet État. Le mouvement transfrontière non intentionnel peut comprendre un rejet, un déversement ou une fuite accidentel de poissons, qui sont des OVM, de bassins de confinement.

Mouvements transfrontières illicites

Si une Partie reçoit un OVM ayant fait l'objet d'un mouvement transfrontière illicite, elle peut demander à la Partie exportatrice de rapatrier ou de détruire l'OVM.

Le Règlement

Le projet de règlement définit ce qu'on entend par organisme vivant modifié. Il s'agit d'un organisme vivant qui possède une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par l'application de la biotechnologie moderne (à titre d'exemple, la recombinaison de l'ADN ou la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique). Le Règlement ne vise pas les OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme.

Le projet de règlement mettra en application les exigences du Protocole touchant les notifications d'exportation, la documentation ainsi que les mouvements transfrontières non intentionnels et illicites. Le Canada respectera ses obligations en matière d'importation en continuant d'appliquer sa réglementation actuelle.

Avant d'expédier pour la première fois un OVM qui sera introduit intentionnellement dans l'environnement, l'exportateur devra fournir à la Partie importatrice une notification ainsi que des renseignements particuliers et certifier que les informations sont exactes. Il devra également envoyer au ministre copie d'une partie de l'information envoyée à la Partie importatrice, notamment, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, l'identité de l'OVM, la date prévue du mouvement transfrontière, les méthodes pour assurer la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation, de même qu'une déclaration à l'effet que les renseignements sont exacts et complets. Il sera aussi tenu de conserver pendant cinq ans une copie des documents fournis à la Partie importatrice et reçus pendant le processus de notification.

Le projet de règlement précise la documentation qui doit accompagner chaque mouvement transfrontière intentionnel d'OVM à une autre Partie. Les informations qu'elle contient varieront selon que l'OVM sera destiné directement à l'alimentation humaine ou animale, à la transformation, à l'utilisation en milieu confiné ou à l'introduction intentionnelle dans l'environnement. Ces informations peuvent être ajoutées aux documents qui accompagnent actuellement les mouvements transfrontières.

Le projet de règlement permet au ministre d'obliger les exportateurs à éliminer les OVM qui ont fait l'objet d'un mouvement transfrontière illicite.

Toute personne responsable d'un rejet d'OVM pouvant occasionner un mouvement transfrontière non intentionnel doit sans délai en aviser le ministre et lui fournir des renseignements spécifiques. Le projet de règlement prévoit un mécanisme permettant au Ministre d'en prendre connaissance et permet au Canada de respecter son obligation de notifier l'État touché.

Solutions envisagées

Plusieurs des dispositions du Protocole doivent être mises en application par voie de règlement. Si le Canada décide de ratifier le Protocole, il compte satisfaire à ses obligations en faisant appel à deux lois :

    1. La Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) qui est administrée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Le règlement envisagé par l'ACIA sera pris en vertu de l'article 32 de la LPAC et pourrait viser les organismes vivants modifiés qui sont des produits agricoles, notamment les semences ou les semences utilisées pour l'alimentation humaine et animale (produits de base du grain).
    2. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] qui est administrée conjointement par le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé. Le projet de Règlement sur les organismes vivants modifiés est pris en vertu du paragraphe 115(1) de la LCPE (1999) et il s'applique à tous les organismes vivants modifiés visés par le Protocole. Le Règlement pris en vertu de la LCPE (1999) soustrait les OVM aux exigences en matière de notification et de documentation s'ils sont régis par des dispositions équivalentes sous la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC). À titre d'exemple, le projet de règlement sous la LCPE (1999) pourrait viser les poissons et les animaux transgéniques ainsi que les biopesticides.

