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bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive (ou allégations nutritionnelles)
Sections 6.1 à 6.1.9


6.1 Principes généraux

6.1.1 Définition

Une allégation concernant la valeur nutritive, ou allégation nutritionnelle, est une mention ou une expression qui décrit, directement ou indirectement, la teneur en un ou plusieurs éléments nutritifs d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments.

6.1.2 Bien-fondé des critères

6.1.2.1 Uniformité dans la terminologie et l'utilisation (Modifié le 10 juin 1997)

Des termes décrivant la valeur nutritive des aliments, comme «bonne source de», «teneur élevée en», «faible teneur en» et «sans», peuvent aider les consommateurs à choisir des aliments qui ont des caractéristiques nutritionnelles particulières. Cependant, si la quantité visée par un terme de ce genre n'est pas pertinente ou varie d'une catégorie d'aliments à l'autre, le consommateur peut ne plus rien y comprendre ou être trompé. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter une terminologie uniforme et d'utiliser ces termes toujours de la même façon. Dans les rubriques qui suivent, on présente la terminologie et les critères quantitatifs devant servir à établir les allégations positives et négatives. D'autres critères sont également fournis dans les tableaux récapitulatifs pour les éléments nutritifs spécifiques.

6.1.2.2 Portion et quantité de référence sous-tendant les allégations nutritionnelles (Modifié le 10 juin 1997)

La portion déclarée sur l'étiquette sous-tend plusieurs allégations concernant la valeur nutritive. Dans le cas de l'allégation «sans matières grasses», tant la quantité de référence que la portion déclarée sur l'étiquette de l'aliment servent de base à l'allégation. À l'avenir, on prévoit que toutes les allégations concernant la valeur nutritive se fonderont sur les quantités de références (en plus des portions).

6.1.3 Fondement législatif

Des critères relatifs à la composition d'un aliment doivent être respectés lorsqu'on fait des allégations nutritionnelles comportant des termes tels que «sans», «faible teneur en», «maigre», «extra-maigre», «léger», «source de», «bonne source de/teneur élevée en», «plus de» et «réduit en/moins de». Certaines de ces exigences sont énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues, tandis que d'autres font partie de directives établies en vertu de l'interdiction générale contenue au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues concernant les mentions fausses, trompeuses ou mensongères sur les étiquettes et dans les annonces. Pour de plus amples renseignements, consulter le tableau sur les allégations nutritionnelles pour chaque élément nutritif en particulier, aux rubriques 6.2.1 à 6.2.6.

6.1.4 Information nutritionnelle requise en présence d'une allégation

De façon générale, lorsqu'il y a allégation, il faut déclarer la concentration de l'élément nutritif dont il est question dans l'allégation et, dans le cas du sodium, du potassium, du cholestérol et des acides gras, il faut déclarer la concentration d'autres éléments nutritifs en plus (voir la rubrique 6.2). Ces déclarations doivent être établies en fonction d'une portion déterminée de l'aliment tel qu'il est vendu (B.01.002A et B.01.300 à B.01.303, RAD). Des exigences d'étiquetage précises doivent être respectées lorsqu'on fait des allégations au sujet d'aliments à usage diététique spécial, comme «faible teneur en sodium», «hypocalorique» et «sans sucre» (voir les tableaux sur les allégations nutritionnelles aux rubriques 6.2.5.3, 6.2.1.3 et 6.2.4.5).

6.1.5 Synonymes

Dans la plupart des cas, les allégations synonymes doivent être évaluées cas par cas.

