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Avis

Vol. 139, no 13 — Le 29 juin 2005

Enregistrement
DORS/2005-177 Le 7 juin 2005

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales

C.P. 2005-1124 Le 7 juin 2005

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « maladie en phase terminale », « réaction indésirable à une drogue » et « symptôme de catégorie 3 », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « fins médicales », « symptôme de catégorie 1 » et « symptôme de catégorie 2 », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« fins médicales » Fins visant l'atténuation chez une personne d'un symptôme de catégorie 1 ou 2 mentionné dans la demande d'autorisation de possession. (medical purpose)

« symptôme de catégorie 1 » Tout symptôme dont le traitement est effectué au moyen de soins palliatifs ou l'un des symptômes figurant à la colonne 1 de l'annexe et associé à l'état pathologique mentionné à la colonne 2 ou à son traitement médical. (category 1 symptom)

« symptôme de catégorie 2 » Symptôme débilitant associé à un état pathologique ou à son traitement médical, à l'exclusion d'un symptôme de catégorie 1. (category 2 symptom)

(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« distributeur autorisé » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (licensed dealer)

2. L'alinéa 4(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) une déclaration médicale fournie par le médecin traitant du demandeur;

3. Les alinéas 5(1)e) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

e) la mention qu'il entend, selon le cas :

(i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,

(ii) obtenir la marihuana, en vertu de l'article 70.2, d'un distributeur autorisé qui la produit au titre d'un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l'obtenir, en vertu de l'article 70.4, d'un médecin;

f) la mention qu'il sait qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité ou à l'efficacité de la marihuana comme drogue;

g) la mention qu'il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) des avantages éventuels et des risques associés à l'usage de la marihuana;

h) la mention :

(i) d'une part, qu'il sait que les avantages et les risques associés à l'usage de la marihuana ne sont pas parfaitement compris et que son usage pourrait présenter des risques non prévus,

(ii) d'autre part, qu'il accepte les risques associés à l'usage de celle-ci;

i) si la quantité quotidienne mentionnée à l'alinéa 6(1)c) excède cinq grammes, la mention :

(i) d'une part, qu'il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale des risques que présenterait la consommation quotidienne d'une quantité élevée de marihuana séchée, notamment des risques associés à l'usage à long terme de la marihuana, du risque d'accoutumance à celle-ci et des effets qu'elle peut avoir sur les systèmes cardiovasculaire et pulmonaire du demandeur ainsi que sur ses aptitudes psychomotrices,

(ii) d'autre part, qu'il accepte ces risques;

j) la mention qu'il n'utilisera la marihuana que pour le traitement du symptôme mentionné à l'alinéa 6(1)b).

4. L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) La déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) comporte les renseignements suivants :

a) le nom du médecin, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer la médecine, le numéro d'autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

b) le nom du demandeur, son état pathologique, le symptôme associé à cet état ou à son traitement et sur lequel la demande d'autorisation est fondée, avec mention de la catégorie 1 ou 2 du symptôme;

c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, ainsi que la forme posologique et le mode d'administration que le demandeur entend utiliser afin que soit déterminée, selon le calcul prévu au paragraphe 11(3), la quantité maximale de marihuana séchée à autoriser;

d) la période d'usage prévue, si elle est inférieure à douze mois;

e) la mention que des traitements conventionnels du symptôme ont été essayés ou envisagés mais se sont révélés inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur;

f) la mention que le médecin sait qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité ou à l'efficacité de la marihuana comme drogue.

(2) Dans le cas d'un symptôme de catégorie 2, la déclaration médicale comporte en outre les renseignements suivants :

a) si le médecin qui fournit la déclaration est un spécialiste, son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l'état pathologique du demandeur;

b) si le médecin qui fournit la déclaration n'est pas un spécialiste :

(i) la mention qu'un spécialiste a procédé à une évaluation médicale du dossier du demandeur,

(ii) le nom du spécialiste,

(iii) son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l'état pathologique du demandeur,

(iv) la date de l'évaluation médicale du dossier du demandeur,

(v) la mention que le spécialiste est d'accord que les traitements conventionnels du symptôme sont inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur,

(vi) la mention que le spécialiste sait que la marihuana est une méthode subsidiaire de traitement pour le demandeur.

5. L'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. La déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) est datée et signée par le médecin qui la fournit et atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

6. L'article 9 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

7. L'alinéa 10d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) elle comporte au verso une déclaration signée par le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) et attestant que la photographie représente bien le demandeur.

8. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve de l'article 12, le ministre délivre au demandeur l'autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si les exigences des articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b).

(2) L'autorisation comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l'autorisation;

b) l'adresse complète de son lieu de résidence habituelle;

c) le numéro d'autorisation;

d) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b);

e) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que peut posséder le titulaire de l'autorisation;

f) la date de délivrance;

g) la date d'expiration.

(3) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l'alinéa (2)e) ou résultant d'une modification aux termes du paragraphe 20(1) se calcule selon la formule suivante :

A × 30

où A représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l'alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas.

9. L'alinéa 12(1)c) du même règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), il n'est nécessaire de fournir la photographie visée à l'alinéa 4(2)c) qu'à toutes les cinq demandes de renouvellement.

11. Les articles 15 et 16 du même règlement sont abrogés.

12. L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. Le ministre refuse de renouveler l'autorisation de possession dans les cas prévus à l'article 12.

13. Les articles 19 à 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) L'autorisation de possession fait l'objet d'une demande de modification à présenter au ministre par le titulaire de l'autorisation dans le cas où un changement survient à l'égard de l'un des éléments suivants :

a) le nom du titulaire;

b) l'adresse de son lieu de résidence habituelle ou son adresse postale;

c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, s'il en résulte une augmentation de la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que le titulaire est autorisé à posséder.

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

a) le numéro d'autorisation et, le cas échéant, le numéro de la licence de production délivrée sur le fondement de l'autorisation;

b) la modification demandée;

c) dans le cas d'un changement visé à l'alinéa (1)a), une preuve à cet effet;

d) dans le cas d'un changement visé à l'alinéa (1)c) :

(i) une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'alinéa 6(1)c) que signe et date le médecin qui fournit la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b),

(ii) si la nouvelle quantité quotidienne de marihuana séchée excède cinq grammes, une déclaration comportant la mention prévue à l'alinéa 5(1)i) que signe et date le demandeur.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre apporte la modification à l'autorisation de possession si la demande de modification est conforme aux exigences de l'article 19.

(2) Le ministre refuse de modifier l'autorisation de possession dans les cas visés à l'article 12.

21. (1) Le ministre, s'il modifie le nom ou l'adresse du titulaire de l'autorisation de possession apporte, le cas échéant, les modifications voulues à la licence de production délivrée sur le fondement de l'autorisation.

(2) Le ministre, s'il modifie la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l'autorisation de possession apporte, le cas échéant, les modifications voulues à la licence de production délivrée sur le fondement de l'autorisation concernant le nombre maximum de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence de production et la quantité maximale de marihuana séchée qu'il peut garder.

14. L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. La personne qui aide le titulaire d'une autorisation de possession à prendre de la marihuana séchée peut, en sa présence, pendant qu'elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de marihuana séchée qui n'excède pas le résultat obtenu par la division de la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire de l'autorisation est autorisé à avoir en sa possession aux termes de l'autorisation par 30.

15. L'intertitre précédant l'article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de licence

16. L'intertitre précédant l'article 27 du même règlement est abrogé.

17. (1) L'alinéa 30(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) « A » représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l'alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas;

(2) L'alinéa 30(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) « D » représente le nombre maximum de plants de marihuana visé au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)f) et 40(2)g).

18. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. (1) In the formulas in subsection (2),

(2) L'alinéa 31(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) « E » représente la quantité maximale de marihuana séchée visée au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)h) et 40(2)i).

19. Le paragraphe 34(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le titulaire d'une licence de production à titre de personne désignée qui expédie, en vertu de l'alinéa (1)d), de la marihuana séchée doit prendre les mesures ci-après :

a) préparer son colis de façon à assurer la sécurité du contenu et conformément aux exigences suivantes :

(i) le colis ne peut s'ouvrir ou laisser son contenu s'échapper pendant la manutention ou le transport,

(ii) il est scellé de sorte qu'il soit impossible de l'ouvrir sans en briser le sceau,

(iii) son étanchéité est telle qu'aucune odeur de marihuana ne peut s'en échapper,

(iv) il est impossible d'en connaître le contenu à moins de l'ouvrir;

b) employer le moyen d'expédition qui assurera les fins suivantes :

(i) le repérage du colis pendant le transport,

(ii) l'obtention d'un accusé de réception signé,

(iii) la garde diligente du colis durant le transport.

20. L'intertitre précédant l'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de licence

21. L'intertitre précédant l'article 37 du même règlement est abrogé.

22. L'article 51 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

23. Les intertitres précédant l'article 58 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 3

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Documents

24. Le paragraphe 58(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

58. (1) On demand, the holder of an authorization to possess must show proof of their authority to possess dried marihuana to a police officer.

