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Vol. 140, no 49 Le 9 décembre 2006 AVIS DU GOUVERNEMENTLOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03404 sont modifiées comme suit : 4. Lieu(x) de chargement : e) Divers lieux approuvés dans le détroit de Georgia nord, dans le passage Discovery et dans le détroit de Malaspina, à environ 50°05,00' N., 125°17,50' O.; f) Divers lieux approuvés sur la partie nord de l'île de Vancouver, à environ 50°38,00' N., 127°10,00' O. 5. Lieu(x) d'immersion : n) Lieu d'immersion du détroit de Johnstone-pointe Hickey : 50°27,80' N., 126°04,80' O., à une profondeur minimale de 270 m; o) Lieu d'immersion du détroit de Johnstone-île Hanson : 50°33,50' N., 126°48,00' O., à une profondeur minimale de 350 m.
L'intendance environnementale [49-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis d'application d'une approche d'examen écologique préalable rapide, en vertu de l'article 74, à des substances répondant aux critères de l'article 73 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Attendu que des substances inscrites sur la Liste intérieure des substances répondent aux critères de l'alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Attendu que, conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres de l'Environnement et de la Santé doivent effectuer une évaluation préalable des substances répondant aux critères de l'alinéa 73(1)b) afin de déterminer si elles répondent aux critères définis dans l'article 64 de la Loi; Attendu que la ministre a développé une approche, intitulée Approche technique pour l'« examen préalable rapide » des substances moins préoccupantes du point de vue écologique; Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé vont appliquer l'approche décrite dans l'Approche technique pour l'« examen préalable rapide » des substances moins préoccupantes du point de vue écologique lors de l'évaluation préalable de ces substances en vertu de l'article 74 de la Loi. L'Approche technique pour l'« examen préalable rapide » des substances moins préoccupantes du point de vue écologique est affichée sur le site Web du Registre de la LCPE (www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE). On peut également l'obtenir en communiquant avec la Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-4936 ou par courrier électronique à l'adresse ESB.DSE@ec.gc.ca.
Le directeur général
NOTE EXPLICATIVE Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont terminé, à temps pour le 13 septembre 2006, le processus de catégorisation des quelque 23 000 substances existantes (celles qui figurent sur la Liste intérieure des substances) au Canada, comme l'exige le paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. En vertu de l'article 74, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable de toutes les substances qui satisfont aux critères de catégorisation pour déterminer si elles sont toxiques au sens de la Loi ou susceptibles de le devenir. Environnement Canada a développé une approche pour l'évaluation écologique préalable rapide et efficace des substances dont on croit qu'elles sont moins préoccupantes du point de vue écologique. L'approche identifiera les substances pour lesquelles aucune nouvelle initiative n'est nécessaire et relèvera aussi celles qui devraient subir un examen plus poussé. L'approche pour un examen préalable rapide est fondée sur une proposition qui a été présentée par Environnement Canada à une réunion technique entre Environnement Canada, Santé Canada, le Groupe de coordination de l'industrie pour la LCPE et le Réseau canadien de l'environnement tenue à Ottawa (Ontario), le 25 mai 2006. Cette approche a été modifiée à la suite des discussions et des commentaires subséquemment formulés par les intervenants résultant de cette réunion. Environnement Canada applique dorénavant cette approche d'examen préalable rapide aux substances considérées comme étant moins préoccupantes du point de vue écologique et les résultats préliminaires seront rendus publics en mars 2007. [49-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis d'intention de modifier la Liste intérieure des substances afin de mettre en application les dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) à 148 substances Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont fait paraître une ébauche d'évaluation préalable pour 148 substances (les substances) ci-annexées en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et qu'ils ont publié un résumé des résultats de ce processus en vertu du paragraphe 77(1) le 2 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours; Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé croient que les substances ne sont pas importées ou fabriquées en quantités supérieures à 100 kg par année civile; Attendu que les ministres soupçonnent que, s'il y a de nouvelles activités à l'égard de ces substances, ces dernières pourraient satisfaire aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi; Avis est donné par les présentes, que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure des substances, en vertu du paragraphe 87(3), stipulant que le paragraphe 81(3) s'applique à ces substances, tel qu'il est précisé à l'annexe à la présente. Délai pour recevoir les commentaires du public Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, présenter à la ministre de l'Environnement ses commentaires au sujet de la proposition. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-4936 (télécopieur), ou par courriel à l'adresse suivante : ESB.DSE@ec.gc.ca. Le rapport d'évaluation de ces substances est affiché sur le site du registre environnemental de la LCPE, à l'adresse www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/subs_list/assessments.cfm. Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut demander que l'information reste confidentielle.
Le directeur général
ANNEXE Numéros de registre du CAS à modifier dans la partie 2 de la
Détails de la nouvelle activité concernant les 148 substances susmentionnées Une nouvelle activité est toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de l'une ou l'autre des substances susmentionnées. Les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée : a) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; b) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les renseignements prévus à l'article 8 de l'annexe 5 du même règlement; d) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre. [49-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Projet d'avis requérant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries Le ministre de l'Environnement propose de publier l'avis ci-joint en vertu de l'article 56 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cet avis proposé s'accompagne d'une période de commentaires de 60 jours. Une fois terminée cette période de commentaires et une fois examinées les observations reçues, le ministre a l'intention de publier un avis final requérant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution dans la Partie I de la Gazette du Canada. L'avis final requiert l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries. Le mercure figure sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi. De plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution sont présentés dans le document Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ces directives ainsi que de l'information additionnelle au sujet de la prévention de la pollution et de la planification de cette dernière sont affichées sur le site www.ec.gc.ca/nopp.