6.1.6 Allégations négatives

6.1.6.1 Faible teneur en, sans (Modifié le 10 juin 1997)

Les allégations négatives comme «faible teneur en» ou «sans» sont généralement associées à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs que les consommateurs souhaitent absorber en moins grande quantité (tels que l'énergie, les matières grasses, les matières grasses saturées, le cholestérol, le sucre et le sodium). Certaines de ces allégations sont considérées comme s'appliquant à des aliments à usage diététique spécial et sont régies par le titre 24 du Règlement. Dans le cas des allégations non réglementées, on énonce des critères fondés sur l'étude de la distribution et de la teneur de ces substances dans les aliments et, le cas échéant, d'après l'usage établi. Selon la pratique établie, les teneurs assorties de l'expression «faible teneur en» sont celles qui protègent au maximum le consommateur vulnérable, tel celui qui est astreint à un régime thérapeutique. Dans le cas de l'allégation «sans», les teneurs sont considérées comme non significatives sur le plan nutritionnel. Par conséquent, les termes «faible teneur en» ou «sans» ou des termes équivalents doivent être limités aux aliments dont une portion déterminée ne renferme pas plus qu'une quantité définie de l'élément nutritif en cause. Par ailleurs, l'allégation «sans matières grasses» doit être utilisée seulement pour les aliments qui contiennent la quantité prescrite de gras par portion déterminée et par quantité de référence. Voir les tableaux récapitulatifs des allégations relatives aux différents aliments, aux rubriques 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5.

Dans le cas des exigences particulières d'étiquetage et de publicité qui s'appliquent aux aliments présentés comme étant «sans sucre», «hypocaloriques» et «hyposodiques», voir les articles B.24.005 et B.24.010, B.24.007 et B.24.012 ainsi que B.24.008 et B.24.013 du Règlement sur les aliments et drogues, respectivement, ainsi que la rubrique 7.15.1, Aliments à usage diététique spécial, du présent guide.

6.1.6.2 «À x % sans (élément nutritif)»

L'allégation «à x % sans (élément nutritif)», en ce qui concerne les matières grasses, les gras saturés, le cholestérol, le sel/sodium et le sucre, ne doit pas figurer sur les étiquettes et dans les annonces. Ces allégations peuvent donner une fausse impression quant à la nature ou à la valeur de l'aliment en question. On considère que ces allégations constituent une infraction potentielle au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues.

Justification : Comme ces allégations visent à mettre l'accent sur une quantité censément petite de l'élément nutritif nommé, elles peuvent donner une fausse impression de l'importance relative de cet élément nutritif dans l'ensemble de l'aliment.

Exemple : Une allégation voulant qu'un aliment soit «à 97 % sans matières grasses» fait croire au consommateur que l'aliment contient très peu de matières grasses, alors qu'en réalité l'aliment peut contenir une quantité considérable ou même élevée de matières grasses (grammes) par portion.

Justification : De telles allégations se prêtent à plus d'une interprétation, comme, entre autres, donner l'impression que l'aliment en question contient x % de moins de l'élément nutritif indiqué que des aliments semblables qui ne sont pas décrits de la même façon, ou que x % de l'élément nutritif indiqué, qui était présent à l'origine, a été enlevé du produit pour le rendre meilleur pour la santé.

Exemple : Une allégation sur de la sauce aux pommes, qu'elle est «à 99 % sans matières grasses», pourrait donner l'impression qu'une autre sauce aux pommes contient plus de matières grasses parce qu'elle ne porte pas la même allégation, ou encore que la sauce aux pommes portant l'allégation «à 99 % sans matières grasses» a été manipulée pour en extraire les matières grasses.

6.1.6.3 Non-ajout

Les allégations qui indiquent un non-ajout laissent souvent entendre que l'élément nutritif ne se retrouve pas dans l'aliment. De telles allégations ne sont pas valables si l'élément nutritif en cause est introduit dans l'aliment par le biais d'un autre ingrédient, sauf lorsqu'il est présent naturellement dans cet autre ingrédient en faible quantité.

En règle générale, une déclaration négative indiquant le non-ajout d'un élément nutritif à un aliment est acceptable lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :

  • l'élément nutritif n'est pas naturellement présent dans l'aliment, n'y a pas été ajouté et n'est pas présent ou décelable dans aucun des ingrédients ou des constituants qui ont été regroupés pour constituer l'aliment; ou
  • l'élément nutritif est naturellement présent dans l'aliment et(ou) est présent en très faible quantité dans un ingrédient qui a été ajouté à l'aliment.

