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9A - Durée du travail dans le transport routier

Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail)

Le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles modifie les articles 169 et 171 de la partie III du Code canadien du travail.

Le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles vise les employés du secteur du transport automobile de compétence fédérale, c'est-à-dire les conducteurs d'autobus, les conducteurs urbains de véhicules automobiles et les conducteurs routiers de véhicules automobiles qui oeuvrent dans les domaines du transport interprovincial ou international des marchandises et des passagers, ou du transport à contrat du courrier pour le compte de Postes Canada (voir la section I du présent feuillet pour une définition de ces termes et expressions).

Ce règlement ne remplace pas la section I - Durée du travail de la partie III du Code canadien du travail. Il ne fait que modifier les articles 169 et 171 du Code visant les employés susmentionnés en ce qui a trait aux heures normales de travail, au calcul de la moyenne, aux heures normales de travail d'une semaine comptant un jour férié et au nombre maximal d'heures de travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures normales de travail, le nombre maximal d'heures de travail, le calcul de la moyenne, etc., pour les employés qui ne font pas partie du secteur du transport automobile, veuillez consulter le feuillet no 9 - Durée du travail de la présente série.

Les renseignements figurant dans le présent feuillet sont regroupés sous les neuf rubriques suivantes :

  1. Définitions
  2. Heures normales de travail
  3. Nombre maximal d'heures de travail
  4. Heures normales de travail après lesquelles l'employé a droit à une rémunération majorée
  5. Heures normales de travail d'une semaine comptant un jour férié
  6. Calcul de la moyenne
  7. Emploi mixte
  8. Journée de repos hebdomadaire
  9. Enregistrement des heures de travail

I. Définitions

Les définitions suivantes visent à faire mieux comprendre les dispositions du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles figurant dans le présent feuillet.

Conducteur de véhicule automobile

Personne qui conduit un véhicule automobile, y compris un camion ou un autobus, sur la route ou en milieu urbain.

Véhicule automobile

Véhicule conduit par un employé et mû par une force autre que la force musculaire, mais non conçu pour rouler sur des rails.

Conducteur routier de véhicule automobile

Personne autre qu'un conducteur d'autobus ou un conducteur urbain de véhicule automobile qui conduit un véhicule automobile.

Conducteur urbain de véhicule automobile

Personne qui conduit un véhicule automobile autre qu'un autobus dans un rayon de 16 km de son point d'attache, y compris toute personne qui, conduisant un véhicule automobile, est classée comme conducteur urbain de véhicule automobile dans une convention collective ou, à défaut d'une convention collective, est considérée comme telle selon les pratiques industrielles en vigueur dans l'aire géographique où elle travaille.

Conducteur d'autobus

Conducteur de véhicule automobile qui conduit un autobus.

Personnel non roulant

Personnel, y compris les préposés à l'entretien, les préposés d'entrepôt et les employés de bureau, qui travaille dans le secteur du transport automobile et dont les heures de travail ne sont pas prescrites par le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles.


II. Heures normales de travail

1. Comment le Règlement définit-il les heures de travail?

Le Règlement définit les heures normales de travail par jour et par semaine. Si l'employé est tenu de travailler au-delà des heures normales de travail, il doit être rémunéré au moins au taux normal majoré de moitié. Les dispositions sur les heures normales de travail visent à permettre aux employés de jouir d'une période raisonnable de temps libre.


III. Nombre maximal d'heures de travail

1. Quel est le nombre maximal d'heures de travail pour les conducteurs de véhicules automobiles?

Les conducteurs de véhicules automobiles, y compris les employés normalement désignés sous les noms de « conducteurs de camion » ou de « conducteurs d'autobus », peuvent travailler le nombre maximal d'heures qui est précisé dans le Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire. Transports Canada est chargé de la mise en application de ce règlement (voir l'annexe A du présent feuillet).

2. Quel est le nombre maximal d'heures de travail pour le personnel non roulant du secteur du transport automobile?

Le personnel non roulant du secteur du transport automobile peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine au maximum (voir l'annexe A du présent feuillet).

3. Existe-t-il des exceptions à ces normes?

Oui. Les employés qui ne sont pas des conducteurs de véhicules automobiles peuvent être appelés ou autorisés à effectuer plus de 48 heures de travail par semaine dans les trois situations suivantes :

  1. dans les cas où il existe certaines circonstances exceptionnelles, telles que définies à l'article 176 du Code;
  2. dans les cas où il faut effectuer des travaux urgents, tels que décrits à l'article 177 du Code;
  3. dans les cas où le calcul de la moyenne est permis.

4. Faut-il tenir compte de tout le temps passé au travail dans le calcul des heures de travail du conducteur urbain ou routier de véhicule automobile?

