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Stratégie de développement durable 2001 à 2003 d'Environnement Canada
L'agenda 21 et la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
Contexte
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement (CNUED) tenue à Rio de Janeiro,
Brésil, en 1992, fut le plus grand rassemblement de
leaders mondiaux qui n'ait jamais pris place. Plus de
178 gouvernements, incluant le Canada, ont adopté
l'Agenda 21, la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement ainsi que l' Énoncé de principes
pour la gestion durable des forêts. L'Agenda 21 est un
plan d'action complet devant être adopté au plan
mondial, national et local par les organisations du
système des Nations Unies, les gouvernements et les
groupes majeurs dans chaque domaine ayant des
impacts humains sur l'environnement. D'autres
résultats et réalisations de le CNUED incluent : la
Convention-cadre sur les changements climatiques,
la Convention sur la diversité biologique, la création
d'un ensemble d'organismes non-gouvernementaux
appelé le Conseil de la Terre et le World Business
Council for Sustainable Development pour représenter
le milieu des affaires.
Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement
La Déclaration reconnaît la nature
intégrale et interdépendante de la
Terre, notre planète; réaffirme la
Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement
humain adoptée à Stockholm le 16
juin 1972 et cherche à en assurer le
prolongement; vise à établir un
partenariat mondial équitable par la
création de nouveaux niveaux de coopération entre les
États, les principaux secteurs de société et la
population; et, mise à établir des accords
internationaux qui respectent les intérêts de tous et
protègent l'intégrité du système mondial de
l'environnement et du développement.
Les 27 principes de Rio
- Les êtres humains sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Ils ont droit a une vie
saine et productive en harmonie avec la nature.
- Conformément a la Charte des Nations Unies et aux
principes du droit international, les États ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et de développement, et ils ont le
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans
les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas
de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans
des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
- Le droit au développement doit être réalisé
de façon à
satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement
et à l'environnement des générations présentes
et futures.
- Pour parvenir à un développement durable, la protection
de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée isolement.
- Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à
la
tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté,
qui constitue
une condition indispensable du développement durable, afin
de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux
répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
- La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés
et
des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement,
doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions
internationales entreprises en matière d'environnement et de
développement devraient également prendre en considération
les intérêts et les besoins de tous les pays.
- Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat
mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir
la
santé et l'intégrité de l'écosystème
terrestre. Étant donné la
diversité des rôles joués dans la dégradation
de
l'environnement mondial, les États ont des responsabilités
communes mais différenciées. Les pays développés
admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort
international en faveur du développement durable, compte
tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur
l'environnement mondial et des techniques et des ressources
financières dont ils disposent.
- Afin de parvenir à un développement durable et a une
meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États
devraient réduire et éliminer les modes de production et
de
consommation non viables et promouvoir des politiques
démographiques appropriées.
- Les États devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorent la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques
et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la
diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques
nouvelles et novatrices.
- La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les
citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau
national, chaque individu doit avoir dûment accès aux
informations relatives à l'environnement que détiennent
les
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux
substances et activités dangereuses dans leurs collectivités,
et
avoir la possibilité de participer aux processus de prise de
décision.
- Les États doivent faciliter et encourager la
sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif
à
des actions judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être assuré.
- Les États doivent promulguer des mesures législatives
efficaces en matière d'environnement. Les normes
écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion
de
l'environnement devraient être adaptés à la situation
en
matière d'environnement et de développement à laquelle
ils
s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays
peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à
des pays en développement, et leur imposer un coût
économique et social injustifié.
- Les États devraient coopérer pour promouvoir un
système économique international ouvert et favorable,
propre à engendrer une croissance économique et un
développement durable dans tous les pays, qui permettrait
de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de
l'environnement. Les mesures de politique commerciale
motivées par des considérations relatives à l'environnement
ne devraient pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée
aux
échanges internationaux. Toute action unilatérale visant
à
résoudre les grands problèmes écologiques au-delà
de la
juridiction du pays importateur devrait être évitée.
Les
mesures de lutte contre les problèmes écologiques
transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible,
être fondées sur un consensus international.
- Les États doivent élaborer une législation nationale
concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs
victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus
résolument pour développer davantage le droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas
d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement
dans des zones situées au-delà des limites de leur
juridiction par des activités menées dans les limites de
leur
juridiction ou sous leur contrôle.
- Les États devraient concerter efficacement leurs
efforts pour décourager ou prévenir les déplacements
et les
transferts dans d'autres États de toutes activités et
substances qui provoquent une grave détérioration de
l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient
nocives pour la santé de l'homme.
- Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les
États
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir
la
dégradation de l'environnement.
- Les autorités nationales devraient s'efforcer de
promouvoir l'internalisation des coûts de protection de
l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques,
en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit,
en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci
de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce
international et de l'investissement.
- Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision
d'une autorité nationale compétente.
- Les États doivent notifier immédiatement aux autres
États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation
d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur
l'environnement de ces derniers. La communauté
internationale doit faire tout son possible pour aider les États
sinistres.
- Les États doivent prévenir suffisamment à l'avance
les
États susceptibles d'être affectés et leur communiquer
toutes
informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des
effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement
et mener des consultations avec ces États rapidement et de
bonne foi.
- Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de
l'environnement et le développement Leur pleine participation
est donc essentielle à la réalisation d'un développement
durable.
- Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et
le courage des
jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial,
de manière à assurer un développement durable et
à garantir
à chacun un avenir meilleur.
- Les populations et communautés autochtones et les
autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer
dans la
gestion de l'environnement et le développement du fait de
leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques
traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité,
leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui
nécessaire et leur permettre de participer efficacement a la
réalisation d'un développement durable.
- L'environnement et les ressources naturelles des
peuples soumis à oppression, domination et occupation
doivent être protégés. La guerre exerce une action
intrinsèquement destructrice sur le développement durable.
Les États doivent donc respecter le droit international relatif
à
la protection de l'environnement en temps de conflit armé et
participer à son développement, selon que de besoin.
- La paix, le développement et la protection de
l'environnement sont interdépendants et indissociables.
- Les États doivent résoudre pacifiquement tous leurs
différends en matière d'environnement, en employant des
moyens appropries conformément à la Charte des Nations
Unies.
- Les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi
et
dans un esprit de solidarité à l'application des principes
consacrés dans la pressente Déclaration et au développement
du droit international dans le domaine du développement
durable.
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