25. L'intertitre précédant l'article 59 et les articles 59 et 60 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

59. Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une autorisation de possession, une licence de production ou tout autre document prouvant que le titulaire est autorisé à posséder de la marihuana séchée ou à en produire.

60. (1) Dans le cas où l'autorisation de possession, la licence de production ou tout autre document prouvant l'autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d'en produire est modifié, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la date de réception du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) Dans le cas où l'autorisation de possession ou la licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la révocation, remettre au ministre le document révoqué au ministre ainsi que tout autre document prouvant son autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d'en produire.

26. L'alinéa 62(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) avise le ministre par écrit que l'usage continu de la marihuana est contre-indiqué pour le titulaire;

27. L'intertitre précédant l'article 68 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Complaints and Communication of Information

28. Le paragraphe 68(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre est autorisé à communiquer, à tout corps policier canadien ou à tout membre d'un tel corps policier, tout renseignement contenu dans le rapport de l'inspecteur, sous réserve que son utilisation soit limitée à l'application ou l'exécution de la Loi ou du présent règlement.

29. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

68.1 Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d'un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d'une enquête en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que leur utilisation soit limitée à l'enquête en cause ou à l'application ou l'exécution de la Loi et du présent règlement :

a) dans le cas d'une personne identifiée, l'existence d'une autorisation de possession ou d'une licence de production;

b) dans le cas d'une adresse donnée, s'il s'agit :

(i) du lieu de résidence habituelle d'un titulaire d'une autorisation de possession et, dans l'affirmative, le nom de celui-ci ainsi que le numéro de l'autorisation,

(ii) d'un lieu de production de marihuana autorisé aux termes d'une licence de production et, dans l'affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi que le numéro de celle-ci,

(iii) d'un lieu où peut être gardée de la marihuana séchée aux termes d'une licence de production et, dans l'affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi que le numéro de celle-ci;

c) dans le cas d'une autorisation de possession :

(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l'autorisation,

(ii) l'adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire,

(iii) son numéro,

(iv) la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession,

(v) ses dates de délivrance et d'expiration,

(vi) dans le cas où elle est expirée, l'existence d'une demande de renouvellement présentée avant l'expiration et l'état de cette demande;

d) dans le cas d'une licence de production :

(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence,

(ii) l'adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire,

(iii) son numéro,

(iv) l'adresse complète du lieu où la production de la marihuana est autorisée,

(v) l'aire de production autorisée,

(vi) le nombre maximum de plants de marihuana que le titulaire est autorisé à produire au lieu de production,

(vii) l'adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée,

(viii) la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire est autorisé à garder au lieu mentionné au sous-alinéa (vii),

(ix) ses dates de délivrance et d'expiration,

(x) dans le cas où elle est expirée, l'existence d'une demande de renouvellement présentée avant l'expiration et l'état de cette demande.

30. La partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 4

FOURNITURE DE GRAINES DE MARIHUANA ET DE MARIHUANA SÉCHÉE

Graines de marihuana

70. Le ministre est autorisé à importer ou posséder des graines de marihuana viables en vue de les vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer aux personnes suivantes :

a) le titulaire d'une licence de production;

b) le distributeur autorisé.

70.1 Le distributeur autorisé qui produit des graines de marihuana viables au titre d'un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d'une licence de production.

Marihuana séchée

70.2 Le distributeur autorisé qui produit de la marihuana séchée au titre d'un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d'une autorisation de possession.

70.3 Le pharmacien, au sens de l'article 2 du Règlement sur les stupéfiants, peut fournir au titulaire d'une autorisation de possession de la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé au titre d'un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

70.4 Le médecin peut fournir, à la personne qui est soumise à ses soins professionnels et qui est titulaire d'une autorisation de possession, de la marihuana séchée s'il l'a obtenue d'un distributeur autorisé en vertu du paragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants.

70.5 Le ministre peut vendre ou fournir au titulaire d'une autorisation de possession de la marihuana séchée produite conformément à l'article 70.2.

31. L'annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE
(article 1)

SYMPTÔMES DE CATÉGORIE 1



Article
Colonne 1

Symptôme
Colonne 2

État pathologique
1. Violente nausée Cancer, SIDA/infection au VIH
2. Cachexie, anorexie, perte de poids Cancer, SIDA/infection au VIH
3. Spasmes musculaires persistants Sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière
4. Convulsions Épilepsie
5. Douleur aiguë Cancer, SIDA/infection au VIH, sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière, forme grave d'arthrite

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les présentes modifications au Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) visent essentiellement à rationaliser les exigences et les processus réglementaires liés à la demande d'une autorisation de possession de marihuana à des fins médicales en vertu du RAMM. En outre, ces modifications fournissent une autorité explicite à Santé Canada pour communiquer à la police les renseignements concernant les autorisations de possession de marihuana et les licences de production de marihuana à des fins médicales dans des circonstances prescrites. De plus, les modifications fournissent une autorité limitée aux pharmaciens de fournir de la marihuana aux personnes autorisées afin que puisse être mené un projet pilote d'évaluation du caractère faisable de la fourniture de marihuana à des fins médicales dans le cadre du régime habituel de distribution des médicaments par l'entremise des pharmacies.

Ces modifications sont fondées sur les commentaires transmis à Santé Canada concernant le RAMM depuis l'entrée en vigueur du règlement en juillet 2001 et sur un examen et une consultation approfondis menés en 2003 et en 2004.

Dans des exposés faits à Santé Canada, des patients ont qualifié de pénibles les exigences et les processus du RAMM pour l'obtention d'une autorisation de possession de marihuana et, par conséquent, ils y voyaient un obstacle à l'accès.

Des médecins se sont inquiétés du fait que le rôle qu'ils doivent jouer en vertu du RAMM est difficile en raison du caractère non approuvé de la drogue et du manque de renseignements scientifiques disponibles sur l'usage de la marihuana à des fins médicales précises. Ces renseignements, aux dires des médecins, leur sont nécessaires pour appuyer une demande d'autorisation de possession de marihuana faite par un patient, en particulier, s'ils doivent donner les renseignements actuellement requis sur les avantages, les risques, la posologie, la forme posologique et le mode d'administration. Les médecins ont aussi fait valoir que le RAMM pouvait avoir conduit à penser que tous les médecins devraient appuyer l'usage de la marihuana à des fins médicales. Bien qu'il continue d'être dans les compétences professionnelles du médecin de recommander qu'un patient n'utilise pas une certaine pharmacothérapie, une telle attente peut créer des tensions entre le médecin et son patient si le médecin décide de ne pas appuyer la demande d'un patient en vertu du RAMM.

La police a insisté sur le fait qu'elle doit pouvoir confirmer auprès de Santé Canada si la personne désignée était autorisée ou non à avoir en sa possession ou à produire de la marihuana, et si des lieux particuliers étaient ou non le lieu d'activités de production de marihuana autorisées par une licence. La police fait valoir que des personnes autorisées et détenteurs de licence, ainsi que la police et d'autres personnes dans la communauté, peuvent courir des risques inutiles si la police même n'est pas capable de faire une distinction entre les personnes qui observent la loi et celles qui participent à des activités illégales liées à la marihuana.

Les modifications conservent un équilibre approprié entre fournir aux personnes atteintes d'une grave maladie un accès à la marihuana pour des motifs de compassion d'une part, et le besoin de réglementer la marihuana, de l'autre, à savoir une substance contrôlée et une drogue non approuvée. Elles permettent en outre à Santé Canada de faire passer la fourniture de marihuana à des fins médicales au Canada à un modèle de soins de santé plus traditionnel.

Le cadre stratégique et législatif : Programme de marihuana à des fins médicales

Le programme de marihuana de Santé Canada offre une approche de compassion et permet l'accès à la marihuana pour les Canadiens atteints d'une grave maladie en même temps que des recherches sont menées sur l'innocuité, l'efficacité et l'utilité thérapeutique de ce produit médicamenteux non approuvé à l'heure actuelle. Le programme ne traite pas de l'usage de la marihuana à des fins non médicales.

Le programme de marihuana à des fins médicales repose sur trois éléments fondamentaux :

1. la définition du cadre réglementaire pour permettre aux personnes d'avoir en leur possession et de produire de la marihuana à des fins médicales sans courir le risque de sanctions pénales;

2. la promotion de la recherche sur l'innocuité et l'efficacité de la marihuana lorsque utilisée à des fins médicales précises;

3. l'établissement d'une source sûre, fiable et légale de marihuana à des fins médicales au Canada.

