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bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

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Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive (ou allégations nutritionnelles)
Section 6.2.4

Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1 | Section 6.2.2 | Section 6.2.3
Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3


6.2.4 Glucides, édulcorants et fibres alimentaires

6.2.4.1 Déclaration des glucides et des édulcorants

Les glucides comprennent : les sucres tels que les monosaccharides (ex., glucose) et les disaccharides (ex., saccharose), etc.; les itols (isomalt, lactitol, maltitol, sirop de maltitol, mannitol, sorbitol et xylitol); le polydextrose, l'amidon et les fibres alimentaires. Leur teneur est exprimée en grammes par portion déterminée et est arrondie au gramme près pour les quantités de 10 g ou plus et au dixième de gramme près pour les quantités inférieures à 10 g. Si aucun glucide n'est présent, l'indiquer par un zéro (0). La déclaration d'une des composantes des glucides ne rend pas nécessaire la déclaration des autres composantes.

L'étiquette d'un aliment renfermant un ou plusieurs des itols précités, ou encore du polydextrose, doit porter la mention du nom spécifique et de la teneur de chacun (exprimée en grammes par portion déterminée), information qui doit être regroupée (B.01.018). La quantité de chacun peut être déclarée dans la liste d'ingrédients, dans une liste située à proximité immédiate de cette dernière, ou dans le tableau d'étiquetage nutritionnel comme il est indiqué ci-après.

L'aspartame, le sucralose et l'acésulfame de potassium sont des édulcorants, qui doivent être déclarés sur l'espace principal de l'étiquette (voir B.01.014 et B.01.015 pour l'étiquetage de l'aspartame; B.01.016 et B.01.017 pour le sucralose; et B.01.019 et B.01.020 pour l'acésulfame de potassium). Dans le tableau d'étiquetage nutritionnel, le sucralose, l'aspartame et l'acésulfame de potassium sont déclarés en milligrammes. Il n'y aurait pas d'objection, toutefois, à ce que l'on déclare l'aspartame après les protéines.


NUTRITION INFORMATION NUTRITIONNELLE


per x g or ml serving
(x cups, items, etc.)
par portion de x g ou ml
(x tasses, unités, etc.)

Energy/Énergie x Cal
x kJ
Protein/Protéines x g
Fat/Matières grasses x g
Carbohydrate/Glucides x g
sugars/sucres x g
lactitol x g
sorbitol, etc. x g
polydextrose x g
dietary fibre/fibres alimentaires x g
Sucralose x mg
Acesulfame-potassium/Acésulfame-potassium x mg
Aspartame x mg

6.2.4.2 Sans sucre ajouté, non sucré, non édulcoré (Modifié le 31 janvier 1997)

Les mentions «sans sucre ajouté», «non sucré» ou «non édulcoré» exigent qu'une déclaration de la quantité totale des sucres (tous les mono et disaccharides) en grammes par portion déterminée soit spécifiée sur l'étiquette. Si l'allégation est faite dans une annonce, la déclaration des sucres doit paraître sur l'étiquette ou dans l'annonce (B.01.304, RAD). Ces mentions peuvent être utilisées pour des aliments qui ne contiennent aucun sucre ajouté (sucre, miel, mélasse, fructose, glucose ou autres mono et disaccharides) ni aucun autre ingrédient ou constituant fournissant une quantité importante de sucres.

