Plans de quasi-élimination (QÉ)
Lorsqu'une substance est évaluée aux termes de la LCPE (1999) afin de déterminer si elle est toxique ou non ou peut le devenir, les ministres de l'Environnement et de la Santé peuvent déterminer que la substance :
- est toxique selon la définition de l'article 64 de la LCPE (1999);
- persiste ou demeure dans l'environnement pendant au moins au cours de la période stipulée dans les règlements conformément à l'article 67 de la LCPE (1999);
- s'accumule dans les organismes vivants comme il est décrit dans les règlements mentionnés précédemment; et
- est présente dans l'environnement principalement en raison de l'activité humaine, dont la fabrication ou d'autres activités industrielles, ou de l'élimination.
Si une substance répond à ces quatre conditions et n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle, dont le mercure ou le plomb, ni un radionucléide d'origine naturelle, les ministres de l'Environnement et de la Santé doivent proposer, conformément aux paragraphes 77(4) et (6) de la LCPE (1999), proposer la mise en oeuvre de la quasi-élimination de la substance en vertu de l'article 65(3).
Aux termes de l'article 65 de la LCPE (1999), on entend par " quasi-élimination " une réduction définitive de la quantité ou de la concentration d'une substance toxique sous forme d'émission, d'effluent ou de déchet, rejetée dans l'environnement de sorte que la quantité ou la concentration est inférieure à la limite de dosage précisée par les ministres de l'Environnement et de la Santé. Pour fixer le dosage, les ministres stipulent la plus faible concentration de la substance toxique qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'échantillonnage et d'analyse sensibles et facilement disponibles.
La partie 5 de la LCPE (1999) autorise le ministre à demander que soient élaborés et soumis des plans de quasi-élimination des substances. Pour se prévaloir de cette disposition, le Ministre publie un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental de la LCPE. Les personnes désignées ou identifiées dans l'avis doivent élaborer un plan et le soumettre au ministre.
Le plan QÉ doit comprendre une description des dispositions que la personne entend prendre afin de répondre aux mesures sur la QÉ comme il est indiqué précédemment et le temps prescrit pour effectuer ces dispositions. Le plan peut également englober toute information pertinente sur les risques pour l'environnement ou la santé et tout autre facteur socio-économique ou technique. Par exemple, un facteur social peut être le besoin qu'une substance comble pour les consommateurs; parmi les facteurs économiques, il peut s'agir des coûts engagés pour prendre les dispositions proposées; un facteur technique peut correspondre à la nature de la technologie offerte pour répondre au plan QÉ.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: CEPAP2plans@ec.gc.ca
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