La directrice générale
PROJET D'AVIS REQUÉRANT L'ÉLABORATION ET L'EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION À L'ÉGARD DES REJETS DE MERCURE PROVENANT DES INTERRUPTEURS AU MERCURE DANS LES VÉHICULES EN FIN DE VIE UTILE TRAITÉS PAR LES ACIÉRIES Substance figurant à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) considérée dans l'avis : Mercure (numéro CAS 7439-97-6) 1. Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis. « Aciérie » comprend une installation qui utilise des véhicules en fin de vie utile déchiquetés, compactés ou broyés pour fabriquer de l'acier ou des produits d'acier. « Enlever un interrupteur au mercure » signifie extraire un interrupteur au mercure d'un véhicule en fin de vie utile avant le déchiquetage, le compactage, le broyage ou le traitement du véhicule en fin de vie utile. Un « fabricant de véhicules » comprend une personne (1) qui fabrique des véhicules au moyen de tout processus d'assemblage ou de modification de véhicules avant leur vente au premier acheteur de détail au Canada et qui a installé un ou plusieurs interrupteurs au mercure dans ces véhicules; (2) qui importe ou distribue au Canada, aux fins de vente au premier acheteur au détail, des véhicules dans lesquels un ou plusieurs interrupteurs au mercure ont été installés. La définition de fabricant de véhicules exclut toute personne qui vend des véhicules au détail seulement ou qui convertit ou modifie de nouveaux véhicules après le processus de production. La « gestion des interrupteurs au mercure » comprend l'enlèvement (avant le déchiquetage, le compactage, le broyage ou le traitement par une aciérie), la collecte et le stockage d'interrupteurs au mercure, l'élimination des interrupteurs au mercure ou l'élimination ou le recyclage du mercure que contiennent les interrupteurs au mercure, et le mouvement ou le transport des interrupteurs au mercure ou du mercure extrait de ceux-ci. La gestion des interrupteurs au mercure doit être effectuée en conformité avec la législation fédérale, provinciale et municipale appropriée. « Interrupteur au mercure » comprend toute capsule contenant du mercure ou tout interrupteur contenant du mercure faisant partie d'un interrupteur de lampe ou d'un système de freinage antiblocage installé sur un véhicule. La « Loi » signifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Un « plan » signifie un plan de prévention de la pollution. « Programme de gestion des interrupteurs au mercure » comprend un programme existant de gestion des interrupteurs au mercure élaboré avant la publication de l'avis ou un nouveau programme de gestion des interrupteurs au mercure élaboré après la publication de l'avis. Un « recycleur de véhicules » comprend une personne qui démonte, recycle, broie, compacte ou déchiquette au moins six véhicules en fin de vie utile par année civile aux fins de revente de l'acier ou de toute partie ou composante du véhicule en fin de vie utile. Correspondent, sans en exclure d'autres, à cette définition les démonteurs de véhicules, les démolisseurs de véhicules, les entreprises de récupération de véhicules ainsi que les entreprises de broyage, de compactage et de déchiquetage de véhicules. Le « taux de saisie » signifie le nombre d'interrupteurs au mercure gérés chaque année, exprimé en pourcentage du total estimatif d'interrupteurs au mercure accessibles dans les véhicules en fin de vie utile qui sont démontés, recyclés, broyés ou déchiquetés par des recycleurs de véhicules. « Véhicule » comprend un véhicule routier dont le PNBV est d'au maximum 6 000 kg qui est conçu principalement pour le transport de personnes et dont le nombre désigné de places assises est d'au plus 12, ou est conçu principalement pour le transport de biens ou a été modifié à partir d'un véhicule conçu à cette fin, mais ne comprend pas une motocyclette. Une motocyclette est un véhicule routier à deux ou trois roues muni d'un phare, d'un feu arrière et d'un feu stop et dont la masse en état de marche est d'au plus 793 kg (1 749 livres). Le PNBV est le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d'un véhicule chargé. Un « véhicule en fin de vie utile » comprend un véhicule qu'acquiert un recycleur de véhicules aux fins de démantèlement, de recyclage, de déchiquetage, de broyage ou de compactage. 2. Personnes ou catégories de personnes qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution (1) L'avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est ou a été, à un moment ou à un autre depuis le 1er janvier 1988, un fabricant de véhicules contenant des interrupteurs au mercure, et s'applique à tous les successeurs ou ayants droit de cette personne ou de ces personnes. La personne ou catégorie de personnes comprend, sans en exclure d'autres :
(2) L'avis s'applique également à toute personne ou catégorie de personnes qui est propriétaire ou exploitant d'une aciérie traitant des véhicules en fin de vie utile, ainsi qu'à tous les successeurs ou ayants droit de cette personne ou de ces personnes. La personne ou catégorie de personnes comprend, sans en exclure d'autres :
3. Activités visées pour l'élaboration du plan Le ministre exige que toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis élabore et exécute un plan concernant la gestion des interrupteurs au mercure provenant des véhicules en fin de vie utile. 4. Facteurs à prendre en considération dans l'élaboration du plan Le ministre exige qu'au moment d'élaborer leur plan, toutes les personnes ou catégories de personnes désignées à l'article 2 de l'avis prennent en considération les facteurs suivants. (1) L'objectif de gestion du risque consiste à : réduire les rejets de mercure dans l'environnement au moyen de la participation des fabricants de véhicules et des aciéries à un programme de gestion des interrupteurs au mercure au Canada. (2) Le mercure est une substance toxique figurant sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi. (3) La participation des fabricants de véhicules et des aciéries à un programme de gestion des interrupteurs au mercure qui facilite la gestion des interrupteurs au mercure par les recycleurs de véhicules et qui comprend, sans en exclure d'autres, les caractéristiques suivantes : a) Participation de chaque fabricant de véhicules pendant 15 années suivant la dernière année modèle du véhicule au cours de laquelle des interrupteurs au mercure ont été installés par celui-ci. b) Participation des aciéries jusqu'au 31 décembre 2017. c) Mise en place et maintien d'un financement pour soutenir le programme de gestion des interrupteurs au mercure jusqu'à 15 années suivant la dernière année modèle du véhicule au cours de laquelle des interrupteurs au mercure ont été installés, dans le cas des fabricants de véhicules, ou jusqu'au 31 décembre 2017 dans le cas des aciéries. Le financement fourni par les fabricants de véhicules et les aciéries, qui supporte le programme de gestion des interrupteurs au mercure pourrait comprendre des incitatifs ou des indemnités pour les coûts supportés par les recycleurs de véhicules qui participent à ce programme. Le financement fourni par les fabricants de véhicules pourrait être basé sur le nombre d'interrupteurs au mercure installés par ce fabricant proportionnellement au nombre installés par tous les fabricants de véhicules depuis le 1er janvier 1988. d) Conformité à toute la législation fédérale, provinciale et municipale appropriée. e) Promotion et communication du programme de gestion des interrupteurs au mercure à l'intention des recycleurs de véhicules et du public. f) Établissement d'objectifs annuels quant au nombre d'interrupteurs au mercure à recueillir et au taux de saisie des interrupteurs au mercure, en regard d'un but global d'obtention d'un taux de saisie annuel de 90 % dans les quatre premières années du programme de gestion des interrupteurs au mercure. g) Communication publique annuelle des objectifs, des calendriers et des résultats liés à la gestion des interrupteurs au mercure, y compris entre autres le nombre d'interrupteurs au mercure recueillis et le taux de saisie estimatif. h) Sur une base annuelle, examen du programme de gestion des interrupteurs au mercure et mise en œuvre des mesures pour améliorer le rendement du programme afin d'améliorer le taux de saisie, jusqu'à ce que le taux de saisie de 90 % soit atteint. i) Évaluation annuelle du sort du mercure contenu dans les interrupteurs au mercure qui ont été recueillis afin d'assurer que les rejets de mercure dans l'environnement sont réduits au maximum possible. (4) La distribution, aux recycleurs de véhicules, de directives précisant l'emplacement des interrupteurs au mercure dans les véhicules fabriqués par le fabricant de ces véhicules et expliquant la façon d'enlever et de gérer les interrupteurs au mercure. (5) L'élaboration et la mise en œuvre, par les aciéries, d'une politique d'achat les obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés. (6) La planification de la prévention de la pollution constitue un moyen de diminuer le rejet de substances toxiques ou d'autres polluants dans l'environnement. Lors de l'élaboration d'un plan, une personne assujettie à l'avis final doit accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution, c'est-à-dire « l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine » (définition de « prévention de la pollution » à l'article 3 de la Loi). (7) Le ministre évaluera l'efficacité de l'avis par rapport aux objectifs de gestion du risque précisés dans le paragraphe 4(1) de l'avis afin de déterminer si d'autres mesures, y compris un règlement, sont requises pour prévenir ou réduire davantage les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine du mercure émis par les interrupteurs au mercure des véhicules en fin de vie utile. 5. Période de préparation du plan (1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis final à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit dressé et que son exécution soit entamée au plus tard six mois après la date de publication de l'avis final. (2) Pour une personne ou catégorie de personnes qui devient assujettie à l'avis final après la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit préparé et que son exécution soit initiée au plus tard six mois après la date où la personne devient assujettie à l'avis final. 