Justification : Les expressions «sans sucre ajouté», «non sucré» ou «non édulcoré» signifient que l'aliment ne contient pas de sucre ajouté et qu'il s'agit techniquement d'allégations relatives aux sucres relevant de l'article B.01.300 (RAD). Les consommateurs qui limitent leur consommation de sucre ont besoin de savoir quelle est la quantité de sucres présents naturellement dans l'aliment.
Exemples : jus «non sucré», dattes, raisins secs.
Exceptions : La mention «sans sucre ajouté» peut être utilisée même si d'autres sucres que le saccharose sont présents dans les conditions suivantes :
  • Le sucre doit être ajouté à l'aliment par le consommateur avant d'être consommé, p. ex. dans les mélanges de boisson aux fruits. Lorsque l'allégation «sans sucre ajouté» apparaît, un énoncé indiquant que du sucre devrait être ajouté pendant la préparation des aliments doit accompagner l'allégation pour informer les consommateurs qu'il s'agit d'un produit non sucré. Un énoncé du genre «sucrez au goût» répondrait à cette exigence.
  • L'allégation «sans sucre ajouté» est utilisée pour décrire un aliment sucré avec un autre produit comme du miel, de la mélasse ou du jus et vise à indiquer le non-ajout de saccharose par opposition au non-ajout d'autres sucres, p. ex. de monosaccharides ou d'autres disaccharides. Il n'y aurait aucune tromperie si cette allégation est accompagnée, de manière également visible, par une mention de l'édulcorant de remplacement, comme celle-ci : «sans sucre ajouté (saccharose), sucré avec du miel».
2. Le «chocolat non sucré» et le «chocolat mi-sucré» sont des produits utilisés surtout pour la préparation d'autres aliments, et non pour être consommés tels quels. L'usage des noms communs "chocolat non sucré" et "chocolat mi-sucré" date de longtemps. Leur usage ne nécessite pas une déclaration de la quantité totale des sucres soit sur l'étiquette ou dans la publicité.

6.2.4.3 Moins sucré, légèrement édulcoré (Modifié le 31 janvier 1997)

Les expressions «moins sucré» ou «légèrement édulcoré» exigent une déclaration de la quantité totale des sucres en grammes par portion. Il s'agit d'allégations comparatives, acceptables pour des aliments dont la teneur en sucres est réduite d'au moins 25 % et 5 g par portion. De plus, il ne doit y avoir aucune augmentation de l'énergie comparativement à l'aliment de référence. Une mention de l'aliment de référence ainsi que de la réduction devrait figurer sur l'étiquette, regroupée avec l'allégation la plus visible.

Justification : L'expression «moins sucré» suppose que l'aliment contient moins de sucre qu'un aliment analogue ; on considère que l'expression «légèrement édulcoré» signifie que l'aliment contient moins de sucre que l'aliment ordinaire correspondant qui est «sucré» (sans mention descriptive). Ces deux expressions sont donc soumises aux exigences sur les allégations relatives aux sucres (B.01.300, RAD) et à la politique concernant les allégations comparatives (rubrique 6.1.9). Le mot «légèrement» serait aussi sujet aux exigences concernant le terme «léger» (rubrique 6.1.10).
Exemples : yogourt «légèrement édulcoré».
Exceptions : En ce qui concerne cette politique, l'usage du nom commun «chocolat mi-sucré» ne constitue pas une allégation comparative de sucres. Voir la rubrique 6.2.4.2.

6.2.4.4 Sucré, édulcoré

Lorsque les termes «sucré» ou «édulcoré» sont utilisés, une déclaration de la teneur en sucres n'est pas exigée sur l'étiquette ou dans l'annonce.

Justification : Bien que, techniquement, les allégations relatives aux sucres entraînent une déclaration de la teneur en sucres (B.01.300, RAD), ces allégations ont toujours figuré sur les étiquettes des aliments pour indiquer la sucrosité ou l'édulcoration d'un aliment. Les consommateurs qui essaient de limiter leur consommation de sucre, comme les diabétiques, sont sensibilisés à la teneur élevée en sucre d'un aliment par l'allégation «édulcoré». On est inquiet que certains fabricants pourraient ne pas indiquer qu'un aliment est «édulcoré» si une telle allégation entraînait une déclaration de la teneur en sucres.
Exemples : Parmi les exemples des allégations «sucré» et «édulcoré» ne nécessitant pas de déclaration des sucres, on compte les suivantes : «jus de pomme sucré», «lait concentré sucré» et «chocolat sucré».

Une allégation mentionnant spécifiquement le «goût sucré» d'un aliment, comme «goût non sucré», est considérée comme une allégation relative au goût et n'entraîne pas de déclaration relative aux sucres.

