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bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive (ou allégations nutritionnelles)
Section 6.2.1


6.2 Exigences relatives à certains éléments nutritifs

6.2.1 Én énergie

6.2.1.1 Déclaration de l'én énergie

L'én «énergie», ou valeur énergétique, doit être exprimée en calories (Cal) et en kilojoules (kJ) par portion déterminée [B.01.301], de la façon suivante :

1 calorie = 1 Cal = 1 kilocalorie = 4,184 kilojoules = 4,184 kJ

Les calories doivent être arrondies au nombre entier le plus près. Les kilojoules doivent être arrondis aux 10 kJ près, dans le cas des valeurs énergétiques de 10 kJ et plus, et au kilojoule près, dans le cas des valeurs énergétiques de moins de 10 kJ.

6.2.1.2 Allégations relatives à l'én énergie (Modifié le 27 août 1997)

Tous les aliments fournissent de l'én «énergie» à l'organisme. En effet, les glucides, les matières grasses, les protéines et l'alcool qu'ils contiennent procurent, une fois absorbés et assimilés, l'én «énergie» nécessaire à toutes les fonctions vitales et aux contractions musculaires.

Lorsqu'un muscle se contracte, il utilise de l'én «énergie» emmagasinée dans les tissus. L'organisme remplace ensuite cette én «énergie» afin que le muscle puisse se contracter de nouveau. Une personne dont le régime est riche en calories n'est pas nécessairement pleine d'«entrain» et d'«énergie» puisqu'un grand nombre de facteurs, y compris son état de santé et sa forme physique, ont des répercussions importantes sur l'efficacité et l'efficience avec laquelle les muscles peuvent utiliser l'én «énergie» fournie. Ainsi, «énergie» au sens courant du terme, soit dynamisme, entrain, vigueur, force, endurance, etc., n'a aucun rapport direct avec les aliments qui composent le régime. C'est pourquoi il faut être circonspect dans la formulation des allégations relatives à l'én énergie contenue dans les aliments.

Employés à bon escient, les termes «énergie», «énergie alimentaire» et «énergie alimentaire rapidement utilisable» sont acceptables. Les allégations relatives à la valeur énergétique du genre «aide à fournir de l'én énergie» alimentaire», «aide à fournir de l'énergie», «aide à augmente votre vitalité», «pour gens actifs», «aide à donne de l'entrain», ou une simple déclaration de la quantité de calories ou de kilojoules contenus dans une portion déterminée d'un aliment ou dans 100 g ou 100 mL d'un aliment, sont acceptables et ne sont pas trompeuses dans la mesure où elles NE laissent PAS entendre :

  • que l'aliment en question donne «instantanément» de l'entrain, de la vitalité, de la vigueur, de la puissance ou de la force;
  • que l'aliment fournit toute l'énergie alimentaire nécessaire pour mener jusqu'au bout certaines activités physiques ou pour refaire le plein d'énergie une fois celles-ci terminées;
  • que l'aliment fournit à l'organisme toute l'énergie dont il a besoin pour se rendre jusqu'au prochain repas;
  • qu'un aliment qui se compose surtout de glucides fournit de l'énergie à l'organisme pendant de nombreuses heures de dur labeur ou de jeu intense.

On ne devrait pas alléguer qu'un aliment constitue «une source d'énergie», à moins qu'il ne fournisse un minimum de 100 calories par portion déterminée.

6.2.1.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives à l'énergie

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives à l'énergie (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «réduit en calories (ou énergie)» Réservé aux aliments à usage diététique spécial :
- plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories. (B.24.006)
L'étiquette doit porter :
- la mention «réduit en calories», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance;

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas.

b. «hypocalorique»

«faible teneur en calories (ou énergie)»

«léger en calories (ou énergie)»

«faible en calories (ou énergie)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :
- plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories;

et
- plus petite que ou égal à15 calories par portion moyenne;

et
plus petite que ou égal à 30 calories par ration quotidienne normale (voir l'annexe 1). (B.24.007)

L'étiquette doit porter :
- la mention «hypocalorique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.012)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en calories».

c. «(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en calories (ou énergie) que (nom de l'aliment de référence)»

«moins de calories que (nom de l'aliment de référence)»

Comparativement à l'aliment de référence, - plus grand que ou égal à 25 % de moins de calories;

et
- plus grand que ou égal à 30 calories (125 kJ) de moins par portion.

- Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie»; (B.01.301)

et - la mention [(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une valeur énergétique réduite, ou être regroupé avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «sans calories» - plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g de l'aliment. Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301)
e. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment réduit en calories comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment hypocalorique comme en b) ci-dessus;

ou
- un aliment fournissant moins de calories que l'aliment de référence comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a) réduit en calories, b) hypocalorique ou c) «x % de moins de calories que...», EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information requise soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

f. «source d'énergie» - plus grand que ou égal à 100 calories par portion. Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301)
g. «repas léger»

«repas allégé»

- plus petite que ou égal à 300 calories;

et
- doit contenir au moins une (1) portion moyenne (comme il est indiqué dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement) de chacun des deux groupes d'aliments suivants :
a. viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs OU lait ou autres produits laitiers (à l'exception du beurre, de la crème, de la crème sure, de la crème glacée, du lait glacé et du sorbet);

et
b. légumes, fruits OU produits céréaliers. (B.24.201)

- Calories et kilojoules par portion précédés du mot «Énergie»; (B.01.301)

et
- la déclaration de la valeur énergétique du repas doit soit :
a. être regroupée avec l'allégation la plus visible stipulant que l'aliment est léger

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.



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