![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]()
|
![]() |
Les audiences pour congédiement injusteLes audiences pour congédiement injuste
Code canadien du travail, Partie III Normes du travail
Le non-règlement de la PLAINTEL'intervention menée par l'inspecteur dans le cadre de la plainte de congédiement injuste s'est avérée infructueuse. Le plaignant a donc demandé au ministre du Travail de nommer un arbitre qui entendra la plainte et rendra une décision. La nomination d'un ARBITREL'employeur et l'employé recevront un avis les informant du nom de l'arbitre assigné au dossier. Le rôle et le pouvoir de l'inspecteur prennent fin. C'est l'arbitre qui s'occupera directement de la suite des événements. L'arbitre communiquera avec les parties en cause pour établir les dates de l'audience. Il est important que les parties soient au courant des pouvoirs de l'arbitre et de la procédure qu'il suivra afin de se préparer en conséquence. Les pouvoirs d'un ARBITREL'arbitre a le pouvoir d'entendre la plainte et de rendre une décision. Lorsque l'arbitre établit que le congédiement est injuste, il peut ordonner à l'employeur de :
L'arbitre peut convoquer des témoins à l'audience, les contraindre à produire des documents, accepter des témoignages, faire prêter serment et accorder aux parties le temps nécessaire pour présenter des éléments de preuve. Les parties à l'audience peuvent choisir d'assurer leur propre représentation ou d'être représentées par un avocat. En pareil cas, les parties doivent assumer elles-mêmes les coûts de leur représentation. L'arbitre peut également attribuer les dépens de la procédure sur présentation de faits pertinents par les parties à l'audience. La décision d'un ARBITREAu terme de l'audience, l'arbitre confirmera par écrit sa décision qui liera les parties en cause. L'exécution de la DÉCISIONSi l'employeur ne respecte pas l'ordre de l'arbitre, l'employé peut demander, par écrit, au ministre du Travail de déposer l'ordre à la Cour fédérale. Après l'enregistrement de l'ordre à la Cour fédérale, le du Programme du travail de DRHC prend fin. Comme le document déposé à la Cour a maintenant valeur de jugement de la Cour fédérale, le plaignant peut prendre les mesures qui s'offrent à lui pour faire exécuter l'ordre. Voir aussi « Le dépôt d'un ordre à la Cour fédérale » Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail de Ressources humaines et Développement social Canada. No de cat. RH54-17/2003 |
||||||||||
|
||||||||||||