Déclaration confirmant l'élaboration:
Déclaration qu'un plan a été élaboré et que son exécution est en cours
En vertu de la Partie 4 de la LCPE (1999), les personnes visées par un avis dans la Gazette doivent soumettre deux déclarations, dont la première est une confirmation qu'un plan P2 a été élaboré et que son exécution est en cours. Il faut que cette déclaration soit soumise dans le délai fixé dans l'avis, qu'elle soit présentée sous la forme et selon les modalités exigées par le Ministre, et qu'elle contienne l'information demandée par le Ministre. Bien que le contenu précis d'une déclaration puisse varier selon les exigences exposées dans l'avis, les déclarations renferment généralement l'information suivante:
- de l'information de base sur l'installation;
- de l'information environnementale de base (versions à jour);
- les résultats escomptés, les échéances et les méthodes;
- les indicateurs ainsi que les moyens de surveillance et de production de rapports que l'on prévoit utiliser;
- la mesure dans laquelle le plan P2 tient compte des facteurs à prendre en considération;
- la mesure dans laquelle le plan P2 devrait réaliser l'objectif en matière de gestion du risque proposé dans l'avis;
- l'approbation d'un cadre supérieur de l'entreprise.
Si les renseignements contenus dans la déclaration deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration modifiée dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.
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Déclaration confirmant l'exécution:
Déclaration qu'un plan a été élaboré
En vertu de la Partie 4 de la LCPE (1999), les personnes visées par un avis dans la Gazette doivent soumettre deux déclarations, dont la deuxième est une confirmation qu'un plan P2 a été exécuté. Il faut que cette déclaration soit déposée dans le délai fixé dans l'avis, qu'elle soit présentée sous la forme et selon les modalités exigées par le Ministre, et qu'elle contienne l'information demandée par le Ministre. Bien que le contenu précis d'une déclaration puisse varier selon les exigences exposées dans l'avis, les déclarations renferment généralement l'information suivante:
- de l'information de base sur l'installation;
- de l'information environnementale de base (versions à jour);
- les résultats obtenus et les méthodes utilisées;
- les efforts accomplis sur le plan de la surveillance et de la production de rapports;
- des commentaires au sujet de la différence entre les résultats prévus dans la première déclaration et les résultats consignés dans la présente déclaration (le cas échéant);
- l'approbation d'un cadre supérieur de l'entreprise.
Si les renseignements contenus dans la déclaration deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration modifiée dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.
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Rapports provisoires
Il se peut que l'on exige des rapports provisoires, par exemple s'il y a un délai important entre la soumission des deux déclarations (la déclaration confirmant l'élaboration et celle confirmant l'exécution). Il faut que ce rapport soit soumis dans le délai fixé dans l'avis publié dans la Gazette, qu'il soit présenté sous la forme et selon les modalités exigées par le Ministre, et qu'il contienne l'information demandée par le Ministre. Bien que le contenu précis d'une déclaration puisse varier selon les exigences exposées dans l'avis, les déclarations renferment généralement l'information suivante:
- de l'information de base sur l'installation;
- de l'information environnementale de base (versions à jour);
- les résultats obtenus jusqu'à présent;
- les indicateurs ainsi que les moyens de surveillance et de production de rapports utilisés;
- des commentaires au sujet de la différence entre les résultats prévus dans la première déclaration et les résultats consignés dans le présent rapport (le cas échéant);
- l'approbation d'un cadre supérieur de l'entreprise.
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Prorogations de délai
Les personnes visées par un avis de la Gazette (devant élaborer et mettre en oeuvre des plans P2) peuvent demander une prorogation du délai pour la soumission des déclarations ou rapports. Il faut présenter cette demande avant l'écoulement du délai fixé, utiliser le formulaire approprié et fournir l'information exigée par le Ministre.
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Exemption de l'obligation de «prendre en considération des facteurs»
Chaque avis dans la Gazette précise les facteurs dont il faut tenir compte dans l'élaboration et l'exécution des plans P2 à l'égard d'une ou de plusieurs substances données. Ces facteurs peuvent inclure un objectif en matière de gestion du risque, les risques pour l'environnement et la santé humaine, les technologies ou pratiques de prévention de la pollution présentement disponibles, ainsi que les règlements existants ou proposés visant la substance toxique régie par la LCPE (1999), de même que d'autres facteurs.
Si une personne visée par un avis dans la Gazette estime qu'il serait déraisonnable ou impossible de prendre un des facteurs en considération, elle peut demander une exemption à l'égard de ce facteur. Une telle demande doit se faire au moyen du formulaire approprié et contenir l'information exigée par le Ministre.
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