6. Délai imparti pour l'exécution du plan (1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis final à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard quatre ans après la date de publication de l'avis final. (2) Pour une personne ou catégorie de personnes qui devient assujettie à l'avis final après la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard quatre ans après la date où la personne devient assujettie à l'avis final. 7. Contenu du plan Une personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déterminer le contenu approprié de son propre plan. Toutefois, ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences de l'avis final. Il doit également inclure les renseignements exigés pour déposer la déclaration confirmant l'élaboration (article 9), et être capable de produire les renseignements exigés pour déposer la déclaration confirmant l'exécution (article 10), ainsi que l'information requise pour les rapports provisoires (article 12). 8. Obligation de conserver une copie du plan En vertu de l'article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver une copie du plan à l'endroit au Canada où le plan s'applique. 9. Déclaration confirmant l'élaboration En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 pour l'élaboration du plan ou, selon le cas, prorogé en vertu de l'article 14, une Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure des véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 1 de l'avis final. 10. Déclaration confirmant l'exécution En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant l'exécution du plan, une Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 5 de l'avis final. Le plan doit être exécuté dans le délai fixé à l'article 6 ou prorogé en vertu de l'article 14 de l'avis. 11. Dépôt d'une déclaration corrective Dans le cas où une personne ou catégorie de personnes a rempli une déclaration d'élaboration ou d'exécution tel qu'il est mentionné aux articles 9 et 10 de l'avis et que cette déclaration contient des renseignements qui deviennent faux ou trompeurs à quelque moment que ce soit après le dépôt de cette déclaration, cette personne ou catégorie de personnes doit déposer au ministre une déclaration corrective dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces renseignements sont devenus faux ou trompeurs, en utilisant le formulaire mentionné à l'article 9 ou 10 de l'avis. 12. Rapports provisoires Toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès du ministre, au plus tard aux dates ci-dessous, un Rapport provisoire concernant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 4 de l'avis final. Si une déclaration confirmant l'exécution du plan est déposée avant la date limite prévue pour un rapport de progrès provisoire, il n'est pas requis de présenter un tel rapport. (1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, Rapport d'étape provisoire no 1 échéance : 24 mois après la date de la publication de l'avis final dans la Gazette du Canada; Rapport d'étape provisoire no 2 échéance : 36 mois après la date de la publication de l'avis final dans la Gazette du Canada. (2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l'avis après la date de sa publication dans la Gazette du Canada, Rapport d'étape provisoire no 1 échéance : 24 mois après être devenue assujettie à l'avis; Rapport d'étape provisoire no 2 échéance : 36 mois après être devenue assujettie à l'avis. 13. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à d'autres fins En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou catégorie de personnes peut utiliser un plan élaboré ou exécuté à une autre fin pour s'acquitter des obligations des articles 2 à 8 de l'avis final. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, dans le cas où une personne ou catégorie de personnes utilise un plan qui ne satisfait pas à toutes les exigences de l'avis final, cette personne ou catégorie de personnes doit le modifier en conséquence ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non respectées. Les personnes ou catégories de personnes qui utilisent des plans existants doivent néanmoins déposer une déclaration confirmant l'élaboration conformément à l'article 9 de l'avis, une déclaration confirmant l'exécution conformément à l'article 10 de l'avis, toute déclaration corrective conformément à l'article 11 de l'avis, le cas échéant, et tous les rapports provisoires conformément à l'article 12 de l'avis. 14. Prorogation du délai En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque le ministre estime qu'un délai plus long est nécessaire pour l'élaboration du plan tel qu'il est précisé à l'article 5 de l'avis, ou pour l'exécution du plan tel qu'il est précisé à l'article 6 de l'avis, le ministre peut proroger le délai pour une personne ou catégorie de personnes qui présente par écrit une Demande de prorogation du délai d'élaboration ou d'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries. Cette demande écrite doit être faite en utilisant le formulaire fourni par le ministre, elle doit contenir les renseignements précisés à l'annexe 3 de l'avis final, et elle doit être présentée avant la date dont il est question à l'article 5 ou à l'article 6 de l'avis ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai. 15. Demande de dérogation de prendre en considération certains facteurs En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, le ministre peut exempter une personne ou catégorie de personnes de l'obligation de prendre en considération un facteur précisé à l'article 4 du présent avis s'il estime que cela est déraisonnable ou impossible en se référant aux raisons présentées par écrit par cette personne ou catégorie de personnes dans la Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries. Cette demande écrite doit être faite en utilisant le formulaire fourni par le ministre et elle doit contenir les renseignements précisés à l'annexe 2 de l'avis final. Elle doit être présentée avant la fin du délai d'élaboration fixé à l'article 5 de l'avis ou avant la fin de tout délai prorogé. 16. Renseignements supplémentaires relatifs à la planification de la prévention de la pollution Des renseignements supplémentaires et des conseils sur l'élaboration de plans peuvent être obtenus en consultant le site Web du Bureau national de la prévention de la pollution (www. ec.gc.ca/NOPP/P2P/fr/P2plan.cfm), le site Web de planification de la prévention de la pollution (www.ec.gc.ca/cepap2), le Centre canadien d'information sur la prévention de la pollution (www.ec.gc.ca/cppic), le Registre de la LCPE (www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/plans/P2/default.cfm) et aux bureaux régionaux d'Environnement Canada. 17. Code de référence de l'avis : P2HG Pour des raisons administratives, toutes les communications avec Environnement Canada concernant l'avis doivent porter le numéro de référence suivant : P2HG. 18. Formulaires Les formulaires mentionnés dans l'avis final (annexes 1 à 5) sont disponibles et devront être expédiés à l'adresse ci-après.
Le ministre de l'Environnement
Les formulaires peuvent aussi être remplis par voie électronique sur le site Web de la Planification de la prévention de la pollution à l'adresse www.ec.gc.ca/cepap2. Une copie de l'avis final, les formulaires (annexes 1 à 5) ainsi que les directives nécessaires pour remplir les formulaires sont disponibles sur le site Web du Bureau national de prévention de la pollution à l'adresse www.ec.gc.ca/NOPP/P2P/fr/P2notices.cfm ou peuvent être obtenus par téléphone au 819-994-0186, par télécopieur au 819-953-7970, ou par courrier électronique à l'adresse CEPAP2Plans@ec.gc.ca. Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les renseignements soumis en réponse à l'avis sur le site Web de la Planification de la prévention de la pollution d'Environnement Canada. Toute personne qui a soumis des renseignements au ministre est autorisée à demander par écrit, en vertu de l'article 313 de la Loi, que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Les personnes qui présentent une telle demande doivent spécifier quelles informations devraient être confidentielles en précisant les raisons de cette demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les directives mentionnées ci-dessus. 19. Personnes-ressources à Environnement Canada Pour toute question concernant l'avis ou pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la planification de la prévention de la pollution, veuillez communiquer avec les bureaux régionaux d'Environnement Canada. Pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
Direction de la protection de l'environnement Région de l'Atlantique
Direction de la protection de l'environnement Région du Québec
Pour les résidents de l'Ontario
Direction de la protection de l'environnement Région de l'Ontario
Direction de la protection de l'environnement Région des Prairies et du Nord
Direction de la protection de l'environnement Région du Pacifique et du Yukon
Annexe 1 : Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries
Annexe 2 : Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries
Annexe 3 : Demande de prorogation du délai d'élaboration ou d'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries
Annexe 4 : Rapport provisoire concernant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries
Annexe 5 : Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries
REMARQUE : Le formulaire suivant n'est qu'un exemple. Veuillez communiquer avec le Bureau national de la prévention de la pollution pour obtenir plus d'information au sujet de la soumission électronique ou du dépôt de formulaires écrits. Annexe 1 : Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution pour les rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] Code de référence de l'avis : __P2HG__ Pour plus d'information sur la façon de remplir cette déclaration, veuillez consulter la brochure « Directives pour remplir les annexes des avis de la Gazette du Canada exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution ».
