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Page principale pour : Impôt sur le revenu, Loi de l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.3/52717.html
Loi à jour en date du 31 août 2004

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SECTION I
DÉCLARATIONS, COTISATIONS, PAIEMENT ET APPELS

Déclarations

Déclarations -- règle générale

150. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d'imposition d'un contribuable:

Sociétés

a) dans le cas d'une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l'année si, selon le cas:

(i) au cours de l'année, l'un des faits suivants se vérifie:

(A) la société réside au Canada,

(B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l'exploitation d'une entreprise au Canada au cours de l'année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),

(C) elle a un gain en capital imposable,

(D) elle dispose d'un bien canadien imposable,

(ii) l'impôt prévu à la présente partie est payable par la société pour l'année, ou le serait si ce n'était un traité fiscal;

Personnes décédées

b) dans le cas d'une personne décédée après le 31 octobre de l'année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année si elle n'était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;

Successions ou fiducies

c) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l'année;

Particuliers

d) dans le cas d'une autre personne:

(i) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,

(ii) au plus tard le 15 juin de l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est:

(A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l'année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d'abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1),

(B) au cours de l'année, l'époux ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 122.6, d'un particulier auquel s'applique la division (A);

(iii) si, au cours de l'année, la personne est l'époux ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 122.6, d'un particulier auquel l'alinéa b) s'applique pour l'année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;

Personnes désignées

e) dans le cas où aucune personne visée à l'alinéa a), b) ou d) n'a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l'avis.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année d'imposition d'un contribuable dans les cas suivants:

a) le contribuable est une société qui a été un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l'année;

b) le contribuable est un particulier, sauf si, selon le cas:

(i) un impôt est payable par lui pour l'année en vertu de la présente partie,

(ii) dans le cas où il réside au Canada au cours de l'année, il a un gain en capital imposable ou dispose d'une immobilisation au cours de l'année,

(iii) dans le cas où il ne réside au Canada à aucun moment de l'année, il a un gain en capital imposable ou dispose d'un bien canadien imposable au cours de l'année,

(iv) à la fin de l'année, son solde RAP ou solde REP, au sens des paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) respectivement, est positif.

Mise en demeure de produire une déclaration

(2) Toute personne, qu'elle soit ou non assujettie à l'impôt visé par la présente partie pour une année d'imposition et qu'une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, signifiée à personne ou envoyée sous pli recommandé, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu pour l'année d'imposition y mentionnée, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.

Fiduciaires, etc.

(3) Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d'une personne ou s'occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d'une personne qui n'a pas produit de déclaration pour une année d'imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l'année.

Décès d'un associé ou d'un propriétaire d'entreprise

(4) Dans le cas où l'un des faits suivants se vérifie:

a) les paragraphes 34.1(9) ou 34.2(8) s'appliquent au calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition tiré d'une entreprise,

b) un particulier qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition décède dans cette année, après la fin d'un exercice de l'entreprise se terminant dans l'année, un autre exercice de l'entreprise (appelé "exercice abrégé" au présent paragraphe) prend fin dans l'année en raison du décès du particulier et le représentant légal de celui-ci choisit d'appliquer le présent paragraphe,

le revenu du particulier tiré d'entreprises pour des exercices abrégés, le cas échéant, n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, et son représentant légal doit produire à son l'égard une déclaration de revenu supplémentaire pour l'année comme si la déclaration était produite à l'égard d'une autre personne et doit payer l'impôt dont cette autre personne est redevable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois:

c) le seul revenu de l'autre personne pour l'année était le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B - C

où:

A représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d'une entreprise pour un exercice abrégé,

B le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition de son décès,

C le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition de son décès,

d) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, l'autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit aux termes des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l'année dans le calcul, selon le cas, de son revenu imposable pour l'année ou de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"150"; L.C. 1984, ch. 45, art. 58; L.C. 1985, ch. 45, art. 85; L.C. 1986, ch. 6, art. 86; L.C. 1986, ch. 44, art. 2; L.C. 1988, ch. 55, art. 135; L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 124; L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 14; L.C. 1996, ch. 21, art. 38; L.C. 1998, ch. 19, art. 180; L.C. 1999, ch. 22, art. 63; L.C. 2000, ch. 12, art. 142; L.C. 2001, ch. 17, art. 147.