Nota : Dans les deux cas précédents, la quantité totale de l'élément nutritif présent dans l'aliment doit être déclarée de la manière prescrite par le Règlement.

Voir aussi la rubrique 6.2.4.2, Sans sucre ajouté, non sucré, non édulcoré, et la rubrique 6.2.5.2.2, Sans sel ajouté, non salé.

6.1.7 Allégations positives

Des propositions pour les allégations positives sont énoncées dans le Document de consultation sur les allégations concernant la valeur nutritive, en date du 19 janvier 1996, disponible de Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

6.1.7.1 Contient, bonne source de, excellente source de, à teneur élevée en, à teneur très élevée en

Les allégations positives telles que «bonne source de» et «teneur élevée en» sont généralement associées à des éléments nutritifs que les consommateurs souhaitent absorber davantage, tels que les protéines, le potassium, les vitamines, les minéraux nutritifs, les fibres alimentaires et les acides gras essentiels. Voir les rubriques 6.2.2 à 6.2.6 du présent guide. Le Règlement sur les aliments et drogues stipule des teneurs minimales en protéines, en vitamines et en minéraux nutritifs pour que ces allégations puissent être faites.

Étant donné que les termes «bonne source de» et «excellente source de» sont les termes descriptifs qui ont été employés traditionnellement et qui sont les plus significatifs pour les consommateurs, l'utilisation de ces termes est jugée acceptable. Les termes «teneur élevée en» et «teneur très élevée en» sont également considérés comme appropriés. D'autres termes seront examinés au cas par cas. En règle générale, ces autres termes seront censés être associés à une «teneur très élevée» et à une «excellente source» d'éléments nutritifs.

Des teneurs minimums en protéines, en vitamines et en minéraux nutritifs ont été établies à partir d'études de la distribution de ces éléments nutritifs dans les aliments et selon l'usage établi. Ces teneurs sont présentées dans les tableaux sur les allégations relatives aux protéines (rubrique 6.2.2.2) et aux vitamines et aux minéraux nutritifs (rubrique 6.2.6.4).

6.1.7.2 Protéines

Une allégation concernant les protéines ou les acides aminés pris globalement ou désignés individuellement ne peut être faite à moins qu'une ration quotidienne normale de l'aliment, telle qu'elle est définie à l'annexe K du Règlement sur les aliments et drogues (voir l'annexe 1), n'ait une cote protéique d'au moins 20 (voir la rubrique 6.4.2). (B.01.305, RAD)

6.1.7.3 Vitamines et minéraux nutritifs

Une allégation concernant les vitamines ou les minéraux nutritifs ne peut être faite à moins qu'une portion de l'aliment ne renferme au moins 5 % de l'«apport quotidien recommandé» (D.01.004, D.02.002). À de telles teneurs minimales, une déclaration selon laquelle un aliment «renferme» ou est «une source» d'un élément nutritif particulier est considérée comme appropriée. Toutefois, des allégations plus soutenues telles que «teneur élevée en» et «bonne source de» ou «teneur très élevée en» et «excellente source de» ne doivent s'appliquer qu'à des aliments dont la teneur en éléments nutritifs est plus élevée (voir la rubrique 6.2.6).

6.1.7.4 Source d'éléments nutritifs

Une allégation générale selon laquelle un aliment est «une source d'éléments nutritifs», sans que les éléments nutritifs ne soient nommés, exige qu'une portion de l'aliment ainsi décrit renferme les teneurs minimales en vitamines, en minéraux nutritifs et en protéines énoncées dans la présente section et nécessite l'étiquetage nutritionnel complet (c.-à-d. énergie, protéines, matières grasses, glucides, sodium, potassium et les vitamines et minéraux nutritifs qui font l'objet d'«apports quotidiens recommandés» et qui constituent 5 % ou plus de l'«apport quotidien recommandé» par portion déterminée). Dans le cas des allégations telles que « renferme huit éléments nutritifs essentiels », la teneur de chaque élément nutritif essentiel mentionné, dans une portion de l’aliment ainsi décrit, doit être suffisante pour une allégation de source (p. ex, un minimum fixé à 5 pour 100 de l’« apport quotidien recommandé » pour chaque vitamine et minéral nutritif, et une côte protéique de 20). Il est obligatoire de déclarer la quantité de chaque élément nutritif par portion déterminée de la manière prescrite.