6.2.4.5 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux glucides

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives aux glucides (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «teneur réduite en glucides» Réservé aux aliments à usage diététique spécial :

- si la teneur en glucides n'était pas réduite, plus grand que ou égal à 25 % des calories provenant des glucides;

et
contenant, lorsque prêts à servir :
- plus petite que ou égal à 50 % des glucides disponibles, retrouvées normalement dans cet aliment si la teneur en glucides n'est pas réduite;

et

- pas plus de calories que si la teneur en glucides n'était pas réduite. (B.24.004)

L'étiquette doit porter :
- la mention «réduit en glucides», à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.009)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et en kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en glucides».

b. «faible teneur en glucides» - plus petite que ou égal à 10 % de glucides disponibles;

et
- plus petite que ou égal à 2 g de glucides disponibles par portion.

- g de glucides par portion. (B.01.300)
c. «source de» ou

«contient des glucides complexes»

- plus grand que ou égal à 10 g d'amidon par portion. - g d'amidon par portion;

et

- l'expression «glucides complexes» entre parenthèses après le mot «amidon» dans le tableau d'étiquetage nutritionnel.
d. «faible teneur en sucre»

«léger en sucre»

«faible en sucre»

- plus petite que ou égal à 2 g de sucres par portion;

et
- plus petite que ou égal à 10 % de sucres sur une base sèche.

- g de sucres par portion. (B.01.300)
e. «(%, fraction ou quantité) de moins de sucre que (nom de l'aliment de référence)»

«réduit en sucre»

«teneur plus faible en sucre que...»

«légèrement édulcoré»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de sucres;

et
- plus grand que ou égal à 5 g de moins de sucres par portion;

et
- aucune augmentation de la valeur énergétique.

- g de sucres par portion; (B.01.300)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de sucre que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur réduite en sucre, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;

et

ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

f. «sans sucre»

«pas de sucre»

«sucré sans sucre»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :

- aliment à teneur réduite en glucides qui, lorsque prêt à servir, contient :

- plus petite que ou égal à 0,25 % des glucides disponibles;

et
- plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g ou 100 mL (à l'exception de la gomme à mâcher). (B.24.005)

L'étiquette doit porter :
- la mention «sans sucre» ou un synonyme, sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel de l'aliment et en caractères d'égale importance; (B.24.010)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et en kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en glucides».

g. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à teneur réduite en glucides comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment à faible teneur en sucre comme en d) ci-dessus;

ou
- un aliment contenant moins de sucre que l'aliment de référence comme en e) ci-dessus;

ou
- un aliment sans sucre comme en f) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), d), e) ou f), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

h. «sans sucre ajouté»

«non édulcoré»

«non sucré»

- aucun saccharose ou autre sucre ajouté (B.18.001), par ex. miel, mélasse, jus de fruit, fructose, glucose ou autres monosaccharides ou disaccharides, ni aucun autre ingrédient ou constituant fournissant une quantité importante de sucres. - g de sucres (tous les mono et disaccharides) par portion. (B.01.300)
i. «sans sucre ajouté, sucré avec (nom de chaque agent édulcorant)»

«sans sucre ajouté, édulcoré avec (nom de chaque agent édulcorant)»

«sucré avec»

«édulcoré avec»

- aucun saccharose ajouté (B.18.001), mais pouvant contenir d'autre édulcorants tels du miel, de la mélasse, des jus de fruit, du fructose, du glucose ou d'autres monosaccharides ou disaccharides, ou des itols. - g de sucres (tous les mono et disaccharides) et d'itols (en les nommant) si utilisés, par portion; (B.01.018, B.01.300)

et
- l'allégation doit être accompagnée d'une déclaration de chaque agent édulcorant utilisé, à proximité de cette allégation et en caractères d'égale importance.

Voir les exigences particulières relatives aux édulcorants, rubrique 8.5

j. «édulcoré»

«sucré»

«avec sucre»

«sirop épais»

--- aucune déclaration des sucres n'est exigée.

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

6.2.4.6 Fibres alimentaires et fibres nouvelles

Les «fibres alimentaires» sont définies* comme les constituants endogènes du matériel végétal de la ration qui résistent à la digestion par les enzymes produites par les humains. Il s'agit surtout de lignines et de polysaccharides qui ne sont pas des amidons. Leur composition varie selon l'origine de la fibre et comprend des fibres solubles et insolubles.