Non. Il ne faut pas tenir compte de certaines périodes comme :

  1. les arrêts autorisés en cours de route pour les repas et le repos, pendant lesquels le conducteur est relevé des obligations inhérentes à sa tâche;
  2. les arrêts en cours de route dus à un malaise ou à la fatigue;
  3. les temps de repos d'un coconducteur en cours de route, lorsque le véhicule automobile est muni d'une couchette;
  4. les temps de repos en cours de route pris dans un motel, un hôtel ou tout autre lieu de repos semblable où le logement est offert. (Aux fins de calcul, le conducteur n'a pas à être effectivement dans le lieu de repos pendant toute la durée de tels temps de repos; il est libre de disposer de son temps comme il l'entend.)

Il s'agit là des seules périodes qui n'entrent pas dans le calcul des heures de travail. Toute autre période de temps écoulée entre le début et la fin du poste de travail du conducteur doit être considérée comme une période de travail.

5. Faut-il tenir compte de tout le temps passé au travail dans le calcul des heures de travail du conducteur d'autobus?

Non. Il ne faut pas tenir compte du temps écoulé lorsque, l'autobus étant au garage ou stationné, le conducteur n'est pas tenu de demeurer auprès du véhicule.

IV. Heures normales de travail après lesquelles l'employé à droit à une rémunération majorée

1. Quelles sont les heures de travail, au cours d'une journée et d'une semaine, au-delà desquelles les conducteurs de véhicule automobile doivent être rémunérés au taux majoré?

Les heures de travail au-delà des heures normales, pour lesquelles le conducteur de véhicule automobile, y compris le conducteur urbain ou routier de véhicule automobile et le conducteur d'autobus, doivent être rémunérées au taux majoré tel que précisé à l'annexe A.

Nota : À l'article 166, le Code définit la journée comme étant une période de 24 heures consécutives. La semaine y est définie comme étant la période comprise entre minuit un samedi et minuit le samedi suivant.

2. Des exceptions à ces normes ont-elles été prévues pour les conducteurs d'autobus?

Oui. Dans certaines circonstances, il est possible de définir les heures normales des conducteurs d'autobus en se fondant sur une moyenne des heures travaillées au cours d'une période de deux semaines ou plus.

3. Dans le cas des employés non roulants, quelles sont les heures normales de travail, au cours d'une journée et d'une semaine, au delà desquelles ils doivent être rémunérés au taux majoré?

Les heures normales de travail au-delà desquelles les employés non roulants ont droit à une rémunération majorée se trouvent à l'annexe A.

4. Existe-t-il des exceptions à ces normes fixées pour le personnel non roulant du secteur du transport automobile?

Oui. Lorsqu'un employeur est autorisé à effectuer le calcul de la moyenne :

  1. il n'est pas tenu d'accorder un taux majoré pour toutes les heures se situant au-delà des heures normales par jour;
  2. les heures normales de travail sont établies en multipliant le nombre de semaines retenues aux fins du calcul de la moyenne par les heures normales par semaine.

V. Heures normales de travail d'une semaine comptant un jour férié

1. Quelles sont les heures normales de travail pour les conducteurs urbains ou routiers de véhicules automobiles, les conducteurs d'autobus et le personnel non roulant du secteur du transport automobile lorsque la semaine compte un jour férié?

Les heures normales de travail pour tous ces employés du secteur du transport automobile sont précisées à l'annexe A.


VI. Calcul de la moyenne

1. Peut-on calculer la moyenne des heures de travail dans le cas des conducteurs urbains ou routiers de véhicules automobiles?

Non. L'employeur ne peut, en aucun cas, calculer la moyenne des heures de travail des conducteurs urbains ou routiers de véhicules automobiles.

2. Peut-on calculer la moyenne des heures de travail des conducteurs d'autobus ou du personnel non roulant du secteur du transport automobile?

Oui. L'employeur peut, dans certaines circonstances, définir les heures normales des conducteurs d'autobus ou du personnel non roulant du secteur du transport automobile en se fondant sur une moyenne des heures travaillées au cours d'une période de deux semaines ou plus. Les règles qui s'appliquent au calcul de cette moyenne sont les mêmes pour tous les employés visés par la section I - Durée du travail de la partie III du Code. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, veuillez consulter le feuillet no 9 - Durée du travail de la présente série, où ces règles font l'objet d'explications plus approfondies, ou communiquer avec le bureau du Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada.


VII. Emploi mixte

1. Que se passe-t-il dans le cas des employés qui occupent un emploi mixte dans le secteur des transports par véhicule automobile?

