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Vol. 133, No 45 Le 6 novembre 1999 Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationauxFondement législatif Loi sur les parcs nationaux Ministère responsable Ministère du Patrimoine canadien RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description La Loi sur les parcs nationaux contient une disposition stipulant que toute zone d'un parc demeurée à l'état sauvage ou susceptible d'être ramenée à l'état sauvage soit déclarée, par règlement, réserve intégrale. Lorsqu'une zone d'un parc national est déclarée réserve intégrale par règlement, toute activité susceptible d'en compromettre l'état sauvage peut y être interdite. Ainsi, toute forme de développement commercial est exclue dans une zone dès qu'elle est déclarée réserve intégrale. Les réserves intégrales déclarées par règlement doivent être compatibles avec les zones actuellement désignées Zones de préservation spéciale et Milieu sauvage (Zones I et II) dans les plans directeurs respectifs. Les zones classées Zones de préservation spéciale (Zones I), contiennent ou supportent des caractéristiques naturelles ou culturelles exceptionnelles, menacées ou en danger d'extinction, ou qui sont parmi les meilleurs exemples de caractéristiques représentant une région naturelle. Les zones classées Milieu sauvage (Zone II), sont des aires très vastes qui représentent bien les caractéristiques d'une région naturelle où la principale considération est la perpétuation des écosystèmes avec une interférence humaine minimale. Aux termes de la Loi sur les parcs nationaux, les seules activités acceptables qui puissent être autorisées dans une réserve intégrale déclarée doivent se rapporter à : a) l'administration du parc; b) la sécurité publique; c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l'aménagement de sentiers et d'aires rudimentaires de campement; d) la pratique des activités traditionnelles de récolte des ressources renouvelables; e) l'accès par air des réserves intégrales éloignées quand il n'existe aucun autre moyen d'accéder à ces endroits. Toutes les activités qui doivent être autorisées dans une réserve intégrale seront soumises à l'approbation ministérielle et à toute condition que la ministre juge nécessaire pour la pratique de ces activités dans la réserve. Par conséquent, le Règlement sur la déclaration de réserves intégrales dans les parcs nationaux est pris pour établir, dans un premier temps, des réserves intégrales dans les limites des parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay et Yoho. Ces réserves seront désignées par des références aux numéros des plans des zones dans le Registre d'arpentage des terres du Canada. À deux exceptions près, toutes les terres désignées Zone I et Zone II dans les plans de gestion respectifs de chaque parc ont été incluses en tant que réserves intégrales. Cependant, les aires des terres du parc national Banff qui font l'objet de revendications territoriales spécifiques par la Nation Siksika ayant trait à la pratique d'activités cérémoniales traditionnelles n'ont pas été incluses dans les aires devant être déclarées réserves intégrales pour ce parc. Les terres faisant l'objet de négociations pour le développement de la station de ski Sunshine dans le parc national Banff ont également été exclues. Un plan de gestion révisé pour le parc national Banff a été déposé en 1997. Des plans de gestion révisés pour les parcs nationaux Jasper, Kootenay et Yoho sont en cours d'achèvement, mais aucun changement n'a été apporté ou n'est prévu aux terres désignées Zone I et Zone II. Le Règlement sera subséquemment modifié pour y ajouter des réserves intégrales d'autres parcs nationaux. Solutions envisagées La Loi sur les parcs nationaux ne contient aucune mesure de rechange qui permette d'assurer un niveau comparable de protection aux terres désignées Zones I et II. Avantages et coûts La déclaration de réserves intégrales dans les parcs garantira que les activités qui y sont pratiquées ne risquent pas de compromettre leur état sauvage. L'initiative empêchera tout développement ou toute utilisation autre que les activités clairement autorisées aux termes des dispositions de la Loi sur les parcs nationaux qui portent sur les réserves intégrales. Le Règlement servira à renforcer le mandat de la Loi sur les parcs nationaux qui précise que les parcs nationaux sont créés à l'usage du peuple canadien pour son plaisir et l'enrichissement de ses connaissances, et qu'ils doivent être entretenus et utilisés de façon à demeurer intacts pour les générations futures. L'établissement des plans d'arpentage pour la déclaration éventuelle de réserves intégrales entraînera des coûts, mais la méthode de référence à des arpentages existants devrait permettre de limiter les coûts des déclarations ultérieures. L'autre alternative, plus coûteuse, serait de faire faire une description technique (c'est-à-dire avec la latitude et la longitude) des terres désignées Zones I et II. Consultations Il y a eu des consultations publiques concernant le projet de désignation de réserves intégrales durant l'élaboration et l'approbation des plans de gestion des parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay et Yoho. D'autres consultations publiques ont eu lieu au sujet de la déclaration de réserves intégrales dans le cadre des révisions qui ont conduit à l'établissement des Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada qui ont été déposés devant la Chambre des communes en 1994. Respect et exécution Toutes activités ou utilisations, à l'exception de celles précisées dans la Loi sur les parcs nationaux, seraient interdites. Les activités ou utilisations