Le RAMM offre aux personnes gravement malades un cadre réglementaire en vertu duquel elles peuvent obtenir une autorisation de possession de marihuana pour leurs propres fins médicales. L'autorisation de possession n'est délivrée au demandeur qu'une fois qu'il a consulté un médecin qui a confirmé à la fois l'état pathologique du demandeur et le fait que les traitements traditionnels sont inefficaces ou ne conviennent pas pour soulager leurs symptômes. En date du 1er avril 2005, 821 personnes étaient autorisées à posséder de la marihuana à des fins médicales.

Orientation stratégique du programme de marihuana à des fins médicales

Afin d'améliorer la santé et la sécurité des Canadiens, l'orientation stratégique de Santé Canada pour le programme de marihuana à des fins médicales envisage que le programme prenne, dans la mesure du possible, les caractéristiques du modèle de soins de santé traditionnel employé par les autres agents médicinaux disponibles au Canada. D'après ce modèle, il y aurait :

  • un appui continu qui serait donné à la recherche et à l'inscription des patients à des essais cliniques ou des essais ouverts comme première considération pour les patients et les médecins;
  • une source centralisée de marihuana qui serait en conformité avec des normes de produits accompagnée à plus long terme par une diminution de la culture à des fins personnelles;
  • une distribution de la marihuana à des fins médicales à des personnes autorisées, par l'entremise de pharmacies;
  • des renseignements mis à jour qui découlent de la recherche sur les risques et les avantages de la marihuana quand elle sert à des fins médicales, et une éducation des patients et des médecins;
  • une meilleure surveillance de la consommation afin de contrôler l'innocuité et l'efficacité de la marihuana utilisée à des fins médicales.

Cette orientation stratégique a guidé l'élaboration des modifications au RAMM en décembre 2003 ainsi que les modifications actuelles.

Modifications au RAMM

La première phase des modifications au RAMM s'est achevée en décembre 2003. Elle était centrée en grande partie sur des questions liées à la source et à la fourniture de marihuana à des fins médicales et répondait à un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, en date du 7 octobre 2003, dans l'affaire Hitzig et al. c. Sa Majesté la reine.

Cette deuxième phase des modifications découle d'un examen plus vaste du RAMM pour traiter des questions exprimées par les intervenants de Santé Canada dans le programme de marihuana à des fins médicales et elle fait intervenir un processus complet de consultation. Voici une description des modifications à la phase 2 du RAMM :

Demande d'autorisation de possession de marihuana à des fins médicales

Le nombre de catégories de symptômes pour lesquels une personne peut demander une autorisation de possession de marihuana à des fins médicales passe de trois à deux. Les deux anciennes catégories 1 et 2 sont combinées en une seule (catégorie 1). La nécessité de faire signer la déclaration médicale par un spécialiste pour les symptômes énoncés à l'annexe du règlement (antérieurement la catégorie 2) a été éliminée. Bien qu'il faille toujours faire évaluer le cas du demandeur par un spécialiste en vertu de la nouvelle catégorie 2, le médecin traitant, qu'il soit spécialiste ou non, peut signer la déclaration médicale.

Tant la déclaration du demandeur que la déclaration médicale exigées dans le cadre d'une demande d'autorisation de possession sont révisées. Les demandeurs se voient maintenant priés de reconnaître et de déclarer qu'ils acceptent les risques associés à l'usage de la marihuana à des fins médicales dans leur déclaration.

Les médecins ne sont plus tenus dans leurs déclarations d'expliquer de façon définitive que les avantages dépassent les risques ni de faire des recommandations particulières en ce qui concerne la posologie quotidienne de marihuana devant être utilisée par le demandeur. De plus, les renseignements que le médecin est tenu de fournir dans la déclaration médicale ont été réduits aux éléments essentiels pour confirmer que le demandeur souffre d'une grave maladie et que les traitements traditionnels ne lui conviennent pas ou sont inefficaces. Par exemple, les médecins ne sont plus tenus d'énumérer les thérapies traditionnelles qui ont été essayées ou prises en considération ni de fournir les motifs qu'il y a de conclure que ces thérapies sont inefficaces ou ne conviennent pas au demandeur.

Rationalisation des processus de demande, de renouvellement et de modification pour l'autorisation de possession

Les modifications susmentionnées visent à simplifier les processus de demande et de renouvellement du RAMM. De plus, l'exigence de voir les personnes autorisées fournir une nouvelle photographie à des fins d'identification avec chaque deuxième renouvellement est maintenant changée pour chaque cinquième renouvellement. Les exigences du RAMM en ce qui concerne l'avis de changements à Santé Canada ou la demande de modification d'une autorisation ont aussi été simplifiées.

Les exigences de retour de documents d'autorisation et de licence expirée à Santé Canada ont été éliminées. Toutefois, les documents d'autorisation et de licence doivent toujours être retournés, si des documents modifiés sont délivrés ou si l'autorisation ou la licence est révoquée.

Expédition de marihuana séchée par les personnes désignées

Les dispositions du RAMM relatives à la méthode d'expédition de la marihuana séchée par la personne désignée à la personne autorisée visée par sa licence de production sont modifiées pour lever un obstacle possible à l'accès pour les personnes autorisées.

Autorisation de communiquer les renseignements à la police canadienne

Les modifications donnent un pouvoir explicite à Santé Canada de communiquer des renseignements limités sur l'autorisation et la licence à la police canadienne, en réponse à toute demande reçue de la police canadienne dans le contexte d'une enquête en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du RAMM.

Autorisation de fourniture de marihuana par l'entremise de pharmacies

Les modifications prévoient un pouvoir limité pour un système de distribution en pharmacie de la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé sous contrat avec Sa Majesté du Chef du Canada à des personnes autorisées, sans ordonnance de la part d'un médecin. De cette manière, un projet pilote pourra être mené pour évaluer le caractère faisable d'une distribution de marihuana à des fins médicales en recourant au système traditionnel de distribution de médicaments par l'entremise de pharmacies.

Renseignements inclus dans une autorisation de possession

Les renseignements en ce qui concerne l'état pathologique d'une personne autorisée ne figureront plus sur les documents d'autorisation délivrés en vertu de l'article 11 du RAMM. De cette façon une meilleure protection de la vie privée sera garantie si les personnes autorisées sont priées de montrer leurs documents d'autorisation pour prouver qu'elles sont habilitées.

Le nom du médecin qui a signé la déclaration médicale sera ajouté aux renseignements inclus dans la lettre d'autorisation. Ces renseignements ne seront cependant pas inclus dans la carte d'identité avec photo délivrée aux personnes autorisées pour prouver qu'elles sont habilitées. La lettre d'autorisation de possession contiendra maintenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui se trouvent dans l'ordonnance d'un médecin autorisant un pharmacien à distribuer une substance designée. En conséquence, le détenteur d'une autorisation de possession pourra, à un certain moment, à l'avenir, présenter cette autorisation à un pharmacien pour obtenir de la marihuana séchée, sans devoir au préalable se procurer une ordonnance de son médecin.

Clarification des dispositions actuelles

L'alinéa 10d) du RAMM a été modifié pour énoncer clairement que la photographie du demandeur exigée dans le cas d'une demande d'autorisation de possession doit être certifiée par le même médecin que celui qui signe la déclaration médicale.

L'article 23 du RAMM a été modifié pour clarifier la quantité maximale de marihuana séchée qu'un fournisseur de soins peut avoir en sa possession quand il est en la présence d'une personne autorisée à qui il donne de l'aide.

L'alinéa 34(1.1)a) du RAMM a été modifié pour clarifier l'interprétation de « préparer son colis de façon sécuritaire » aux fins de l'expédition de marihuana en provenance du détenteur d'une licence de production pour personne désignée à une personne autorisée à avoir en sa possession de la marihuana.

Le sous-alinéa 34(1.1)b)(ii) du RAMM a été modifié pour clarifier l'intention initiale de la disposition d'améliorer l'accès à la marihuana à des fins médicales par les personnes autorisées d'en posséder en vertu du RAMM et de fournir une méthode d'expédition sûre et sécuritaire.

L'article 59 du RAMM a été modifié pour dire clairement que l'interdiction de modification de l'autorisation de possession ou de la licence de production s'applique à tous les documents délivrés au détenteur comme preuve de l'autorisation ou de la licence, y compris la carte d'identité avec photo.

Modifications en conséquence et techniques

Un certain nombre d'autres dispositions du RAMM ont été modifiées pour garantir une cohérence dans la terminologie de l'ensemble du règlement et pour modifier les renvois entre les dispositions exigées du fait de la renumérotation des dispositions nouvelles ou modifiées. De plus, toutes les dispositions qui concernent les autorisations de fournir des graines de marihuana ou de la marihuana séchée ont été réorganisées dans la partie IV du règlement.