6.1.7.5 Fortifié en, enrichi de, vitaminé avec (Modifié le 27 août 1997)

La Loi sur les aliments et drogues et son règlement d'application énumèrent les éléments nutritifs qu'on peut ajouter aux aliments et déterminent la teneur en ces éléments que l'on peut trouver dans les aliments (D.03.002) (voir l'annexe 2). Selon ces dispositions, les déclarations «fortifié en», «enrichi de» ou «vitaminé avec» sont jugées acceptables sous réserve qu'elles précisent la nature de l'addition et que la teneur en éléments nutritifs y soit déclarée en pourcentage de l'«apport quotidien recommandé», tel que l'exige le Règlement. Des allégations telles que «enrichi de vitamine C», «vitaminé avec de la riboflavine» ou «fortifié en fer» sont donc autorisées. Lorsqu'une fortification est requise, ces allégations ne porteront pas à croire que le produit est unique ou différent d'autres produits semblables.

Toutefois, les termes «fortifié» ou «enrichi» ne sont pas acceptables lorsqu'ils s'appliquent à l'ajout ou à l'augmentation d'un ingrédient ou d'un constituant d'un aliment, même si cet ingrédient ou ce constituant peuvent être la source d'un élément nutritif, par exemple, «fortifié avec du lait».

6.1.8 Allégations relatives à des combinaisons d'aliments

Les allégations portant sur la valeur nutritive de combinaisons d'aliments sont admissibles lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  1. la teneur totale en l'élément ou les éléments nutritifs qui font l'objet de l'allégation doit être déclarée par portion déterminée des aliments combinés;
  2. l'allégation est limitée aux aliments généralement consommés ensemble, par exemple, les céréales et le lait, le pain et le beurre d'arachides;
  3. l'aliment vendu doit contribuer pour au moins un tiers de la teneur totale en l'élément ou les éléments nutritifs qui font l'objet d'une allégation relative à une combinaison d'aliments, sauf si la mention portant sur la combinaison est incluse seulement dans le tableau d'étiquetage nutritionnel.

Voici des exemples d'allégations admissibles :

«Une portion de deux tranches de pain blanc avec 35 g de beurre d'arachides fournit 22 % de l'apport quotidien recommandé en folacine.»
«Une portion de 30 g de (nom de la céréale) avec 125 mL de lait est une bonne source de protéines.»

Dans ce dernier exemple, les quantités de céréales et de lait mentionnées doivent avoir une cote protéique d'au moins 20. (B.01.305(1)a), RAD)

6.1.9 Allégations comparatives (Modifié le 10 juin 1997)

Définition : Les allégations comparatives sont celles qui comparent directement ou indirectement les propriétés nutritives de deux ou plusieurs aliments.

Les allégations comparatives peuvent invoquer les caractéristiques positives d'un aliment, par exemple, «renferme 50 % de plus de protéines que...», «plus riche en ...», «renferme autant que ...». Elles peuvent aussi invoquer les caractéristiques potentiellement négatives, par exemple, «renferme 25 % de moins de matières grasses que ...», «réduit en ...», «plus faible en ...».

Conditions d'utilisation : Les allégations comparatives peuvent être trompeuses, sauf :

  1. s'il s'agit d'aliments semblables;
  2. si elles identifient clairement les aliments qui sont comparés et en quoi ils sont différents;
  3. si les différences entre ceux-ci sont significatives aux plans nutritionnel et analytique;
  4. si elles sont accompagnées d'autres renseignements nutritionnels pertinents sur les aliments ainsi comparés.