autorisées exigeraient l'approbation de la ministre et seraient soumises à toutes conditions qu'elle jugerait nécessaires. Toute utilisation non autorisée de réserves intégrales ferait l'objet de poursuites aux termes des dispositions visant les activités ou les utilisations interdites ou limitées des terres à l'intérieur de parcs nationaux, contenues dans les divers règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux. Personne-ressource Monsieur Gérard Doré, Chef, Affaires législatives et réglementaires, Parcs nationaux, Ministère du Patrimoine canadien, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec) K1A 0M5, 953-7831 (téléphone), 997-0835 (télécopieur). PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(8)(voir référence a) de la Loi sur les parcs nationaux, se propose de prendre le Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Gérard Doré, chef, Affaires législatives et réglementaires, Parcs nationaux, ministère du Patrimoine canadien, Ottawa (Ontario) K1A 0M5. (téléc. : (819) 994-5140) Ottawa, le 28 octobre 1999 Le greffier adjoint du Conseil privé, RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION DE RÉSERVES INTÉGRALES DANS LES PARCS NATIONAUX RÉSERVES INTÉGRALES 1. Les zones figurant sur les plans cartographiques administratifs énumérés à la colonne 2 de l'annexe qui sont à l'état sauvage ou susceptibles d'être ramenées à l'état sauvage sont constituées en réserves intégrales dans le parc national visé à la colonne 1. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. ANNEXE
[45-1-o] Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de l'article 140 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Fondement législatif Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ministère responsable Ministère de l'Environnement RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le but du règlement de reconduction des règlements est d'assurer la conformité des règlements existants sous la Loi canadienne sur la protection de l'environnement avec la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Toutes les modifications sont de nature technique et ne comprennent pas de changements significatifs aux règlements. Ces changements sont apportés pour que le libellé des règlements cadre avec la terminologie et l'esprit de la nouvelle loi. Les règlements suivants à reconduire sous la nouvelle loi sont inclus dans la présente soumission : Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles Règlement sur l'essence Règlement sur le carburant diesel Règlement sur le soufre dans l'essence Ces changements n'auront aucun impact sur les Canadiens. Personne-ressource Cynthia Wright, Directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-6830 (téléphone), (819) 997-9806 (télécopieur). PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 140 de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de l'article 140 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Cynthia Wright, directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Ils doivent également y indiquer, d'une part, les observations et les motifs qui peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquels sont soustraits à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les raisons et la période de non-divulgation. Ottawa, le 28 octobre 1999 Le greffier adjoint du Conseil privé, RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 140 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) RÈGLEMENT NO 1 CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMBUSTIBLES 1. L'article 2 du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles(voir référence 1) et l'intertitre le précédant sont abrogés. RÈGLEMENT SUR L'ESSENCE 2. La définition de « Loi », à l'article 2 du Règlement sur l'essence(voir référence 2), est remplacée par ce qui suit : « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) RÈGLEMENT SUR LE CARBURANT DIESEL 3. La définition de « Loi », à l'article 1 du Règlement sur le carburant diesel(voir référence 3), est remplacée par ce qui suit : « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) 4. Dans l'article 2 du même règlement, « l'article 46 » est remplacé par « l'article 139 ». RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE 5. (1) Les définitions de « importer » et « produire », au paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans l'essence(voir référence 4), sont abrogées. (2) La définition de « Loi », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) 6. (1) Dans les paragraphes 2(1) et (2) du même règlement, « l'article 46 » est remplacé par « l'article 139 ». (2) Le passage du paragraphe 2(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (3) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l'essence vendue ne peut dépasser : (3) L'alinéa 2(4)d) du même règlement est abrogé. 