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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive (ou allégations nutritionnelles)
Sections 6.1.10 à 6.1.11


6.1.10 Léger (Modifié le 27 août 1997)

Des propositions pour les allégations qualifiant des aliments de légers, sont énoncées dans le Document de consultation sur les allégations concernant la valeur nutritive, en date du 19 janvier 1996, disponible de Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Dans la plupart des cas, la publicité des aliments «légers» s'adresse aux consommateurs qui sont sensibilisés à la teneur en calories et qui s'attendent à ce que les produits «légers» contiennent moins de calories. Les directives qui suivent visent à ce que le terme «léger» soit utilisé de façon sensée et cohérente et à éviter que les consommateurs soient induits en erreur. En règle générale, lorsque le terme «léger» est utilisé pour décrire un aliment, des renseignements descriptifs complets doivent figurer sur l'étiquette ou dans les annonces de l'aliment et accompagner l'allégation principale indiquant qu'il s'agit d'un aliment «léger».

a) Utilisation traditionnelle du terme «léger»

Il n'y a pas d'objection à ce qu'un aliment soit qualifié de «léger» lorsque la mention a cours depuis longtemps et est parfaitement comprise du consommateur. Par exemple, en ce qui a trait au rhum, le terme «léger» est traditionnellement utilisé pour décrire la couleur et le goût.

b) Emploi du terme «léger» pour indiquer une réduction de la valeur énergétique

On ne s'oppose pas à l'utilisation du terme «léger» sur les étiquettes ou dans les annonces dans le cas des aliments qui satisfont aux exigences de composition et d'étiquetage des aliments «à teneur réduite en calories» et «hypocaloriques» (voir la rubrique 6.1.10.1). (B.24.006, B.24.007, B.24.011 et B.24.012, RAD)

Dans le cas des aliments qui ne satisfont pas aux exigences des aliments «à teneur réduite en calories» et «hypocaloriques», mais dont la valeur énergétique est réduite de façon significative comparée à celle d'un aliment de référence pertinent, le terme «léger» peut être utilisé s'il est accompagné d'une mention respectant les conditions prévues pour l'utilisation des allégations comparatives énoncées à la rubrique 6.2.1.3 du présent guide. Lorsque le terme «léger» fait partie du nom usuel d'un aliment non normalisé, l'aliment de référence doit être un aliment désigné par un nom identique mais non accompagné du terme «léger», ou, dans le cas ou il n'existe pas un tel aliment, un ou des aliments similaires non décrits comme étant légers.

Voici quelques exemples d'allégations acceptables :

«Maïs à éclater au micro-ondes léger Heavenly - 33 % de moins de calories que notre maïs à éclater au micro-ondes ordinaire»
«Trempette et vinaigrette César légères Sandra - un tiers de moins de calories que notre vinaigrette César ordinaire».

c) Utilisation du terme «léger» relativement à d'autres caractéristiques nutritionnelles

i) Un aliment peut être décrit comme «léger» si sa teneur en un élément nutritif particulier est faible pourvu :

  • qu'une mention précisant l'élément nutritif qui se retrouve en faible quantité; dans l'aliment accompagne de façon claire et bien en vue l'allégation principale indiquant qu'il s'agit d'un aliment «léger» ou qu'elle soit clairement reliée à cette allégation sur l'espace principal de l'étiquette; et
  • que l'aliment respecte les critères établis pour «faible teneur en (nom de l'élément nutritif)» (voir les rubriques 6.1.6 et 6.1.9).

ii) Un aliment peut être décrit comme «léger» si sa teneur en un élément nutritif particulier est plus faible ou réduite pourvu :

  • que la teneur en cet élément nutritif soit d'au moins 25 % plus faible que celle de l'aliment de référence, que la différence soit significative en valeur absolue par portion et que la valeur énergétique de l'aliment ne soit pas supérieure à celle de l'aliment de référence; et
  • qu'une mention de la différence de teneur en cet élément nutritif et une identification claire de l'aliment de référence «non léger» accompagnent de façon claire et bien en vue l'allégation principale indiquant que l'aliment est «léger» ou qu'elles soient clairement reliées à cette allégation sur l'espace principal de l'étiquette.

