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9A - Durée du travail dans le transport routierPartie III du Code canadien du travail (Normes du travail) Le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles modifie les articles 169 et 171 de la partie III du Code canadien du travail. Le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles vise les employés du secteur du transport automobile de compétence fédérale, c'est-à-dire les conducteurs d'autobus, les conducteurs urbains de véhicules automobiles et les conducteurs routiers de véhicules automobiles qui oeuvrent dans les domaines du transport interprovincial ou international des marchandises et des passagers, ou du transport à contrat du courrier pour le compte de Postes Canada (voir la section I du présent feuillet pour une définition de ces termes et expressions). Ce règlement ne remplace pas la section I - Durée du travail de la partie III du Code canadien du travail. Il ne fait que modifier les articles 169 et 171 du Code visant les employés susmentionnés en ce qui a trait aux heures normales de travail, au calcul de la moyenne, aux heures normales de travail d'une semaine comptant un jour férié et au nombre maximal d'heures de travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures normales de travail, le nombre maximal d'heures de travail, le calcul de la moyenne, etc., pour les employés qui ne font pas partie du secteur du transport automobile, veuillez consulter le feuillet no 9 - Durée du travail de la présente série. Les renseignements figurant dans le présent feuillet sont regroupés sous les neuf rubriques suivantes :
I. DéfinitionsLes définitions suivantes visent à faire mieux comprendre les dispositions du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles figurant dans le présent feuillet. Conducteur de véhicule automobilePersonne qui conduit un véhicule automobile, y compris un camion ou un autobus, sur la route ou en milieu urbain. Véhicule automobileVéhicule conduit par un employé et mû par une force autre que la force musculaire, mais non conçu pour rouler sur des rails. Conducteur routier de véhicule automobilePersonne autre qu'un conducteur d'autobus ou un conducteur urbain de véhicule automobile qui conduit un véhicule automobile. Conducteur urbain de véhicule automobilePersonne qui conduit un véhicule automobile autre qu'un autobus dans un rayon de 16 km de son point d'attache, y compris toute personne qui, conduisant un véhicule automobile, est classée comme conducteur urbain de véhicule automobile dans une convention collective ou, à défaut d'une convention collective, est considérée comme telle selon les pratiques industrielles en vigueur dans l'aire géographique où elle travaille. Conducteur d'autobusConducteur de véhicule automobile qui conduit un autobus. Personnel non roulantPersonnel, y compris les préposés à l'entretien, les préposés d'entrepôt et les employés de bureau, qui travaille dans le secteur du transport automobile et dont les heures de travail ne sont pas prescrites par le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles. II. Heures normales de travail1. Comment le Règlement définit-il les heures de travail? Le Règlement définit les heures normales de travail par jour et par semaine. Si l'employé est tenu de travailler au-delà des heures normales de travail, il doit être rémunéré au moins au taux normal majoré de moitié. Les dispositions sur les heures normales de travail visent à permettre aux employés de jouir d'une période raisonnable de temps libre. III. Nombre maximal d'heures de travail1. Quel est le nombre maximal d'heures de travail pour les conducteurs de véhicules automobiles? Les conducteurs de véhicules automobiles, y compris les employés normalement désignés sous les noms de « conducteurs de camion » ou de « conducteurs d'autobus », peuvent travailler le nombre maximal d'heures qui est précisé dans le Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire. Transports Canada est chargé de la mise en application de ce règlement (voir l'annexe A du présent feuillet). 2. Quel est le nombre maximal d'heures de travail pour le personnel non roulant du secteur du transport automobile? Le personnel non roulant du secteur du transport automobile peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine au maximum (voir l'annexe A du présent feuillet). 3. Existe-t-il des exceptions à ces normes? Oui. Les employés qui ne sont pas des conducteurs de véhicules automobiles peuvent être appelés ou autorisés à effectuer plus de 48 heures de travail par semaine dans les trois situations suivantes :
4. Faut-il tenir compte de tout le temps passé au travail dans le calcul des heures de travail du conducteur urbain ou routier de véhicule automobile? Non. Il ne faut pas tenir compte de certaines périodes comme :
Il s'agit là des seules périodes qui n'entrent pas dans le calcul des heures de travail. Toute autre période de temps écoulée entre le début et la fin du poste de travail du conducteur doit être considérée comme une période de travail. 5. Faut-il tenir compte de tout le temps passé au travail dans le calcul des heures de travail du conducteur d'autobus? Non. Il ne faut pas tenir compte du temps écoulé lorsque, l'autobus étant au garage ou stationné, le conducteur n'est pas tenu de demeurer auprès du véhicule. IV. Heures normales de travail après lesquelles l'employé à droit à une rémunération majorée1. Quelles sont les heures de travail, au cours d'une journée et d'une semaine, au-delà desquelles les conducteurs de véhicule automobile doivent être rémunérés au taux majoré? Les heures de travail au-delà des heures normales, pour lesquelles le conducteur de véhicule automobile, y compris le conducteur urbain ou routier de véhicule automobile et le conducteur d'autobus, doivent être rémunérées au taux majoré tel que précisé à l'annexe A.