Solutions envisagées

Le défi dans la modification du RAMM consiste à maintenir un équilibre approprié entre les préoccupations souvent divergentes des différents intervenants et un contrôle réglementaire adéquat. Un certain nombre de solutions de rechange ont été envisagées pour chaque modification de fond. Toutefois, pour qu'une solution de rechange soit considérée comme viable, il fallait la faire entrer dans les paramètres suivants qui ont été déterminés par le ministère :

  • La marihuana sera accessible pour des motifs de compassion, et son utilisation sera réglementée.
  • Le gouvernement du Canada continuera à respecter les conventions internationales de contrôle des drogues auxquelles le Canada est Partie. Ces conventions incluent l'exigence pour un organisme gouvernemental d'avoir des droits exclusifs sur l'exportation, l'importation, la vente et le maintien des stocks de marihuana, ce qui signifie que Santé Canada limitera et maintiendra un contrôle strict sur la production de marihuana.
  • La marihuana est une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues, et elle n'est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
  • Santé Canada continuera à exiger l'avis et le soutien d'un médecin, vu que les médecins sont les professionnels les mieux placés pour évaluer le besoin médical. Les décisions des tribunaux ont fourni un appui à la participation constante des médecins, y compris des spécialistes.
  • Les personnes autorisées auront le droit d'accès à une source de marihuana qui soit légale, normalisée et dont la qualité soit contrôlée.

Des modifications ont été apportées aux autres dispositions du RAMM à des fins de cohérence, pour clarifier les exigences réglementaires et simplifier les processus de demande ou de renouvellement dans la mesure du possible.

Demande d'autorisation de possession de marihuana à des fins médicales

1. Situation actuelle

Les patients et les médecins estiment pénibles les exigences et les processus prévus au RAMM pour l'obtention d'une autorisation de possession. Les médecins ont fait savoir qu'il était difficile de fournir tous les renseignements requis sur la déclaration médicale (p. ex., documenter tous les autres traitements qui ont été essayés ou envisagés) et de faire des déclarations définitives sur les risques, les avantages, la posologie, la forme posologique et le mode d'administration associés à l'usage de la marihuana, en particulier vu le manque de renseignements scientifiques adéquats sur l'usage de la marihuana à des fins médicales précises. En conséquence, les médecins ont en général de la réticence à signer les déclarations médicales, et certains hésitent à appuyer une demande de patient.

Les patients se sont inquiétés de la nécessité d'obtenir une déclaration médicale signée auprès d'un spécialiste pour les catégories 2 et 3 et ont signalé la difficulté qu'ils rencontrent pour avoir accès à des spécialistes, en particulier pour les patients qui vivent en dehors des grandes régions métropolitaines. En ce qui concerne l'exigence relative aux spécialistes, les médecins ont déclaré que cette exigence pouvait ne pas tenir compte du niveau de connaissances et d'expertise que peuvent avoir les médecins qui ont choisi de ne pas demander à être agréés à titre de spécialiste.

Compte tenu du niveau généralement constaté d'insatisfaction en ce qui concerne le régime existant, le maintien de la situation actuelle est inacceptable.

2. Une catégorie : pas de spécialiste exigé

Si l'on choisit cette solution, il n'existe qu'une seule catégorie de symptômes pour lesquels une personne peut demander l'autorisation de possession de marihuana à des fins médicales. Le même niveau d'examen médical minutieux est appliqué à toutes les demandes d'autorisation de possession. Les exigences concernant la participation d'un spécialiste sont éliminées.

Certains intervenants ont déclaré que les naturopathes et les herboristes devraient aussi être autorisés à signer la déclaration médicale à l'appui d'une demande. Toutefois, la marihuana est une substance désignée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. À l'exception des produits à base de codéine en vente libre, les substances désignées peuvent être vendues ou fournies à un patient seulement par un médecin, un dentiste ou un vétérinaire ou sous la supervision de celui-ci.

Il est clair qu'il existe parfois plus de renseignements scientifiques qui sont disponibles sur l'usage de la marihuana pour traiter certains symptômes que pour d'autres. Un régime qui accepte le même niveau d'évaluation médicale pour tous les symptômes ne tient pas compte du contexte de la connaissance scientifique sur l'usage de la marihuana à des fins médicales ni des différentes combinaisons d'avantages et de risques qui sont associés à cet usage.

Cette possibilité est rejetée du fait qu'elle omet de fournir un contrôle réglementaire adéquat sur une substance désignée et non approuvée et de répondre de façon équilibrée aux inquiétudes des intervenants.

3. Deux catégories : déclarations modifiées [la solution de rechange recommandée]

Cette solution réduit de trois à deux le nombre de catégories de symptômes pour lesquels une personne peut demander une autorisation de possession de marihuana à des fins médicales. La distinction entre les deux catégories est fondée en grande partie sur les renseignements scientifiques qui sont disponibles sur l'usage de la marihuana à des fins médicales précises et, en conséquence, sur le niveau d'un examen médical minutieux exigé à l'appui d'une demande.

La nouvelle catégorie 1, fusionne les catégories précédentes, catégorie 1 et catégorie 2, et comprend actuellement :

  • tout symptôme dont le traitement est effectué au moyen de soins palliatifs (antérieurement défini comme un symptôme associé à une maladie en phase terminale pour laquelle le pronostic était le décès dans les 12 mois); ou
  • les symptômes associés à des maladies spécifiques énumérées à l'annexe du règlement. (L'annexe doit être mise à jour périodiquement d'après un examen de la nouvelle preuve scientifique qui est produite et les recommandations d'un groupe d'experts.).

Dans la catégorie 1, soit l'état pathologique du demandeur, soit les renseignements scientifiques disponibles sur le ou les symptômes ou états pathologiques du demandeur rendent inutile l'intervention d'un spécialiste pour appuyer la demande. Il est toutefois reconnu que dans bon nombre de cas de la catégorie 1, le spécialiste aura été consulté.

La catégorie 2 inclut maintenant des symptômes débilitants d'un état pathologique autres que ceux de la catégorie 1. Dans la catégorie 2, les personnes qui ont des symptômes débilitants peuvent demander une autorisation de possession de la marihuana à des fins médicales si un spécialiste confirme le diagnostic et que les thérapies traditionnelles se sont révélées inefficaces ou ne conviennent pas pour le traitement du ou des symptômes de ce patient.

Bien qu'une évaluation du cas du demandeur par un spécialiste soit nécessaire, le médecin traitant, qu'il soit ou non spécialiste, peut signer la déclaration médicale, ce qui élimine la nécessité pour le demandeur de voir un spécialiste à la seule fin de faire signer sa déclaration médicale.

Dans ce cas-là, la déclaration du demandeur et la déclaration du médecin sont modifiées pour répondre aux préoccupations soulevées par les patients et les médecins et mieux refléter les renseignements qui sont disponibles actuellement sur les avantages et les risques présentés par la marihuana lorsqu'elle est utilisée à des fins médicales. Les déclarations sur la quantité de marihuana séchée que peut utiliser la personne autorisée, si cette quantité excède les cinq grammes par jour, ont été déplacées de la déclaration médicale pour se retrouver maintenant dans la déclaration du demandeur. Les déclarations requises pour les deux catégories sont essentiellement les mêmes.

Dans la déclaration médicale révisée, le médecin traitant est tenu de fournir :

  • les renseignements sur l'état pathologique du demandeur;
  • des déclarations sommaires concernant les autres thérapies qui ont été essayées ou envisagées pour le demandeur;
  • la quantité, la forme posologique et le mode d'administration de la marihuana que le demandeur a l'intention d'utiliser.

Le médecin n'est plus tenu de transcrire de renseignements à partir du dossier médical du patient pour les reporter dans la déclaration médicale afin de démontrer que tous les traitements traditionnels qui ont été essayés ou envisagés se sont révélés inefficaces ou ne conviennent pas pour le traitement de ce patient.

Les modifications harmonisent de manière plus étroite le contenu de la déclaration médicale avec le niveau de preuve scientifique qui est disponible sur l'usage de la marihuana à des fins médicales et réduisent le temps nécessaire pour que le médecin remplisse la déclaration médicale.

La nouvelle déclaration du demandeur exige qu'il confirme que les risques et les avantages potentiels liés à l'usage de la marihuana ont fait l'objet d'une discussion avec le médecin ayant rempli la déclaration médicale. Le demandeur doit aussi reconnaître et accepter ces risques dans la déclaration pour démontrer qu'ils ont été pris en considération dans la décision du demandeur en ce qui concerne la marihuana utilisée à des fins médicales.

Ces modifications établissent entre le médecin et le demandeur un meilleur partage des responsabilités pour la décision d'utiliser la marihuana comme traitement alternatif.

Une autorisation de possession demeurera valide jusqu'à un an, ce qui est conforme à la période maximale de validité d'une ordonnance avant qu'une personne autorisée ne soit tenue de retourner voir le médecin.

En plus de ce qui précède, cette solution est accompagnée d'un changement administratif permettant une demande abrégée de renouvellement. Quand ils cherchent à faire renouveler la demande de possession, s'il n'y a pas de changement dans les renseignements fournis dans la précédente demande ou demande de modification, le demandeur et le médecin n'auront plus à soumettre à nouveau tous les renseignements dans la formule de demande. Une déclaration signée du demandeur et du médecin indiquant qu'il n'y a pas eu de changement dans les renseignements fournis antérieurement sera suffisante.