Avantages et coûts

Les Canadiennes et les Canadiens appuient la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité au pays et à l'étranger. Le projet de règlement ne modifiera aucunement le régime de protection de celle-ci en vigueur actuellement au Canada, mais il contribuera à assurer sa protection à l'échelle du monde. Les Canadiennes et les Canadiens tiennent à la biodiversité mondiale et en partagent les bénéfices. Environnement Canada recherche l'avis d'experts indépendants sur l'ampleur des avantages qu'apporterait à la biodiversité la mise en vigueur du Protocole. Étant donné que la population canadienne tient à la protection de la biodiversité mondiale, on peut en tirer un avantage indirect.

Les coûts de notification que doivent régler les exportateurs canadiens demeureront sensiblement les mêmes. Les producteurs et les exportateurs avancent qu'ils fournissent déjà la plupart des renseignements nécessaires lorsqu'ils demandent l'approbation pour introduire des OVM dans de nouveaux marchés. La réglementation de plusieurs pays importateurs concorde probablement déjà avec les exigences du Protocole en matière d'évaluation de risques. Les coûts sont ceux habituellement engagés dans le cours normal des affaires. Que le Canada ratifie ou non le protocole, les exportateurs canadiens devront fournir les renseignements requis par le pays importateur. Cela dit, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause et la mise sur pied du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques faciliteront à tout le moins la communication des renseignements requis pour la notification, ce qui réduira les dépenses globales que doivent faire les exportateurs pour percer de nouveaux marchés.

On peut satisfaire aux exigences concernant la documentation en apportant de légères modifications aux renseignements que doivent déjà produire les exportateurs. Les coûts que devront régler les exportateurs pour fournir la documentation requise devraient être minimes, voire nuls.

Le réglementation actuelle ainsi que les normes et codes de bonnes pratiques de laboratoires viseront encore la manutention, l'emballage, l'identification, le transport et l'utilisation des OVM. Le projet de règlement ne modifiera que légèrement les exigences actuelles.

Le commerce avec les non-Parties ne sera probablement pas touché si celles-ci ont une réglementation compatible avec les objectifs du Protocole.

Les coûts marginaux de conformité que doivent engager les exportateurs devraient être minimes et ils peuvent même baisser à mesure qu'ils se familiarisent avec le processus. En harmonisant dans une certaine mesure les exigences des réglementations nationales, le Protocole permettra, avec le temps, d'uniformiser les coûts et réduire les délais.

La majorité des OVM qui sont actuellement exportés du Canada sont des plantes qui sont des OVM. Les mouvements transfrontières de plantes qui sont des OVM seront couverts par le règlement sous la LPAC lorsqu'il sera en vigueur. Il y a peu de mouvements transfrontières d'autres OVM. À l'heure actuelle, Environnement Canada a procédé à une demi-douzaine d'évaluations de risques d'OVM. Le ministère est au courant de recherches et développement portant sur plusieurs animaux et poissons transgéniques. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a approuvé une étude expérimentale sur le terrain d'un biopesticide qui est un OVM. Environnement Canada prévoit que chaque année, il y aura au moins un OVM soumis aux exigences de notification et jusqu'à 100 OVM pour utilisation en milieu confiné, entre autres entre laboratoires, soumis aux exigences de documentation qui seront visés par le Règlement.

Environnement Canada et Santé Canada engageront des frais pour développer une capacité (formation et communication), pour administrer et appliquer le Règlement et pour participer au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Selon les estimations préliminaires, il faudra engager annuellement sur cinq ans entre 240 000 $ et 270 000 $ pour mettre en place de la réglementation (dollars courants avec taux d'actualisation de 5 et 10 p. 100). Environnement Canada est d'avis qu'il faudra également offrir une formation sur le traitement des rapports sur les rejets accidentels d'OVM qui peuvent mener à un mouvement transfrontière non intentionnel. Les évaluations des coûts seront révisées à mesure qu'Environnement Canada connaîtra avec plus de certitude l'étendue et la quantité des mouvements transfrontières visés par la réglementation.