7. Le passage de l'article 8 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 8. À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe ou vend de l'essence doit lui présenter : ENTRÉE EN VIGUEUR 8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 140 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), chapitre 33 des Lois du Canada (1999). [45-1-o] Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Fondement législatif Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ministère responsable Ministère de l'Environnement RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le but du règlement de reconduction des règlements est d'assurer la conformité des règlements existants sous la Loi canadienne sur la protection de l'environnement avec la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Toutes les modifications sont de nature technique et ne comprennent pas de changements significatifs aux règlements. Ces changements sont apportés pour que le libellé des règlements cadre avec la terminologie et l'esprit de la nouvelle loi. Les règlements suivants à reconduire sous la nouvelle loi sont inclus dans la présente soumission : Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC (1996) Ces changements n'auront aucun impact sur les Canadiens. Personne-ressource Cynthia Wright, Directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-6830 (téléphone), (819) 997-9806 (télécopieur). PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(voir référence c), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 191 de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Cynthia Wright, directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Ils doivent également y indiquer, d'une part, les observations et les motifs qui peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquels sont soustraits à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les raisons et la période de non-divulgation. Ottawa, le 28 octobre 1999 Le greffier adjoint du Conseil privé, RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 191 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DÉCHETS DANGEREUX 1. (1) Les définitions de « chef », « Loi » et « préavis », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (voir référence 5), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « chef » Le chef de la Division des mouvements transfrontières, Direction des opérations, ministère de l'Environnement. (Chief) « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) « préavis » Le préavis du projet d'exportation ou de l'importation de déchets dangereux aux fins de la notification au ministre exigée aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi. (notice) (2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « déchets dangereux » a) Produit, substance ou organisme qui est une marchandise dangereuse au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui n'est plus utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné et qui est une matière recyclable ou est destiné à être traité ou éliminé, qu'il soit ou non entreposé en attendant le traitement ou l'élimination. Sont exclus de la présente définition les produits, substances et organismes : (i) soit d'origine domestique,
(ii) soit retournés directement au fabricant ou au fournisseur pour retraitement, réemballage ou revente, y compris ceux qui sont, selon le cas : (A) défectueux ou autrement inutilisables
aux fins prévues initialement,
(B) excédentaires tout en étant encore utilisables aux fins prévues initialement, (iii) soit inclus dans les classes 1 ou 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; b) substance figurant aux parties I, II, III ou IV de la liste pour l'exportation ou l'importation de déchets dangereux figurant à l'annexe III. (hazardous waste) 2. L'alinéa 6t) du même règlement est remplacé par ce qui suit : t) dans le cas où les déchets dangereux sont destinés à être éliminés selon une opération visée à la colonne I des articles 7 ou 11 de la partie I de l'annexe I et que cette opération constituerait, en l'absence du permis visé aux paragraphes 127(1) ou 128(2) de la Loi, une infraction aux articles 124 ou 125 de la Loi, un tel permis a été délivré à l'égard de l'opération; 3. L'alinéa 7r) du même règlement est remplacé par ce qui suit : r) dans le cas où les déchets dangereux sont destinés à être éliminés selon une opération visée à la colonne I des articles 7 ou 11 de la partie I de l'annexe I et que cette opération constituerait, en l'absence du permis visé aux paragraphes 127(1) ou 128(2) de la Loi, une infraction aux articles 124 ou 125 de la Loi, un tel permis a été délivré à l'égard de l'opération; 4. Le titre de la formule 1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : FORM 1 / FORMULE 1 NOTICE PRÉAVIS For proposed export or import of hazardous wastes, where Canada is not a country of transit, pursuant to subsection 185(1) and section 191 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 En vue de l'exportation ou de l'importation de déchets dangereux, si le Canada n'est pas un pays de transit, conformément au paragraphe 185(1) et à l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 5. Le titre de la formule 2 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : FORM 2 / FORMULE 2 TRANSIT NOTICE PRÉAVIS DE TRANSIT For transit of hazardous wastes through Canada pursuant to subsection 185(1) and section 191 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 En vue du transit de déchets dangereux au Canada conformément au paragraphe 185(1) et à l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 6. Le titre de l'annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit : LISTE POUR L'EXPORTATION OU L'IMPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX 7. Dans les passages suivants du même règlement, « paragraphe 44(2) » est remplacé par « paragraphe 185(1) » : a) le passage de l'article 6 précédant l'alinéa a); b) le passage de l'article 7 précédant l'alinéa a); c) le passage de l'article 8 précédant l'alinéa a); d) le passage de l'article 11 précédant l'alinéa a); e) le passage de l'article 12 précédant l'alinéa a); f) le passage de l'article 13 précédant l'alinéa a); g) le passage du paragraphe 16(1) précédant l'alinéa a); h) le passage du paragraphe 17(1) précédant l'alinéa a); i) l'article 18. RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BPC (1996) 8. Les définitions de « BPC », « chef », « Loi » et « préavis », à l'article 1 du Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC (1996) (voir