Lorsqu'une allégation comparative est faite, les conditions suivantes doivent
s'appliquer :

a) L'aliment de référence doit être un aliment semblable.

L'aliment de référence utilisé à des fins de comparaison des propriétés nutritionnelles doit être soit une autre marque du même aliment, soit une version différente du même aliment, comme le lait partiellement écrémé comparé au lait écrémé, le cola régulier comparé au cola diète, un succédané comme la margarine comparé au beurre, ou, à tout le moins, il doit s'agir d'aliments appartenant au même groupe d'aliments, tels qu'on les trouve dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, que l'aliment annoncé.

Il n'est pas opportun de comparer des aliments appartenant à différents groupes d'aliments du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, étant donné que chaque groupe d'aliments est caractérisé par un profil particulier d'éléments nutritifs. Les groupes d'aliments ne sont pas interchangeables; une consommation quotidienne d'aliments de chaque groupe est recommandée. Par exemple, il n'est pas utile de comparer la teneur en protéines d'un hambourgeois avec celle d'une orange ou, inversement, de comparer la teneur en vitamine C d'une orange avec celle d'un hambourgeois (voir l'annexe 2 de la section VII pour des extraits du Guide alimentaire canadien pour manger sainement).

b) L'aliment de référence doit être clairement identifié, et il faut mentionner jusqu'à quel point les aliments comparés diffèrent.

Des comparaisons incomplètes telles que «moins de matières grasses» ou «moins de sel» sont considérées comme trompeuses.

Les renseignements suivants doivent faire partie de l'allégation comparative principale ou figurer à proximité de celle-ci:

  • la différence entre les aliments comparés, en pourcentage, en fraction ou en valeur absolue. Lorsque les portions d'aliments comparées ne sont pas équivalentes, les quantités doivent également être précisées;
  • l'identité de l'aliment ou des aliments de référence. L'aliment de référence doit être décrit de façon qu'il soit nettement identifiable par les consommateurs.

Lorsque l'aliment de référence n'est pas une marque unique de produit, mais toute une catégorie de produits, la valeur énergétique ou nutritive sur laquelle se fonde l'allégation comparative, c.-à-d. la valeur de référence, doit être représentative des marques appartenant à cette catégorie. En outre, si cette catégorie de produits est régie par une norme réglementaire qui fixe une teneur minimale pour l'élément nutritif faisant l'objet de l'allégation, cette teneur minimale peut être utilisée comme valeur de référence. Par exemple, dans une comparaison relative à la teneur en matières grasses du fromage mozzarella régulier, on peut utiliser une teneur de 20 % en matières grasses, soit la teneur minimale en matières grasses requise par la norme, comme valeur de référence.

Exemples d'allégations comparatives acceptables :

«au minimum 40 calories en moins par portion de 120 g que les bâtonnets de poisson de marque X»;
«33 % moins de sodium que nos croustilles régulières».

c) La comparaison doit être fondée sur une différence significative entre l'aliment annoncé et l'aliment de référence.

Des réductions ou des augmentations de la valeur énergétique ou de la teneur en éléments nutritifs de moins de 25 % par portion par rapport à la valeur de référence ont une signification nutritionnelle douteuse et ne sont pas acceptables. Lorsque l'aliment de référence est une autre marque ou version du même aliment, p. ex. le pain léger comparé au pain ordinaire, la différence minimale de 25 % en valeur énergétique ou nutritive doit être fondée sur un poids équivalent si les produits sont vendus au poids, ou sur un volume équivalent si les produits sont vendus au volume.