Consultations

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont reçu pour commentaires une copie du projet de règlement. On a consulté d'autres ministères fédéraux au moment d'élaborer le projet de règlement, notamment Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Pêches et Océans Canada, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Ressources naturelles Canada, Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et l'Agence canadienne de développement international. Le projet de règlement a également été envoyé électroniquement aux intéressés et il a été affiché sur le site du Registre environnemental de la LCPE (www.ec.gc.ca/ceparegistry).

Respect et exécution

La Politique d'application de la LCPE (1999) décrit une gamme de réponses aux contraventions : lettre d'avertissement, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, qui sont une voie extrajudiciaire après le dépôt des accusations pour infraction à la LCPE (1999). De plus, la Politique indique les situations où le Canada poursuivra au civil pour recouvrer les frais qu'il a engagés.

Lorsqu'il confirme, après une inspection, une enquête ou un suivi à une violation alléguée, qu'une infraction a été commise, un agent de l'autorité choisira la réponse appropriée en se fondant sur les critères suivants :

    1. La nature de l'infraction présumée : On détermine la gravité des dommages, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.
    2. L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la LCPE (1999) dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. On tiendra compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
    3. La cohérence dans l'application : L'agent de l'autorité tiendra compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant de la ligne de conduite à adopter.

Personnes-ressources

David McBain, Direction des substances nouvelles, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 14e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 997-4336 (téléphone), (819) 953-7155 (télécopieur), biosafety.regulations@ec.gc.ca (courriel); ou Céline Labossière, Direction des évaluations réglementaires et économiques, Environnement Canada, 10, rue Wellington, 24e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 115(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les organismes vivants modifiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur général, Direction générale de la prévention de la pollution par des toxiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 24 septembre 2002

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES ORGANISMES VIVANTS MODIFIÉS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité nationale compétente » Toute autorité nationale compétente désignée en vertu de l'article 19 du Protocole. (competent national authority)

« Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques » Le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques créé en vertu de l'article 20 du Protocole. (Biosafety Clearing-House)

« exportateur » Personne se trouvant au Canada qui exporte un organisme vivant modifié ou prend des dispositions pour qu'un tel organisme soit exporté du Canada. (exporter)

« mouvement transfrontière » Mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie à destination d'une autre Partie et, en outre, pour l'application de l'article 11, mouvement entre Partie et non-Partie. (transboundary movement)

« organisme vivant modifié » Organisme vivant qui possède une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à l'une ou l'autre des techniques énumérées ci-après, lesquelles techniques surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique :

    a) les techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organites;
    b) la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique. (living modified organism)

« Partie » Partie au Protocole. (Party)

« Protocole » Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé par le Canada le 19 avril 2001, avec ses modifications successives. (Protocol)

« utilisation en milieu confiné » S'entend au sens de l'alinéa b) de l'article 3 du Protocole. (contained use)

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme.

(2) Les articles 3 à 9 ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés qui sont des produits agricoles au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits agricoles au Canada si ces organismes sont régis en vertu de cette loi par des dispositions réglementaires équivalentes à celles prévues aux articles 3 à 9.

NOTIFICATION DU PREMIER MOUVEMENT TRANSFRONTIÈRE INTENTIONNEL

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans le cas du premier mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié destiné à être introduit intentionnellement dans l'environnement de la Partie importatrice, l'exportateur de l'organisme vivant modifié notifie le mouvement au préalable et par écrit à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice tout en lui fournissant les renseignements énumérés à l'annexe 1.

(2) L'exportateur peut notifier le mouvement transfrontière intentionnel de l'organisme vivant modifié à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice au moment même où le mouvement a lieu, si, en vertu du Protocole, la Partie importatrice en a, à l'avance, informé le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques ou informé l'exportateur par écrit.

(3) Si la Partie importatrice a, avant le mouvement transfrontière intentionnel de l'organisme, informé le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques ou informé par écrit l'exportateur que l'importation de certains organismes vivants modifiés n'est pas assujettie aux exigences du paragraphe (1), l'exportateur n'a pas à s'y conformer, mais il doit fournir à la Partie importatrice, en vertu du Protocole, les renseignements que celle-ci lui a demandés par écrit ou dont celle-ci a informé le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié qui, selon une décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties, est défini comme peu susceptible d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants modifiés qui sont en transit au Canada.