Expédition de la marihuana séchée par la personne désignée

1. Situation actuelle

En vertu du RAMM, les personnes désignées qui expédient de la marihuana séchée à la personne autorisée visée par leur licence de production doivent le faire d'une manière garantissant « l'obtention d'un accusé de réception portant la signature du titulaire de l'autorisation de possession ». Si les entreprises de messagerie et les transporteurs publics offrent des produits et services dont la livraison doit être attestée par une signature, il n'y a pas de service de livraison destiné au grand public qui accepte uniquement l'attestation d'une personne nommément identifiée. Il n'est donc pas raisonnablement commode pour la personne désignée de respecter l'obligation réglementaire d'expédier le produit d'une manière garantissant « l'obtention d'un accusé de réception portant la signature du titulaire de l'autorisation de possession ».

Quand cette disposition du RAMM est entrée en vigueur en décembre 2003, elle faisait partie d'un ensemble de modifications visant à améliorer l'accès à la marihuana à des fins médicales pour les titulaires d'une autorisation de possession aux termes du RAMM, permettant aux personnes désignées d'envoyer plutôt que de livrer en mains propres, la marihuana séchée à la personne titulaire d'une autorisation de possession pour laquelle ils possèdent une licence de production. Il appert toutefois que le texte actuel du sous alinéa 34(1.1)b)(ii) ne correspond pas à cette intention.

La situation actuelle n'est donc pas acceptée.

2. Permettre à d'autres personnes que la personne autorisée de signer l'accusé de réception du colis expédié par la personne désignée [la solution de rechange recommandée]

Cette solution de rechange modifierait le RAMM par le retrait de la disposition exigeant l'obtention d'un accusé de réception portant la signature du titulaire de l'autorisation de possession à la livraison du colis de marihuana séchée envoyé par la personne désignée. Ce changement permet aux personnes désignées de choisir une méthode d'expédition faisant appel aux services d'une entreprise de messagerie ou d'un transporteur commun (p.ex., Poste Canada), tout en maintenant l'obligation d'obtenir un accusé de réception signé au moment de l'arrivée du colis à destination.

Cette modification lève un obstacle possible à l'accès.

Autorisation de communiquer les renseignements à la police canadienne

1. Situation actuelle

Dans le régime actuel, Santé Canada normalement ne communique pas de renseignements sur l'autorisation ou la licence à la police, sauf si le détenteur de l'autorisation ou de la licence a consenti à la divulgation. Des exceptions à cette pratique pourraient inclure des situations où Santé Canada est signifié par un mandat de perquisition réclamant la divulgation de renseignements spécifiques.

Bien que les personnes autorisées et les détenteurs de licences soient actuellement tenus en vertu du règlement de montrer la preuve de leur autorisation à la police si celle-ci le demande, la police a cité des exemples dans lesquels des mesures non nécessaires d'enquête et d'exécution auraient pu être évitées de par un accès aux renseignements provenant de l'autorisation et de la licence avant que la mesure ne soit prise.

En date de janvier 2005, environ 15 % des personnes autorisées ou détenteurs de licences en vertu du règlement n'avaient pas donné leur consentement à Santé Canada pour communiquer leurs renseignements à la police canadienne. La police fait valoir que cette situation pose des problèmes et cause beaucoup d'inquiétudes, vu que, dans l'ensemble du Canada, elle doit faire face au nombre croissant d'opérations illégales de culture de marihuana.

La police voudrait pouvoir concentrer ses ressources limitées sur les activités illégales impliquant la marihuana, plutôt que sur les activités des personnes autorisées et licenciées qui mènent une exploitation conforme à la Loi. La police et Santé Canada s'inquiètent particulièrement lorsque la police pénètre sans que ce soit nécessaire dans une habitation, car cela pourrait menacer la sécurité des personnes autorisées et détenteurs de licences, de la police et d'autres personnes de la communauté.

Vu l'incidence négative pour les forces policières et le risque pour la santé publique, la situation actuelle n'est pas acceptée.

2. Fournir une autorisation réglementaire pour que le ministre puisse communiquer des renseignements limités à la police canadienne [la solution recommandée]

Si l'on choisit cette solution, Santé Canada ne demandera pas le consentement de personnes autorisées et détenteurs de licences avant de communiquer des renseignements limités au sens du règlement à la police canadienne. Les renseignements devant être communiqués ne sont donnés qu'en réponse à une demande faite par la police canadienne qui se livre à une enquête en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du RAMM.

La police ne se verra pas donner accès à la base de données complète de renseignements de Santé Canada en ce qui concerne les personnes autorisées et détenteurs de licences. Les renseignements qui font l'objet éventuel d'une divulgation sont plutôt limités à ce que la police a besoin de savoir pour confirmer si les activités d'une personne nommée ou à une adresse particulière sont associées à une autorisation ou à une licence émise en vertu du RAMM.

Les renseignements qui seront fournis à la police canadienne sont ceux qui sont inclus sur la carte d'identité avec photo de la personne autorisée ou du détenteur de licence. Les renseignements concernant l'état pathologique de la personne autorisée ne sont pas, dans quelque circonstance que ce soit, inclus dans ce qui peut être divulgué.

Cette solution, qui est la solution recommandée, répond à certaines des préoccupations de la police canadienne concernant le RAMM, tout en calmant les appréhensions liées à la protection de la vie privé d'autres intervenants en ce qui a trait à la communication des renseignements à la police.

Fourniture de marihuana par le biais des pharmacies

1. Situation actuelle

Les organismes médicaux découragent généralement leurs membres de prescrire de la marihuana jusqu'à ce qu'un avis de conformité soit émis concernant l'innocuité, l'efficacité et la qualité de la marihuana utilisée à des fins médicales. Il n'existe actuellement aucune autorité sous le Règlement sur les stupéfiants ou le RAMM pour qu'une personne qui détient une autorisation puisse se procurer de la marihuana auprès d'un pharmacien sans avoir une ordonnance écrite d'un médecin. Sans un pouvoir approprié prévu dans une loi, Santé Canada ne peut pas prendre de mesures pour voir le caractère faisable d'une distribution de marihuana par l'entremise de pharmacies, ce qui est un élément clé dans la vision de Santé Canada qui vise à voir le programme avancer vers le modèle de soins de santé traditionnel.

La situation actuelle n'est donc pas acceptée.

2. Fournir une autorisation de distribution de marihuana pour l'entremise des pharmacies [la solution recommandée]

Le recours à un système de distribution par l'entremise de pharmacies constitue un élément important du modèle de soins de santé canadien. Les pharmaciens complètent le rôle des médecins en fournissant des renseignements supplémentaires, tant à la personne autorisée qu'au médecin et par un suivi plus étroit de la thérapie pharmaceutique du patient entre les visites chez le médecin.

Bien que les médecins participent déjà au processus d'autorisation, l'intervention de pharmaciens dans le système de distribution pourrait améliorer la détection et la réduction des risques pour la personne autorisée, en particulier lorsque la marihuana est combinée avec d'autres pharmacothérapies que la personne autorisée pourrait utiliser. Un système de distribution par l'entremise des pharmacies pour la marihuana à des fins médicales existe aux Pays-Bas depuis septembre 2003.

Les intervenants se sont dit très en faveur d'un projet pilote pour établir la faisabilité de la distribution de la marihuana à des fins médicales par l'entremise des pharmacies. Cette solution fournit l'autorité nécessaire pour permettre la tenue d'un projet pilote.

Santé Canada a l'intention de travailler avec les pharmaciens et leurs associations, ainsi qu'avec les autorités réglementaires, pour élaborer un protocole en vue de mener un projet pilote. Si la faisabilité d'un système de distribution par l'entremise de pharmacies se confirme, le cadre réglementaire sera amélioré pour inclure des dispositions comparables à celles qui se trouvent dans le Règlement sur les stupéfiants, lequel régit la distribution des autres substances désignées par l'entremise des pharmacies au Canada. L'expérience des Pays-Bas avec leur système de distribution de la marihuana par l'entremise de pharmacies sera prise en considération lorsque la faisabilité d'un tel système au Canada sera étudié.

Il faudra peut-être aussi modifier les règlements provinciaux qui concernent la distribution par l'entremise de pharmacies pour permettre la distribution de la marihuana conformément à une autorisation de possession plutôt qu'une ordonnance médicale.