Les fruits, les noix, les légumineuses et les céréales, lorsqu'ils sont transformés et préparés de la façon classique, sont considérés comme des sources naturelles de fibres alimentaires. Leur teneur en fibres peut être incluse dans la déclaration de la teneur totale en fibres alimentaires.

Les «fibres ou sources de fibres nouvelles» sont définies* comme des aliments qui sont fabriqués de façon à constituer une source de fibres alimentaires et

i) qui n'ont pas été employés par le passé, de manière significative, pour l'alimentation humaine ou

ii) qui ont subi un traitement chimique (par ex., oxydation) ou physique (par ex., broyage très fin) de nature à modifier leurs propriétés ou

iii) qui ont été extraits de leur source végétale et fortement concentrés.

* Le Comité consultatif d'experts (1985) sur les fibres alimentaires, qui se rapporte à Santé Canada, recommande ces définitions.

On associe les fibres alimentaires à des effets bénéfiques sur la santé, mais on ne peut pas prévoir ces effets à partir de l'analyse chimique des fibres. Il faut démontrer que les fibres nouvelles sont sans danger et qu'elles agissent physiologiquement comme des fibres alimentaires pour qu'elles puissent être considérées comme telles.

L'innocuité des sources de fibres nouvelles doit être établie avant que celles-ci puissent être employées comme ingrédients dans les aliments.

L'efficacité physiologique des sources de fibres nouvelles en tant que fibres alimentaires doit être établie avant qu'on puisse affirmer que celles-ci sont une source de fibres alimentaires dans les aliments.

Une fois que l'efficacité des sources de fibres nouvelles a été démontrée, celles-ci peuvent être considérées comme une source de fibres alimentaires acceptable. Autrement, elles demeurent une source de fibres nouvelles d'efficacité indéterminée et, pour peu qu'elles soient sans danger, peuvent être employées dans les aliments. Cependant, on ne doit pas affirmer qu'elle sont une source de fibres alimentaires.

Si une source de fibres nouvelles a fait l'objet d'un examen par la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada et a été trouvée acceptable, soit comme ingrédient seulement (innocuité démontrée) ou comme source de fibres alimentaires (innocuité et efficacité démontrées), le fabricant reçoit une lettre lui indiquant que Santé Canada ne s'oppose pas à l'utilisation de cette source de fibres et précisant toute restriction à son utilisation. Ces lettres visent uniquement la marque de la source de fibres alimentaires qui a fait l'objet de l'examen, à moins d'indication contraire.

Les fabricants qui envisagent l'utilisation des sources de fibres nouvelles et qui désirent être conseillés à cet égard doivent s'adresser à la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada.

6.2.4.6.1 Sources de fibres alimentaires dans la liste des ingrédients

En ce qui concerne les ingrédients fabriqués de façon à constituer une source de fibres alimentaires, telles que les sources de fibres nouvelles, le nom usuel de la source de ces fibres figurant dans la liste des ingrédients doit inclure :

  • le nom de la plante de laquelle les fibres sont tirées; et
  • la partie précise de la plante.

Le terme «fibre» peut faire partie du nom usuel, le cas échéant (par ex., le produit contient 90 % de fibres).

6.2.4.6.2 Allégations relatives aux fibres alimentaires

Des allégations descriptives peuvent être faites au sujet des aliments considérés comme des sources de fibres alimentaires, soit des aliments contenant des fibres soit des sources de fibres nouvelles dont on a démontré qu'elles peuvent être des sources de fibres alimentaires. Les termes «bonne source» et «excellence source» ne doivent pas être utilisés, car ils supposent qu'on porte un jugement sur la nature et la valeur des fibres, en plus de leur quantité. Si un aliment contient une source de fibres nouvelles dont l'efficacité n'a pas été démontrée, la quantité de fibres apportées par l'ingrédient ne doit pas figurer dans la déclaration de la teneur en fibres alimentaires et aucune allégation ne peut être faite à leur sujet.

