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4A - Jours fériés - Travail ininterrompu

(Ce feuillet devrait être lu en se rapportant au feuillet 4 de la présente série.)

 

Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail)

La section V – Jours fériés de la partie III du Code canadien du travail prévoit l’octroi de neuf congés fériés payés par année. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet no 1 – Sommaire de la présente série décrit les genres d’entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec l’un des bureaux du Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada ou consulter le site Web de DRHC.

1.  Qu’est-ce qu’un « travail ininterrompu »?

On dit qu’un employé est occupé à un « travail ininterrompu » dans les cas suivants :

  1. il travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;
  2. son travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;
  3. il travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
  4. il travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.

Cela signifie qu’il n’est pas possible d’interrompre ces activités durant les jours fériés ni de les exercer seulement de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. Ce genre de travail est « ininterrompu » et se poursuit durant les jours fériés et les fins de semaine. Des dispositions spéciales ont donc été ajoutées à la législation pour tenir compte de ce genre de travail.

2.  Tous les employés qui travaillent dans ces secteurs d’activité sont-ils occupés à un « travail ininterrompu »?

Non. Par exemple, dans certaines entreprises de camionnage, le personnel est divisé en différents groupes : camionneurs, employés de bureau, chargeurs, répartiteurs, mécaniciens, etc. Le travail de la plupart de ces employés est nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. Par conséquent, on considère qu’ils sont occupés à un « travail ininterrompu »».

Cependant, certains de ces employés, comme les employés de bureau, apportent le soutien nécessaire au fonctionnement de l’entreprise en s’occupant notamment du travail administratif, de la facturation et de la paye. On ne considère donc pas ces employés comme étant occupés à un « travail ininterrompu », car leur présence n’est pas requise en dehors des heures normales de travail pour assurer le fonctionnement de l’entreprise de camionnage.

Toutefois, s’ils doivent régulièrement travailler durant la fin de semaine ou durant les jours fériés, prendre les appels des camionneurs qui sont sur la route ou s’occuper de la répartition du travail, il peut être nécessaire de désigner certains employés de bureau comme étant occupés à un « travail ininterrompu ».

3.  Quand la paye d’un employé varie d’un jour à l’autre, comment dois-je calculer la rémunération d’une journée normale de travail pour un jour férié?

Dans un tel cas, la rémunération d’une journée normale de travail est calculée à partir de la moyenne des vingt derniers jours travaillés (sans tenir compte des heures supplémentaires) avant le jour férié en question. Certaines conventions collectives prévoient une méthode de calcul différente. En pareil cas, le Code permet à l’employeur d’utiliser les dispositions contenues dans la convention collective pour calculer la rémunération.

4.  Puis-je simplement ajouter quelques cents à l’indemnité de parcours ou au taux horaire en guise de rémunération des jours fériés? Puis-je offrir à l’employé un taux de rémunération fixe pour tous les jours fériés?

La législation ne permet pas d’inclure la rémunération des jours fériés dans l’indemnité de parcours ni dans le taux de salaire. La réglementation prévoit que la rémunération d’une journée de travail normale doit être calculée de la façon indiquée ci-dessus au point 3. Même si l’employé accepte un taux de rémunération fixe, la législation ne lui permet pas de recevoir moins que le taux minimum prévu dans le Code.

5.  Si un employé occupé à un « travail ininterrompu » refuse de travailler conformément à l’horaire établi ou indique qu’il n’est pas disponible pour travailler un jour férié, a-t-il quand même droit à la rémunération prévue pour ce jour férié?

Non. Quand un employé est appelé à travailler un jour férié, mais qu’il ne se présente pas au travail ou déclare ne pas être disponible pour le travail, l’employé en question n’a pas droit à la rémunération prévue pour ce jour férié.

Par exemple, s’il y a du travail à faire un jour férié et qu’un employé déclare qu’il ne pourra pas travailler ce jour-là, on considère que cet employé n’est pas disponible pour le travail. Toutefois, un employé qui indique à l’avance une préférence quant aux jours de congé n’est pas considéré comme ayant refusé de travailler. Pour que ce soit le cas, il faudrait que l’employé ait refusé catégoriquement de faire le quart de travail qui lui était assigné ou qu’il ne se présente pas au travail après que l’employeur lui ait demandé de venir travailler un jour férié. L’employeur serait alors justifié de ne pas rémunérer l’employé pour le jour férié.

6.  Quelles dispositions spéciales sur les jours fériés s’appliquent aux entreprises dont les employés sont occupés à un travail ininterrompu?

Le Code laisse à l’employeur une certaine marge de manœuvre pour ce qui est d’établir le droit des employés aux jours fériés afin qu’il puisse assurer le maintien de ses activités. L’employeur a donc le choix :

  1. de donner un congé payé à l’employé pour le jour férié;
  2. de demander à l’employé de travailler durant le jour férié et de le rémunérer comme s’il était affecté à un travail non ininterrompu, c’est-à-dire de lui verser son salaire normal majoré de moitié pour les heures de travail fournies ce jour-là;
  3. de demander à l’employé de travailler durant le jour férié comme s’il s’agissait d’une journée de travail normale et de lui accorder une autre journée de congé payée à une date convenable pour lui et l’employé, qui est habituellement ajouter au congé annuel de l’employé;
  4. si la convention collective le prévoit, de rémunérer l’employé pour sa prochaine journée de congé.

7.  À quel montant de rémunération les employés qui ne travaillent pas un jour férié ont-ils droit?

Les employés qui ne travaillent pas un jour férié ont droit, selon le cas, à la rémunération suivante :

  1. si leur salaire est calculé à la semaine ou au mois, ils ont droit à une journée de salaire normal;
  2. si leur salaire est calculé suivant un taux horaire, ils ont droit à l’équivalent du salaire qu’ils auraient gagné pour une journée normale de travail;
  3. si leur salaire est calculé d’une autre façon, ils ont droit à l’équivalent du salaire d’une journée normale de travail.

Ce feuillet est publié à titre d’information seulement. À des fins d’interprétation et d’application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce document, veuillez vous adresser au :

Centre de renseignements
Développement des ressources humaines Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, niveau 0
Gatineau (Québec)
K1A 0J9

Courriel publications@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Télécopieur (819) 953-7260
http://www.rhdsc.gc.ca

©Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2003

No de catalogue : MP43-345/4-1-2003
ISBN : 0-662-67259-3

Imprimé au Canada

     
   
Mise à jour :  2006-11-21 haut Avis importants