Transmission électronique

150.1. (1) Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon des modalités que le ministre établit par écrit.

Transmission électronique d'une déclaration

(2) La personne qui remplit les critères que le ministre établit par écrit peut transmettre par voie électronique une déclaration de revenu pour une année d'imposition.

Date présumée de transmission

(3) Pour l'application de l'article 150, la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition qui est transmise par voie électronique est réputée produite auprès du ministre sur formulaire prescrit le jour où celui-ci en accuse réception.

Attestation

(4) Lorsque la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d'établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la signer, d'en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l'article 230 du déclarant et de cette personne.

Champ d'application

(5) Le présent article s'applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.

L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 89; L.C. 1994, ch. 21, art. 75; L.C. 2001, ch. 17, art. 148.

Estimation de l'impôt

Estimation de l'impôt

151. Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de l'article 150 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l'impôt payable.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"151".

Cotisation

Cotisation

152. (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt pour l'année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine:

a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l'année;

b) le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

Détermination des pertes par le ministre

(1.1) Lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition et que le contribuable n'a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu pour cette année, le ministre doit, à la demande du contribuable et avec diligence, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination à la personne qui a produit la déclaration.

Détermination selon le par. 245(2)

(1.11) Lorsque, par application du paragraphe 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d'un contribuable en ce qui concerne une opération, il doit, en cas de montant à déterminer conformément au paragraphe 245(8), ou peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l'impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable. Une fois le montant déterminé, le ministre doit dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.

Application du par. 245(1)

(1.111) Les définitions figurant au paragraphe 245(1) s'appliquent au paragraphe (1.11).

Cas où la détermination ne peut se faire

(1.12) Le ministre ne peut déterminer un montant en application du paragraphe (1.11) en ce qui concerne un contribuable à un moment où ce montant n'est pris en compte que pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l'impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou un montant qui lui est remboursable, pour une année d'imposition se terminant avant ce moment.

Dispositions applicables

(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par les articles 122.61 ou 126.1 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois:

a) les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux montants déterminés en application des paragraphes (1.1) et (1.11);

b) le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu'à la demande du contribuable;

c) le paragraphe 164(4.1) ne s'applique pas aux montants déterminés en application du paragraphe (1.4).

Ministre et contribuable liés

(1.3) Il est entendu que lorsque le ministre détermine le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition ou détermine un montant en application du paragraphe (1.11) en ce qui concerne un contribuable, le montant ainsi déterminé lie à la fois le ministre et le contribuable en vue du calcul, pour toute année d'imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l'impôt ou d'un autre montant payable par le contribuable ou d'un montant qui lui est remboursable, sous réserve des droits d'opposition et d'appel du contribuable à l'égard du montant déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.

Montant déterminé relativement à une société de personnes

(1.4) Le ministre peut déterminer le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci ainsi que toute déduction ou tout autre montant, ou toute autre question, se rapportant à elle pour l'exercice qui est à prendre en compte dans le calcul, pour une année d'imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d'un de ses associés, de l'impôt ou d'un autre montant payable par celui-ci, d'un montant qui lui est remboursable ou d'un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui, en vertu de la présente partie. Cette détermination se fait dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants:

a) le jour où, au plus tard, un associé de la société de personnes est tenu par l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice, ou serait ainsi tenu si ce n'était le paragraphe 220(2.1);

b) le jour où la déclaration est produite.

Avis de détermination

(1.5) Le ministre envoie un avis de la détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) à la société de personnes concernée et à chaque personne qui en était un associé au cours de l'exercice.

Absence d'avis

(1.6) La détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) pour un exercice n'est pas invalidée du seul fait qu'une ou plusieurs personnes qui étaient des associés de la société de personnes concernée au cours de l'exercice n'ont pas reçu d'avis de détermination.

