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Autorisations pour les substances appauvrissant la couche d'ozone
Selon le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), toute personne doit obtenir l'autorisation écrite du ministre de l'Environnement avant de fabriquer, d'importer ou d'exporter une « substance contrôlée ». Il y a deux types d'autorisations : les allocations et les permis.
Allocations
Les allocations autorisent la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et de bromure de méthyle inutilisés dans les cas non régis par les permis (p. ex. l'importation de bromure de méthyle inutilisé à des fins autres que le traitement en quarantaine ou le traitement préalable à l'expédition, ou l'importation de HCFC inutilisés à des fins non essentielles).
Contrairement aux permis, une personne ne peut pas faire de demande pour des allocations de consommation. Les allocations sont des droits transférables. Le Règlement établit des critères pour déterminer les activités qui permettent d'accorder une allocation à une personne et qui définit la méthode permettant de calculer l'allocation. La somme de toutes les allocations à l'intérieur du Canada pour chaque groupe de substances contrôlées est progressivement réduite selon un calendrier déterminé par le Règlement. Pour s'adapter à la fluctuation des marchés auxquels les titulaires d'allocations doivent faire face pour leurs besoins et leurs choix d'un fournisseur, ces titulaires peuvent demander à céder la totalité ou une partie de leurs allocations à d'autres.
Toute autorisation relative à un permis, à une allocation ou à un cession expire à la fin de chaque année. Une personne peut faire une nouvelle demande pour un permis et un cession pour l'année suivante. Les personnes titulaires d'allocations sont automatiquement informées de leurs allocations pour l'année suivante.
Permis
Un permis est exigé de toute personne qui a l'intention :
- d'importer ou d'exporter une substance contrôlée qui est récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, ou une substance contrôlée en vue de sa destruction;
- exporter une substance contrôlée autre qu'une substance contrôlée, récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, ou autre qu'une substance contrôlée en vue de sa destruction;
- de fabriquer ou d'importer une substance contrôlée pour une des fins visées à l'annexe 3 du Règlement (p. ex. utilisation essentielle, matière première, traitement en quarantaine ou traitement préalable à l'expédition, tels que définis par le Règlement, ou étalon analytique);
- d'exporter un produit qui contient ou est destiné à contenir des chlorofluoroalcanes (CFC), des bromofluorocarbures (Halons), le tétrachlorométhane (tétrachlorure de méthyle) ou le 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme); ou
- de fabriquer, d'importer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'exporter une substance contrôlée qui est destinée à une fin essentielle.
Remarque : Les personnes et les sociétés ont le droit de demander que les renseignements fournis en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de ses Règlements demeurent confidentiels. Lorsque la Loi ou d'autres législations interdisent la divulgation de ces renseignements, ils sont « masqués » pour empêcher leur divulgation.
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