La présente déclaration sert-elle à apporter une modification à une déclaration déjà présentée?
Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 9.0 et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant erronés ou trompeurs. Il n'est pas nécessaire de soumettre à nouveau les informations inchangées. 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis : _______ Nom de l'installation : _________________________________________ Adresse civique de l'installation : ________________________________ Ville : _____________ Province/territoire : ____________ Code postal : _______
Téléphone : __________________ Courriel (si disponible) : ________________ Si différente de l'adresse civique : Adresse postale de l'installation : ___________________________ Ville : _____________ Province/territoire : ____________ Code postal : _______
Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de
Code à six chiffres du Système de classification des industries de
Responsable des renseignements Courriel (si disponible) : ____________________________________
Téléphone : _____________________
Télécopieur (si disponible) :
_______________ 2.0 Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d'autres fins Le plan de prévention de la pollution utilisé pour satisfaire aux exigences de l'avis a-t-il :
Si vous avez coché « oui », indiquez la ou les exigences de cet autre gouvernement ou de cette (ces) autre(s) loi(s) fédérale(s). 3.0 Catégorie de personnes Indiquez si la personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis est :
4.0 Information de base antérieure à l'exécution du plan de prévention de la pollution 4.1-4.4 Aucune donnée n'est requise pour les parties 4.1 à 4.4 de cette déclaration 4.5 Information de base additionnelle 4.5.1 Participation à des programmes de gestion d'interrupteurs au mercure avant 2007
Avant 2007, avez-vous participé à un programme de gestion des interrupteurs au mercure au Canada? Si vous avez coché « oui », veuillez fournir les renseignements suivants :
4.5.2 Information de base additionnelle fournie par les fabricants de véhicules (La partie 4.5.2 ne doit être remplie que par les fabricants de véhicules) Au cours de quelle année modèle du véhicule avez-vous cessé d'installer des interrupteurs au mercure dans tous les modèles? Si vous installez encore des interrupteurs au mercure dans vos véhicules, indiquez l'application de ceux-ci (lampe ou système de freinage antiblocage), la marque, le modèle et la quantité des véhicules fabriqués annuellement.
Avant 2007, avez-vous distribué aux recycleurs de véhicules des directives indiquant l'emplacement des interrupteurs au mercure dans les véhicules que vous fabriquez et expliquant la façon d'enlever et de gérer les interrupteurs au mercure? Si vous avez coché « oui », indiquez le titre de ces documents et le format utilisé (texte imprimé, disque compact, vidéo ou autres) et indiquez où le ministre peut consulter ces documents. Décrivez toute autre mesure que vous avez prise pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure. 4.5.3 Information de base additionnelle fournie par les aciéries qui traitent les véhicules en fin de vie utile (La partie 4.5.3 ne doit être remplie que par les aciéries qui traitent les véhicules en fin de vie utile) Avant 2007, avez-vous :
une politique d'achat vous obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés? Si vous avez élaboré et/ou mis en œuvre une politique d'achat vous obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés, indiquez comment cette politique a été mise en œuvre jusqu'à maintenant. Décrivez toute autre mesure que vous avez prise pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure. 5.0 Mesures et résultats prévus 5.1-5.2 Aucune donnée n'est requise pour les parties 5.1 et 5.2 de cette déclaration 5.3 Information détaillée sur les mesures et résultats prévus 5.3.1 Mesures et résultats prévus du plan de prévention de la pollution Décrivez les mesures que vous prévoyez prendre pour gérer les interrupteurs au mercure des véhicules en fin de vie utile au Canada, en incluant une description du programme de gestion des interrupteurs au mercure auquel vous prévoyez participer. Dans le tableau ci-dessous, indiquez pour chaque année le nombre cible d'interrupteurs au mercure devant être gérés par le programme ainsi que les taux de saisie cibles :
Indiquez l'année d'achèvement prévu du programme de gestion des interrupteurs au mercure ainsi que l'année de cessation prévue de votre participation à ce programme. 5.3.2 Mesures que les fabricants de véhicules prévoient prendre pour guider les recycleurs de véhicules (La partie 5.3.2 ne doit être remplie que par les fabricants de véhicules) Décrivez vos plans de distribution aux recycleurs de véhicules, ou d'élaboration et de distribution aux recycleurs de véhicules, de documents indiquant l'emplacement des interrupteurs au mercure dans les véhicules que vous fabriquez et expliquant la façon d'enlever et de gérer les interrupteurs au mercure. Décrivez les résultats prévus de toute autre mesure que vous prévoyez prendre pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure. 5.3.3 Mesures que prévoient prendre les aciéries traitant des véhicules en fin de vie utile (La partie 5.3.3 ne doit être remplie que par les aciéries traitant des véhicules en fin de vie utile) Expliquez comment vous avez l'intention d'élaborer (si vous n'avez pas encore élaboré) et de mettre en œuvre (ou de continuer à mettre à œuvre) une politique d'achat consistant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés. Décrivez les résultats prévus de toute autre mesure que vous prévoyez prendre pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure. 6.0 Surveillance et rapport Décrivez les méthodes de surveillance et les rapports que vous utiliserez pour suivre les progrès de la mise en œuvre du plan de prévention de la pollution. 7.0 Objectif de gestion du risque Décrivez comment le plan de prévention de la pollution décrit satisfera à l'objectif de gestion du risque identifié au paragraphe 4(1) de l'avis. Si ce plan ne satisfait pas à l'objectif de gestion du risque, expliquez pourquoi. 8.0 Facteurs à prendre en considération Décrivez les mesures prises par la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis pour prendre en compte les « facteurs à prendre en considération » décrits dans les paragraphes 4(1), 4(2), 4(3), 4(4), 4(5) et 4(6) de l'avis, sauf les facteurs pour lesquels une dérogation a été accordée par le ministre de l'Environnement. 9.0 Certification J'atteste par la présente qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution pour les rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries, et que les renseignements soumis dans la présente déclaration sont véridiques, exacts et complets. ______________________________________ ______________________________________
Nom : ____________________________________________
Titre/poste : ________________________________________ REMARQUE : Le formulaire suivant n'est qu'un exemple. Veuillez communiquer avec le Bureau national de la prévention de la pollution pour obtenir plus d'information au sujet de la soumission électronique ou du dépôt de formulaires écrits. Annexe 2 : Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs dans l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)] Code de référence de l'avis : __ P2HG__ Pour plus d'information sur la façon de remplir cette demande, veuillez consulter la brochure « Directives pour remplir les annexes des avis de la Gazette du Canada exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution ». 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes Nom de l'installation : _________________________ Adresse civique de l'installation : ____________________________ Ville : ______________ Province/territoire : ________ Code postal : __________
Téléphone : _________________ Courriel (si disponible) : _________________
Si différente de l'adresse civique : Ville : ______________ Province/territoire : ________ Code postal : __________ Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants
Code à six chiffres du Système de classification des industries Responsable des renseignements techniques de l'installation : Courriel (si disponible) : _________________________
Téléphone : __________________________________
