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Vol. 138, no 45 — Le 6 novembre 2004

Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée qui est proposé (appelé ci-après le « règlement proposé ») a pour objet de protéger l'environnement et la santé des Canadiens par la réduction des émissions atmosphériques des composés de chrome hexavalent (CHV) émanant d'installations où l'acide chromique est utilisé pour l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée. À des fins de simplicité, ces installations sont qualifiées d'« utilisateur » ou d'« utilisateurs » dans le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Il est connu que le CHV provoque le cancer chez les humains et a des effets nocifs appréciables pour l'environnement. Le pouvoir carcinogène du CHV a été étudié chez un large éventail de populations qui y sont exposées de façon professionnelle. Il existe aussi, en plus de ces populations chez lesquelles des effets carcinogènes ont été démontrés, une proportion de la population générale qui est fortement sensible aux effets cutanés du CHV. Une étude de Santé Canada concluait que les connaissances sur les effets toxiques du CHV provenaient presque exclusivement de l'exposition professionnelle, les principaux effets observés touchant la peau et les voies respiratoires (voir référence 1).

Le rapport d'évaluation d'Environnement Canada (voir référence 2) indique aussi que les rejets de grandes quantités de chrome (84 tonnes dans l'atmosphère, plus de 27 tonnes dans l'eau et plus de 5 000 tonnes sur les sols) de diverses sources anthropiques au Canada avaient donné lieu à une augmentation des concentrations de ce métal dans l'air, l'eau, les sols et les sédiments. En certains endroits, la concentration de CHV dans l'eau et le sol était nettement supérieure aux seuils donnant lieu à des effets jugés nocifs pour les communautés aquatiques, végétales et microbiennes les plus sensibles. On croit aussi qu'il existe une certaine probabilité d'effets nocifs pour la santé de toute exposition au CHV qui a été classé « cancérogène pour l'être humain ». Le CHV a été déclaré toxique pour l'environnement en vertu de l'alinéa 11a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada en vertu de l'alinéa 11c). Le 4 avril 1998, le CHV a été inscrit sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (voir référence 3). L'annexe 1, y compris la liste de CHV, a été maintenue en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] qui a remplacé la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Actuellement, le gouvernement fédéral ne réglemente pas les émissions atmosphériques de CHV. Elles sont cependant réglementées dans deux provinces (Ontario et Québec) (voir référence 4) et dans deux villes canadiennes (Montréal et Vancouver) (voir référence 5), mais il existe des écarts importants entre les limites imposées. Étant donné les écarts entre les règlements provinciaux et municipaux en ce qui a trait aux limites autorisées d'émissions de CHV, et l'absence de réglementation dans huit provinces et dans les trois territoires, le règlement proposé permettra de normaliser les limites imposées pour les rejets de CHV dans l'ensemble du Canada tout en accordant un niveau de protection uniforme de l'environnement et de la santé humaine.

Le règlement proposé s'applique à toute personne (« utilisateur » ou « utilisateurs ») qui utilise plus de 10 kilogrammes de trioxyde de chrome (« CrO3 ") (voir référence 6) par année. Les utilisateurs seront tenus de contrôler les émissions de CHV selon les limites mentionnées plus loin. Afin de faciliter la surveillance et l'application du règlement proposé, les utilisateurs doivent conserver pendant cinq ans tous les registres, rapports, plans, méthodes d'analyse, résultats d'échantillonnages, analyses et tout autre renseignement pertinent.

Rejets de sources ponctuelles

Les utilisateurs qui rejettent du CHV dans l'environnement à partir d'une source ponctuelle (par exemple, une « cheminée » (voir référence 7)) seront tenus :

•  d'installer un dispositif antipollution dans leur système de collecte des émissions de CHV;

•  de respecter les limites suivantes pour les émissions de CHV, si elles sont mesurées séparément, ou, dans les autres cas, de chrome total pour chaque source ponctuelle et sans dilution avec de l'air :

- 0,2 milligramme par mètre cube standard à sec (mg/mcss) au plus tard 6 mois après le jour où le règlement proposé entrerait en vigueur,

- 0,03 mg/mcss au plus tard 30 mois après le jour où le règlement proposé entrerait en vigueur.

Les utilisateurs seront tenus d'effectuer un test des rejets (test à la cheminée) à la source ponctuelle au cours des six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement proposé. Un autre test à la cheminée pourrait être exigé au cours des 30 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement proposé dans le cas où certaines modifications seraient apportées au fonctionnement de l'installation de l'utilisateur ou si les émissions de CHV s'avéraient supérieures à la limite de rejet définitive (0,03 mg/mcss).

Les utilisateurs seront aussi tenus de procéder à des tests de rejets tous les cinq ans après l'entrée en vigueur de la limite de rejet définitive ou lorsque certaines modifications seraient apportées à leur installation. En outre, ils seront tenus de soumettre au ministre de l'Environnement un rapport de leurs tests à la cheminée au plus tard 75 jours après la fin du prélèvement des échantillons.

Tension superficielle

Dans le cas des utilisateurs optant pour le respect des exigences imposées pour la tension superficielle, les émissions de CHV seront alors limitées par réglage de la tension superficielle de la solution d'acide chromique de chaque cuve. Ces utilisateurs devront :

•  maintenir la tension superficielle de la solution contenant du CHV à moins de 40 dynes (voir référence 8) par centimètre, au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur du règlement proposé;

•  mesurer la tension superficielle dans chaque cuve au moins une fois par jour;

•  présenter deux fois par an au ministre de l'Environnement des registres des mesures de la tension superficielle.

Systèmes antipollution combinés

Les utilisateurs optant pour les deux possibilités (réduction de la tension superficielle dans les cuves de plus de 20 dynes/cm et dispositif antipollution à la source ponctuelle) ne seront tenus que de se conformer aux exigences régissant le maintien de la tension superficielle. Dans le cas de ces installations à systèmes antipollution combinés, la tension superficielle de la solution d'acide chromique de chaque cuve devra être maintenue à une valeur inférieure à 40 dynes/cm. Ces installations devront cependant se conformer à toutes les exigences réglementaires énoncées pour le maintien, la surveillance et la déclaration des tensions superficielles de chaque cuve, tel qu'il est indiqué plus haut.

Le règlement proposé serait pris conformément au paragraphe 93(1) de la LCPE (1999) et entrera en vigueur 30 jours après son enregistrement.

Solutions envisagées

Statu quo

La solution consistant à ne rien faire pour réduire les émissions de CHV de ces installations n'a pas été retenue à cause des incidences nocives possibles pour la santé humaine et l'environnement des teneurs actuelles en CHV des rejets atmosphériques. La réduction des émissions atmosphériques de CHV ne peut être obtenue par les seuls règlements adoptés dans deux provinces et deux villes. Il a donc été jugé que le statu quo ne pouvait être maintenu et que certaines mesures devaient être prises pour réduire les émissions de CHV.

Instruments économiques

Des instruments économiques, tels les programmes d'échange de crédits d'émissions, les droits environnementaux et les subventions, ont été examinés. Étant donné le caractère très particulier de l'industrie du traitement des surfaces métalliques qui se caractérise par un nombre important de petites installations dont le volume des ventes est faible, les programmes de crédits d'émissions et les droits environnementaux donneraient lieu à des coûts élevés de mise en œuvre et de surveillance tant pour le gouvernement fédéral que pour le secteur privé. Les subventions seraient aussi source de coûts administratifs élevés pour le gouvernement fédéral, pour des raisons semblables. Ces instruments économiques pour la réduction des émissions de CHV n'ont donc pas été retenus.

Mesures volontaires

Les mesures volontaires n'ont pas été retenues. Les technologies permettant de réduire les émissions atmosphériques de CHV des installations sont connues, sont facilement accessibles et ont été adoptées par la plupart des utilisateurs. Ceux qui ne les ont pas déjà adoptées seraient peu enclins à le faire, à moins d'y être obligés. L'industrie du traitement des surfaces métalliques est représentée par des associations auxquelles l'adhésion n'est pas obligatoire. Cette situation réduit l'efficacité de toute mesure volontaire.