Avantages et coûts

On prévoit que ces modifications à la réglementation auront une incidence sur les secteurs suivants :

Détenteurs d'autorisations de possession et de licences de production

Les nouveaux demandeurs et ceux qui sont déjà autorisés à posséder de la marihuana à des fins médicales bénéficieront d'un accès plus facile à la marihuana à des fins médicales du fait de la simplification des processus de demande et de renouvellement. Bien qu'un niveau approprié d'examen médical minutieux soit maintenu pour protéger la santé et la sécurité des personnes autorisées, les exigences d'intervention de spécialistes dans le processus de demande sont réduites. Le coût indirect pour les demandeurs, qui est associé au temps et aux déplacements afin de rencontrer des spécialistes, sera réduit en conséquence.

Les nouvelles dispositions qui autorisent Santé Canada à divulguer des renseignements limités figurant sur l'autorisation ou la licence, à la police canadienne, profiteront aux personnes autorisées et aux détenteurs de licences, dans la mesure où les risques subis par eux et liés à des mesures d'exécution inutiles seront réduits. La communication des renseignements à la police sans le consentement explicite des personnes autorisées et détenteurs de licences peut être perçue comme une atteinte à la vie privée. Toutefois, le risque potentiel d'atteinte à la protection de la vie privée est compensé par un plus grand bien public qui découlera de la confirmation de renseignements nécessaires pour la police.

La modification permettant à une personne, autre que la personne autorisée, de signer l'accusé de réception du colis de marihuana séchée expédié par la personne désignée, lève un obstacle possible et non intentionnel à l'accès pour les personnes autorisées. Elle permet également aux personnes désignées de respecter intégralement les conditions d'expédition prescrites sans devoir prendre de mesures exceptionnelles. Cette modification facilite non seulement l'expédition par la personne désignée, mais aussi la livraison à la personne autorisée, comme dans le cas, par exemple, où celle-ci n'est pas disponible ou est incapable de signer l'accusé de réception du colis.

Cette modification ne devrait pas avoir d'incidence sur les risques, pour autant que les autres prescriptions relatives à l'expédition restent inchangées et que l'obligation d'obtenir la signature d'un accusé de réception soit maintenue. Comme aucune autre condition d'expédition n'est imposée aux personnes désignées ni aux personnes autorisées, et qu'aucun nouveau service n'est requis des entreprises de messagerie ou des transporteurs communs, cette modification ne devrait pas avoir d'incidence sur les coûts.

Médecins

Les médecins, s'ils choisissent d'appuyer une demande d'un patient, bénéficieront d'une rationalisation des processus de demande et de renouvellement. Le temps nécessaire pour remplir les formulaires requis sera moindre. De la même manière, les déclarations médicales que doivent remplir les médecins à l'appui d'une demande d'autorisation de possession reflètent davantage les renseignements scientifiques qui sont actuellement disponibles et sont plus sensibles au rôle unique que les médecins ont été appelés à jouer en vertu du RAMM.

De plus, les modifications aux déclarations du médecin et du demandeur établissent entre le demandeur et le médecin un partage des responsabilités en ce qui concerne la décision d'utiliser la marihuana à titre de traitement de deuxième solution.

Le processus de demande rationalisé, y compris les exigences réduites de participation de spécialistes, pourrait conduire à une augmentation du nombre de personnes qui cherchent à utiliser de la marihuana à des fins médicales, ce qui pourrait entraîner à ce moment-là une pression accrue pour les médecins afin qu'ils appuient les demandes des patients. À noter toutefois que, bien que plus de 300 médecins canadiens aient appuyé des demandes d'autorisation de possession de marihuana à des fins médicales, certains médecins ont choisi de ne pas le faire. La décision d'appuyer une demande d'autorisation et de signer ou de ne pas signer une déclaration médicale entre tout à fait dans la compétence professionnelle du médecin. Un médecin qui décide, en se fondant sur un examen clinique et son opinion, de ne pas signer une déclaration médicale doit pouvoir l'indiquer et n'a pas à subir de conséquences négatives de ce fait.

Corps de police canadiens

Les corps de police canadiens bénéficieront de l'inclusion de dispositions dans le règlement leur permettant de confirmer si une personne nommée ou une adresse particulière est associée à une autorisation délivrée en vertu du règlement. Avec ces renseignements, il sera facile d'éviter des mesures d'exécution inutiles, ce qui réduira les risques pour la sécurité des personnes autorisées et des détenteurs de licences, de la police et des autres membres de la collectivité. L'accessibilité à ces renseignements peut aussi réduire les coûts d'application de la loi pour les corps de police.

Santé Canada

La rationalisation des processus de demande et de renouvellement réduira les coûts pour Santé Canada qui sont liés à l'examen et à l'approbation des demandes soumises en vertu du RAMM. Ces économies pourront cependant être compensées par une augmentation prévue dans le nombre de demandes reçues par le ministère, du fait de l'abolition de certaines exigences qui étaient antérieurement perçues comme des obstacles à l'accès.

Santé Canada engagera des frais supplémentaires pour tenir un système qui permettra de donner à la police canadienne l'accès aux renseignements figurant sur l'autorisation et la licence 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les avantages indirects d'un tel système en termes de respect des renseignements personnels des personnes autorisées et des détenteurs de licences devraient compenser les coûts incrémentiels du système.

Santé Canada a l'intention de gérer les coûts supplémentaires dans les limites actuelles des affectations de ressources. Le ministère estime que les avantages qui découlent de ces modifications réglementaires en termes d'amélioration de l'accès du patient au programme de marihuana à des fins médicales et de fourniture de garanties appropriées pour la santé et la sécurité publiques, dépassent les coûts additionnels qui pouvaient être engagés.

Consultations

Depuis que le règlement a été promulgué en juillet 2001, Santé Canada a reçu des commentaires sur le RAMM par le biais de différents mécanismes, notamment par un numéro « 1 800 », une adresse de courriel pour le programme et des lettres de patients, de médecins et d'autres personnes. Le ministère a commencé des consultations auprès de groupes variés d'intervenants au sujet des plans d'amélioration du RAMM au début de 2003. Une série de séances de consultations concernant le programme de marihuana à des fins médicales ont commencé à l'automne 2003 et celles qui étaient centrées sur les modifications de la phase 2 qui sont proposées actuellement au RAMM, ont eu lieu en janvier et février 2004. Les groupes qui ont participé étaient, entre autres :

  • le Comité consultatif des intervenants sur la marihuana à des fins médicales (CCI), comité permanent pluridisciplinaire établi à l'automne 2002 qui inclut des représentants de groupes de patients, de médecins, d'infirmiers et d'infirmières, de pharmaciens et de pharmaciennes, d'agents d'application de la loi et de personnes ayant acquis de l'expérience dans diverses associations de soins de santé;
  • l'Association médicale canadienne, la Fédération des ordres des médecins du Canada et les autres représentants des médecins canadiens, en particulier en ce qui concerne le rôle des médecins dans le processus du RAMM;
  • l'Association des pharmaciens du Canada, la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie et les autres représentants des pharmaciens et des pharmacies canadiennes, en particulier en ce qui concerne la faisabilité de l'établissement d'un système de distribution par l'entremise de pharmacies pour la distribution de la marihuana à des fins médicales;
  • les représentants des organismes canadiens d'application des lois, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la communication des renseignements figurant dans l'autorisation et la licence à la police;
  • les organismes qui représentent les personnes autorisées, les détenteurs de licences et les autres Canadiens susceptibles d'être touchés par les modifications apportées au RAMM.

Le 18 février 2004, Santé Canada a tenu une séance de consultation avec de multiples intervenants à Ottawa, ce qui a permis la rencontre de quelque 45 parties intéressées externes au ministère. Cette rencontre visait à rassembler les représentants des groupes clés mentionnés ci-dessus dans une seule et même tribune pour examiner les modifications proposées au RAMM, pour discuter de leurs perspectives différentes et pour fournir une rétroaction au ministère.

Grâce à un avis affiché sur son site Web, Santé Canada a aussi invité les Canadiens à fournir leurs commentaires écrits dans les processus de consultation jusqu'au 5 mars 2004.

Santé Canada a recueilli les commentaires suivants pendant le processus de consultation :

Les patients ont exprimé leur appui à des modifications au RAMM qui rationaliseraient le processus de demande et de renouvellement et amélioreraient l'accès au programme de marihuana à des fins médicales. Ils se sont déclarés en faveur d'une recherche accrue sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits et les formes posologiques et les modes d'administration de rechange, ainsi que d'une volonté d'assumer une part plus grande des responsabilités, de la part du médecin, dans la décision de recourir à la marihuana à des fins médicales. En général, les patients ont reconnu la nécessité pour la police canadienne d'avoir accès aux renseignements qui leur permettront d'identifier les activités liées à la marihuana exercées en vertu d'une autorisation ou d'une licence délivrées en vertu du RAMM. En même temps, ils ont exprimé leurs craintes en ce qui concerne l'institution de mesures de protection adéquates pour protéger leur vie privée et empêcher une utilisation potentiellement néfaste des renseignements personnels.