Les allégations sur la teneur en fibres alimentaires doit être accompagnée de la déclaration de la teneur en fibres alimentaires de l'aliment, qui doit être exprimée en grammes par portion. Voir la rubrique 6.4.4.3 pour des renseignements sur les analyses servant à déterminer la teneur en fibres alimentaires.

a) Allégations descriptives

Aucune allégation relative aux fibres ne peut être faite sur l'étiquette d'un aliment ou dans la publicité pour cet aliment à moins que l'aliment ne contienne au moins 2 g de fibres alimentaires par portion.

Les aliments (à l'exception des substituts de repas et des préparations pour régimes liquides) qui renferment au moins 2 g de fibres alimentaires par portion peuvent être décrits comme étant une «source» de fibres alimentaires ou comme renfermant une quantité «moyenne» de fibres alimentaires.

Les aliments (à l'exception des substituts de repas et des préparations pour régimes liquides) qui renferment au moins 4 g de fibres alimentaires par portion peuvent être décrits comme renfermant une quantité «élevée» de fibres alimentaires.

Les aliments (à l'exception des substituts de repas et des préparations pour régimes liquides) qui renferment au moins 6 g de fibres alimentaires par portion peuvent être décrits comme renfermant une quantité «très élevée» de fibres alimentaires.

b) Allégations comparatives

Les comparaisons quantitatives sur la teneur en fibres des aliments sont considérées comme trompeuses à moins que les fibres :

  • ne proviennent de la même plante ou de ses parties,
  • ne se présentent physiquement sous une forme semblable,
  • ne soient incorporées dans des produits de composition semblable, et
  • n'aient une action physiologique semblable, que le fabricant puisse démontrer (voir la rubrique 7.5.3).

c) Fibres dans les substituts de repas et les préparations pour régimes liquides

Les allégations sur la teneur en fibres alimentaires des substituts de repas, y compris le mot «fibre» dans le nom usuel, sont permises uniquement si des études sur les humains ont démontré que la source des fibres a des effets bénéfiques attribuables aux fibres alimentaires de ladite source, lorsque consommée dans le substitut de repas en question. Il n'est pas permis de se servir d'allégations qualifiant les sources de fibres alimentaires des substituts de repas de "modérément élevée", "élevée" et "très élevée". Voir la Politique relative à l'utilisation des fibres alimentaires dans les substituts de repas, Santé Canada, 1993.

6.2.4.6.3 Son, son d'avoine, son de maïs

Des propositions pour les allégations sur le son sont énoncées dans le Document de consultation sur les allégations concernant la valeur nutritive, en date du 19 janvier 1996, disponible de Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Une mention ou une allégation relative à la teneur en son d'un aliment autre que l'énumération du mot «son» dans la liste d'ingrédients est considérée comme une allégation que l'aliment est une source de fibres alimentaires (voir la rubrique 7.5.3). Un aliment présenté comme une source de «son» doit contenir, par portion déterminée, au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son et des ingrédients contenant du son. Lorsque la provenance du son est précisée, le produit doit contenir, par portion, au moins 2 g de fibres alimentaires provenant de chaque source nommée. Ainsi, les «crêpes de son de blé et de son d'avoine» doivent contenir au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de blé et 2 grammes de fibres alimentaires provenant du son d'avoine. Dans le cas de toutes les allégations relatives au son, la teneur totale en fibres alimentaires d'un aliment doit être déclarée en grammes par portion déterminée (B.01.300, RAD).

Justification : Dans une enquête auprès des consommateurs intitulée «Consumer Perceptions and Understanding of the Bran/Fibre Relationship»*, les consommateurs ont choisit d'une liste de réponses possibles, que les aliments contenant du son pouvaient être une «source de fibres alimentaires» (91 %). Sans le choix de réponses possibles, les consommateurs ont associé le son à des effets bénéfiques sur la santé en général, y compris son action régulatrice sur la fonction intestinale (51 %). Par conséquent, le gouvernement a conclu que les consommateurs associent le «son» aux fibres alimentaires et à leurs effets bénéfiques. Une allégation relative au son constitue donc une allégation relative aux fibres alimentaires. De même, on croit que les consommateurs s'attendent à ce que les aliments désignés par le terme «son» ou «son d'avoine» aient les effets bénéfiques que l'on confère aux fibres alimentaires.
* Réalités canadiennes, 1990, enquête présentée au Consortium sur le son, à Don Mills, en Ontario.