(6) Il est entendu que l'acceptation du premier mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié destiné à être introduit intentionnellement dans l'environnement d'une Partie importatrice vaut acceptation de cet organisme par la Partie face à toutes les autres Parties.

(7) Les renseignements fournis en application des paragraphes (1) et (3) doivent être accompagnés d'une déclaration, en la forme prévue à la partie 1 de l'annexe 2, signée par l'exportateur et attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

4. L'exportateur envoie au ministre, par courrier recommandé, copie de la déclaration transmise à la Partie importatrice en application du paragraphe 3(7) et des renseignements fournis au titre des alinéas a) à d) et l) de l'annexe 1 en même temps qu'il les transmet à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice.

DÉCLARATION — RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

5. Lorsque l'exportateur visé aux paragraphes 3(1) ou (3) envoie, à la demande de la Partie importatrice, des renseignements supplémentaires, il accompagne ces renseignements d'une déclaration, en la forme prévue à la partie 1 de l'annexe 2, signée par l'exportateur et attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

REGISTRES

6. L'exportateur visé aux paragraphes 3(1) ou (3) conserve à son établissement principal au Canada et ce pour une période de cinq ans, les documents suivants :

    a) une copie des documents fournis à la Partie importatrice en application des articles 3 et 5;
    b) l'accusé de réception de la notification, le cas échéant, ainsi que toute décision de la Partie importatrice qui a été communiquée par écrit à l'exportateur.

DOCUMENTATION — ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE OU TRANSFORMATION

7. L'exportateur accompagne chaque mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou destiné à être transformé, des renseignements suivants :

    a) la mention « Peut contenir des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, mais non destinés à une introduction intentionnelle dans l'environnement. »;
    b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource qui possède des renseignements supplémentaires sur l'organisme.

DOCUMENTATION — UTILISATION EN MILIEU CONFINÉ

8. L'exportateur accompagne chaque mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié destiné à l'utilisation en milieu confiné des renseignements suivants :

    a) la mention « Contient des organismes vivants modifiés destinés à l'utilisation en milieu confiné. »;
    b) les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de l'organisme;
    c) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource qui possède des renseignements supplémentaires sur l'organisme;
    d) les nom et adresse du particulier et de l'institution à qui l'organisme vivant modifié est expédié.

DOCUMENTATION — DISPOSITION GÉNÉRALE

9. (1) L'exportateur accompagne chaque mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié visé par le Protocole, notamment un organisme destiné à être introduit intentionnellement dans l'environnement — autre qu'un organisme qui est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou transformé, ou destiné à l'utilisation en milieu confiné — des renseignements suivants :

    a) la mention « Contient des organismes vivants modifiés. »;
    b) l'identité de l'organisme vivant modifié, notamment :
      (i) le nom commun de l'organisme,
      (ii) l'identité taxonomique, soit son genre, son espèce et, si elle est connue, sa sous-espèce;
    c) une description de l'organisme, notamment ses traits et caractéristiques qui résultent des modifications apportées aux organismes parents;
    d) les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de l'organisme;
    e) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource qui possède des renseignements supplémentaires sur l'organisme;
    f) les nom et adresse de l'importateur;
    g) les nom et adresse de l'exportateur.

(2) L'exportateur accompagne également chaque mouvement transfrontière d'un organisme vivant modifié d'une déclaration, en la forme prévue à la partie 2 de l'annexe 2, attestant que le mouvement est conforme aux exigences prévues dans le présent règlement.

ÉLIMINATION D'ORGANISMES VIVANTS MODIFIÉS

10. Dans le cas où la Partie importatrice demande au Canada d'éliminer un organisme vivant modifié aux termes du paragraphe 2 de l'article 25 du Protocole, le ministre peut exiger de l'exportateur qu'il élimine l'organisme vivant modifié qu'il a exporté.

MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES NON INTENTIONNELS

11. En cas de rejet dans l'environnement d'un organisme vivant modifié entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel de l'organisme, le propriétaire de l'organisme vivant modifié ou toute personne ayant autorité sur l'organisme avant son rejet dans l'environnement, ou toute personne qui cause le rejet ou y contribue ou encore en augmente la probabilité, envoie au ministre sans délai un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

    a) le lieu et les date et heure du rejet;
    b) la quantité de l'organisme vivant modifié rejeté dans l'environnement;
    c) les traits et caractéristiques de l'organisme vivant modifié eu égard aux risques pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu des risques pour la santé humaine;
    d) l'identité taxonomique de l'organisme vivant modifié, si elle est connue;
    e) les circonstances entourant le rejet;
    f) l'utilisation de l'organisme vivant modifié au Canada;
    g) toute information sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu des risques pour la santé humaine;
    h) les mesures possibles de gestion des risques, si elles sont disponibles;
    i) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personneressource à contacter pour tout renseignements supplémentaires;
    j) tout autre renseignement que la personne possède concernant l'organisme vivant modifié ou son rejet.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur, à la dernière des éventualités suivantes à survenir :

a) la date d'entrée en vigueur du Protocole aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 du Protocole;

b) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification du Canada aux termes du paragraphe 2 de l'article 37 du Protocole.

ANNEXE 1
(par. 3(1) et art. 4)

NOTIFICATION

La notification du premier mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié contient les renseignements suivants :

    a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'exportateur;
    b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'importateur;
    c) les nom et identité de l'organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de sécurité biologique au Canada, s'il existe;
    d) la date ou les dates prévues du mouvement transfrontière, si elles sont connues;
    e) les nom commun et identité taxonomique, le point de collecte ou d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents rattachées à la prévention des risques biotechnologiques;
    f) les centres d'origine et centres de diversité génétique de l'organisme récepteur et des organismes parents, et la description des habitats où l'organisme vivant modifié peut persister ou proliférer;
    g) les nom commun et identité taxonomique, le point de collecte ou d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs rattachées à la prévention des risques biotechnologiques;
    h) la description de l'acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui en résultent;
    i) l'utilisation prévue de l'organisme vivant modifié ou du matériel transformé ayant pour origine l'organisme vivant modifié et contenant des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique reproductible par réplication obtenu grâce à la biotechnologie moderne;
    j) la quantité ou le volume de l'organisme vivant modifié visé par le mouvement;
    k) tout rapport préexistant sur l'évaluation des risques qui soit conforme à l'annexe III du Protocole avec ses modifications successives;
    l) les méthodes pour assurer la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger de l'organisme vivant modifié, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes d'élimination et la procédure à suivre en cas d'urgence;
    m) la situation de l'organisme vivant modifié au regard de la réglementation au Canada; si l'organisme vivant modifié est prohibé au Canada, les raisons de cette interdiction;
    n) les résultat et objet de toute notification adressée par l'exportateur à d'autres États en ce qui concerne l'organisme vivant modifié à exporter.

ANNEXE 2
(par. 3(7), art. 5 et par. 9(2))

PARTIE 1

DÉCLARATION D'EXACTITUDE

J'atteste que les renseignements présentés à (nom de la Partie importatrice) à l'égard de l'organisme vivant modifié (brève description de l'organisme) sont exacts et complets.

Signature de l'exportateur ___________

Nom (en lettres moulées) ____________

Titre ____________________________

Date ____________________________

PARTIE 2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

J'atteste que le mouvement transfrontière de l'organisme vivant modifié (brève description de l'organisme) à destination de (nom de la Partie importatrice) est conforme aux exigences du Règlement sur les organismes vivants modifiés.

Signature de l'exportateur _______________

Nom (en lettres moulées) _______________

Titre ______________________________

Date ______________________________

[39-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

 
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Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-06-24