Télécopieur (si disponible) : ______________________ 2.0 Facteur(s) faisant l'objet d'une demande de dérogation Indiquez de façon précise pour quel(s) facteur(s) énuméré(s) dans cet avis une dérogation est demandée (indiquez si possible le numéro de la partie de l'avis). 3.0 Justification de la demande Expliquez pourquoi il serait déraisonnable ou impossible de prendre en considération chacun des facteurs pour lesquels une dérogation est demandée. Expliquez comment l'efficacité du plan de prévention de la pollution sera affectée si ce ou ces « facteur(s) à prendre en considération » ne sont pas considérés. 4.0 Certification Par la présente, je certifie que l'information fournie dans cette demande est vraie, précise et complète. ___________________________________________
___________________________________________
Nom : __________________________________
Titre/poste : _______________________________ REMARQUE : Le formulaire suivant n'est qu'un exemple. Veuillez communiquer avec le Bureau national de la prévention de la pollution pour obtenir plus d'information au sujet de la soumission électronique ou du dépôt de formulaires écrits. Annexe 3 : Demande de prorogation du délai d'élaboration ou d'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] Code de référence de l'avis : __P2HG__ Pour plus d'information sur la façon de remplir cette demande, veuillez consulter la brochure « Directives pour remplir les annexes des avis de la Gazette du Canada exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution ». 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes Nom de l'installation : ___________________________ Adresse civique de l'installation : ___________________ Ville : ________________ Province/territoire : _________ Code postal : _______
Téléphone : ________________ Courriel (si disponible) : __________________
Si différente de l'adresse civique : Ville : ________________ Province/territoire : _________ Code postal : _______
Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants
Code à six chiffres du Système de classification des industries
Responsable des renseignements techniques Courriel (si disponible) : _______________________
Téléphone : __________________________________ Télécopieur (si disponible) : ______________________ 2.0 Demande de prorogation du délai Indiquez pour laquelle des actions suivantes une prorogation du délai est demandée (cochez une case seulement) :
Pour la ou les personnes désignées dans la partie 1.0, il est demandé que
le délai soit reporté au _______________________________________ 3.0 Justification de la demande Expliquez pourquoi une prorogation de délai est nécessaire pour élaborer ou exécuter le plan de prévention de la pollution. 4.0 Certification Par la présente, je certifie que l'information fournie dans cette demande est vraie, exacte et complète. ___________________________________________ ___________________________________________
Nom : ____________________________
Titre/poste : ________________________ REMARQUE : Le formulaire suivant n'est qu'un exemple. Veuillez communiquer avec le Bureau national de la prévention de la pollution pour obtenir plus d'information au sujet de la soumission électronique ou du dépôt de formulaires écrits. Annexe 4 : Rapport provisoire concernant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries Code de référence de l'avis : __P2HG__ Pour plus d'information sur la façon de remplir ce rapport, veuillez consulter la brochure « Directives pour remplir les annexes des avis de la Gazette du Canada exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution ». Le présent rapport apporte-t-il une modification à un rapport déjà présenté?
Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 9.0 et toute autre partie de ce rapport pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant faux ou trompeurs. Il n'est pas nécessaire de répéter les informations inchangées. 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes Nom de l'installation : ___________________________ Adresse civique de l'installation : ___________________ Ville : ________________ Province/territoire : _________ Code postal : _______
Téléphone : __________________ Courriel (si disponible) : ________________
Si différente de l'adresse civique : Ville : ________________ Province/territoire : _________ Code postal : _______ Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants
Code à six chiffres du Système de classification des industries
Responsable des renseignements techniques Courriel (si disponible) : _______________________________
Téléphone : ____________________________________
Télécopieur (si disponible) : ________________________ 2.0 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour la partie 2.0 du présent rapport 3.0 Catégorie de personnes Indiquez la catégorie de personnes au sujet de laquelle des renseignements sont requis (cochez une case seulement) :
4.0 Information sur les progrès accomplis pendant l'exécution du plan de prévention de la pollution (P2) L'avis (code de référence P2HG) requiert la déclaration des données dans un rapport provisoire pour les années civiles suivantes (du 1er janvier au 31 décembre) :
Indiquez le numéro du présent rapport provisoire : ________________________ 4.1-4.5 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour les parties 4.1 à 4.5 du présent rapport 5.0 Mesure(s) prise(s) et résultats obtenus à ce jour 5.1-5.2 Aucune donnée n'est requise pour les parties 5.1 et 5.2 du présent rapport 5.3 Information détaillée sur les résultats obtenus jusqu'à maintenant 5.3.1 Participation à des programmes de gestion d'interrupteurs au mercure et financement de tels programmes Depuis le 1er janvier 2007, avez-vous participé à un programme de gestion des interrupteurs au mercure au Canada tel qu'il est décrit au paragraphe 4(3) de l'avis?
Si vous avez coché « oui », veuillez fournir les renseignements suivants :
Décrivez les résultats des mesures que vous avez prises depuis le 1er janvier 2007 pour faire en sorte que le financement du programme soit maintenu, conformément au paragraphe 4(3) de l'avis. 5.3.2 Mesures additionnelles prises par les fabricants de véhicules (La partie 5.3.2 ne doit être remplie que par les fabricants de véhicules) Depuis le 1er janvier 2007, avez-vous distribué aux recycleurs de véhicules des documents indiquant l'emplacement des interrupteurs au mercure dans les véhicules que vous fabriquez et expliquant la façon d'enlever et de gérer les interrupteurs au mercure?
Si vous avez coché « oui », indiquez le titre de ces documents et le format utilisé (texte imprimé, disque compact, vidéo ou autres) et indiquez où le ministre peut consulter ces documents. Décrivez les résultats des autres mesures que vous avez prises depuis le 1er janvier 2007 pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure présents dans les véhicules en fin de vie utile. 5.3.3 Mesures additionnelles prises par les aciéries traitant des véhicules en fin de vie utile (La partie 5.3.3 ne doit être remplie que par les aciéries qui traitent les véhicules en fin de vie utile) Depuis le 1er janvier 2007, avez-vous :
une politique d'achat vous obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés? Si vous avez, depuis le 1er janvier 2007, élaboré et/ou mis en œuvre une politique d'achat vous obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés, indiquez comment cette politique a été mise en œuvre jusqu'à maintenant. Décrivez les résultats des autres mesures que vous avez prises depuis le 1er janvier 2007 pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure présents dans les véhicules en fin de vie utile. 6.0 Surveillance et rapport Décrivez les méthodes de surveillance et les rapports utilisés pour suivre les progrès de la mise en œuvre du plan de prévention de la pollution. 7.0 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour la partie 7.0 du présent rapport 8.0 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour la partie 8.0 du présent rapport 9.0 Certification J'atteste que les renseignements soumis dans le présent rapport sont véridiques, exacts et complets.
___________________________________________ ___________________________________________
Nom : __________________________________
Titre/poste : ______________________________ REMARQUE : Le formulaire suivant n'est qu'un exemple. Veuillez communiquer avec le Bureau national de la prévention de la pollution pour obtenir plus d'information au sujet de la soumission électronique ou du dépôt de formulaires écrits. Annexe 5 : Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] Code de référence de l'avis : __P2HG__ Pour plus d'information sur la façon de remplir cette déclaration, veuillez consulter la brochure « Directives pour remplir les annexes des avis de la Gazette du Canada exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution ». La présente déclaration sert-elle à modifier une déclaration déjà présentée?
Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 9.0 et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant erronés ou trompeurs. Il n'est pas nécessaire de soumettre à nouveau les informations inchangées. 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes Nom de l'installation : ___________________________________ Adresse civique de l'installation : ___________________________ Ville : ________________ Province/territoire : _________ Code postal : _______
Téléphone : __________________ Courriel (si disponible) : ________________
Si différente de l'adresse civique : Ville : ________________ Province/territoire : _________ Code postal : _______ Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants
Code à six chiffres du Système de classification des industries Responsable des renseignements techniques de l'installation : _________ Courriel (si disponible) : ___________________
Téléphone : _________________________
Télécopieur (si disponible) : ________________ 2.0 Il n'est pas nécessaire de fournir de données pour la partie 2.0 de la présente déclaration 3.0 Catégorie de personnes Indiquez la catégorie de personnes au sujet de laquelle des renseignements sont requis (cochez une case seulement) :
4.0 Information après l'exécution du plan de prévention de la pollution Déclarez les données pour la quatrième année d'exécution du plan de prévention de la pollution (du 1er janvier au 31 décembre). Indiquez l'année d'exécution pour laquelle vous faites la présente déclaration : ______________________ (Cette année sera « l'année de déclaration » tout au long de cette déclaration.) 4.1-4.5 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour les parties 4.1 à 4.5 de la présente déclaration 5.0 Mesure(s) prise(s) et résultat(s) obtenu(s) 5.1-5.2 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour les parties 5.1 et 5.2 de cette déclaration 5.3 Information détaillée sur les résultats obtenus 5.3.1 Participation à un programme de gestion d'interrupteurs au mercure Jusqu'à maintenant, avez-vous participé à un programme de gestion des interrupteurs au mercure au Canada tel qu'il est décrit au paragraphe 4(3) de l'avis?
Si vous avez coché « oui », veuillez fournir les renseignements suivants :
Décrivez les résultats des mesures que vous avez prises pour faciliter la gestion des interrupteurs au mercure, autres que la participation à un programme de gestion des interrupteurs au mercure. Indiquez comment vous avez fait en sorte que le financement du programme soit maintenu conformément au paragraphe 4(3) de l'avis. 5.3.2 Résultats additionnels obtenus par les fabricants de véhicules (La partie 5.3.2 ne doit être remplie que par les fabricants de véhicules) Décrivez les documents que vous avez élaborés et distribués aux recycleurs de véhicules afin d'indiquer l'emplacement des interrupteurs au mercure dans les véhicules que vous vendez et d'expliquer la façon d'enlever et de gérer ces interrupteurs au mercure. Indiquez le titre de ces documents et le format utilisé (texte imprimé, disque compact, vidéo ou autres) et indiquez où le ministre peut consulter ces documents. 5.3.3 Résultats additionnels obtenus par les aciéries traitant des véhicules en fin de vie utile (La partie 5.3.3 ne doit être remplie que par les aciéries traitant des véhicules en fin de vie utile) Jusqu'à maintenant, avez-vous :
une politique d'achat vous obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés? Si vous avez élaboré et/ou mis en œuvre une politique d'achat vous obligeant à n'acheter que des véhicules en fin de vie utile dont les interrupteurs au mercure accessibles ont été enlevés, indiquez comment cette politique a été mise en œuvre. 6.0 Surveillance et rapport Décrivez les méthodes de surveillance et les rapports que vous avez utilisés pour suivre les progrès de la mise en œuvre du plan de prévention de la pollution. 7.0 Objectif de gestion du risque Décrivez comment le plan de prévention de la pollution a satisfait à l'objectif de gestion du risque identifié au paragraphe 4(1) de l'avis. Si ce plan ne satisfait pas à l'objectif de gestion du risque, expliquez pourquoi. 8.0 Il n'est pas nécessaire de fournir des données pour la partie 8.0 de la présente déclaration 9.0 Certification J'atteste qu'un plan de prévention de la pollution a été exécuté pour les rejets de mercure provenant des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie utile traités par les aciéries, et que les renseignements soumis dans la présente déclaration sont véridiques, exacts et complets.
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Nom : _________________________
Titre/poste : _____________________ [49-1-o] MINISTÈRE DE LA SANTÉ LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement Les mesures ci-annexées présentent comment Santé Canada et Environnement Canada comptent gérer certaines substances afin de réduire les risques pour la santé et l'environnement.
La ministre de l'Environnement
ANNEXE Plan pour l'évaluation et la gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure des substances Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition aux substances mentionnées ci-dessous. 1. Contexte La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] oblige les ministres à catégoriser toutes les substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS) qui sont persistantes et/ou bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et qui présentent une toxicité intrinsèque pour les humains ou d'autres organismes, ou encore qui présentent, pour les individus au Canada, le plus fort risque d'exposition. Les substances satisfaisant aux critères de catégorisation sont soumises à une évaluation préalable et, si l'on juge qu'elles satisfont aux critères de l'article 64, elles peuvent faire l'objet de mesures de gestion des risques. 2. Portée Ces mesures s'appliquent aux substances suivantes pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure des substances : a) qu'elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l'environnement et aussi qui sont commercialisées au Canada; b) qu'elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada. La section 7 dresse une liste des substances comprises dans cet avis d'intention. 3. Objectif Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures :
Ce faisant, les ministres prendront des décisions réglementaires qui donnent lieu à des interventions en temps opportun de gestion des risques visant à minimiser les risques d'effets nocifs pour la santé de nature grave ou irréversible, attribuables aux substances susmentionnées. 4. Justification Que ce soit en termes de qualité de vie, de commerce et d'emploi, les substances chimiques contribuent d'une manière essentielle au développement économique et au bien-être de la population canadienne, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient. Toutefois, l'exposition à certaines substances peut contribuer à l'incidence de cancers, de troubles neurocomportementaux, de malformations congénitales et de troubles respiratoires ainsi qu'à des effets environnementaux comme la pollution de l'air et la contamination de l'eau. Les coûts de dépollution et les coûts directs et indirects des soins de santé sont de l'ordre de milliards de dollars. De surcroît, les Canadiens se préoccupent de plus en plus de leur exposition à ces substances et des effets de celles-ci sur l'environnement. Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada ne disposait pas d'une base de renseignements sur la majorité des substances commercialisées. La LCPE (1999) exige du Gouvernement qu'il évalue toutes les substances énumérées dans la LIS, soit quelque 23 000 substances, pour déterminer si elles présentent certaines caractéristiques indiquant que le Gouvernement devrait évaluer les risques associés à leur utilisation continue au Canada. Le Gouvernement a récemment terminé cette tâche appelée la catégorisation. Il a relevé 4 300 substances à évaluer, dont environ 200 représentent la plus grande priorité et font donc l'objet des présentes mesures. La catégorisation permet d'obtenir de nouveaux renseignements sur toutes les substances identifiées, ce qui permettra au gouvernement du Canada d'œuvrer de concert avec ses partenaires pour l'obtention de résultats tangibles sur le plan de la protection des Canadiens et de l'environnement. 5. Critères Les ministres considèrent que la preuve qu'une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu'elle s'ajoute à la preuve de la toxicité et du rejet potentiel dans l'environnement, peut mener à des impacts écologiques nocifs. Ceci indique que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64a). Les ministres estiment que lorsqu'il est prouvé qu'une substance a un effet critique sur la santé qui n'a présumément pas de seuil c'est-à-dire une substance cancérogène et mutagène , il existe une probabilité d'effets nocifs sur la santé humaine quel que soit le niveau d'exposition, et il existe donc une indication que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c). Les ministres estiment, dans le cas des substances dont l'effet critique sur la santé est la cancérogénicité, la mutagénicité, la toxicité pour le développement ou la toxicité pour la reproduction, que la probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada constitue une indication que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c). 6. Actions prévues Les ministres constitueront un dossier sur chacune des substances identifiées à la section 7 de cet avis en utilisant les renseignements en leur possession. Les dossiers a) résumeront les renseignements scientifiques et les incertitudes; b) spécifieront les renseignements requis pour améliorer la prise de décisions et prévoir la communication des données requises en vertu de l'article 71, si approprié; c) donneront un aperçu de la façon dont ces renseignements seront appliqués aux décisions. Pour les substances sujettes à ces mesures, les parties intéressées seront priées de déposer, dans un délai maximal de six mois, les renseignements demandés dans le sommaire compilé par les ministres. Ces renseignements serviront aussi à l'élaboration et à l'étalonnage des meilleures pratiques possibles pour la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination. Si aucun nouveau renseignement n'est obtenu, alors dans les 90 jours suivant la fin de la période de demande de renseignements, les ministres accorderont une période officielle de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1) pour permettre au public de formuler des commentaires relatifs a) à l'évaluation préalable et b) au projet de recommander l'ajout de la substance à l'annexe 1 de la LCPE (1999), et, si applicable, sur la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3), tel qu'il est spécifié en vertu du paragraphe 77(2). Lorsque de nouveaux renseignements sont obtenus, ils seront étudiés et, dans les six mois suivant la fin de la période de demande de renseignements, les ministres accorderont une période officielle de 60 jours pour permettre au public de formuler des commentaires relatifs a) à l'évaluation préalable; b) aux nouveaux renseignements obtenus; c) au projet des ministres d'appliquer l'une des mesures stipulées au paragraphe 77(2). Si les ministres proposent la prise de mesures énoncée à l'alinéa 77(2)c), ils proposeront aussi la réalisation de la quasi-élimination si applicable. Au moment de la publication de l'avis stipulé au paragraphe 77(1), des discussions officielles avec les parties intéressées seront engagées au sujet de la gestion des risques. Dans les six mois suivant la publication de l'avis stipulé au paragraphe 77(1), les ministres publieront leur recommandation définitive en vertu du paragraphe 77(6). L'approche de gestion des risques sera publiée au même moment et elle présentera les actions que le Gouvernement propose de prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement des risques associés à ces substances. Le premier groupe de 15 substances paraîtra en janvier 2007 et le délai accordé pour la transmission de renseignements aux ministres sera de six mois. Les groupes de substances suivants paraîtront trimestriellement. Dans un délai de trois ans suivant le début de cet exercice, les ministres compléteront l'examen de toutes les substances mentionnées. À tout moment, si les ministres concluent que des substances satisfont aux critères énoncés à l'article 64, les ministres peuvent décider de procéder directement à la publication d'un avis pour cette/ces substance(s) sous le paragraphe 77(1). 7. Substances comprises dans ce plan d'action A. Substances persistantes, bioaccumulables et présentant une toxicité intrinsèque aux organismes non humains et que l'on croit être commercialisées au Canada
Note : * représente les substances du premier groupe et ** représente les substances du deuxième groupe. B. Substances présentant une toxicité intrinsèque envers les humains et présentant un fort potentiel d'exposition pour les particuliers au Canada.
Note : * représente les substances du premier groupe et ** représente les substances du deuxième groupe. 8. Personnes-ressources Pour toute question relative à cet avis d'intention ou pour d'autres renseignements sur la présente démarche réglementaire, s'adresser à John Arseneau, Directeur général, Direction générale de la science et de l'évaluation des risques, Direction des sciences et de la technologie, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-1114 (téléphone), John.Arseneau@ec.gc.ca (courriel) ou Paul Glover, Directeur général, Programme de la sécurité des milieux, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-954-0291 (téléphone), Paul_Glover@ hc-sc.gc.ca (courriel). [491-o] MINISTÈRE DE LA SANTÉ LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Publication après évaluation préalable de 148 substances inscrites sur la Liste intérieure des substances [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] Attendu que les 148 substances ci-annexées (les substances) figurent sur la Liste intérieure des substances et répondent aux critères de l'alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable des substances effectuée en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé; Attendu que les ministres n'ont identifié aucune fabrication ou activité d'importation de quantité supérieure à 100 kg par année civile pour ces substances; Attendu qu'il est proposé que les substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi; Attendu que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure des substances, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s'applique aux substances; Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi. Période de commentaires publics En application du paragraphe 77(5) de la Loi, toute personne peut, dans les 60 jours qui suivent la publication de cet avis, présenter à la ministre de l'Environnement des commentaires écrits sur les mesures proposées par les ministres, ainsi que sur les fondements scientifiques de ces mesures. Pour plus d'information sur ces fondements, veuillez visiter le site Web du Registre environnemental de la LCPE (www.ec.gc.ca/RegistreLCPE). Tous ces commentaires doivent faire référence à la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi qu'à la date de publication de cet avis, et ils doivent être envoyés au Directeur, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-4936, ou par courrier électronique à l'adresse ESB.DSE@ec.gc.ca. Conformément à l'article 313 de la Loi, toute personne qui fournit des informations en réponse à cet avis peut présenter, avec celles-ci, une demande de traitement confidentiel.