Réduction réglementée des émissions

La réduction des émissions atmosphériques de CHV par des mesures réglementaires est la solution de gestion la plus rentable. Tel qu'il est indiqué plus haut, la structure unique de cette industrie rend difficile l'application de tout autre moyen de gestion. La réglementation des émissions atmosphériques de CHV garantirait que l'objectif de gestion, qui est d'amenuiser les risques pour l'environnement et la santé par une réduction de l'exposition à cette substance et de son rejet dans l'atmosphère, serait atteint. La réglementation des émissions atmosphériques de CHV est donc la solution qui a été retenue.

Avantages et coûts

Profil de l'industrie

Le chrome est un métal que l'on rencontre à l'état naturel. Il est surtout présent sous ses formes trivalente ou hexavalente que l'on peut déceler en petites quantités dans tout l'environnement canadien. Il n'y a pas de production de minerai de chrome au Canada. Environ 77 800 tonnes (poids brut) de divers matériaux contenant du chrome ont été importées au Canada en 2000. Ce métal a diverses applications industrielles au pays. Les formes hexavalentes sont rejetées dans l'environnement canadien par cette industrie et par la production et la combustion de combustibles fossiles et la fonte et le raffinage de métaux communs non ferreux. La part du produit intérieur brut (PIB) pour l'année 2000 de l'industrie du traitement des surfaces métalliques, dont l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée constituent un sous-secteur, est estimée à 500 millions de dollars. Cette industrie employait quelque 8 100 personnes en 2000.

Les utilisateurs sont répartis en catégories selon les procédés qu'ils utilisent, à savoir l'électrodéposition, l'anodisation et la gravure inversée. L'électrodéposition du chrome fait appel à une solution d'acide chromique pour l'application d'une couche de chrome sur un métal. L'épaisseur de la couche est fonction du temps de déposition et de l'utilisation prévue de la pièce ainsi recouverte : le dépôt étant plus important pour les pièces fonctionnelles et moins important pour les pièces décoratives. Le métal de base utilisé pour l'anodisation au chrome se limite pratiquement à l'aluminium qui est ainsi recouvert d'une couche d'oxyde protectrice. La gravure inversée n'est pas un procédé d'électrodéposition ou d'anodisation, mais un procédé courant de nettoyage ou de polissage de la surface du métal avant l'électrodéposition du chrome sur des pièces fonctionnelles. En dépit du fait que ce procédé de gravure inversée ne dure que quelques minutes, les émissions de CHV sont semblables à celles des deux autres procédés.

Les utilisateurs canadiens sont représentés par environ 219 installations situées en Colombie-Britannique (29), dans les provinces des Prairies (43), en Ontario (91), au Québec (48) et dans le Canada atlantique (8). De ces installations, 61 p. 100 environ se consacrent à la déposition sur des pièces fonctionnelles, le reste pratiquant surtout l'électrodéposition décorative ou l'anodisation. Il n'y a aucune installation au Canada dont la principale activité est la gravure inversée. Ces installations sont inscrites sur la liste des utilisateurs pratiquant l'électrodéposition de pièces fonctionnelles.

Le secteur de l'électrodéposition du chrome et de l'anodisation au chrome (qui comprend celui de la gravure inversée) est une source connue d'émissions atmosphériques de CHV. En l'absence de traitement, les rejets de CHV de ce secteur pourraient atteindre 26,9 tonnes par an (voir référence 9), tandis que le total des rejets traités est estimé à 1,0 tonne par an (voir référence 10) si l'on suppose que tous les dispositifs antipollution actuels fonctionnent à leur capacité optimale.

On trouve des dispositifs antipollution pour les émissions de CHV dans la plupart des installations. Les plus couramment utilisés sont les systèmes à filtres à mailles multiples, les laveurs à garnissage, les antibrouillards à chevrons, les modificateurs de tension superficielle, les dispositifs de suppression des brouillards et les dispositifs à billes de plastique. L'efficacité moyenne de ces dispositifs antipollution est de 92 p. 100 environ lorsqu'ils sont utilisés à pleine capacité. Il est techniquement impossible d'obtenir une efficacité de 100 p. 100 en réduction des émissions de CHV, mais Environnement Canada estime qu'une efficacité de 98 p. 100 peut être atteinte de façon rentable et pratique.

On estime que le règlement proposé se traduira par un avantage net pour la société canadienne de l'ordre de 26,1 millions de dollars (actualisés au taux de 5,75 p. 100 sur une période de 25 ans). Le coût total actualisé de la conformité pour le secteur privé et le gouvernement fédéral est estimé à 22,8 millions de dollars tandis que les avantages totaux pour la société canadienne sont estimés à 48,9 millions de dollars. Le calcul détaillé des coûts et des avantages de même que les hypothèses et le cadre d'analyse utilisés sont présentés plus bas.

Cadre d'analyse coûts-avantages

La démarche par analyse coûts-avantages permet d'identifier, de quantifier et d'exprimer en valeur monétaire les coûts et les avantages du règlement proposé. Cependant, la valeur monétaire n'a pas été déterminée pour tous les avantages décelés à cause des limites et de l'incertitude des données. Les principales hypothèses appliquées au cadre d'analyse sont :

•  une période de 25 ans qui reflète la durée productive des dispositifs antipollution du CHV;

•  un taux de croissance de l'industrie de 1,1 p. 100, fondé sur la tendance historique observée;

•  la prise en compte des seuls coûts et avantages directs ou indirects pour les Canadiens; ceux de portée internationale sont ignorés;

•  le calcul des coûts supplémentaires pour l'industrie des dispositifs antipollution des émissions de CHV et des tests à la cheminée;

•  l'application d'une démarche « avec ou sans » à l'évaluation des avantages du règlement proposé qui sont comparés à un niveau de référence, qui est l'absence du règlement proposé;

•  l'annualisation des coûts et des avantages à un taux d'actualisation de 5,75 p. 100;

•  la réalisation d'un test de sensibilité à un taux d'actualisation variant entre 2 et 10 p. 100.

Les coûts et les avantages quantifiés sont :

•  les coûts de la conformité pour le secteur privé;

•  les coûts pour le gouvernement fédéral;

•  les avantages pour la santé d'un risque réduit d'exposition au CHV (mesurés sous la forme de la « volonté de payer »);

•  les avantages pour l'utilisateur d'une utilisation réduite de CHV;

•  les coûts évités résultant d'une réduction de rejets accidentels de CHV.

Tous les coûts et avantages du règlement proposé sont exprimés en dollars de 2002.

Un rapport préparé par SENES Consultants Ltd. (voir référence 11) a servi de base à l'estimation des coûts supplémentaires pour l'industrie résultant de la conformité ainsi que des avantages et des avantages nets résultant du règlement proposé. Comme ce rapport est fondé sur les données de l'enquête d'Environnement Canada de 2000, les estimations obtenues ont été extrapolées à l'année 2004 (voir référence 12) et ensuite sur une période de 25 ans.

Selon le rapport de SENES, 75 des 219 installations n'étaient pas conformes, en 2000, aux limites de rejets ou aux valeurs de tension superficielle proposées. Se fondant sur ces estimations et en leur appliquant les critères ci-dessus, Environnement Canada estime que le nombre d'installations qui devraient mettre en place des dispositifs antipollution pour les émissions de CHV ou maintenir la tension superficielle de chaque cuve à une valeur prescrite serait de 78 en 2004. Au cours de la période de 25 ans, 24 autres nouvelles installations d'électrodéposition devraient encourir des coûts pour se conformer aux exigences provisoires et définitives énoncées dans le règlement proposé. Par conséquent, on estime qu'environ 102 installations d'électrodéposition devraient encourir des coûts pour se conformer aux exigences provisoires et définitives du règlement proposé.

Se fondant sur ces prévisions, des techniques antipollution du CHV (comme les dispositifs à filtres à mailles multiples ou de suppression de fumée) ont été prévues pour les installations devant être conformes aux normes provisoires et définitives sur les émissions de CHV du règlement proposé. Cette répartition a été faite pour estimer la réduction des émissions de CHV, qui serait de l'ordre de 30 tonnes au cours de la période de 25 ans.