Nonobstant les points c)(i) et c)(ii) ci-dessus, le terme «léger» peut être utilisé pour décrire les boissons alcoolisées suivantes qui contiennent les teneurs en alcool indiquées :

Bière, ale, porter, stout 2,6 - 4 % alc./vol. (B.02.132)
Cidre 4 % alc./vol. ou moins
Vin 9 % alc./vol. ou moins
Whisky 25 % alc./vol. ou moins

Dans le cas des boissons alcoolisées précitées, on suppose qu'un usage établi depuis longtemps a amené la plupart des consommateurs à interpréter le terme «léger» comme indiquant une plus faible teneur en alcool. Il n'est pas exigé de préciser davantage le terme «léger» sur les étiquettes ou dans les annonces de ces produits pourvu qu'une déclaration du pourcentage d'alcool en volume figure bien en vue sur l'espace principal de l'étiquette et que le terme «léger» ne soit pas utilisé pour désigner quelque autre aspect ou caractéristique de ces produits. Si le terme «léger» est utilisé pour décrire une réduction d'un constituant autre que l'alcool, il faut alors que les conditions établies dans le présent guide pour une telle allégation soient respectées.

d) Choix de l'aliment de référence pour les allégations comparatives relatives à la valeur énergétique et à la teneur en éléments nutritifs utilisant le terme «léger»

i) Lorsque le terme «léger» fait partie du nom usuel, l'aliment de référence dont il est question dans la mention comparative est le même aliment, mais non qualifié de «léger». Par exemple :

Allégation : «Maïs à éclater au micro-ondes léger»
Mention descriptive : «50 % de moins de calories que notre maïs à éclater au micro-ondes ordinaire».

(Le terme «léger» doit correspondre à une réduction en calories par rapport au maïs à éclater au micro-ondes non qualifié de «léger», et non par rapport à un autre produit, comme les croustilles.)

Allégation : «Crème sure légère»
Mention descriptive : «60 % de moins de matières grasses que notre crème sure ordinaire»

ii) Lorsque le terme «léger» ne fait pas partie du nom usuel, mais figure séparément sur l'étiquette, l'aliment de référence peut être l'aliment du même nom, mais non qualifié de «léger», s'il en existe un, ou un aliment semblable. Par exemple :

Allégation : «Lait partiellement écrémé à 1 %» et le terme «léger» figurant séparément en surimpression sur l'étiquette.
Mention descriptive : «50 % de moins de matières grasses que le lait partiellement écrémé à 2 %».

(Le «lait partiellement écrémé à 1 %» ne peut pas être qualifié de «léger», car il répond à la norme relative au lait partiellement écrémé (B.08.005, RAD) et il doit porter le nom usuel réglementaire «lait partiellement écrémé».

Allégation : «Fromage à la crème» et le terme «léger» figurant séparément sur l'étiquette.
Mention descriptive : «40 % de moins de matières grasses que notre fromage à la crème ordinaire».

e) Utilisation du terme «léger» pour désigner les caractéristiques organoleptiques ou physiques d'un aliment

Rien ne s'oppose aux allégations telles que «texture légère», «goût léger», etc. lorsque ces descriptions sont fondées sur des faits. Toutefois, le terme «léger» ne doit pas être utilisé dans le nom usuel, la marque de commerce ou l'appellation commerciale d'un aliment dont le seul attribut «léger» est une caractéristique organoleptique ou physique, à moins que cette caractéristique ne fasse partie également du nom dans lequel le terme «léger» figure.

f) Utilisation du terme «léger» pour décrire un repas

Un repas qui satisfait aux normes de composition de l'article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues et qui renferme au plus 300 calories peut être qualifié de «léger» pourvu qu'une déclaration de la valeur énergétique du repas accompagne l'allégation principale indiquant qu'il s'agit d'un aliment «léger».

g) (Nom d'un aliment normalisé) léger

L'article 6 de la Loi sur les aliments et drogues interdit d'étiqueter, d'emballer, de vendre ou d'annoncer un aliment de façon qu'il puisse être confondu avec un aliment pour lequel il existe une norme réglementaire, à moins que l'aliment en question ne satisfasse à ladite norme.

Outre le respect des conditions précédentes, l'expression «(nom de l'aliment normalisé) léger» doit, lorsqu'elle est utilisée pour désigner un aliment ne satisfaisant pas à toutes les exigences de la norme relative à l'aliment nommé dans le nom usuel, être accompagnée d'une ou de plusieurs mentions indiquant tous les aspects qui font que la composition de l'aliment ainsi décrit diffère de la norme. Par ailleurs, la ou les mentions qui communiquent ces renseignements doivent faire clairement comprendre aux consommateurs que l'aliment ainsi décrit ne satisfait pas à la norme. Afin de respecter les conditions susmentionnées, cette ou ces mentions doivent figurer de façon claire et bien en vue sur la l'espace principal de l'étiquette et dans toute annonce se rapportant à cet aliment.

Si les consommateurs ne sont pas informés, par des mentions claires et bien en vue, de tous les aspects qui font qu'un aliment décrit comme «(nom de l'aliment normalisé) léger» ne satisfait pas à la norme, ils risquent d'être induits en erreur. Par exemple, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues, il est trompeur de décrire une marque particulière de «vinaigrette française légère» comme contenant 25 % moins de matières grasses qu'une autre marque de vinaigrette française si l'on omet de préciser qu'il y a déviation aux ingrédients prescrits à la norme pour cet aliment.

