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Annexe X - Dispositions relatives aux comités conjoints

Politiques et conceptions » Coordination et analyse des EDMT » Québec

1.0

Comité conjoint Canada-Québec d’implantation de l’entente relative au marché du travail pour la période préparatoire à la prise en charge par le Québec, pour la transition et pour la période de rodage.

1.1 Durée

1.1.1 Ce comité sera mis sur pied pour la période débutant au moment de la signature de l’entente de mise en œuvre et se terminant à la fin de la période de rodage.

1.2 Composition

1.2.1 Le comité est formé d’un nombre égal de représentants du Canada et du Québec. Le nombre précis de membres sera à être convenu. Il y aura coprésidence et cosecrétariat. Le comité pourrait au besoin s’adjoindre des membres ad hoc selon la nature des sujets abordés. Le comité pourra mettre sur pied des sous-comités au besoin.

1.2.2  Afin d’assurer une continuité dans la gestion de l’entente, les mêmes membres permanents de ce comité tant pour la partie fédérale que québécoise siégeront au comité conjoint Canada-Québec de suivi de l’entente relative au marché du travail.

1.3 Fonctionnement du comité

la fréquence des réunions sera dictée par les besoins ;

les décisions du comité seront prises au consensus ;

le comité pourra faire des recommandations aux parties respectives.

1.4 Mandat du comité

1.4.1 Le comité aura pour mandat général de faciliter le règlement des questions spécifiquement reliées à la période préparatoire à la prise en charge par le Québec, à la transition et à la période de rodage.

1.4.2 Les questions abordées toucheront, notamment :

la collaboration afin d’assurer des services de qualité tout au cours de la période préparatoire à la prise en charge par le Québec, de la transition et de la période de rodage (ANNEXE III de la présente entente) ;

les mécanismes d'interrelation entre les services d'emploi du Québec et les services d'assurance-emploi du Canada répondant aux besoins d'efficience et d'efficacité des deux parties (article 2.1 de l’ANNEXE III) ;

l'établissement et le suivi des modalités opérationnelles de référence des prestataires d'assurance-emploi aux points de services du Québec (article 2.3 de l’ANNEXE III) ;

l'établissement d'un pro forma d'entente de services sur les locaux et l'équipement (article 2.2 de l’ANNEXE III) ;

l'établissement et le suivi des modalités d’application de la section 3.0 de l'ANNEXE III de la présente entente, relative à la période préparatoire à la prise en charge par le Québec ;

le suivi des arrangements au titre des contrats de manière à assurer une transition harmonieuse pour les participants et les organismes (article 4.3.6 de l’ANNEXE III) ;

le transfert et le déploiement des ressources humaines correspondant aux 1 038 employés (section 6.0 de la présente entente et article 1.2.9 de l’ANNEXE III) ;

le transfert des ressources matérielles (article 7.3 de la présente entente);

le suivi des Achats de formation en conformité avec les modalités établies dans le guide opérationnel d’Achats de formation révisé par les parties (article 7.1.2 de la présente entente) ;

la désignation des représentants experts responsables d’assurer, sous sa direction, la mise en œuvre des systèmes (article 8.4.1.1 de la présente entente).

1.5 Le comité pourra aborder tout autre sujet lié à la période préparatoire à la prise en charge par le Québec, à la transition et à la période de rodage et proposer les solutions appropriées.

2.0 Comité conjoint Canada-Québec de suivi de l’entente relative au marché du travail

2.1 Durée

2.1.1 Ce comité est mis en place au moment du début de la prise en charge par le Québec des mesures prévues à l’entente et ce, pour une durée indéterminée.

2.2 Composition

2.2.1 Le comité est formé d’un nombre égal de représentants du Canada et du Québec. Le nombre précis de membres sera à être convenu. Il y aura coprésidence et cosecrétariat. Le comité pourra au besoin s’adjoindre des membres ad hoc selon la nature des sujets abordés. Le comité devra également désigner des représentants experts pour les secteurs de l’entente de mise en œuvre qui le prévoient.

2.2.2 Afin d’assurer la continuité de la gestion de l’entente, il est entendu que siégeront au comité, tant pour la partie fédérale que québécoise, les mêmes membres permanents qui auront siégé au comité conjoint Canada-Québec d’implantation de l’entente relative au marché du travail pour la période préparatoire à la prise en charge par le Québec, pour la transition et pour la période de rodage.