Ministre et associés liés

(1.7) Les règles suivantes s'appliquent lorsque le ministre détermine un montant en application du paragraphe (1.4) ou détermine un montant de nouveau relativement à une société de personnes:

a) sous réserve des droits d'opposition et d'appel de l'associé de la société de personnes visé au paragraphe 165(1.15) relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, la détermination ou nouvelle détermination lie le ministre ainsi que les associés de la société de personnes pour ce qui est du calcul, pour une année d'imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada des associés, de l'impôt ou d'un autre montant payable par ceux-ci, d'un montant qui leur est remboursable ou d'un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par eux, en vertu de la présente partie;

b) malgré les paragraphes (4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre peut, avant la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination des droits d'opposition et d'appel relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables et déterminer les montants réputés avoir été payés, ou payés en trop, en vertu de la présente partie relativement à un associé de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d'imposition pour tenir compte du montant déterminé ou déterminé de nouveau ou d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

Restriction

(1.8) Lorsqu'un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d'observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d'une société de personnes pour l'exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n'a pas existé pour l'exercice ou que la personne n'en a pas été un associé tout au long de l'exercice, le ministre peut, dans l'année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d'imposition une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d'imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas:

a) se rapporte à une question qui a été prise en compte lors de la détermination du montant en application du paragraphe (1.4);

b) découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n'existait pas au cours de l'exercice;

c) découle de la conclusion selon laquelle la personne n'a pas été un associé de la société de personnes tout au long de l'exercice.

Avis de cotisation

(2) Après examen d'une déclaration, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.

Responsabilité indépendante de l'avis

(3) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur les responsabilités du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente partie.

Période normale de nouvelle cotisation

(3.1) Pour l'application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes:

a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année, si, à la fin de l'année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.

Détermination du paiement en trop réputé

(3.2) Un contribuable peut, au cours d'un mois, demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours de ce mois ou de l'un ou plusieurs des onze mois précédents, au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition.

Avis de détermination

(3.3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu'aucun semblable montant n'existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

Détermination du crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage

(3.4) Un contribuable peut demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition.

Avis de détermination

(3.5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être des paiements en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, oudétermine qu'aucun semblable montant n'existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

Cotisation et nouvelle cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants:

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration:

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et, selon le cas:

(i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,

(ii) est établie par suite de l'établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un autre contribuable,

(iii) est établie par suite de la conclusion d'une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(iii.1) si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite:

(A) soit d'une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l'entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),

(B) soit d'une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d'un montant en vertu de la présente loi ou d'un traité fiscal applicable,

(iv) est établie par suite d'un paiement supplémentaire ou d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d'un pays étranger, ou d'un état, d'une province ou autre subdivision politique d'un tel pays, ou par ce gouvernement,

(v) est établie par suite d'une réduction, opérée en application du paragraphe 66(12.73), d'un montant auquel il a été censément renoncé en vertu de l'article 66,

(vi) est établie en vue de l'application des paragraphes 118.1(15) ou (16).

Cotisation à laquelle s'appliquent les alinéas 152(4)a) ou b)

(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a) ou b) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants:

a) en cas d'application de l'alinéa (4)a):

(i) une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l'année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) une question précisée dans une renonciation présentée au ministre pour l'année;

b) en cas d'application de l'alinéa (4)b):

(i) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'applique le sous-alinéa(4)b)(i),

(ii) la cotisation ou la nouvelle cotisation visée au sous-alinéa (4)b)(ii),

(iii) l'opération visée au sous-alinéa (4)a)(iii),

(iv) le paiement ou le remboursement visé au sous-alinéa (4)b)(iv),

(v) la réduction visée au sous-alinéa (4)b)(v),

(vi) l'application visée au sous-alinéa (4)b)(vi).

Révocation de la renonciation

(4.1) Lorsque le ministre aurait, sans le présent paragraphe, le droit d'établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d'une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l'impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l'avis de révocation de la renonciation.

Idem

(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable -- particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire -- pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, sur demande du contribuable:

a) établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

Cotisation corrélative

(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu'une cotisation ou une décision d'appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d'imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition subséquente et de la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée, établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l'année donnée.

Sens de solde

(4.4) Pour l'application du paragraphe (4.3), le solde applicable à un contribuable pour une année d'imposition correspond au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l'année, à l'impôt ou autre montant payable par lui pour l'année, à un montant qui lui est remboursable pour l'année ou à un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui pour l'année.

Limite de la cotisation

(5) N'est pas à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en vue de l'établissement, après la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour l'année, d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en vertu de la présente partie le montant qui n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu en vue de l'établissement, avant la fin de cette période, d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en vertu de cette partie.

Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions

(6) Lorsqu'un contribuable a produit la déclaration de revenu exigée par l'article 150 pour une année d'imposition et que, par la suite, une somme est demandée pour l'année par lui ou pour son compte à titre de:

a) déduction, en application de l'alinéa 3e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, résultant de son décès au cours d'une année d'imposition ultérieure ayant entraîné l'application de l'article 71 de la même loi relativement à une perte en capital déductible pour l'année;

b) déduction d'un montant en vertu de l'article 41 relativement à sa perte relative à des biens meubles déterminés pour une année d'imposition ultérieure;

b.1) déduction, en application de l'alinéa 60i), relativement à une prime, au sens du paragraphe 146(1), versée au cours d'une année d'imposition ultérieure dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite et déductible en application du paragraphe 146(6.1);

c) déduction, en application de l'article 118.1, relativement à un don fait au cours d'une année d'imposition ultérieure ou, en application de l'article 111, relativement à une perte subie pour une année d'imposition ultérieure;

c.1) déduction, en application de l'article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

d) déduction, en application du paragraphe 127(5), relativement à des biens acquis ou des dépenses faites au cours d'une année d'imposition ultérieure;

e) déduction, en application de l'article 125.2, au titre d'un crédit d'impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d'imposition ultérieure;

f) déduction, en application de l'article 125.3, au titre d'un crédit d'impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d'imposition ultérieure;

f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d'imposition ultérieure;

f.2) déduction, en application du paragraphe 128.1(8), par suite d'une disposition effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

g) déduction, en application du paragraphe 147.2(4), du fait que le paragraphe 147.2(6) s'applique par suite du décès du contribuable au cours de l'année d'imposition subséquente;

h) déduction à cause d'un choix pour une année d'imposition ultérieure effectué par son représentant légal en vertu de l'alinéa 164(6)c) ou d),

en présentant au ministre, au plus tard le jour où le contribuable est tenu, ou le serait s'il était tenu de payer de l'impôt en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition ultérieure, de produire en vertu de l'article 150 une déclaration de revenu pour cette année d'imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration, le ministre doit fixer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (autre qu'une année d'imposition antérieure à l'année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée.

Nouvelle cotisation en cas de réduction d'un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 91(1)

(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies:

a) un contribuable a produit, pour une année d'imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l'article 150;

b) le montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l'année donnée est ultérieurement réduit en raison de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année donnée et est, à la fois:

(i) attribuable au montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l'année qui s'est produite au cours d'une de ses années ultérieures se terminant dans une année d'imposition ultérieure du contribuable,

(ii) compris dans la valeur de l'élément F de la formule figurant à la définition de "revenu étranger accumulé, tiré de biens", au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l'année;

c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration,

le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (sauf les années d'imposition antérieures à l'année donnée) pour tenir compte de la réduction du montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis

(7) Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente partie.

Présomption de validité de la cotisation

(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.

Nouvel argument à l'appui d'une cotisation

(9) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l'appui d'une cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi:

a) d'une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;

b) d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

Cotisation réputée ne pas avoir été établie

(10) Malgré les autres dispositions du présent article, le montant d'impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) est réputé, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre, ne pas avoir fait l'objet d'une cotisation en vertu de la présente loi pour l'application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"152"; L.C. 1973-74, ch. 14, art. 53; L.C. 1976-77, ch. 4, art. 61; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 76; L.C. 1977-78, ch. 32, art. 38; L.C. 1978-79, ch. 5, art. 5; L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 85; L.C. 1984, ch. 1, art. 84; L.C. 1984, ch. 45, art. 59; L.C. 1985, ch. 45, art. 86 et 126; L.C. 1986, ch. 6, art. 15; L.C. 1986, ch. 55, art. 59; L.C. 1988, ch. 55, art. 136 et 185; L.C. 1990, ch. 35, art. 17; L.C. 1990, ch. 39, art. 38; L.C. 1990, ch. 45, art. 49; L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 125; L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 15; L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 90; L.C. 1994, ch. 8, art. 20; L.C. 1994, ch. 21, art. 76; L.C. 1995, ch. 3, art. 46; L.C. 1996, ch. 21, art. 39; L.C. 1998, ch. 19, art. 42 et 181; L.C. 1999, ch. 22, art. 63.1; L.C. 2000, ch. 19, art. 44; L.C. 2001, ch. 17, art. 149; L.C. 2002, ch. 8, art. 184.


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