référence 6), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « BPC » Tout biphényle chloré visé à l'article 1 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi. (PCB) « chef » Le chef de la Division des mouvements transfrontières, Direction des opérations, ministère de l'Environnement. (Chief) « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) « préavis » Le préavis du projet d'exportation de déchets contenant des BPC aux fins de la notification au ministre exigée aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi. (PCB waste notice) 9. Le titre de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit : PCB Waste Notice Préavis de l'exportation de déchets contenant des BPC For proposed export of PCB wastes, where Canada is not a country of transit, pursuant to subsection 185(1) and section 191 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 En vue de l'exportation de déchets contenant des BPC, si le Canada n'est pas un pays de transit, conformément au paragraphe 185(1) et à l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ENTRÉE EN VIGUEUR 10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), chapitre 33 des Lois du Canada (1999). [45-1-o] Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de l'article 209 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Fondement législatif Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ministère responsable Ministère de l'Environnement RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le but du règlement de reconduction des règlements est d'assurer la conformité des règlements existants sous la Loi canadienne sur la protection de l'environnement avec la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Toutes les modifications sont de nature technique et ne comprennent pas de changements significatifs aux règlements. Ces changements sont apportés pour que le libellé des règlements cadre avec la terminologie et l'esprit de la nouvelle loi. Les règlements suivants à reconduire sous la nouvelle loi sont inclus dans la présente soumission : Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles Règlement sur l'enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial Règlement fédéral sur les halocarbures Ces changements n'auront aucun impact sur les Canadiens. Personne-ressource Cynthia Wright, Directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-6830 (téléphone), (819) 997-9806 (télécopieur). PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 209 de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de l'article 209 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Cynthia Wright, directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Ils doivent également y indiquer, d'une part, les observations et les motifs qui peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquels sont soustraits à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les raisons et la période de non-divulgation. Ottawa, le 28 octobre 1999 Le greffier adjoint du Conseil privé, RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LE TRAITEMENT ET LA DESTRUCTION DES BPC AU MOYEN D'UNITÉS MOBILES 1. (1) La définition de « Loi », à l'article 2 du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles(voir référence 7), est abrogée. (2) La définition de « biphényles chlorés » ou « BPC », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « biphényles chlorés » ou « BPC » Les biphényles chlorés visés à l'article 1 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (chlorobiphenyls ou PCBs) 2. L'alinéa 3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones; RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL 3. Le titre intégral du Règlement sur l'enregistrement des systèmes de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial(voir référence 8) est remplacé par ce qui suit : RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL ET LES TERRES AUTOCHTONES 4. La définition de « ministère fédéral compétent », à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « ministère fédéral compétent » Ministère, commission ou organisme fédéral ou société d'État nommée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques qui possède, loue ou contrôle d'une autre façon le territoire domanial ou les terres autochtones où se trouve un système de stockage. (appropriate federal department) 5. L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 2. Le présent règlement s'applique aux propriétaires de systèmes de stockage hors sol extérieurs de produits pétroliers ayant une capacité individuelle ou totale de plus de 4 000 L, et aux propriétaires de systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers ou de produits apparentés, lorsque les systèmes sont situés sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones. RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES HALOCARBURES 6. (1) La définition de « Loi », à l'article 1 du Règlement fédéral sur les halocarbures (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit : « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) (2) La définition de « bromofluorocarbon », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit : "bromofluorocarbon" means a fully halogenated bromofluorocarbon each molecule of which contains one, two or three carbon atoms and at least one atom each of bromine and fluorine. (bromofluorocarbure) (3) L'alinéa b) de la définition de « propriétaire », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit : b) détient un droit dans un système appartenant à Sa Majesté du chef du Canada qui est situé sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones, a la possession, la responsabilité ou la garde du système, est