2.3 Fonctionnement du comité

le comité tiendra ses réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties;

les décisions du comité seront prises par consensus pour les questions qui relèvent de son autorité ;

le comité pourra faire des recommandations aux parties respectives.

2.4 Mandat du comité

2.4.1 Le comité aura pour mandat général de faciliter la mise en œuvre et le suivi des dispositions de nature permanente de l’entente de mise en œuvre et de l'entente de principe.

2.4.2 À cet effet :

A. le comité sera un lieu d’échanges d’information et de discussions permettant la circulation de toute l’information nécessaire au bon fonctionnement de l’entente ;

B. le comité sera le lieu d’exercice de la collaboration dans les objets que pourront convenir les parties ;

C. le comité sera le lieu de suivi des modalités d’application convenues entre les parties ;

D. le comité sera le lieu de préparation de certaines décisions communes sur des sujets bien précis.

a. Un lieu d’échanges d’information et de discussions portant, notamment, sur :

la structure de livraison de services (article 4.1 de la présente entente) ;

le recours possible à un mécanisme de règlement des différends financiers tel que précisé à l’article 7.8 de la présente entente;

la transmission par le Québec du plan annuel (article 5.4.1 de l’entente de principe) et l’établissement de l’annexe annuelle (articles 7.2.1.6 et 7.2.1.7 de la présente entente) ;

la transmission du rapport annuel du Québec (article 5.5 de l’entente de principe) ;

la transmission d’information et de données permettant aux deux gouvernements d’assumer leurs responsabilités respectives (article 5.7 et ANNEXES I et V de la présente entente) ;

les activités sectorielles (article 10.3 de l’entente de principe) ;

tout autre sujet jugé utile par l’une ou l’autre des parties aux fins du meilleur fonctionnement de l’entente, y inclus les changements législatifs, réglementaires et de politiques que l’une ou l’autre partie entendrait apporter et qui seraient susceptibles d’avoir un impact sur l’autre partie en ce qui touche les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’entente de principe.

b.  Un lieu d’exercice de la collaboration portant, notamment, sur :

la coopération relativement à la détection et au contrôle des abus relatifs aux mesures actives d’emploi (article 5.6 de la présente entente);

l’amélioration de la recherche et de l’innovation touchant le marché du travail (article 11.5 de la présente entente) ;

tout autre sujet jugé utile par les parties.

c.  Un lieu de suivi des modalités d’application convenues entre les parties portant sur :

la réalisation des fonctions du service national de placement (article 3.4 de la présente entente) ;

l’information sur le marché du travail (article 3.5.2.3 de la présente entente) ;

les dispositions par lesquelles le Canada peut, à la demande du Québec, assurer la correspondance en anglais aux personnes morales en ce qui touche les fonctions du SNP (article 3.6 de la présente entente) ;

la qualité des services aux usagers (article 4.1 de l’entente de principe);

la désignation de représentants experts afin de tenir des discussions relatives à l'article 5.4 de la présente entente;

a désignation de représentants experts au regard des échanges d'information et de données (article 5.7.1.2 de la présente entente) ;

le recours possible à un mécanisme de règlement des différends financiers (article 7.8. de la présente entente);

a mise en œuvre des systèmes informatiques (article 8.4.1.2 de la présente entente) ;

l’information au public (article 9.0 de la présente entente) ;

tout autre sujet jugé utile par les parties.

d.  Un lieu de préparation de propositions à soumettre aux parties en vue de décisions relativement aux points suivants :

l’acceptation de modifications aux mesures existantes ou aux nouvelles mesures actives que le Québec pourrait vouloir mettre en place en conformité aux dispositions de l’article 3.1 de l’entente de principe ;

au cours de la période initiale de trois ans, procéder à un examen des résultats obtenus, réviser le cadre et les mécanismes d’imputabilité, réviser les dispositions relatives au financement des mesures actives d’emploi du Québec et aux ressources matérielles et financières et ce, afin de déterminer si elles désirent poursuivre l’entente (articles 9.1 et 9.2 de l’entente de principe) ;

l’examen des scénarios de cohabitation et la préparation d’un rapport à transmettre à leurs autorités respectives au cours des douze mois suivant la signature de l’entente de mise en œuvre (article 12.5 de la présente entente) ;

tout autre sujet jugé utile par les parties.


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Mise à jour :  2005-02-10 haut Avis importants