2. Des exceptions à ces normes ont-elles été prévues pour les conducteurs d'autobus? Oui. Dans certaines circonstances, il est possible de définir les heures normales des conducteurs d'autobus en se fondant sur une moyenne des heures travaillées au cours d'une période de deux semaines ou plus. 3. Dans le cas des employés non roulants, quelles sont les heures normales de travail, au cours d'une journée et d'une semaine, au delà desquelles ils doivent être rémunérés au taux majoré? Les heures normales de travail au-delà desquelles les employés non roulants ont droit à une rémunération majorée se trouvent à l'annexe A. 4. Existe-t-il des exceptions à ces normes fixées pour le personnel non roulant du secteur du transport automobile? Oui. Lorsqu'un employeur est autorisé à effectuer le calcul de la moyenne :
V. Heures normales de travail d'une semaine comptant un jour férié1. Quelles sont les heures normales de travail pour les conducteurs urbains ou routiers de véhicules automobiles, les conducteurs d'autobus et le personnel non roulant du secteur du transport automobile lorsque la semaine compte un jour férié? Les heures normales de travail pour tous ces employés du secteur du transport automobile sont précisées à l'annexe A. VI. Calcul de la moyenne1. Peut-on calculer la moyenne des heures de travail dans le cas des conducteurs urbains ou routiers de véhicules automobiles? Non. L'employeur ne peut, en aucun cas, calculer la moyenne des heures de travail des conducteurs urbains ou routiers de véhicules automobiles. 2. Peut-on calculer la moyenne des heures de travail des conducteurs d'autobus ou du personnel non roulant du secteur du transport automobile? Oui. L'employeur peut, dans certaines circonstances, définir les heures normales des conducteurs d'autobus ou du personnel non roulant du secteur du transport automobile en se fondant sur une moyenne des heures travaillées au cours d'une période de deux semaines ou plus. Les règles qui s'appliquent au calcul de cette moyenne sont les mêmes pour tous les employés visés par la section I - Durée du travail de la partie III du Code. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, veuillez consulter le feuillet no 9 - Durée du travail de la présente série, où ces règles font l'objet d'explications plus approfondies, ou communiquer avec le bureau du Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada. VII. Emploi mixte1. Que se passe-t-il dans le cas des employés qui occupent un emploi mixte dans le secteur des transports par véhicule automobile? On parle d'emploi mixte lorsque, par exemple, un conducteur urbain de véhicule automobile exécute le travail d'un conducteur routier de véhicule automobile ou vice versa, ou lorsqu'un conducteur de véhicule automobile exécute le travail d'un membre du personnel non roulant ou vice versa. Les règles utilisées pour déterminer les heures de travail dans de tels cas sont précisées à l'annexe B. VIII. Journée de repos hebdomadaire1. Qu'entend-on par « journée de repos hebdomadaire »? À l'article 173, le Code établit l'horaire de travail de manière que chaque employé ait au moins une journée complète de repos par semaine. Il y est précisé que cette journée doit être, dans la mesure du possible, le dimanche. 2. Existe-t-il des exceptions à cette norme? Oui. Le Règlement prévoit que l'horaire de travail peut être établi sans égard à l'article 173 :
IX. Enregistrement des heures de travailTous les employeurs sont tenus d'établir un registre complet et exact du travail effectué par leurs employés, et de conserver ces données pendant 36 mois après la date d'exécution des travaux. Ce registre doit faire état, entre autres, des heures de travail de chaque jour. En vertu du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, l'employeur doit en outre conserver des états détaillés des heures de travail des conducteurs de véhicules automobiles. Ces états peuvent être utilisés pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires. Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications. Pour obtenir d'autres exemplaires de ce document, veuillez vous adresser au : Télécopieur : (819) 953-7260 ©Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2002 Annexe A
Annexe BExemples d'emploi mixtes Exemple 1
Exemple 2
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