La partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement, 1999 (LCPE, 1999) confère au ministre de lEnvironnement le pouvoir dexiger lélaboration et lexécution de plans de prévention de la pollution (plans P2) concernant toutes les substances toxiques régies par la LCPE (substances qui ont été ajoutées à lannexe 1 de la LCPE).
La LCPE, 1999 comprend dautres dispositions relatives aux plans P2. Par exemple, la partie 7 autorise le ministre à exiger des plans P2 dans certains cas relativement aux sources canadiennes de pollution internationale de latmosphère et des eaux. La partie 9 [alinéa 209(1)b)] autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les plans P2 pour les opérations du gouvernement fédéral. La partie 10 [alinéa 291(1)c)] autorise un juge à demander à quiconque commet une infraction à légard de la LCPE, 1999 délaborer et dexécuter un plan P2. En outre, la partie 5 autorise le ministre à demander que soient élaborés et soumis des plans de quasi-élimination à légard de substances inscrites en vue de la quasi-élimination parce quelles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques.
Larticle 62 de la partie 4 de la LCPE, 1999 engage le ministre de lEnvironnement à élaborer des directives quant aux circonstances dans lesquelles la planification P2 est indiquée. Ces directives ont été élaborées et raffinées au moyen du processus de consultation du public. À noter quelles visent seulement les plans P2 en application de la partie 4.
Ce document pourra être révisé de temps à autre, à mesure que de lexpérience sera acquise grâce à lutilisation de ces nouvelles dispositions.
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