Dans le cas de petites portions ou lorsque la teneur en éléments nutritifs dans l'aliment non modifié ou de référence est initialement faible, une différence de 25 % peut ne pas entraîner une différence absolue significative. Par exemple, si la teneur en matières grasses du lait partiellement écrémé était réduite de 2 à 1,5 %, la réduction serait de 25 %, mais la différence par portion de 250 mL ne serait en réalité que de 1,25 g. Par conséquent, la différence entre les deux aliments comparés doit non seulement être d'au moins 25 % en valeur relative, mais elle doit également être significative en valeur absolue. Le tableau suivant indique les différences absolues minimales en ce qui concerne la valeur énergétique et la teneur en certains éléments nutritifs :

Augmentation des éléments nutritifs
Élément nutritif Augmentation minimale par rapport à l'aliment de référence
(En % par portion)*
Augmentation minimale
(Quantité/portion)
Protéines 25 7 g
Fibres alimentaires 25 1 g
Acides gras polyinsaturés 25 0,5 g
Vitamines 25 10 % de l'AQR
Minéraux nutritifs 25 10 % de l'AQR

Déduction de la valeur énergétique et de la teneur en éléments nutritifs

Élément nutritif Réduction minimale par rapport à l'aliment de référence
(En % par portion)*
Réduction minimale
(Quantité/portion)
Énergie 25 30 Cal
(125 kJ)
Matières grasses 25 1,5 g
Acides gras saturés 25 1 g
Cholestérol 25 20 mg
Sucre 25 5 g
Sodium 25 100 mg

*Nota : Lorsque l'aliment de référence est une autre marque ou version différente du même aliment, la différence minimale doit être fondée sur un poids équivalent si le produit est vendu au poids ou sur un volume équivalent si le produit est vendu au volume.

Enfin, les fabricants doivent prendre en considération la variabilité des éléments nutritifs dans l'aliment annoncé et dans l'aliment de référence avant de faire une allégation comparative. Lorsqu'il existe d'importantes variations de la teneur en éléments nutritifs et de la valeur énergétique, les valeurs indiquées pour l'aliment annoncé pourraient être les mêmes que les valeurs pour l'aliment de référence, ou coïncider partiellement avec elles. L'importance de la variabilité dépend de la nature de l'aliment, des éléments nutritifs en cause, de la précision de la formulation et de la méthode de traitement. Les différences revendiquées doivent donc être fondées sur des données analytiques statistiquement valables. Il y a lieu d'éviter les comparaisons avec les données fournies par les tableaux de composition des aliments, tel le Fichier canadien sur les éléments nutritifs, puisque ces données ne sont pas nécessairement représentatives des produits actuellement sur le marché.

Lorsqu'on allègue qu'un aliment renferme «la plus forte teneur» en un élément nutritif particulier ou présente «la plus forte» valeur énergétique, cet aliment doit renfermer au moins 25 % de plus de cet élément nutritif ou fournir au moins 25 % plus d'énergie que l'aliment sur le marché dont la teneur en cet élément nutritif ou la valeur énergétique est la plus élevée après lui. De même, lorsqu'on allègue qu'un aliment renferme «la plus faible teneur» en un élément nutritif particulier ou présente «la plus faible» valeur énergétique, cet aliment doit renfermer au moins 25 % moins de cet élément nutritif ou fournir au moins 25 % moins d'énergie que l'aliment sur le marché dont la teneur en cet élément nutritif ou la valeur énergétique est la plus faible après lui.

d) Il faut fournir des renseignements nutritionnels pertinents sur les aliments comparés.

Les allégations comparatives portant sur des éléments nutritifs particuliers peuvent amener les consommateurs à croire que l'aliment annoncé est en général supérieur à l'aliment de référence sur le plan nutritionnel. Étant donné que ce n'est généralement pas le cas, ces allégations peuvent être mensongères. Par exemple, il peut être trompeur d'affirmer qu'un aliment a une teneur en sodium plus faible que l'aliment de référence lorsque le consommateur n'est pas informé que l'aliment annoncé a par ailleurs une teneur plus élevée en matières grasses et en cholestérol. Les fabricants doivent éviter toute tromperie et fournir suffisamment de renseignements sur le profil nutritionnel de l'aliment annoncé et de l'aliment de référence.



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