6.2.4.6.4 Son de blé

Si la source de son n'est pas nommée, le terme «son» sera considéré comme une allusion au son de blé. Le son de blé contient environ 42 % de fibres alimentaires.

6.2.4.6.5 Son d'avoine

Le son d'avoine est défini comme un produit dérivé des grains d'avoine décortiqués (gruau d'avoine) qui fournit, sur une base sèche, au moins 13 % de fibres alimentaires, dont au moins 30 % doivent être solubles. Le contenu en humidité du produit ne doit pas dépasser 12 %.

Un produit peut être présenté comme une source de son d'avoine s'il contient au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son d'avoine, conformément à la définition et aux exigences relatives aux ingrédients contenant du son d'avoine ci-dessus énoncées.

6.2.4.6.6 Son de maïs

Le son de maïs traité suivant les méthodes traditionnelles contient de 60 à 65 % de fibres alimentaires. Les produits présentés comme des sources de son de maïs doivent contenir au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de maïs obtenu selon les méthodes traditionnelles.

6.2.4.6.7 Son de riz

Aucune allégation relative aux fibres alimentaires ne peut être faite pour le son de riz, qui est considéré comme un ingrédient alimentaire sans danger, mais dont l'efficacité comme source de fibres alimentaires n'a pas été démontrée.

6.2.4.6.8 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux fibres alimentaires

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives aux fibres (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «contient une quantité moyenne de (nom de la source de fibres, p. ex. son d'avoine)»

«source de»

«fait avec (nom de la source de fibres, p. ex. son d'avoine)»

«(nom de l'aliment) (nom de la source de fibres) (p. ex. pain de son d'avoine, muffin au son)»

- plus grand que ou égal à 2 g de fibres alimentaires par portion, lorsqu'aucune source précise de fibres n'est mentionnée;

et (ou)
- plus grand que ou égal à 2 g de chaque fibre alimentaire nommée par portion, lorsqu'une source précise de fibres est mentionnée.

- g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)
b. «source élevée de»

«teneur élevée en»

- plus grand que ou égal à 4 g de fibres alimentaires par portion. - g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)
c. «source très élevée de»

«teneur très élevée en»

«riche en fibres»

- plus grand que ou égal à 6 g de fibres alimentaires par portion. g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)
d. «favorise la fonction intestinale»

«action régulatrice sur la fonction intestinale»

- plus grand que ou égal à 7 g de fibres alimentaires par ration quotidienne normale (voir l'annexe 1) provenant de son de blé grossier et d'autres aliments pour lesquels les preuves cliniques montrent qu'une ration quotidienne normale est sans danger et favorise la fonction intestinale. g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)
e. «(%, fraction ou quantité) de plus de fibres/son que...» - plus grand que ou égal à 2 g de fibres alimentaires par portion;

et
comparativement à l'aliment de référence :
a. plus grand que ou égal à 25 % de plus de fibres;
et
b. plus grand que ou égal à 1 g de plus de fibres par portion.

- g de fibres alimentaires par portion (B.01.300)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de plus de fibres que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur plus élevée en fibres, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;

et

ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

6.2.4.6.9 Information sur les sources de fibres alimentaires

Le tableau qui suit de la Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, donne un sommaire des sources de fibres alimentaires. Il date de septembre 1995 et est sujet à des modifications.

Nom (Nom de
l'ingrédient)

Eacute;tiquetage
à l'égard des fibres :
aliments ordinaires (a)

Étiquetage à l'égard des fibres :
substituts de repas (b)

Classification de l'ingrédient comme source de fibres
Acceptabilité en tant qu'ingrédient (Oui/Non)
La quantité de fibres alimentaires peut être calculée aux fins de l'étiquetage nutritionnel. Une allégation est permise si la quantité totale de fibres alimentaires est de 2 g/portion et plus (voir les lignes directrices en matière d'étiquetage nutritionnel). La quantité de fibres alimentaires peut être calculée aux fins de l'étiquetage nutritionnel. Allégation permise, y compris la mention «source de fibres»
Marc de pommes de marque Treetop
(Marc de pommes desséché/Apple pomace powder)