Les avantages nets du règlement proposé ont été calculés conformément au cadre d'analyse des coûts-avantages et les résultats obtenus sont présentés plus bas.

Coûts pour le secteur privé

Le coût total de la conformité aux normes proposées pour les 102 installations a été estimé à 11,5 millions de dollars environ (basé sur une analyse des coûts sur une durée de 25 ans au taux d'actualisation de 5,75 p. 100 en 2002). Cette estimation tient compte des coûts pondérés d'immobilisations, de fonctionnement et d'entretien des équipements. La ventilation de ces coûts estimés est présentée dans le tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Coût central estimé
de la conformité de l'industrie :
immobilisations et coûts de F et E

($ CAN de 2002)

Installations des utilisateurs
Coûts de
F et E
Coûts des immobilisations
Coûts totaux
Agent mouillant/Élimination des vapeurs
Petitesa
371 265 $
0 $
371 265 $
Moyennesa
1 878 125 $
0 $
1 878 125 $
Grandesa
2 553 724 $
0 $
2 553 724 $
Sous-total
4 803 114 $
0 $
4 803 114 $
Filtres à mailles multiplesb
Petites
345 826 $
1 722 506 $
2 068 332 $
Moyennes
2 840 504 $
360 621 $
3 201 125 $
Grandes
0 $
0 $
0 $
Sous-total
3 186 330 $
2 083 127 $
5 269 457 $
Toutes les nouvelles installations
715 229 $
805 573 $
1 520 802 $
Coûts totaux actualisés
8 704 674 $
2 888 701 $
11 593 375 $

a Il est supposé que les petites installations ne disposent que d'une seule cuve, les installations moyennes de deux à quatre cuves et les grandes installations de cinq cuves et plus.

b Les coûts des immobilisations pour les dispositifs à filtres à mailles multiples découlent de l'hypothèse selon laquelle certaines sociétés ne seraient pas conformes ni à la première ni à la deuxième limite plus stricte du règlement proposé. Il serait donc plus rentable pour les sociétés actuellement non conformes à la première limite d'installer les dispositifs nécessaires pour se conformer à la deuxième limite qui sera imposée 30 mois après l'entrée en vigueur du règlement proposé. Les coûts des immobilisations nécessaires à la mise en place des dispositifs à filtres à mailles multiples ont été calculés en supposant que ces sociétés adopteraient cette démarche plus rentable.

Coûts des tests à la cheminée

Les utilisateurs optant pour la mise en place d'équipements antipollution ou ceux qui en utilisent déjà (par opposition au contrôle de tension superficielle) seront tenus, en vertu du règlement proposé, d'effectuer des tests à la cheminée de façon périodique. Des 219 installations examinées, environ la moitié disposent déjà d'équipements antipollution ou en mettront en place en raison du règlement proposé. Par conséquent, environ 110 installations seront tenues d'effectuer des tests à la cheminée au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur du règlement proposé et, ensuite, tous les cinq ans. De même, la moitié des 24 nouvelles installations prévues (qui s'ajouteront au cours de la période de 25 ans utilisée pour l'analyse des coûts-avantages) seront tenues d'effectuer des tests à la cheminée.

Au cours des 24 mois suivant la première période de tests à la cheminée obligatoire, tel qu'il est indiqué dans le règlement proposé, les utilisateurs pourront être tenus d'effectuer un deuxième test à la cheminée si certaines modifications sont apportées au fonctionnement de leurs installations ou si les émissions de CHV ne sont pas conformes à la limite définitive de rejet de 0,03 mg/mcss. Le coût de ces tests n'a pas été calculé, car on prévoit que seulement un petit pourcentage des utilisateurs sera tenu d'effectuer le deuxième test. Ce coût supplémentaire devrait cependant être très peu élevé et ne devrait pas avoir d'incidence marquée sur les coûts généraux des tests à la cheminée.

Le coût d'un test à la cheminée peut varier entre 2 000 $ et 6 600 $, la moyenne se situant à 4 300 $ environ. L'estimation de ces coûts a été faite sur la base de 110 installations plus 50 p. 100 des 24 nouvelles installations (12 nouveaux utilisateurs) au cours des six premiers mois, ainsi qu'une fois tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement proposé. Les coûts actualisés de ces tests sont de l'ordre de 2,4 millions de dollars, dont 2,35 millions de dollars pour les installations actuelles et 60 000 $ pour les nouvelles.

Coûts des rapports

Les exigences de rapport se résument à la présentation au ministre de l'Environnement des résultats des tests à la cheminée et des relevés de tension superficielle. Les coûts pour les utilisateurs pour se conformer aux exigences de rapport du règlement proposé n'ont donc pas été estimés car ils seraient négligeables.

Coûts pour le Gouvernement — application et promotion de la conformité

Pour ce qui a trait aux coûts d'application, une somme unique de 350 000 $ sera nécessaire pour la formation des agents d'application et des analystes affectés à cette tâche en vertu de la LCPE (1999). Une somme supplémentaire de 30 000 $ devra être consacrée pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du règlement proposé pour la collecte de renseignements destinés à l'évaluation du groupe réglementé, et 10 000 $ par an seront nécessaires à la poursuite de ces travaux de collecte de renseignements.

Le budget annuel de l'application du règlement proposé pendant la première année suivant son entrée en vigueur est estimé à 444 659 $ ventilés de la façon suivante : 321 923 $ pour les inspections, 60 756 $ pour les enquêtes et 61 980 $ pour les mesures à prendre en cas d'infractions présumées (ordres d'exécution, injonctions et poursuites en matière de protection de l'environnement). Les inspections permettront de déterminer, entre autres choses, la conformité des installations réglementées à la limite de rejet prescrite par le règlement proposé, le respect des exigences relatives à l'élimination de fumée pour les installations utilisant cette technique et le respect des exigences relatives aux plans d'entretien et à la présentation de rapports.

Au cours de la deuxième année, le budget annuel d'application est estimé à 401 373 $, dont 190 572 $ pour les inspections, 112 629 $ pour les enquêtes et 98 172 $ pour les mesures à prendre en cas d'infractions présumées (ordres d'exécution, injonctions et poursuites en matière de protection de l'environnement).

Une limite de rejet plus sévère sera appliquée au cours de la troisième année, ce qui donnera lieu à une augmentation des coûts d'application. Le budget annuel estimé est de 640 035 $ ventilés comme suit : 433 926 $ pour les inspections, 112 629 $ pour les enquêtes et 93 480 $ pour les mesures à prendre en cas d'infractions présumées (ordres d'exécution, injonctions et poursuites en matière de protection de l'environnement).

Les activités de promotion de la conformité ont pour but d'inciter le groupe réglementé à atteindre un niveau élevé de conformité générale le plus rapidement possible pendant le processus de mise en œuvre de la réglementation. Les coûts de promotion supposent un budget annuel de 155 951 $ pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du règlement proposé. Cette somme serait consacrée à des envois postaux à l'échelle nationale et régionale; à des séances d'information en sept endroits au Canada; à la visite des installations visées par le personnel de promotion de la conformité; à la préparation et à la diffusion de guides de conformité, de fiches de renseignements et de diagrammes de conformité; à la création et à la gestion d'un site Internet national et d'une ligne d'aide téléphonique sans frais, ainsi qu'à des présentations dans le cadre de réunions d'associations de l'industrie et de conférences techniques.

Le coût annuel des activités de promotion de la conformité au cours de la deuxième et de la troisième année s'élèverait à 14 970 $ consacrés à des envois postaux d'envergure nationale et régionale, à des avis dans des revues spécialisées, à des visites supplémentaires des installations visées et à des séances d'information si l'intérêt pour la question est jugée suffisant, ainsi qu'à la gestion du site Internet national et de la ligne d'aide téléphonique sans frais.

Il est supposé que les coûts d'application et les coûts de conformité demeureront constants à la valeur établie pour la troisième année pendant le reste de la période de 25 ans. Ainsi, les coûts estimés pour le Gouvernement devraient être de l'ordre de 8,8 millions de dollars (taux d'actualisation de 5,75 p. 100 pour la période de 25 ans).

