Agence canadienne d'inspection des aliments Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive (ou allégations
nutritionnelles)
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Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1
| Section 6.2.2 | Section 6.2.3 Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3 |
L'én «énergie», ou valeur énergétique, doit être exprimée en calories (Cal) et en kilojoules (kJ) par portion déterminée [B.01.301], de la façon suivante :
1 calorie = 1 Cal = 1 kilocalorie = 4,184 kilojoules = 4,184 kJ
Les calories doivent être arrondies au nombre entier le plus près. Les kilojoules doivent être arrondis aux 10 kJ près, dans le cas des valeurs énergétiques de 10 kJ et plus, et au kilojoule près, dans le cas des valeurs énergétiques de moins de 10 kJ.
Tous les aliments fournissent de l'én «énergie» à l'organisme. En effet, les glucides, les matières grasses, les protéines et l'alcool qu'ils contiennent procurent, une fois absorbés et assimilés, l'én «énergie» nécessaire à toutes les fonctions vitales et aux contractions musculaires.
Lorsqu'un muscle se contracte, il utilise de l'én «énergie» emmagasinée dans les tissus. L'organisme remplace ensuite cette én «énergie» afin que le muscle puisse se contracter de nouveau. Une personne dont le régime est riche en calories n'est pas nécessairement pleine d'«entrain» et d'«énergie» puisqu'un grand nombre de facteurs, y compris son état de santé et sa forme physique, ont des répercussions importantes sur l'efficacité et l'efficience avec laquelle les muscles peuvent utiliser l'én «énergie» fournie. Ainsi, «énergie» au sens courant du terme, soit dynamisme, entrain, vigueur, force, endurance, etc., n'a aucun rapport direct avec les aliments qui composent le régime. C'est pourquoi il faut être circonspect dans la formulation des allégations relatives à l'én énergie contenue dans les aliments.
Employés à bon escient, les termes «énergie», «énergie alimentaire» et «énergie alimentaire rapidement utilisable» sont acceptables. Les allégations relatives à la valeur énergétique du genre «aide à fournir de l'én énergie» alimentaire», «aide à fournir de l'énergie», «aide à augmente votre vitalité», «pour gens actifs», «aide à donne de l'entrain», ou une simple déclaration de la quantité de calories ou de kilojoules contenus dans une portion déterminée d'un aliment ou dans 100 g ou 100 mL d'un aliment, sont acceptables et ne sont pas trompeuses dans la mesure où elles NE laissent PAS entendre :
On ne devrait pas alléguer qu'un aliment constitue «une source d'énergie», à moins qu'il ne fournisse un minimum de 100 calories par portion déterminée.
Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives à l'énergie (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «réduit en calories (ou énergie)» | Réservé aux aliments à usage diététique spécial : - plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories. (B.24.006) |
L'étiquette doit porter : - la mention «réduit en calories», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance; - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas. |
b. «hypocalorique» «faible teneur en calories (ou énergie)» «léger en calories (ou énergie)» «faible en calories (ou énergie)» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : - plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories; et et |
L'étiquette doit porter : - la mention «hypocalorique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.012) - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas. L'annonce ET l'étiquette doivent porter : |
c. «(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre)
calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)» «teneur plus faible en calories (ou énergie) que (nom de l'aliment de référence)» «moins de calories que (nom de l'aliment de référence)» |
Comparativement à l'aliment de référence, - plus grand
que ou égal à 25 % de moins de calories; et |
- Calories et kilojoules par portion, précédés du mot
«Énergie»; (B.01.301) et - la mention [(%, fraction) de moins de
calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)] doit soit
: ou |
d. «sans calories» | - plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g de l'aliment. | Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301) |
e. «léger» «allégé» «(mention du nom usuel ou de la marque) léger» «(mention du nom usuel ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées
seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition
suivantes : - un aliment réduit en calories comme en a) ci-dessus; ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à
l'étiquette et/ou à l'annonce selon a) réduit en calories, b) hypocalorique ou c) «x %
de moins de calories que...», EXCEPTÉ dans une annonce où ces
allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information requise soit inscrite sur l'étiquette et |
f. «source d'énergie» | - plus grand que ou égal à 100 calories par portion. | Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301) |
g. «repas léger» «repas allégé» |
- plus petite que ou égal à 300 calories; et et |
- Calories et kilojoules par portion précédés du mot
«Énergie»; (B.01.301) et ou |
* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.
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