Nouvelle
Oui

Non Non Non
Son de maïs de mouture classique (inférieur ou égal à 65 % de fibres totales)
(Son de maïs/Corn bran)

Conventionnelle
Oui

Oui Oui Non
Son de maïs (supérieur à 65 % de fibres totales)
(Son de maïs/Corn bran)

Nouvelle
Oui

Non Non Non
Son de moutarde
(Son de moutarde/ Mustard bran)

Nouvelle
Oui. Comme condiment seulement.

Non Non Non
Son d'avoine plus grand que ou égal à 13 % de fibres alimentaires totales,
plus grand que ou égal à> 30 % de fibres solubles
plus petite que ou égal à 12% d'humidité

(Son d'avoine/ Oat bran)

Conventionnelle
Oui

Oui Non Non
Bale d'avoine - moulu, décoloré
Fibre d'avoine Canadian Harvest® 300-58 (Ingrédients alimentaires Opta®)
fibre de bale d'avoine

-Nouvelle
-Oui (dans les produits céréaliers et de boulangerie en quantité suffisante pour constituer une source de fibre2)
Oui Non Non
Cosses de pois non blanchies Hi Fi Lite & Centara (Woodstone Foods), Exlite Coarse (Parrheim Foods) (> 0,175 mm)¹
(Fibres de cosses de pois moulues/Ground pea hull fibre)

Nouvelle
Oui

Oui. Uniquement dans les produits de boulangerie et les céréales. Non Non
Enveloppes de graines de psyllium
(Fibres de psyllium moulues/ Ground psyllium fibre)

Nouvelle
Oui. Seulement s'il est accepté par la DGPS. Chacun des produits doit être soumis.

Oui. Si accepté. Non Non
Son de riz Fiberice (Farmers Rice Cooperative)
(Son de riz/ Rice bran)

Nouvelle
Oui

Non Non Non
Cotylédons de soja Fibrim 300, 1000, 1010, 1250, 1250, 1255, 1450 et 2000 de Protein Technologies International
(Fibres de cotylédons de soja moulues/ Ground soy cotyledon fibre)

Nouvelle
Oui

Oui Non Non
Fibres de betteraves à sucre Fibrex (Delta Fibre Foods)
(> 0,125 mm)

(Fibres de betteraves à sucre moulues/ Ground sugar beet fibre)

Nouvelle
Oui

Oui. Seulement dans les produits de boulangerie (plus petite que ou égal à 7%). Non Non
Son de blé (grossier 0,75 mm)
(Son de blé/ Wheat bran)

Conventionnelle
Oui

Oui. Allégation à l'égard de la prévention de la constipation lorsqu'un apport quotidien raisonnable fournit 7 g de fibres provenant du son de blé grossier. Non Oui. Lorsqu'une portion contient 7 g de fibres du son de blé grossier.
Son de blé moyen (0,5 - 0,75 mm)
(Son de blé/ Wheat bran)

Conventionnelle
Oui

Oui Oui Non
Son de blé fin (>0,5 mm)
(Son de blé/ Wheat bran)

Nouvelle
Oui

--- Non Non
Blé à teneur réduite en amidon Fibrotein Mohawk Oil ( 0,6 mm)
(Blé à teneur réduite en amidon/ Starch reduced wheat)

Nouvelle
Oui

Oui. «Tel quel» ou dans des produits de boulangerie comme le pain, les muffins, les biscuits et les céréales de petit déjeuner obtenues par extrusion à faible température. Non Non
Aliments entiers: fruits, légumes, céréales de mouture classique (y compris des céréales vivrières rares p. ex. quinoa), légumineuses, noix, graines (y compris la graine de lin, etc.)
(p. ex. carottes/ carrots, haricots/ beans)

Conventionnelle
Oui

Oui. «Tel quel» ou dans des produits de boulangerie comme le pain, les muffins, les biscuits et les céréales de petit déjeuner obtenues par extrusion à faible température. Oui. Ne doivent pas être finement broyées. Non

Notes :

¹ -- Les chiffres apparaissant dans la première colonne font référence à la taille moyenne des particules, telle qu'elle est mesurée à l'aide de la méthode de R. Mongeau et R. Brassard dans Cereal Chemistry 59(5):413-417, 1982.