Coûts totaux

Les coûts totaux estimés pour l'industrie et le Gouvernement de l'application du règlement proposé pendant la période de 25 ans sont de 22,8 millions de dollars. Ces coûts totaux se répartissent approximativement à raison de 61,4 p. 100 (14 millions de dollars) pour le secteur privé et de 38,6 p. 100 (8,8 millions de dollars) pour le Gouvernement.

Avantages pour les Canadiens

Les avantages de la réduction des émissions atmosphériques de CHV et donc de son utilisation sont :

•  des avantages pour la santé humaine comme la réduction des taux de cancers mortels et non mortels et des irritations cutanées — certains troubles gastro-intestinaux pourraient aussi être évités;

•  une réduction des incidences nocives pour les récepteurs sensibles des écosystèmes (comme les organismes aquatiques) suivant une réduction de l'utilisation du CHV;

•  des avantages pour les installations découlant d'une demande réduite de CHV se traduisant par une baisse des coûts de production;

•  la protection des eaux d'approvisionnement de la contamination à la suite d'une réduction de la manutention et de l'utilisation du CHV.

Étant donné les limites et les incertitudes des données, ces avantages ne peuvent pas tous être transformés en valeurs monétaires permettant d'estimer les avantages nets du règlement proposé.

Avantages pour la santé

Diverses études réalisées au Canada au cours des années 1990 ont permis de quantifier et de déterminer la valeur monétaire des avantages pour la santé d'une réduction du CHV. La gamme estimée des avantages d'une réduction des émissions a été calculée à partir de la moyenne pondérée du dollar résultant de chaque cas de cancer évité et de la probabilité du nombre estimé de cas de cancer évités. Se fondant sur les études ayant servi à déterminer la variable de la probabilité de cas de cancer (réduits) (voir référence 13), l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) a conclu qu'un total de 110 cas de cancer du poumon résultaient annuellement de l'exposition à un total de 160 tonnes de CHV rejetées par les installations d'électrodéposition du chrome aux États-Unis. Cela correspond approximativement à 0,69 cas de cancer par tonne de CHV réduit. Cependant, étant donné l'importante incertitude liée à cette variable, cette dernière a fait l'objet d'un test d'incertitude sous la forme d'une variation de 0,48 (-30 p. 100 de 0,69) à 0,76 (+10 p. 100 de 0,69). La valeur moyenne de la variable (0,64) a été multipliée par la réduction annuelle des émissions et utilisée pour calculer l'avantage résultant d'un taux réduit de mortalité par le cancer. Cette gamme arbitraire est utilisée pour pondérer la variable de façon prudente, c'est-à-dire que l'on suppose une probabilité plus élevée pour l'estimation inférieure à la valeur centrale. La volonté de payer (VP) (voir référence 14) pour éviter une probabilité de cancer non précisé présente l'intervalle suivant :

Faible
Centrale
Élevée
VP
1 758 640 $
4 396 601 $
8 683 286 $

La valeur moyenne de la volonté de payer (4 946 176 $) est ensuite multipliée par l'avantage correspondant à la mortalité par cancer évitée afin d'obtenir la valeur monétaire des avantages pour la santé. On trouve, en se fondant sur la valeur moyenne de la VP accordée par les individus pour éviter un cancer non précisé et sur la probabilité moyenne d'une réduction des cas de cancer liée à une baisse de l'utilisation du CHV, des avantages estimés actualisés pour la santé de l'ordre de 48,6 millions de dollars environ au cours de la période de 25 ans.

Réduction des achats de CHV

Une réduction des émissions de CHV donnerait lieu à une diminution de l'entretien des solutions d'acide chromique. Cet avantage annuel pour ceux qui pratiquent l'électrodéposition du chrome peut être déterminé sous la forme d'une économie de CHV, elle-même mesurée en multipliant le prix du marché (4 400 $/tonne en 2002) par la réduction des émissions. Cela suppose une relation directement proportionnelle de 1 à 1 entre le volume de réduction des émissions de CHV et la quantité de CHV utilisée. La valeur actualisée de cet avantage est de l'ordre de 66 133 $ au cours de la période de 25 ans.

Réduction de la contamination des eaux d'approvisionnement

Le CHV, tout comme le trichloroéthylène (TCE) et le tétrachloroéthylène (PERC), sont connus pour être cause de contamination de l'eau souterraine. Le règlement proposé ne traite pas spécifiquement des rejets de CHV dans le sol et l'eau, mais la réduction des émissions atmosphériques et l'utilisation d'agents de suppression de fumée pour éviter les rejets de CHV devraient réduire la présence du CHV dans l'environnement en général. Le risque de contamination de l'eau souterraine et de l'eau potable par le CHV devrait donc être réduit.

L'estimation de cet avantage est fondée sur l'hypothèse d'une relation directement proportionnelle entre la réduction des émissions de CHV et la quantité d'acide chromique utilisée. Par conséquent, une utilisation et une manutention réduites du CHV devraient se traduire par une baisse de l'incidence de la contamination de l'eau souterraine. L'avantage économique qui en résulte est donc fonction de la réduction du risque de contamination de l'eau souterraine et de l'économie des coûts de nettoyage ou de l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau.

Les municipalités affectées par une contamination, actuelle ou antérieure, de leur eau souterraine par du CHV encourent des dépenses pour s'approvisionner à court terme à partir d'autres sources, pour réaliser des études techniques et pour mettre en place une nouvelle infrastructure d'alimentation en eau. Il a été estimé que ces dépenses se situaient entre 2,2 millions et 11 millions de dollars pour les contaminations importantes (voir référence 15). Il est aussi supposé que ces dépenses résultent d'un important événement de contamination par le CHV tous les 10 ans. La probabilité d'un événement de contamination par an est donc de 10 p. 100. Le règlement proposé devrait permettre de réduire le risque de 3,86 p. 100, ce qui correspond à la réduction de l'utilisation du CHV découlant du règlement proposé :

A. Utilisation totale de CHV (kg)a
27 485
  Émissions réduites — valeur actuelle (kg)
1 254
B. Émissions réduites par dispositifs antipollution (kg) — après l'étape II
1 060
B/A = Émissions réduites après l'étape II / utilisation totale de CHV
3,86 %

a On suppose une relation directement proportionnelle entre les émissions et l'utilisation de CHV, c'est-à-dire : Utilisation totale de CHV = Émissions de CHV non réduites.

La multiplication du risque réduit (3,86 % × 10 %) découlant de l'application du règlement proposé par la valeur annuelle d'un événement de contamination par CHV donne un avantage annuel se situant dans la gamme de 8 600 à 43 000 $, dont la valeur centrale est 26 000 $. La valeur actualisée de l'économie découlant de l'absence de contamination de l'eau souterraine au cours de la période de 25 ans est de l'ordre de 307 768 $.

Avantages totaux

Les avantages totaux estimés du règlement proposé au cours de la période de 25 ans sont de 48,9 millions de dollars. Les avantages pour la santé, de 48,5 millions de dollars, représentent plus de 99 p. 100 du total et, ensemble, les économies d'achat de CHV et l'absence de contamination de l'eau d'approvisionnement en représentent 0,76 p. 100.

Avantage net du règlement proposé

Au total, le règlement proposé donnerait lieu à un avantage net quantifié pour la société canadienne de l'ordre de 26,1 millions de dollars de 2002 (taux d'actualisation de 5,75 p. 100). On estime aussi qu'il permettrait de réduire les émissions de CHV de 30 tonnes environ au cours de la période de 25 ans.

Comme les avantages pour l'écosystème ne peuvent être quantifiés à cause des limites et de l'incertitude des données, il est réaliste de supposer que l'avantage net réel serait supérieur à 26 millions de dollars.

Les avantages nets estimés ont fait l'objet d'un test de risque et d'incertitude portant sur les variables d'entrée déterminantes afin d'en mesurer les limites d'incertitude. Une gamme de taux d'actualisation a aussi fait l'objet d'un test pour déterminer la sensibilité de l'estimation de l'avantage net aux variations du taux d'actualisation. Le test du risque et de l'incertitude sert à déterminer le niveau de confiance de l'estimation calculée des avantages nets et permet de savoir si le règlement proposé présente des risques inhérents pouvant réduire de façon appréciable la valeur de l'avantage net estimé.