On parle d'emploi mixte lorsque, par exemple, un conducteur urbain de véhicule automobile exécute le travail d'un conducteur routier de véhicule automobile ou vice versa, ou lorsqu'un conducteur de véhicule automobile exécute le travail d'un membre du personnel non roulant ou vice versa.

Les règles utilisées pour déterminer les heures de travail dans de tels cas sont précisées à l'annexe B.


VIII. Journée de repos hebdomadaire

1. Qu'entend-on par « journée de repos hebdomadaire »?

À l'article 173, le Code établit l'horaire de travail de manière que chaque employé ait au moins une journée complète de repos par semaine. Il y est précisé que cette journée doit être, dans la mesure du possible, le dimanche.

2. Existe-t-il des exceptions à cette norme?

Oui. Le Règlement prévoit que l'horaire de travail peut être établi sans égard à l'article 173 :

  1. si la durée du travail du personnel non roulant est définie en se fondant sur le calcul de la moyenne;
  2. si la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles (qui ne peut être définie en se fondant sur le calcul de la moyenne) satisfait aux conditions exigées pour les cas où le recours à une telle moyenne est admise.

IX. Enregistrement des heures de travail

Tous les employeurs sont tenus d'établir un registre complet et exact du travail effectué par leurs employés, et de conserver ces données pendant 36 mois après la date d'exécution des travaux. Ce registre doit faire état, entre autres, des heures de travail de chaque jour.

En vertu du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, l'employeur doit en outre conserver des états détaillés des heures de travail des conducteurs de véhicules automobiles. Ces états peuvent être utilisés pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.

Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce document, veuillez vous adresser au :
Centre de renseignements
Développement des ressources humaines Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, niveau 0
Gatineau (Québec)
K1A 0J9

Télécopieur : (819) 953-7260
www.rhdcc.gc.ca/

©Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2002
No de catalogue MP43-345/9-1-2002
ISBN 0-662-66807-3


Annexe A

Classe Secteur d'activité Heures normales de travail après lesquelles l'employé a droit à une rémunération majorée Heures normales de travail dans une semaine au cours de laquelle tombe un jour férié Calcul
de la
moyenne permis
Nombre maximal d'heures
Par jour Par semaine
1. Conducteurs routiers de véhicules automobiles Transport des marchandises et du courrier - 60 50 Non Conformément au Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
2. Conducteurs urbains de véhicules automobiles Transport des marchandises et du courrier 9 45 36 Non "
3. Conducteurs d'autobus Transport des passagers 8 40 32 Oui "
4. Employés non roulants (y compris les préposés à l'entretien, les préposés d'entrepôt et les employés de bureau) Tous les secteurs 8 40 32 Oui 48 heures - Le calcul de la moyenne est permis, s'il y a lieu


Annexe B

Exemples d'emploi mixtes

Exemple 1

du lundi au jeudi vendredi
48 heures
comme conducteur routier
10 heures comme conducteur urbain et
2 heures comme entreposeur
  • Sur une base hebdomadaire, il n'y a pas lieu de payer des heures de travail supplémentaires puisque l'employé a travaillé la plupart du temps (48 heures sur 60) à titre de conducteur routier. La semaine de travail normale pour cette catégorie d'employés est de 60 heures. (Voir l'annexe A.)
  • Toutefois, sur une base journalière (pour ce qui est de vendredi), il existe une situation d'emploi mixte. L'employé a travaillé pendant un total de 12 heures, dont la plupart à titre de conducteur urbain. La journée de travail normale pour un conducteur urbain est de neuf heures (voir l'annexe A), de sorte que l'employé a droit à la rémunération de trois heures supplémentaires le vendredi.

Exemple 2

du lundi au mercredi jeudi samedi
24 heures
(huit heures par jour)
comme conducteur urbain
10 heures
comme entreposeur
10 heures
comme conducteur routier
  • Sur une base hebdomadaire, il n'y a pas lieu de payer des heures supplémentaires puisque l'employé a travaillé la plupart du temps (24 heures) à titre de conducteur urbain. Sur une base hebdomadaire, les conducteurs urbains doivent être payés au taux des heures supplémentaires après 45 heures de travail. (Voir l'annexe A.)
  • Sur une base journalière, il n'y a pas lieu de payer des heures supplémentaires sauf le jeudi, alors que l'employé a travaillé la plupart du temps (10 heures) à titre d'entreposeur. Puisque les employés, dont les entreposeurs, qui ne sont pas des conducteurs de véhicules doivent être payés pour des heures supplémentaires sur une base journalière après huit heures de travail (voir l'annexe A), l'employé a droit à une rémunération pour deux heures supplémentaires le jeudi.
     
   
Mise à jour :  2006-11-17 haut Avis importants