2-- L’utilisation de la fibre de bale d’avoine comme agent gonflant dans le but de réduire le nombre de calories n’ a pas été approuvée, par exemple : présence d’une allégation sur la réduction de calories, qui a été obtenue grâce à l’ajout de fibres de bale d’avoine.

Oat hull fibre has not been approved for use as a bulking agent for use in calorie reduction. Such a use would be suggested, for example, by the presence of a claim for calorie reduction achieved by means of the addition of oat hull fibre.

(a) Les fibres alimentaires de sources nouvelles ne peuvent être calculées ni déclarées dans le tableau de l'étiquetage nutritionnel d'un aliment à moins que la preuve de leur efficacité comme fibres alimentaires dans un même type d'aliment n'ait été établie par des essais cliniques à la satisfaction de la DGPS et qu'une lettre de non-objection n'ait été envoyée au fabricant. (Voir la ligne directrice no 9 de la Direction des aliments, «Lignes directrices concernant l'innocuité et les effets physiologiques des sources de fibres nouvelles et des produits alimentaires qui en contiennent», révisée en novembre 1994.)

(b) Les fibres alimentaires de sources nouvelles ne peuvent être calculées ni déclarées dans le tableau de l'étiquetage nutritionnel, peu importe les règles applicables aux «aliments ordinaires» à moins que la preuve de leur efficacité comme fibres alimentaires dans les substituts de repas n'ait été établie par des essais cliniques à la satisfaction de la DGPS et qu'une lettre de non-objection n'ait été envoyée au fabricant. (Voir la politique relative à l'utilisation des fibres alimentaires dans les substituts de repas, DGPS, septembre 1993.)

(c) Quelques exemples de fibres* nouvelles qui ne sont pas reconnues à l'heure actuelle comme ingrédients ou sources de fibres.

1) Fibres qui n'ont pas été employées par le passé, de manière significative, pour la consommation humaine, comme :

  • les tiges de canne à sucre
  • les coques de fèves de cacao
  • les mucopolysaccharides (p. ex. chitine)
  • les enveloppes des grains d'avoine
  • la paille de blé
    provenant de la carapace des crustacés et coquillages

2) Fibres qui ont subi un traitement chimique (p. ex. oxydation) ou physique (broyage très fin), de nature à modifier leurs propriétés, comme :

  • les cosses de pois blanchies (téguments)
  • le son de blé finement moulu
  • la paille de blé blanchie

3) Fibres qui ont été extraites de la plante et fortement concentrées, comme :

  • les bêta-glucanes de l'orge et de l'avoine

(d) Quelques exemples d'additifs alimentaires qui ne sont pas reconnus à l'heure actuelle comme sources de fibres.

  • pectine
  • gomme de guar
  • la paille de blé blanchie
  • méthylcellulose, carboxyméthylcellulose, cellulose microcristalline, etc.
  • cellulose du bois (cellulose en poudre) [son utilisation comme additif alimentaire est autorisé en vertu d’une autorisation de mise en marché provisoire]

(e) Définition de l'expression «fibres alimentaires».
Constituants endogènes du matériel végétal de la ration qui résistent à la digestion par les enzymes produites par les humains. Il s'agit surtout de polysaccharides non féculents et de lignine avec, parfois, d'autres substances associées. (Direction générale de la protection de la santé, Santé Canada L.R. no 736, le 5 février 1988)

(f) * Fibre nouvelle : «Fibre nouvelle» ou «source de fibres nouvelles» s'entend d'un aliment qui est conçu pour fournir des fibres alimentaires et qui

a) n'a pas été employé par le passé, de manière significative, pour l'alimentation humaine;

b) a subi un traitement chimique (p. ex., oxydation) ou physique (p. ex., broyage très fin), de nature à modifier ses propriétés;

c) a été extrait de sa source végétale et fortement concentré.

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Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3



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