Le test d'incertitude permet de conclure à un très faible risque, d'un effet nuisible (avantages nets quantifiés négatifs) du règlement proposé et qu'il s'avère donc souhaitable du point de vue de l'efficacité économique.

Consultations

Étant donné les effets nuisibles des émissions de CHV sur l'environnement et la santé présentés dans le rapport d'évaluation et les exigences passablement sévères imposées à l'industrie de l'électrodéposition du chrome aux États-Unis, le règlement proposé est généralement bien reçu et appuyé.

Les commentaires et les préoccupations des intervenants au cours des diverses réunions, de même que les réponses d'Environnement Canada, sont présentés plus bas de façon détaillée.

Processus des options stratégiques

Il est conclu dans le rapport « Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Liste des substances d'intérêt prioritaire, rapport d'évaluation : le chrome et ses composés (1994) » que le CHV est toxique pour l'environnement et la santé humaine. En septembre 1995, une table de concertation multipartite du processus des options stratégiques (POS) a été créée dans le cadre du processus de consultation visant à réduire les émissions de cadmium, de nickel et de chrome de l'industrie du traitement des surfaces métalliques. La dernière réunion de la table de concertation du POS a été tenue en novembre 1996 après quoi un rapport d'options stratégiques (ROS) (voir référence 16) a été publié en avril 1999. Il y était recommandé qu'une norme de rendement limitant les émissions de CHV soit adoptée et qu'un règlement fédéral, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ou des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l'environnement soient élaborés pour garantir que toutes les entreprises du traitement des surfaces métalliques utilisant le CHV pour l'électrodéposition du chrome ou l'anodisation au chrome se conforment à des limites d'émissions établies.

Au cours des réunions de la table de concertation multipartite du POS, diverses limites de rejets ont été examinées dans l'optique de leur inclusion à une « norme nationale ». Les limites convenues par la table de concertation, et qui apparaissent dans le rapport final du POS, sont résumées ci-après :

Pour les nouvelles installations d'électrodéposition du chrome et d'anodisation au chrome :

Toutes les nouvelles installations, au moment de leur mise en activité, devront être conformes à une limite d'émissions de 0,2 mg/m3 de chrome hexavalent.

Pour les installations actuelles d'électrodéposition du chrome et d'anodisation au chrome :

Toutes les installations actuelles devront mettre en place des équipements antipollution pour les émissions de chrome hexavalent et effectuer des tests sur ces équipements et se conformer à l'une des limites suivantes pour le chrome hexavalent. Si l'équipement antipollution a été mis en place et a fait l'objet de tests :

•  avant la date de promulgation
2,0 mg/m3
•  moins de deux ans après la date de promulgation
1,0 mg/m3
•  moins de trois ans après la date de promulgation
0,5 mg/m3
•  trois ans ou plus après la date de promulgation
0,2 mg/m3

Annonce du ministre

Après la publication du ROS en avril 1999, le ministre de l'Environnement a annoncé l'élaboration d'un règlement sur les émissions de CHV des installations d'électrodéposition du chrome et d'anodisation au chrome. Au moment de l'annonce, les limites proposées pour les rejets étaient celles convenues au cours des réunions du POS et qui sont présentées ci-dessus. Après l'annonce du ministre, des demandes de renseignements ont été reçues des États-Unis qui désiraient savoir si les limites de rejets proposées par Environnement Canada pour le chrome étaient aussi sévères que celles de la norme du Maximum Achievable Control Technology (MACT) de l'EPA. Il apparaissait clairement que les limites proposées par Environnement Canada (énoncées dans le rapport final du POS) étaient moins sévères que celles de la norme MACT. En outre, l'écart entre les limites proposées par Environnement Canada et celles déjà adoptées par l'EPA pourrait avoir des incidences commerciales dans le contexte de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Étant donné le net écart entre les limites de rejets de CHV de l'EPA et celles proposées par Environnement Canada, le Ministère a procédé à un examen interne plus poussé ainsi qu'à d'autres discussions portant sur la limite proposée. Ces discussions visaient à établir de nouvelles limites pour les installations d'électrodéposition du chrome ou d'anodisation au chrome « importantes » ou « nouvelles » et « petites » ou « existantes ». C'est-à-dire que les installations importantes ou nouvelles respecteraient une limite de rejets plus sévère de 0,1 mg/mcss et les installations petites ou existantes, une limite de 0,2 mg/mcss, soit les limites de rejets minimums convenues au cours des réunions de la table de concertation du POS.

Environnement Canada a cependant décidé de ne pas adopter de limites de rejets différentes, comme celles fondées sur la taille ou l'âge des installations ou des exploitations.

Il a été conclu, après un examen interne de la limite de rejets proposée par Environnement Canada (0,2 mg/mcss), que la valeur proposée devrait se rapprocher davantage de celle de l'EPA. Environnement Canada a décidé, en janvier 2001, qu'il fallait ajouter une autre limite de rejets, de 0,03 mg/mcss (valeur de l'EPA pour les petites installations), qui entrerait en vigueur après une certaine période. Comme le secteur de l'électrodéposition du chrome et de l'anodisation au chrome du Canada est surtout constitué d'installations de taille petite à moyenne (installations désignées comme petites selon la norme de l'EPA), la limite de rejets supplémentaire proposée de 0,03 mg/mcss serait comparable aux exigences américaines.

En janvier 2001, Environnement Canada a décidé d'imposer aux utilisateurs des exigences en matière d'émissions de CHV. Ces exigences sont celles énoncées dans le règlement proposé.

Séances d'information

Après la fin du POS, la publication du ROS, l'annonce par le ministre du règlement proposé et la décision d'Environnement Canada concernant les exigences du règlement proposé, une série de séances d'information des intervenants a été tenue par le Ministère. Ces séances ont eu lieu aux endroits suivants :

•  Toronto — mars 2001;

•  Edmonton, Saskatoon et Winnipeg — avril 2001;

•  Montréal — mai 2001;

•  Vancouver — juillet 2001;

•  Halifax — octobre 2001.

Les séances d'information ont permis de réunir des représentants de l'industrie, d'associations de l'industrie et d'associations corporatives, notamment l'Association canadienne des finisseurs de métaux, l'American Electroplaters and Surface Finishers et la Metal Finishing Suppliers Association, de même que des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales.

Ces séances avaient pour but d'informer les intervenants de la teneur et des exigences du règlement proposé. Des conférenciers experts des technologies antipollution, des tests d'émissions, de la chimie et de l'utilisation des agents de suppression de fumée, et de la mesure de la tension superficielle ont été invités à faire des exposés afin de donner un aperçu de la technologie, de la gamme des techniques antipollution s'appliquant aux sources ponctuelles ainsi que de la technique et de la logistique des tests d'émissions. Les exposés ont été suivis de périodes de questions et réponses. Les intervenants ont été invités à formuler des commentaires et à communiquer avec Environnement Canada pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Afin d'atteindre un auditoire plus vaste, Environnement Canada a aussi fait des exposés sur les exigences du règlement proposé dans le cadre d'autres conférences, ateliers et séminaires intéressant l'industrie.

Commentaires de l'industrie

Les séances d'information ont permis de rencontrer les représentants de l'industrie et de leur présenter le règlement proposé. Les commentaires et l'information en retour obtenus de l'industrie canadienne et les réponses formulées par Environnement Canada sont présentés ci-après :

•  La fréquence de la mesure de la tension superficielle indiquée dans le règlement proposé et mentionnée au cours des séances d'information était de 8 heures. Les représentants de l'industrie ont signalé que cette fréquence n'était pas réalisable dans le cas d'une installation d'électrodéposition du chrome fonctionnant jour et nuit.

Environnement Canada a reconnu ce fait et a modifié la fréquence à une mesure par 24 heures.

•  Le caractère pratique de l'imposition de deux limites de rejets, à 0,2 mg/mcss et, après un certain temps, à 0,03 mg/mcss, a été mis en doute. Les représentants de l'industrie proposaient plutôt une seule limite de rejets de 0,03 mg/mcss (car l'industrie devrait éventuellement s'y conformer), mais aussi un prolongement de la période de mise en œuvre jusqu'à trois ans à partir de l'entrée en vigueur du règlement proposé.