chargé de son entretien, son exploitation ou sa gestion, ou a le pouvoir de l'aliéner. (owner) 7. L'article 2 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés. 8. L'article 30 du même règlement est abrogé. ENTRÉE EN VIGUEUR 9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 209 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), chapitre 33 des Lois du Canada (1999). [45-1-o] Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu des articles 89 et 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Fondement législatif Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ministère responsable Ministère de l'Environnement RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le but du règlement de reconduction des règlements est d'assurer la conformité des règlements existants sous la Loi canadienne sur la protection de l'environnement avec la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Toutes les modifications sont de nature technique et ne comprennent pas de changements significatifs aux règlements. Ces changements sont apportés pour que le libellé des règlements cadre avec la terminologie et l'esprit de la nouvelle loi. Les règlements suivants à reconduire sous la nouvelle loi sont inclus dans la présente soumission : Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles Règlement sur les dénominations maquillées Ces changements n'auront aucun impact sur les Canadiens. Personne-ressource Cynthia Wright, Directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-6830 (téléphone), (819) 997-9806 (télécopieur). PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(voir référence e), que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 89(1) et 114(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu des articles 89 et 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Cynthia Wright, directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Ils doivent également y indiquer, d'une part, les observations et les motifs qui peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquels sont soustraits à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les raisons et la période de non-divulgation. Ottawa, le 28 octobre 1999 Le greffier adjoint du Conseil privé, RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DES ARTICLES 89 ET 114 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES 1. (1) Les définitions de « LES », « LIS », « Loi » et « produit biotechnologique », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(voir référence 10), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « LES » La liste extérieure des substances tenue à jour par le ministre en application du paragraphe 66(2) de la Loi, avec ses modifications successives. (NDSL) « LIS » La liste intérieure des substances tenue à jour par le ministre en application du paragraphe 66(1) de la Loi, avec ses modifications successives. (DSL) « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) « produit biotechnologique » S'entend d'un produit biotechnologique inanimé. (biotechnology product) (2) Le passage de la définition de « micro-organisme »(voir référence 11) au paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : « micro-organisme » Organisme vivant microscopique qui, selon le cas : (3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « organisme » S'entend d'un organisme vivant au sens de l'article 104 de la Loi, sauf dans « organisme gouvernemental » et dans les dispositions suivantes : a) l'alinéa c) de la définition de « micro-organisme »; b) les alinéas 29.16b) et c); c) les alinéas 29.19b) et c); d) l'annexe XIV; e) les alinéa 1d) et sous-alinéas 1e)(vi) et (viii) de l'annexe XIX; f) l'alinéa 2d) de l'annexe XIX; g) les sous-alinéa 3d)(iii) et alinéa 3f) de l'annexe XIX; h) les articles 5 à 7 de l'annexe XIX. (organism) 2. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 4. Pour l'application de l'alinéa 81(6)e) de la Loi, une substance est exclue de l'application des paragraphes 81(1) et (2) de la Loi si elle est fabriquée ou importée en une quantité ne dépassant pas celle qui entraîne au départ l'obligation de fournir des renseignements en application du présent règlement. 3. Le passage de l'article 16 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 16. Les quantités de substance suivantes sont réglementaires pour l'application du sous-alinéa 87(1)b)(iii) de la Loi : 4. Le passage de l'article 29 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 29. Les quantités de substance suivantes sont réglementaires pour l'application du sous-alinéa 87(1)b)(iii) de la Loi : 5. Dans le paragraphe 31(1) du même règlement, « article 26 » et « alinéa 29(1)c) » sont respectivement remplacés par « article 81 » et « alinéa 84(1)c) ». RÈGLEMENT SUR LES DÉNOMINATIONS MAQUILLÉES 6. La définition de « Loi », à l'article 2 du Règlement sur les dénominations maquillées(voir référence 12), est remplacée par ce qui suit : « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act) 7. Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 3. (1) Pour l'application des articles 88 et 113 de la Loi, la dénomination chimique ou biologique d'une substance doit être maquillée : ENTRÉE EN VIGUEUR 8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des paragraphes 89(1) et 114(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), chapitre 33 des Lois du Canada (1999). [45-1-o] L.R., ch. 39 (4e suppl.), par. 3(2) L.C. 1999, ch. 33 C.R.C., ch. 407 DORS/90-247 DORS/97-110 DORS/99-236 L.C. 1999, ch. 33 DORS/92-637 DORS/97-109 L.C. 1999, ch. 33 DORS/90-5 DORS/97-10 DORS/99-255 L.C. 1999, ch. 33 DORS/94-260 DORS/97-119 DORS/94-261 |
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