Lorsqu'un aliment est modifié de façon qu'il ne soit plus conforme à une norme donnée, mais est conforme à une autre norme, il faut alors employer le nom usuel prescrit par la norme respectée pour décrire l'aliment. Ainsi, le «lait écrémé» ne peut pas être décrit comme du «lait léger».

6.1.10.1 Utilisation du terme «léger» pour décrire un aliment

Le tableau suivant est un résumé des différentes conditions d'utilisation du terme «léger».


Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
1) Énergie

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

a. hypocalorique - liste de base (Cal et kJ d'énergie, et g de protéines, de matières grasses et de glucides, par portion)

- l'expression «hypocalorique» sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance, et

- recommandé «pour les régimes à teneur réduite en calories»(B.24012)

(R*) plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories, et plus petite que ou égal à 15 calories par portion moyenne et plus petite que ou égal à 30 calories par ration quotidienne normale. (B.24.007)
b. réduit en calories (ou énergie) - liste de base (Cal et kJ d'énergie, et g de protéines, de matières grasses et de glucides, par portion)

- l'expression «réduit en calories» sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance, et

- recommandé «pour les régimes à teneur réduite en calories» (B.24.011)

(R*) plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories. (B.24.006)
c. «(% ou fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)» - Cal et kJ d'énergie par portion (B.01.301) plus grand que ou égal à 25 % de moins de calories et plus grand que ou égal à 30 calories de moins par portion que l'aliment de référence

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
2) Matières grasses

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

a. faible teneur en matières grasses - g de matières grasses par portion. (B.01.300) (R*) plus petite que ou égal à; 3 g de matières grasses par portion et plus petite que ou égal à 15 % de matières grasses sur une base sèche. (B.01.309)
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de matières grasses que (nom de l'aliment de référence)» - g de matières grasses par portion. (B.01.300) (R*) plus grand que ou égal à 25 % de moins de matières grasses et plus grand que ou égal à 1,5 g de moins de matières grasses par portion, et aucune augmentation de la valeur énergétique, par rapport à l'aliment de référence

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
3) Acides gras saturés

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

a. faible teneur en acides gras saturés - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés, et mg de cholestérol, par portion. (B.01.303) (R*) plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion et plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés. (B.01.306.1)
b. «(%, fraction ou quantité) de moins d'acides gras saturés que (nom de l'aliment de référence)» - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés, et mg de cholestérol, par portion - plus grand que ou égal à 25 % de moins d'acides gras saturés et plus grand que ou égal à 1 g de moins d'acides gras saturés par portion, et aucune augmentation de la valeur énergétique, par rapport à l'aliment de référence

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
4) Cholestérol

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

a. faible teneur en cholestérol - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés, et mg de cholestérol, par portion. (B.01.303) (R*) plus petite que ou égal à 20 mg de cholestérol par 100 g et par portion, et plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion, et plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés. (B.01.307)
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de cholestérol que (nom de l'aliment de référence)» - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés, et mg de cholestérol, par portion plus grand que ou égal à 25 % de moins de cholestérol et d'acides gras saturés par portion, et plus grand que ou égal à 20 mg de moins de cholestérol et plus grand que ou égal à 1 g de moins d'acides gras saturés par portion, et aucune augmentation de la valeur énergétique, par rapport à l'aliment de référence

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
5) Sucre

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

a. faible teneur en sucre - g de sucres par portion. (B.01.300) plus petite que ou égal à 2 g de sucres par portion et plus petite que ou égal à 10 % de sucres sur une base sèche
b. (%, fraction ou quantité) de moins de sucre que (nom de l'aliment de référence)» - g de sucres par portion plus grand que ou égal à 25 % de moins de sucres et plus grand que ou égal à 5 g de moins de sucres par portion, et aucune augmentation de la valeur énergétique, par rapport à l'aliment de référence

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
6) Sel (sodium)

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

a. faible teneur en sodium/sel liste de base (Cal et kJ d'énergie, et g de protéines, de matières grasses et de glucides, par portion)

mg de sodium et de potassium par portion, et l'expression «hyposodique» sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance. (B.24.008)

(R*) plus grand que ou égal à 50 % de moins de sodium et plus petite que ou égal à 40 mg de sodium par 100 g (sauf plus petite que ou égal à 80 mg de sodium par 100 g dans le cas de la viande, du poisson et de la volaille et plus petite que ou égal à 50 mg de sodium par 100 g dans le cas du fromage cheddar), et, sauf pour les succédanés de sel, sans sels de sodium ajoutés. (B.24.013)
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)» mg de sodium et de potassium par portion plus grand que ou égal à 25 % de moins de sodium et plus grand que ou égal à 100 mg de moins de sodium par portion, et aucune augmentation de la valeur énergétique, par rapport à l'aliment de référence

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
7) Caractéristiques organoleptiques ou physiques (par ex. texture, saveur, couleur, etc.)