Environnement Canada a expliqué que la mise en œuvre progressive des deux limites de rejets indiquées dans le règlement proposé permettrait à l'industrie de vérifier la capacité des dispositifs antipollution de respecter la limite supérieure de 0,2 mg/mcss. Advenant que le test de rejets montre que cette limite ait pu être atteinte, mais non la limite inférieure de 0,03 mg/mcss, l'utilisateur pourrait alors disposer du temps nécessaire pour améliorer son dispositif ou en installer un nouveau pour se conformer à la limite inférieure. En outre, la limite de 0,2 mg/mcss a été maintenue par Environnement Canada car cette valeur avait été convenue avec l'industrie au moment des réunions de la table de concertation du POS.

Aucun autre commentaire écrit ou aucune autre question n'ont été reçus de l'industrie après les séances d'information et, par la suite, il n'a pas été fait mention de préoccupations au moment des exposés présentés aux conférences et aux ateliers.

Commentaires du Gouvernement

Conformément au processus de réglementation, un résumé du règlement proposé a été communiqué au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE en avril 2003. Le règlement proposé a aussi été présenté de façon distincte au ministère de l'Environnement de l'Ontario (septembre 2002) et au ministère de l'Environnement du Québec (juillet 2002).

Aucun commentaire écrit n'a été obtenu du CCN de la LCPE, du ministère de l'Environnement de l'Ontario ou du ministère de l'Environnement du Québec.

Commentaires des organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE)

Le Réseau canadien de l'environnement (RCE) a signalé que la limite d'émissions inférieure, de 0,03 mg/mcss, du règlement proposé était moins élevée que la limite la plus faible, de 0,2 mg/mcss, présentée dans le ROS. Le représentant du RCE a proposé que les résultats du contrôle des concentrations ambiantes de chrome hexavalent soient signalés après l'entrée en vigueur du règlement proposé afin de déterminer s'il y aurait baisse des concentrations. En réponse, Environnement Canada a informé le RCE qu'il effectuait une surveillance des concentrations ambiantes de CHV, et d'autres substances, par le moyen de son réseau national de stations de surveillance.

Aucun commentaire écrit n'a été reçu du RCE après l'exposé fait à ce groupe en décembre 2002.

Le rapport traitant des recommandations du POS ainsi que les commentaires reçus pendant et après les séances d'information s'adressant à l'industrie canadienne, aux gouvernements fédéral et provinciaux et aux ONGE ont servi de fondement au règlement proposé.

Respect et exécution

Puisque le règlement proposé sera pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l'autorité appliqueront, lorsqu'ils vérifieront la conformité avec les règlements, la Politique d'observation et d'application mise en œuvre en vertu de cette Loi. La Politique indique les mesures à prendre pour promouvoir la conformité, ce qui comprend l'éducation, l'information, la promotion du développement de la technologie et la consultation sur l'élaboration des règlements proposés. La Politique décrit aussi toute une gamme de mesures à prendre en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement [lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la Politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrir ses frais.

Lorsque, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction présumée, l'agent se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :

•  La nature de l'infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou les exigences de la Loi.

•  L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.

•  La cohérence dans l'application : Les agents de l'autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Monsieur Peter J. Paine, Ingénieur principal de programmes, Industries de fabrication de produits chimiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2295 (téléphone), (819) 994-5030 (télécopieur), peter.paine@ec.gc.ca (courriel), ou Madame Céline Labossière, Gestionnaire de politique, Direction des analyses réglementaires et économiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Bureau national de la prévention de la pollution, Direction générale de la prévention de la pollution, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 25 octobre 2004

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR L'ÉLECTRODÉPOSITION DU
CHROME, L'ANODISATION AU CHROME
ET LA GRAVURE INVERSÉE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent d'extinction de fumée » Substance qui réduit ou supprime les fumées ou les buées en abaissant la tension superficielle de la solution contenant un composé de chrome hexavalent dans une cuve. (fume suppressant)

« air de dilution » Air introduit dans l'émission d'un composé de chrome hexavalent produite par l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces opérations, pour en diluer les émissions. (dilution air)

« anodisation au chrome » Passage d'un courant électrique dans la solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche d'oxyde sur la surface d'un métal ou d'un autre substrat. (chromium anodizing)

« chrome hexavalent » Chrome à l'état d'oxydation de +6. (hexavalent chromium)

« chrome total » Somme du chrome hexavalent et de toute autre forme de chrome. (total chromium)

« conditions d'exploitation représentatives » Conditions permettant d'obtenir une intensité électrique à la sortie du redresseur d'une cuve où l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée est en cours qui soit équivalente à l'intensité électrique moyenne à la sortie du redresseur au cours des trente derniers jours d'utilisation. (representative operating conditions)

« cuve » Contenant servant à l'électrodéposition du chrome, à l'anodisation au chrome ou à la gravure inversée. (tank)

« dispositif de contrôle » Dispositif servant à contrôler les émissions d'un composé de chrome hexavalent produites par l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces opérations. (control device)

« électrodéposition du chrome » Passage d'un courant électrique dans la solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche de chrome sur la surface d'un métal ou d'un autre substrat. (chromium electroplating)

« essai sur les rejets » Essai servant à mesurer la concentration de chrome hexavalent ou de chrome total, en mg/m3 ass, dans les émissions d'une source ponctuelle. (release test)

« gravure inversée » Passage d'un courant électrique dans la solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur, afin de produire une gravure sur un métal ou un autre substrat. (reverse etching)

« installation » Lieu où s'effectuent des opérations d'électrodéposition du chrome, d'anodisation au chrome ou de gravure inversée. (facility)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« m3 ass » Correspond à 1 m3 normalisé d'échantillon de gaz sec, mesuré à 25 °C et à 101,325 kPa. (dscm)

« source ponctuelle » Cheminée ou évent qui constitue le point d'émission dans l'environnement du système de collecte des émissions, lequel est relié à au moins une cuve. (point source)

« tension superficielle » Force moléculaire, exprimée en dynes par centimètre, qui s'exerce dans une cuve à l'interface entre la solution contenant un composé de chrome hexavalent et l'air. (surface tension)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique à quiconque utilise une solution contenant un composé de chrome hexavalent pour l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée dans une cuve située sur les lieux d'une installation où 10 kg ou plus de trioxyde de chrome (CrO3) sont utilisés par année civile.

OBLIGATION GÉNÉRALE

3. Il incombe à quiconque utilise une solution contenant un composé de chrome hexavalent pour l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée dans une cuve située sur les lieux d'une installation de contrôler les émissions de ce composé par l'une des méthodes suivantes :

a) l'utilisation d'une source ponctuelle, conformément aux exigences de l'article 4;

b) le maintien de la tension superficielle de la solution, conformément aux exigences de l'article 6;

c) l'utilisation simultanée d'une source ponctuelle et du maintien de la tension superficielle, conformément aux exigences de l'article 7.

LIMITES DE REJETS PAR SOURCE PONCTUELLE

4. (1) Il incombe à quiconque utilise une source ponctuelle pour rejeter un composé de chrome hexavalent dans l'environnement :

a) d'une part, de se servir d'un système de collecte des émissions qui est muni d'un dispositif de contrôle;

b) d'autre part, sans application d'air de dilution, de ne pas excéder les limites ci-après d'émission de chrome hexavalent, s'il est mesuré séparément ou, dans tout autre cas, de chrome total, à chaque source ponctuelle :

(i) pendant la période de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, 0,2 mg/m3 ass,

(ii) pendant la période de trente mois suivant la date d'entrée du présent article, 0,03 mg/m3 ass.