Les médecins ont exprimé des avis divers, qui allaient d'un très grand soutien à l'accès à la marihuana à des fins médicales pour des motifs de compassion jusqu'à une opposition très vive au programme. Selon les adversaires du programme, la marihuana n'est pas un produit médical au sens traditionnel, et il n'existe pratiquement pas de renseignements de nature scientifique pour appuyer des recommandations éclairées au sujet de son utilisation. Les médecins ont exprimé leurs inquiétudes en général, de voir que la marihuana est fumée la plupart du temps et ils ont encouragé le développement de formes posologiques et des modes d'administration différents. Ils ont encouragé des recherches cliniques plus poussées sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité de la marihuana, ainsi que la fourniture aux médecins, aux patients et au public de matériel didactique sur la quantité de connaissances scientifiques disponibles actuellement en ce qui concerne l'usage de la marihuana à des fins médicales précises.

La police a insisté pour dire que la confirmation des renseignements dans l'autorisation et dans la licence en temps opportun était nécessaire afin de réduire le risque de dommages causés à des personnes autorisées et à des détenteurs de licences, à la police et à d'autres membres de la communauté, à cause de mesures d'application de la loi prises inutilement. Les policiers se disent en faveur de toute proposition visant à permettre à la police canadienne de confirmer les renseignements figurant dans l'autorisation et dans la licence avec Santé Canada. Par ailleurs, la police s'est dite inquiète en ce qui concerne la culture personnelle de la marihuana à des fins médicales, et des difficultés qui sont ainsi posées dans le contexte de ses efforts pour éliminer les opérations illégales de culture de marihuana au Canada.

Les pharmaciens ont accueilli favorablement la possibilité d'un rôle pour les pharmaciens dans le programme de marihuana à des fins médicales, en particulier s'il existe une source et un approvisionnement légal et standardisé de ce produit pharmaceutique. Les pharmaciens ont appuyé la proposition en vue d'un projet pilote qui serait fondé sur un modèle de soins pharmaceutiques et pourrait inclure potentiellement la distribution de marihuana séchée sans ordonnance. Toutefois, ils sont toujours réservés au sujet du mode d'administration qui consiste à fumer et encouragent une recherche plus approfondie sur des formes posologiques et des modes d'administration différents, ainsi que sur l'innocuité et l'efficacité de la marihuana quand elle est utilisée à des fins médicales précises.

Publication au préalable du règlement dans la Gazette du Canada Partie I

Les modifications proposées au RAMM en vertu de la deuxième phase ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 23 octobre 2004. Après la publication au préalable, les Canadiens ont eu, pendant trente jours, la possibilité de communiquer leurs observations à Santé Canada concernant les modifications proposées. Afin de faire connaître cette possibilité aux intervenants, Santé Canada a pris certaines mesures de sensibilisation, dont des avis :

  • envoyés par la poste à plus de 1 000 personnes détentrices d'une autorisation ou d'une licence et aux médecins qui ont appuyé les demandes d'autorisation jusqu'à présent;
  • envoyés par courriel à toutes les organisations ou associations chargées de délivrer aux médecins ou pharmaciens leurs permis d'exercice et à toutes les parties qui ont pris part à des consultations antérieures;
  • affichés sur le site Web de Santé Canada.

Trente-deux répondants ont fait parvenir des commentaires, dont des personnes qui ont déclaré qu'elles possédaient une autorisation ou une licence ou qu'elles faisaient partie de groupes représentant ces personnes (plus de 50 % des répondants); des répondants qui ont déclaré qu'ils étaient des professionnels de la santé (p. ex. des médecins ou des pharmaciens) ou des représentants d'organismes de professionnels de la santé; et d'autres personnes qui ont déclaré qu'elles représentaient des clubs de compassion ou d'autres parties intéressées.

Les commentaires transmis ne visaient pas seulement les modifications proposées au RAMM; ils portaient sur le programme de marihuana à des fins médicales en général, y compris des questions non réglementaires comme la recherche sur l'innocuité et l'efficacité de la marihuana utilisée à des fins médicales et la qualité, le coût et le prix abordable de la marihuana séchée distribuée par Santé Canada.

Même si tous les commentaires seront étudiés et pris en considération dans les discussions et décisions ultérieures concernant le programme de marihuana à des fins médicales, la présente section porte sur les commentaires pertinents du point de vue des modifications apportées au RAMM, telles que publiées dans la Gazette du Canada Partie I en octobre 2004.

Les commentaires transmis variaient, depuis ceux faits par des personnes qui étaient tout à fait d'accord avec les modifications proposées jusqu'à ceux formulés par des personnes qui critiquaient vivement certains aspects du projet. Les principales questions soulevées eu égard au RAMM et à la réponse de Santé Canada sont récapitulées ci-dessous. Aucun des commentaires soumis n'a entraîné de modifications à la proposition réglementaire publiée dans la Gazette du Canada Partie I.

Questions relatives aux modifications réglementaires proposées publiées dans la Gazette du Canada Partie I

Question 1 : autorisation de communiquer des renseignements limités à la police canadienne

Cette question est, et de loin, celle qui a été le plus souvent abordée car presque 45 % des 32 répondants ont fait, directement ou non, allusion à la nouvelle disposition du RAMM qui accorde au ministre de la Santé l'autorité explicite pour communiquer aux policiers canadiens des renseignements limités concernant les autorisations de possession et les licences de production dans les conditions prévues. Quelques répondants ont dit comprendre la nécessité de cette disposition et être d'accord; d'autres s'inquiètent du fait que cette disposition du RAMM pourrait enfreindre leurs droits à la protection de la vie privée et de la sécurité personnelle. La plupart des personnes ayant fait des commentaires au sujet de cette disposition ont déclaré que cette modification devrait être doublée de mesures visant à protéger la vie privée des personnes détentrices d'une autorisation ou d'une licence et à restreindre l'utilisation de ces renseignements par la police une fois qu'ils lui auront été communiqués. On suggère en outre que Santé Canada avise les détenteurs d'une autorisation ou d'une licence du fait que les renseignements concernant l'autorisation et la licence en question ont été communiqués aux policiers en vertu de cette disposition du RAMM.

Réponse :

Aucune modification n'a été apportée à la disposition proposée (article 68.1 du RAMM). Les policiers doivent être en mesure de faire facilement la distinction entre des personnes qui agissent conformément à la loi et celles qui commettent des actes illégaux ayant trait à la marihuana. Cela est nécessaire afin d'éviter que des mesures d'application de la loi inutiles ne soient prises et pour réduire au minimum les risques connexes pour toutes les personnes ayant une autorisation ou une licence, leurs voisins, leurs collectivités et les agents de police eux-même.

Afin de protéger la vie privée des personnes en cause, la disposition impose de sévères restrictions relativement aux renseignements pouvant être communiqués aux policiers et aux conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être communiqués. Santé Canada assume toujours la garde de la base de données sur les détenteurs d'une autorisation en vertu du RAMM. Outre les exigences réglementaires dont il est fait état dans le RAMM, Santé Canada doit protéger les renseignements personnels obtenus en vertu du programme sur la marihuana à des fins médicales, d'une manière conforme aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du règlement y afférent. Au moment ou le RAMM est entré en vigueur, Santé Canada a élaboré et mis en application des mécanismes de sauvegarde des renseignements des clients. Les mécanismes existants sont exposés dans le document de Santé Canada intitulé : Communication de renseignements aux organismes de police canadiens, diffusé au moment de la publication préalable des modifications proposées dans la Gazette du Canada Partie I. Ce document peut être consulté en direct, à l'adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/bamc/consultation/comm_rens_org_police_cdn.htm.

Santé Canada continuera de travailler avec des représentants du secteur canadien de l'application des lois afin d'élaborer et d'améliorer des mesures visant à protéger le mieux possible les renseignements personnels et la confidentialité lorsqu'il est nécessaire de communiquer à la police de l'information sur les autorisations de possession ou les licences de production.

Question 2 : autorisation de fourniture de marihuana par l'entremise des pharmacies

Environ 15 % des répondants ont fait des commentaires au sujet de cette disposition. Certains se sont déclarés d'accord avec le système de distribution par l'entremise des pharmacies et quelques-uns ont fait savoir qu'à elle seule, la distribution par l'entremise des pharmacies ne permettrait pas de répondre aux besoins de toutes les personnes autorisées.

Réponse :

l'autorisation limitée accordée par l'article 70.3 du RAMM est nécessaire si l'on veut mener le projet pilote des pharmacies. Grâce à ce projet pilote, Santé Canada ainsi que les pharmacies participantes et les partenaires provinciaux-territoriaux pourront évaluer s'il est faisable de distribuer la marihuana à des fins médicales par l'entremise des pharmacies. Santé Canada mènera d'autres consultations auprès des intervenants après l'évaluation du projet pilote des pharmacies et avant la prise de toute décision de mettre en place un système axé sur les pharmacies. On ne prévoit pas mener à terme le projet pilote et l'évaluation s'y rapportant avant 2007.