Le directeur général ANNEXE Résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable des 148 substances inscrites ci-dessous, effectuée en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Les 148 substances susmentionnées inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS) satisfont aux critères relatifs à la persistance (P), à la bioaccumulation (B) et à la toxicité intrinsèque (Ti) pour les organismes non humains, conformément à l'alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Conformément à l'alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces 148 substances. Selon les réponses aux avis émis en application de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en novembre 2001 et en mars 2006, rien n'indique l'existence d'activités industrielles canadiennes (importation ou fabrication) dépassant le seuil de déclaration de 100 kg visant ces substances, pour les années de déclaration prescrites, ni d'intérêt pour ces substances de la part des parties intéressées. Ces résultats suggèrent que présentement ces substances ne sont pas en utilisation en quantités supérieures au seuil de déclaration spécifié. Par conséquent, la probabilité d'exposition à ces substances au Canada résultant d'une activité commerciale est faible. Conclusion proposée Selon les informations disponibles et jusqu'à ce que de nouvelles informations soient reçues indiquant que l'une ou l'autre de ces substances pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement, il est proposé que les 148 substances susmentionnées ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l'environnement à la suite à d'une activité commerciale. Pour ces motifs, les 148 substances ne répondent pas aux critères spécifiés dans l'article 64 de la LCPE (1999). Au Canada, l'importation et la fabrication de ces 148 substances inscrites sur la LIS ne sont pas visées par l'exigence de déclaration du paragraphe 81(1). Les propriétés PBTi dangereuses de ces substances font craindre que de nouvelles activités concernant ces 148 substances n'ayant pas été identifiées ou évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères de l'article 64 de Loi. Il est donc recommandé que les 148 substances susmentionnées soient assujetties aux dispositions de nouvelle activité définies au paragraphe 81(3) de la Loi afin d'assurer que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de ces substances en quantités supérieures à 100 kg/an soit déclarée et que les substances feront l'objet d'une évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine, comme le spécifie l'article 83 de la Loi, avant que la substance ne soit introduite au Canada. [49-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 30 novembre 2006
La gestionnaire
[49-1-o] MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nomination
Le 30 novembre 2006
La gestionnaire
[49-1-o] LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Avis no SMSE-004-06 Publication de cinq plans normalisés de réseaux hertziens : PNRH-303,7, 3e édition, PNRH-305,9, 5e édition, PNRH-306,4, 6e édition, PNRH-307,7, 6e édition et PNRH-317,8, 2e édition Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie les plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) suivants :
1. PNRH-303,7, 3e édition, Prescriptions techniques relatives
aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant
dans la bande 3 700-4 200 MHz (il remplace la 2e édition,
avril 2005); Les présents documents entreront en vigueur à la date de parution du présent avis et ils ont fait l'objet d'une coordination avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Présentation des commentaires Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : srsp.pnrh@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés. Les commentaires sur papier doivent être adressés au Gestionnaire, Ingénierie terrestre, Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-004-06). Pour obtenir des copies L'avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http:// strategis.ic.gc.ca/spectre. Les versions officielles des avis de la Gazette du Canada sont affichées sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html. On peut également en obtenir une copie en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943. Le 17 novembre 2006
Le directeur général [49-1-o] SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE Président et premier dirigeant (poste à temps plein) La Société immobilière du Canada limitée (l'entreprise) est une société d'État fédérale commerciale. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, la Société immobilière du Canada CLC limitée (la SIC), l'entreprise gère, réaménage et vend des biens immobiliers fédéraux au nom du gouvernement du Canada afin d'en tirer la meilleure valeur financière et communautaire. Elle gère également la Tour CN, à Toronto. Au moyen de consultations communautaires et de l'établissement de partenariats avec le secteur privé, la SIC et ses employés font preuve de leur savoir-faire pour formuler des solutions immobilière originales et obtenir des résultats durables pour tous les Canadiens et Canadiennes. Relevant du conseil d'administration, le président et premier dirigeant est principalement chargé de l'élaboration des plans d'activités stratégiques dont les prévisions budgétaires pluri-annuelles pour l'entreprise et sa filiale. Il doit s'assurer que les structures organisationnelles, les systèmes de ressources humaines, les programmes de rémunération et l'infrastructure soient adéquats afin d'atteindre les objectifs et de respecter le mandat énoncé dans le plan d'activités. Il doit de plus protéger les actifs de l'entreprise et contrôler les objectifs de rendement pour s'assurer que les activités, les opérations commerciales et la gestion de l'entreprise soient conformes au mandat, à la vision et aux stratégies commerciales approuvés par le conseil d'administration. Lieu : Toronto (Ontario) La personne choisie doit détenir un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation relative au poste et/ou d'expérience. Elle doit avoir de l'expérience démontrée de direction d'une société immobilière d'envergure disposant d'un portefeuille immobilier très complexe et diversifié, à des fins de cession ou de conservation. De l'expérience démontrée à l'aide de techniques comme l'évaluation du rendement, la gestion de la qualité totale, le recentrage de processus et l'excellence en gouvernance d'entreprise est requise. La personne sélectionnée doit avoir de l'expérience d'élaborer des plans et des politiques stratégiques. La personne retenue doit avoir la connaissance du mandat de la Société immobilière du Canada, des intervenants, des collectivités et d'autres groupes d'intérêts affectés par les activités de l'entreprise. Une connaissance approfondie de la prise en compte des intérêts divers d'un large éventail d'intervenants est essentielle. La personne sélectionnée doit avoir la connaissance des pratiques commerciales liées à la cession de biens immobiliers très divers pour en tirer la valeur maximale, de même qu'une excellente connaissance en matière de principes et de pratiques de gouvernance d'entreprise. Une connaissance pratique de tous les paliers de gouvernement, et plus particulièrement du niveau municipal, de même que du secteur privé de l'industrie immobilière est requise. L'expérience ou la connaissance de l'industrie hospitalière ou du tourisme, et particulièrement de la préparation des aliments et des boissons, est également un atout. La personne retenue doit faire preuve d'entregent, d'un jugement équilibré, de tact, de diplomatie, d'initiative, d'intégrité, et doit posséder la capacité de jouer un rôle de leader. Elle doit avoir la capacité de travailler avec des cadres de direction du secteur public fédéral, de même qu'avec des ministres et d'autres représentants élus. De plus, la personne choisie doit adhérer à des normes d'éthiques élevées et avoir des aptitudes exceptionnelles de communication écrite et orale et la capacité d'agir comme porte-parole auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d'autres organisations. La capacité d'analyser des situations complexes et de réagir de manière stratégique est essentielle. Une bonne connaissance des deux langues officielles est essentielle. La personne sélectionnée doit être prête à s'établir à Toronto ou à un endroit situé à une distance raisonnable et à voyager partout au Canada. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. La personne sélectionnée sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant que, comme condition d'emploi, ils s'engagent à observer ce code. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Des précisions supplémentaires sont offertes sur site Web de la SIC à l'adresse suivante : www.clc.ca. Les candidat(e)s intéressé(e)s ont jusqu'au 27 décembre 2006 pour faire parvenir leur curriculum vitæ au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur). Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.) et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [49-1-o] MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE CODE CRIMINEL Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre d'inspecteur d'empreintes digitales : Devin Bruce Hamblin Ottawa, le 7 novembre 2006
La sous-ministre adjointe
[49-1-o] BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOI SUR LES BANQUES The Northern Trust Company Arrêté autorisant une banque étrangère à ouvrir une succursale au Canada et autorisation de fonctionnement par une banque étrangère autorisée
Le 23 novembre 2006
Le surintendant intérimaire des institutions financières [49-1-o] BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES Compagnie d'assurance-vie State Farm International Ltée Ordonnance portant garantie des risques au Canada Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément à l'article 574 de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 1er novembre 2006, permettant à Compagnie d'assurance-vie State Farm International Ltée et en anglais, State Farm International Life Insurance Company Ltd. de garantir des risques correspondant aux branches d'assurance suivantes : assurance-vie. Le 23 novembre 2006
Le surintendant intérimaire des institutions financières [49-1-o] LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE Avis de publication de la révision 1 du Document de normes techniques no 500, Véhicules à basse vitesse Avis est donné par la présente, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 500, Véhicules à basse vitesse, lequel précise les exigences générales régissant les véhicules lents. La révision 1 du DNT no 500 est en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois après cette date. Les véhicules fabriqués pendant cette période de six mois peuvent se conformer aux exigences de la révision 0 ou de la révision 1. Le DNT no 500, Véhicules à basse vitesse, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 500 des États-Unis, Low-Speed Vehicles, et est incorporé par renvoi dans l'article 500 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publié le 25 juillet 2003 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 68, no 143, p. 43964). Dans la version finale de la norme américaine, seul le S5b)8) est modifié à la suite du retrait de l'incorporation par renvoi antérieure de la norme sur les vitrages de l'American National Standards Institute. La révision 1 renvoie à l'article 205, Vitrages, du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, et non à la norme américaine. On peut obtenir des exemplaires de la révision 1 du DNT no 500 sur Internet à l'adresse suivante : www.tc.gc.ca/securite routiere/mvstm_tsd/index_f.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l'attention de Marcin A. Gorzkowski, ing., Ingénieur principal de l'élaboration des règlements, à l'adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1967 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), gorzkom@tc.gc.ca (courriel).
Le directeur intérimaire [49-1-o] Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu de l'annexe. Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu de l'annexe. Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu de l'annexe. |
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