(2) Il incombe à quiconque pratique l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée, pour chaque source ponctuelle et dans des conditions d'exploitation représentatives, de procéder à un essai sur les rejets :

a) dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, l'analyse des résultats de l'essai devant démontrer que la moyenne des trois prélèvements d'échantillon exigés aux termes du sous-alinéa (3)a)(ii) n'excède pas la limite prévue au sous-alinéa (1)b)(i);

b) si aucune des opérations visées au paragraphe (5) n'a été effectuée, dans les trente mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, l'analyse des résultats de l'essai devant démontrer que la moyenne des trois prélèvements d'échantillon n'excède pas la limite prévue au sous-alinéa (1)b)(ii);

c) si aucune des opérations visées au paragraphe (5) n'a été effectuée, tous les cinq ans suivant la fin de l'essai dont les résultats n'ont pas excédé la limite prévue au sous-alinéa (1)b)(ii), l'analyse des résultats de tout essai subséquent devant également démontrer que la moyenne des trois prélèvements d'échantillon de l'essai n'excède pas la limite prévue au sous-alinéa (1)(b)(ii);

d) si l'une des opérations visées au paragraphe (5) a été effectuée, tous les cinq ans suivant la fin de l'essai visé à ce paragraphe, l'analyse des résultats de l'essai devant démontrer que la moyenne des trois prélèvements d'échantillon n'excède pas la limite prévue au sous-alinéa (1)b)(ii).

(3) Les conditions suivantes s'appliquent à l'essai sur les rejets :

a) l'échantillonnage est à la fois :

(i) effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l'échantillonnage par un échantillonneur formé pour effectuer l'échantillonnage d'émissions de chrome et ayant de l'expérience à le faire, selon une méthode documentée et validée,

(ii) composé de trois prélèvements d'échantillon de deux heures, dont chacun produit un échantillon minimum de 1,7 m3 ass;

b) l'analyse de l'échantillon correspondant à chacun des trois prélèvements d'échantillon est effectuée conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l'analyse, par un laboratoire :

(i) qui, d'une part, est accrédité selon la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025 : 1999, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, avec ses modifications successives,

(ii) dont, d'autre part, l'accréditation prévoit un champ d'essai qui couvre l'analyse du chrome;

c) l'analyse de l'échantillon correspondant à chacun des trois prélèvements d'échantillon est effectué conformément à une méthode analytique dont la précision et le degré d'exactitude ont été établis selon au moins sept subdivisions d'échantillon et qui :

(i) possède un seuil de détection d'au moins 8 µg\L de chrome,

(ii) à 10 fois le seuil de détection, a une précision fournissant un écart-type relatif de 5 %,

(iii) possède un degré d'exactitude de 100 %, avec une marge de plus ou moins 5 % en fonction d'une récupération d'analyte équivalente à au moins 10 fois le seuil de détection.

(4) Quiconque prévoit procéder à un essai sur les rejets en vertu du présent article :

a) en donne un préavis d'au moins trente jours au ministre, dans lequel il indique l'adresse municipale de l'installation visée et une période de trois jours au cours de laquelle l'essai doit avoir lieu;

b) fournit dès la fin de l'essai les renseignements ci-après, y compris les détails des essais relatifs à chacune des sources ponctuelles :

(i) l'emplacement, sur un plan d'étage, de la source ponctuelle et de toutes les cuves, de tous les dispositifs de contrôle et de tous les ventilateurs qui étaient rattachés à cette source,

(ii) la méthode d'essai appliquée,

(iii) la date et l'heure du début et de la fin de l'essai,

(iv) le nombre de cuves utilisées et, le cas échéant, de cuves se trouvant sur place mais non utilisées lors de l'essai,

(v) une description du système de ventilation de chaque cuve utilisée,

(vi) le diamètre respectif des conduits reliant chaque cuve utilisée à tout dispositif de contrôle,

(vii) l'intensité électrique à laquelle est réglé le redresseur de chaque cuve,

(viii) si une cheminée a été utilisée, ses dimensions, ainsi que le diamètre et l'emplacement, par rapport au point de rejet de la cheminée, de chaque point d'échantillonnage et, si une rallonge a été nécessaire pour effectuer les trois prélèvements d'échantillon de l'essai, le type et les dimensions de celle-ci, ainsi que l'emplacement sur celle-ci de chaque point d'échantillonnage,

(ix) si un évent a été utilisé, le type d'adapteur employé pour effectuer les trois prélèvements d'échantillon de l'essai, ses dimensions et l'emplacement sur l'adapteur de chaque point d'échantillonnage,

(x) les dimensions, le type et le nom du fabricant de chaque dispositif de contrôle employé, ainsi que le modèle de ventilateur utilisé en conjonction avec chaque dispositif de contrôle des émissions, le nom du fabricant et la capacité nominale qui lui est attribuée par celui-ci,

(xi) la concentration, en mg/m3 ass, de chrome hexavalent dans le cas où celui-ci est mesuré séparément ou, dans tout autre cas, de chrome total, émis au cours de chacun des trois prélèvements d'échantillon nécessaires, ainsi que la concentration moyenne calculée pour ces prélèvements.

(5) Il incombe à quiconque effectue l'une des opérations ci-après, dans les soixante jours suivant la fin de l'opération, de procéder à un essai sur les rejets conforme aux exigences du paragraphe (3), les résultats de cet essai ne devant pas excéder la limite applicable prévue au paragraphe (2) :

a) le remplacement, la reconstruction ou la modification d'un dispositif de contrôle;

b) la modification du nombre de cuves ou de dispositifs de contrôle;

c) une augmentation de plus de 50 % de l'intensité électrique à la sortie du redresseur de la cuve pendant plus de cent quatre-vingts jours d'utilisation, sauf si une interruption au cours des heures d'utilisation occasionne une réduction de cette intensité électrique à moins de 150 % de l'intensité électrique utilisée avant l'augmentation;

d) tout changement au système de ventilation relié aux cuves utilisées ayant un effet sur la vélocité, le débit ou la direction de la ventilation.

(6) Il incombe à quiconque, dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent article, effectue un essai sur les rejets dont les résultats n'excèdent pas la limite prévue au sous-alinéa (1)b)(ii), d'effectuer des essais quinquennaux, conformément à l'alinéa (2)c), à compter de la date de cet essai, si les conditions ci-après sont satisfaites :

a) aucune cuve n'a été ajoutée à l'installation depuis l'essai;

b) l'essai a été effectué conformément aux exigences du paragraphe (3);

c) l'essai a été effectué dans des conditions d'exploitation représentatives;

d) l'essai a été effectué à chaque source ponctuelle;

e) la date et l'heure du début et de la fin de l'essai ont été enregistrées;

f) le cas échéant, l'essai prévu au paragraphe (5) a été effectué;

g) au moment de l'essai pour chaque source ponctuelle, un registre de l'essai a été tenu et, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article, un rapport des résultats de l'essai a été remis au ministre.

(7) Il incombe à quiconque opte pour l'application du paragraphe (6) et, après l'entrée en vigueur du présent article, ajoute une cuve ou augmente de plus de 50 % l'intensité électrique à la sortie du redresseur d'une cuve, dans les soixante jours suivant l'ajout ou l'augmentation, de procéder à un essai sur les rejets conforme aux exigences du paragraphe (3), les résultats de cet essai ne devant pas excéder la limite prévue au sous- alinéa (1)b)(ii).

INSPECTION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL

5. (1) Il incombe à toute personne visée à l'article 4, relativement à chaque dispositif de contrôle utilisé :

a) si un système de tampons multicouches est employé, de vérifier que, à la fois :

(i) rien ne s'accumule sur les tampons,

(ii) le dernier tampon multicouches demeure sec;

b) si un système de tampons multicouches dont les tampons ne sont pas lavés de façon continue est employé, d'en effectuer un lavage d'au moins vingt minutes :

(i) soit au moins deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, avec un intervalle d'au moins trois heures entre chaque lavage,

(ii) soit, s'il existe des recommandations du fabricant qui prévoient une fréquence de lavage moindre que celle prévue au sous-alinéa (i), conformément aux exigences minimales du fabricant;

c) au moins une fois par soixante jours, d'effectuer une inspection visuelle du dispositif de contrôle pour vérifier que sa surface et ses composants externes, dont le tableau de contrôle, sont exempts de toute fracture ou déformation;

d) de vérifier l'étanchéité de toute conduite reliant une cuve au dispositif de contrôle.