Question 3 : catégories de symptômes et nécessité de consulter un spécialiste

Certains répondants ont mis en doute la pertinence d'avoir deux catégories distinctes de symptômes et d'exiger un examen par un spécialiste pour les demandes de la catégorie 2. On a fait remarquer que le nouveau régime à deux catégories crée une inégalité et établit une distinction entre le niveau d'évaluation médicale requis pour divers symptômes sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Réponse :

Les modifications ont été acceptées telles que proposées. À l'heure actuelle, étant donné qu'aucun pays n'a approuvé l'utilisation de la marihuana en tant que produit pharmaceutique, l'innocuité et l'efficacité de cette drogue dans le traitement de problèmes médicaux particuliers n'ont pas encore été établies conformément aux normes éprouvées de la preuve scientifique et clinique. Tandis que les recherches cliniques se poursuivent, Santé Canada doit remplir son mandat de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, dont les patients qui présentent une demande d'autorisation de possession de marihuana à des fins médicales. Font partie de la catégorie 1, des symptômes que l'utilisation de la marihuana pourrait soulager selon certaines données scientifiques. Par contre, les demandes présentées en vertu de la catégorie 2, par des personnes souffrant de symptômes ou de troubles non visés par la catégorie 1, peuvent être étudiées sur une base individuelle et pour des motifs de compassion, en dépit du fait que les preuves scientifiques et cliniques à l'appui de l'utilisation de la marihuana pour cette « autre » catégorie sont moins nombreuses, sinon inexistantes.

À la lumière de la pénurie de preuves scientifiques et cliniques à l'appui de l'utilisation de la marihuana à des fins médicales, la nécessité d'un examen par un spécialiste dans le cas d'une demande relevant de la catégorie 2 garantit que les approches thérapeutiques éprouvées ont été épuisées avant que ce produit non vérifié ne s'ajoute au protocole thérapeutique d'un patient. Les tribunaux ont conclu que l'exigence d'avoir recours à un spécialiste ne brime pas de façon déraisonnable la capacité d'une personne d'obtenir une exemption médicale et représente un juste milieu entre les intérêts des particuliers et ceux de l'État.

Alors qu'un spécialiste doit être consulté dans le cas d'une demande relevant de la catégorie 2, le médecin traitant peut signer la déclaration médicale à l'appui de la demande du patient.

Question 4 : annexe du RAMM : symptômes relevant de la catégorie 1

Quelques-uns des répondants ont fait remarquer que la liste des symptômes figurant en annexe devrait être élargie. Parmi les symptômes mentionnés, signalons les douleurs chroniques, la fibromyalgie et le syndrome de vomissement chronique.

Réponse :

Santé Canada a formé un Comité consultatif d'experts sur la marihuana utilisée pour des fins médicales afin de fournir au Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées (PSASC) des avis d'experts médicaux et scientifiques, en temps opportun, notamment sur le contenu de l'annexe du RAMM. Le comité a pour mission d'étudier les options et de faire des recommandations sur les enjeux ou questions soumis par le directeur général du PSASC. Le mandat de ce comité est affiché sur le site Web de Santé Canada, à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/bamc/consultation/ cce-mfm_attr.htm.

Les propositions en vue d'apporter des modifications à l'annexe du RAMM seront soumises aux membres du comité pour qu'ils les examinent et fassent des recommandations à ce sujet. L'annexe fera également l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des données scientifiques et cliniques disponibles concernant l'utilisation de la marihuana à des fins médicales .

Question 5 : déclarations médicales et rôle du praticien

Environ 25 % des répondants ont fait part de leurs observations quant au rôle du médecin dans le mécanisme d'application et aux modifications apportées aux déclarations médicales. Bon nombre d'entre eux ont affirmé que les médecins ne devraient pas être tenus de prescrire de la marihuana compte tenu du manque de preuves cliniques relativement à son innocuité et à son efficacité. On a proposé de restreindre le rôle du médecin à la confirmation du diagnostic et d'éliminer de la déclaration médicale les exigences relatives aux déclarations concernant les thérapies traditionnelles essayées ou envisagées, la quantité, la forme posologique et le mode d'administration de la marihuana.

Réponse :

Aucun changement n'a été apporté aux modifications à la déclaration médicale (article 6 du RAMM) qui ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I. Ces modifications sont fondées sur des consultations exhaustives menées à la fois auprès des patients et des médecins intéressés. En fait, sur la déclaration modifiée le médecin n'a qu'à indiquer : (1) le symptôme ou l'état motivant la demande du patient; (2) s'il s'agit d'un symptôme de catégorie 1 ou 2; (3) que les thérapies traditionnelles sont inefficaces ou ne conviennent aux fins du traitement du patient. La deuxième exigence vise à permettre au médecin de cerner avec plus de précision les cas où un spécialiste doit être consulté avant que la déclaration ne soit signée. La troisième exigence est parfaitement conforme avec l'objectif fondamental du programme de la marihuana qui est de permettre aux Canadiens qui souffrent de problèmes médicaux graves d'avoir accès à la marihuana pour des raisons de compassion tout en tenant compte des risques pour la santé et la sécurité de la population associés à l'utilisation de la marihuana. Jusqu'à ce que d'autres données scientifiques et cliniques soient disponibles concernant l'innocuité, l'efficacité et l'utilité thérapeutique de la marihuana, l'utilisation de cette substance est restreinte, comme il se doit, aux patients ayant été traités en vain par des thérapies traditionnelles éprouvées.

Les exigences dont il est fait état dans le RAMM voulant qu'un médecin procède à un examen et recommande un traitement à l'aide d'une dose particulière de marihuana ont été éliminées. La quantité, la forme posologique et le mode d'administration de la marihuana que le demandeur a l'intention d'utiliser doivent toujours figurer dans la déclaration médicale afin de s'assurer que le médecin est parfaitement au courant de la série de traitements que le patient a choisi de suivre.

Question 6 : déclarations du demandeur

Un petit nombre de répondants ont fait des commentaires sur la révision de la déclaration du demandeur eu égard aux déclarations concernant les avantages et les risques découlant de l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Ils ont souligné l'insuffisance de renseignements disponibles pour éclairer une discussion, une évaluation ou l'acceptation des risques et des avantages.

Réponse :

Aucun changement n'a été apporté aux modifications à la déclaration du demandeur (alinéas 5(1)e) à 5(1)g) du RAMM), qui ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I. Dans les consultations qui ont mené aux modifications, tant les représentants des patients que ceux des médecins ont recommandé d'apporter des modifications qui d'abord garantiraient que les demandeurs soient conscients du manque de renseignements sur les risques potentiels associés à l'utilisation de la marihuana pour des fins médicales, et ensuite indiqueraient plus clairement la responsabilité personnelle du demandeur qui accepte de prendre la décision d'opter pour un traitement non approuvé.

Santé Canada continuera de tenir à jour les renseignements sur l'utilisation de la marihuana à des fins médicales et de les mettre à la disposition de la population, afin de mieux informer tant les patients que les médecins lorsqu'ils prennent des décisions au sujet du traitement des troubles médicaux du patient.

Question 7 : période de validité de l'autorisation de possession

Quelques répondants ont suggéré que la période maximale de validité de l'autorisation de possession devrait être élargie et que sa durée devrait être d'au moins deux ans.

Réponse :

La période maximale de validité d'une autorisation de possession de marihuana à des fins médicales continuera d'être d'un an, ce qui est conforme aux normes régissant l'exercice de la médecine en vertu desquelles un patient doit d'ordinaire rencontrer le médecin traitant au moins une fois par année pour faire renouveler ses prescriptions. De la sorte, le patient et le médecin ont la chance de discuter périodiquement du traitement des symptômes et des troubles du patient.

Respect et exécution

Les modifications apportées au règlement ont eu très peu, voire pas du tout, d'incidence sur les mécanismes actuels de conformité et d'application employés par Santé Canada en ce qui concerne la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le RAMM. Les inspections de sites de production et de stockage munis de licences ont lieu de façon aléatoire et pour répondre à des plaintes.

Les nouvelles dispositions qui autorisent les officiers de police à confirmer les renseignements figurant sur l'autorisation et la licence auprès de Santé Canada amélioreront la capacité de la police canadienne de faire des enquêtes et de prendre des mesures d'exécution appropriées en ce qui concerne toute activité non autorisée liée à la marihuana, y compris, par exemple, la production ou le stockage de marihuana dans des lieux non autorisés, ou le trafic de la marihuana, ce qui veut dire le fait de vendre, de donner, d'expédier, de livrer ou d'administrer de la marihuana à toute personne qui n'est pas nommée dans l'autorisation ou la licence délivrée par Santé Canada.

Personne-ressource

Cynthia Sunstrum
Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Indice de l'adresse : 3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : (613) 946-0125
TÉLÉCOPIEUR : (613) 946-4224
Courriel : OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 1996, ch. 19

Référence 1

DORS/2001-227

 

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Mise à jour : 2005-06-29