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

mention de la caractéristique qui est qualifiée de légère, par ex. «texture légère», «goût léger»,etc. --- ---

Constituant ou caractéristique auxquels le terme «léger» se rapporte :
8) Un repas

Information accompagnant de façon bien évidente l'allégation principale «léger»*

Information requise par le Règlement sur les aliments et drogues :

Exigences relatives à la composition de l'aliment :

déclaration de la valeur énergétique du repas Cal et kj d'énergie par portion déterminée plus petite que ou égal à 300 calories par repas

Le «repas» doit satisfaire aux normes de composition de l'article B.24.201 du Règlement sur les aliments et drogues

Notes :

(R*) Exigence réglementaire - Règlement sur les aliments et drogues

* Lorsque le terme «léger» figure sur une étiquette, l'information descriptive doit être clairement reliée à cette allégation sur l'espace principal de l'étiquette. Lorsque le terme «léger» est utilisé dans une annonce, l'information descriptive ne doit pas nécessairement paraître dans l'annonce pourvu qu'elle figure sur l'étiquette, de même que toute autre information requise par le Règlement sur les aliments et drogues, et pourvu que l'annonce ne contienne aucune mention ou allégation nutritionnelle.

6.1.11 Maigre et extra-maigre (révisé en 1995)

6.1.11.1 Produits de viande, y compris la viande de volaille et les produits de la pêche (autre que la viande hachée, y compris la viande de volaille)

a) Composition :

Les termes «extra-maigre» et «maigre» peuvent être utilisés pour décrire des produits de viande, y compris la viande de volaille et les produits de la pêche, à condition qu'ils contiennent au plus 7,5 % et 10 % de matières grasses respectivement.

b) Étiquetage :

Les termes «extra-maigre» et «maigre», lorsqu'ils sont utilisés pour décrire des produits de viande, y compris la viande de volaille et les produits de la pêche, autres que la viande «(nom de l'espèce) hachée», y compris la viande de volaille, exigent une déclaration de la teneur en matières grasses en grammes par portion déterminée de l'aliment tel qu'il est vendu. (B.01.300, RAD)

Justification : Le terme «maigre» est actuellement associé aux produits de viande, de volaille et de la pêche, autres que les produits hachés, qui contiennent au plus 10 % de gras, un niveau de matières grasses en accord avec des habitudes alimentaires saines. La catégorie «extra-maigre» se fonde sur une réduction de 25 % des matières grasses par rapport à la catégorie «maigre».

6.1.11.2 Viande (nom de l'espèce) hachée, y compris la viande de volaille

a) Composition :

«(Nom de l'espèce) haché(e) extra-maigre» et «(nom de l'espèce) haché(e) maigre» sont des appellations usuelles qui peuvent servir à désigner la viande hachée, y compris la viande de volaille, à condition qu'ils contiennent au plus 10 % et 17 % de matières grasses respectivement.

b) Étiquetage :

Les termes «extra-maigre» (au plus 10 % de gras), «maigre» (au plus 17 % de gras), «mi-maigre» (au plus 23 % de gras) et «ordinaire» (au plus 30 % de gras) font partie des appellations usuelles prescrites pour la viande «(nom de l'espèce) hachée», y compris la viande de volaille [par. 94(4) et annexe I, Règlement sur l'inspection des viandes]. Une déclaration de la teneur en matières grasses en grammes par portion ou en pourcentage, quoique non obligatoire, peut figurer sur l'étiquette, car elle constitue une information utile pour les consommateurs.

Justification : Le Règlement sur l'inspection des viandes [par. 94(4) et annexe I] a été modifié en 1990; il prescrit des normes pour «(nom de l'espèce) haché(e) extra-maigre, maigre, mi-maigre et ordinaire» qui ne peuvent contenir plus de 10 %, 17 %, 23 % et 30 % de matières grasses respectivement.

Bien que le Règlement sur les aliments et drogues ne prévoit actuellement de normes que pour le boeuf haché ordinaire, mi-maigre et maigre, il sera modifié sous peu pour être conforme au Règlement sur l'inspection des viandes.

6.1.11.3 Repas préemballés pour régime amaigrissant ou présenté comme permettant d'atteindre et de maintenir un poids-santé

Le terme «maigre» peut être incorporé aux appellations commerciales, aux noms de marque ou aux noms inventés des repas préemballés pour régime de maintien de poids ou de régime amaigrissant qui satisfont aux exigences du titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu qu'il ne soit pas utilisé de façon à être interprété comme une référence au contenu en matières grasses du produit.



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