(2) Il incombe à toute personne visée à l'article 4, relativement à tout dispositif de contrôle utilisé, d'établir et de mettre en œuvre un programme d'entretien qui prévoit une inspection au moins tous les trois mois pour vérifier que, à la fois :

a) si un système de tampons multicouches est employé :

(i) d'une part, ce système est exempt de toute obstruction,

(ii) d'autre part, rien ne s'y accumule;

b) les surfaces internes et externes du dispositif et ses composants externes, dont le tableau de contrôle, sont exempts de toute fracture ou déformation;

c) la partie postérieure du dispositif la plus rapprochée du ventilateur est sèche et n'a été en contact avec aucun composé de chrome;

d) les conduites reliant le dispositif à toute cuve sont étanches.

(3) Il incombe à toute personne qui effectue toute inspection ou tous travaux d'entretien visés aux paragraphes (1) ou (2) de prendre les mesures suivantes :

a) corriger tout défaut relevé lors de l'inspection et pouvant contribuer à une infraction au présent règlement et refaire ensuite l'inspection pour vérifier si le défaut a été corrigé;

b) tenir un registre qui indique les dates auxquelles les inspections ou les travaux d'entretien prévus aux paragraphes (1) et (2) ont été effectués et qui fournit une description des inspections ou des travaux effectués.

TENSION SUPERFICIELLE

6. (1) Le présent article vise toute personne qui contrôle l'émission d'un composé de chrome hexavalent produite par l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces opérations, en maintenant la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent dans chacune des cuves.

(2) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du présent article, il incombe à toute personne visée au paragraphe (1) de contrôler les émissions d'un composé de chrome hexavalent produites par l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces opérations, en maintenant la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent dans chaque cuve à une valeur de moins de 40 dyn/cm.

(3) Il incombe à toute personne visée au paragraphe (1) de mesurer, de maintenir et d'enregistrer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent une fois par jour d'utilisation d'une cuve, conformément à la méthode 306B intitulée « Surface Tension Measurement for Tanks Used at Decorative Chromium Electroplating and Chromium Anodizing Facilities », sauf son paragraphe 5.1, publiée dans le numéro 201 du volume 65 du Federal Register (États-Unis) du 17 octobre 2000, à la page 62273, avec ses modifications successives.

(4) Si une cuve n'est pas utilisée pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, il incombe à toute personne visée au paragraphe (1), avant la reprise de l'électrodéposition du chrome, de l'anodisation au chrome ou de la gravure inversée, d'y mesurer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent et, si nécessaire, de la réduire à moins de 40 dyn/cm.

SYSTÈME DE CONTRÔLE MIXTE

7. Il incombe à toute personne qui contrôle l'émission d'un composé de chrome hexavalent produite par l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces opérations, en utilisant une source ponctuelle munie d'un dispositif de contrôle et en réduisant simultanément de plus de 20 dyn/cm la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent dans chacune des cuves de maintenir la tension superficielle conformément à l'article 6.

MODIFICATIONS

8. Il incombe à toute personne visée aux articles 4 ou 6 qui prévoit modifier son procédé d'électrodéposition du chrome, d'anodisation au chrome ou de gravure inversée de façon à ce que celui de ces articles qui ne s'appliquait pas à l'une de ses activités ou à l'ensemble de celles-ci avant la modification s'y appliquera par suite de celle-ci d'en aviser le ministre au moins trente jours avant la mise en œuvre de la modification.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS

9. (1) Dans les soixante-quinze jours suivant le jour où s'est terminée la collecte des échantillons dans le cadre de tout essai visé à l'article 4, l'individu ayant procédé à l'essai remet au ministre un rapport comportant les résultats de l'essai et les renseignements visés à l'alinéa 4(4)b).

(2) Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, toute personne visée au paragraphe 6(1) présente au ministre un rapport des tensions superficielles enregistrées du 1er janvier au 30 juin de l'année en cause. Au plus tard le 31 janvier suivant, elle présente au ministre un rapport des tensions superficielles enregistrées du 1er juillet au 31 décembre de l'année civile précédente.

(3) Quiconque rédige un rapport en application du présent règlement le signe et y inclut les renseignements suivants :

a) ses numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur, y compris les indicatifs régionaux;

b) le cas échéant, son adresse électronique;

c) le nom du propriétaire ou de l'exploitant du matériel;

d) l'adresse municipale à laquelle se trouve le matériel;

e) l'adresse postale à laquelle se trouve le matériel, si elle diffère de l'adresse municipale.

(4) Quiconque rédige un rapport en application du présent règlement y joint une attestation signée, qui comporte les nom, titre et, le cas échéant, adresse électronique de la personne attestant que les renseignements contenus dans le rapport sont exacts.

REGISTRES

10. (1) Le propriétaire ou l'exploitant du matériel d'électrodéposition du chrome, d'anodisation au chrome ou de gravure inversée conserve, au lieu où se trouve le matériel ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où les documents peuvent être examinés, tous les registres, rapports, programmes d'entretien, plans d'étage indiquant l'emplacement des cuves et, le cas échéant, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs, résultats d'essais et autres renseignements exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) indique l'adresse municipale où les registres, rapports, programmes, plans, résultats d'essais et autres renseignements peuvent être examinés ainsi que l'installation à laquelle ils se rapportent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.

(2) Les définitions de « anodisation au chrome » , « conditions d'exploitation représentatives », « cuve », « électrodéposition du chrome » et « gravure inversée », à l'article 1, entrent en vigueur à la date d'enregistrement du présent règlement.

[45-1-o]

Référence 1

Santé Canada (janvier 1979), Fiche de renseignements sur le chrome (mise à jour en septembre 1986).

Référence 2

Environnement Canada (1994), Rapport d'évaluation, Liste des substances d'intérêt prioritaire : le chrome et ses composés.

Référence 3

Environnement Canada (4 avril 1998), Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Gazette du Canada, Partie I, vol. 132, no 14.

Référence 4

Le ministère de l'Environnement de l'Ontario a adopté une limite de 5 µg/m3 au point de contact pour les rejets atmosphériques de CHV. La limite adoptée par le ministère de l'Environnement du Québec est une concentration de 2 mg/m3 au point de rejet.

Référence 5

La Ville de Montréal et le district régional du Grand Vancouver ont adopté pour les rejets de CHV une limite de concentration de 2 mg/m3 et 0,5 mg/m3 respectivement.

Référence 6

Du trioxyde de chrome est mélangé avec de l'eau pour obtenir une solution d'acide chromique de la concentration souhaitée.

Référence 7

Une cheminée est définie comme étant une cheminée ou un évent qui sert à rejeter dans l'environnement les émissions du système de collecte relié à une ou plusieurs cuves.

Référence 8

Une dyne est une unité de force égale à la force qui accélère de 1 cm/sec/sec une masse de 1 g.

Référence 9

Cette valeur estimée des rejets correspond au pire scénario.

Référence 10

Il s'agit d'une estimation très prudente qui ne reflète pas nécessairement la valeur réelle des émissions de CHV.

Référence 11

SENES Consultants Ltd. (2002), Options and Costs to Reduce Air Emissions of Hexavalent Chromium Associated with Proposed Regulations for Canadian Electroplating and Anodizing Facilities.

Référence 12

2004 est l'année de référence dont le nombre d'installations et les niveaux d'émissions estimés ont servi au calcul des valeurs pour la période de 25 ans.

Référence 13

Cette variable mesure essentiellement le nombre de cas de cancer évités par tonne d'émissions en moins de CHV.

Référence 14

Les valeurs de VP ont été tirées du Air Quality Valuation Model Version 3.0: Report: Methodology (Stratus Consulting, 1996) et leur actualisation, de 1996 à 2002, a été faite à l'aide de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Référence 15

Source : Raven Beck Environmental Ltd. (mars 1995), Survey of Tetrachloroethylene and Trichloroethylene Occurrences in Canadian Groundwater.

Référence 16

Environnement Canada et Santé Canada (1999), Options stratégiques pour la gestion des substances toxiques provenant de l'industrie du traitement de surface des métaux.

Référence a

L.C. 1999, ch. 33

 

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Mise à jour : 2005-04-08