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Avis

Vol. 137, No 5 — Le 1er février 2003

Règlement correctif visant le Règlement sur l'immersion en mer

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement correctif visant le Règlement sur l'immersion en mer en vertu des paragraphes 135(1) et 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), est de forme technique. Les changements n'incluent aucun changement substantif des règlements qu'ils modifient. Il est supposé que les changements proposés ci-dessus auront un impact positif au niveau de la précision du Règlement sur l'immersion en mer et aucun impact au niveau des obligations ou le but de ce règlement.

Les modifications du règlement proposées :

1. Aligne les versions anglaise et française de la phrase « déchets ou autre matières » ("waste or other matter") avec les modifications suivantes :

    a) À l'article 4 de la version française du Règlement sur l'immersion en mer, « déchets et autres matières » est remplacé par « déchets ou autres matières ».
    b) au paragraphe 5(1) de la version française du Règlement sur l'immersion en mer, « déchets et autres matières » est remplacé par « déchets ou autres matières ».

2. Apporte une correction à l'épellation de « amphipod » dans la version anglaise au paragraphe 5(2) du Règlement sur l'immersion en mer remplacé par ce qui suit :

    a) The acute lethality test shall be conducted using the test methodology entitled Biological Test Method: Reference Method for Determining Acute Lethality of Sediment to Marine or Estuarine Amphipods (Reference Method EPS 1/RM/35), December 1998, published by the Department of the Environment, as amended from time to time.

3. Corrige le titre d'une méthode d'essai dans la version française au paragraphe 5(4) remplacé par ce qui suit :

    a) Le test de bioaccumulation est effectué conformément à la méthode intitulée Guidance Manual: Bedded Sediment Bioaccumulation Tests (EPA/600/R-93/183), publiée en septembre 1993 par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives.

Les modifications proposées entreront en vigueur à la date d'enregistrement du règlement.

Personne-ressource

Céline Labossière, Économiste principale, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Politiques et Communications, Environnement Canada, 10, rue Wellington, 24e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, 819-997-2377 (téléphone), 819-997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , que le ministre de l'Environnement, en vertu du paragraphe 135(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur l'immersion en mer.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la directrice, Direction du milieu marin, Direction générale de la prévention de la pollution par des toxiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 30 janvier 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMERSION EN MER

MODIFICATION

1. Dans l'article 4 de la version française du Règlement sur l'immersion en mer (voir référence 1) , « déchets et autres matières » est remplacé par « déchets ou autres matières ».

2. (1) Dans le paragraphe 5(1) de la version française du même règlement, « déchets et autres matières » est remplacé par « déchets ou autres matières ».

(2) Le paragraphe 5(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The acute lethality test shall be conducted using the test methodology entitled Biological Test Method: Reference Method for Determining Acute Lethality of Sediment to Marine or Estuarine Amphipods (Reference Method EPS 1/RM/35), December 1998, published by the Department of the Environment, as amended from time to time.

(3) Le paragraphe 5(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le test de bioaccumulation est effectué conformément à la méthode intitulée Guidance Manual: Bedded Sediment Bioaccumulation Tests (EPA/600/R-93/183), publiée en septembre 1993 par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[5-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Ce résumé décrit le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence, ci-après le règlement proposé. Le Règlement sur le soufre dans l'essence, ci-après le Règlement, a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 23 juin 1999. Le Règlement limite la concentration de soufre dans l'essence à une moyenne de 150 parties par million (p.p.m.) et réduira cette concentration à 30 p.p.m. à compter de 2005.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence est proposé à la demande de l'industrie qui souhaite remplacer l'actuelle méthode d'essai pour mesurer la teneur en soufre par une autre méthode, élaborée récemment, qui permet de mesurer avec plus d'exactitude le soufre présent en faible concentration. Environnement Canada convient que cette nouvelle méthode est supérieure et qu'elle permet de mesurer avec précision de faibles teneurs de concentrations en soufre. Les limites de la teneur en soufre de l'essence demeurent les mêmes que par le passé, mais elles sont exprimées en milligrammes par kilogramme plutôt qu'en pourcentage par poids. Outre ces changements, plusieurs modifications mineures sont proposées au Règlement afin de le mettre à jour, d'en clarifier certaines dispositions et de l'harmoniser davantage avec les autres règlements fédéraux sur les carburants. Des propositions de modifications semblables sont présentées parallèlement pour le Règlement sur le benzène dans l'essence, de façon à assurer la cohérence des règlements sur les carburants.

Les dispositions suivantes, proposées au Règlement, remplaceront la méthode d'essai, mettront à jour le Règlement et en clarifieront certaines dispositions :

— changer les méthodes d'essai pour mesurer le soufre dans l'essence, les produits oxygénés et le butane;

— exprimer les unités des limites de soufre en milligrammes par kilogramme (mg/kg) plutôt qu'en pourcentage par poids afin de pouvoir employer les unités métriques, qui sont utilisées dans les méthodes d'essai;

— mettre à jour les renvois aux normes californiennes qui s'appliquent à l'essence en Californie;

— faire passer de trois à cinq ans le nombre d'années qu'il faut conserver les registres après la date d'inscription des renseignements et clarifier les exigences relatives à la désignation et à la tenue des registres.

Les modifications proposées suivantes harmoniseront le Règlement avec les dispositions de la section Combustibles de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE (1999)) :

— soustraire au Règlement l'essence importée dans le réservoir d'un véhicule de même que l'essence produite ou vendue pour exportation ou en transit au Canada, si elle est accompagnée d'une preuve écrite attestant qu'elle est destinée à l'exportation ou est en transit;

— adapter les exigences relatives à la tenue et au transfert des registres des composés de base de type essence automobile de manière à mettre l'accent sur la personne qui fournit ces composés plutôt que sur celle qui les reçoit.

Les modifications qui seront mises en place par le règlement proposé sont mineures et n'altèrent pas l'esprit du Règlement. Le gouvernement fédéral est aussi désireux que l'industrie d'adopter la méthode d'essai la plus précise possible afin qu'on atteigne l'objectif du Règlement, à savoir la réduction de la teneur en soufre. Dans le même ordre d'idées, une modification comme le remplacement des pourcentages par des unités métriques pour exprimer la teneur en soufre ne fausse pas l'esprit du Règlement et ne diminue pas l'importance de réduire la concentration en soufre, mais permet d'employer les mêmes unités que celles utilisées dans la méthode d'essai du soufre.

Contexte

La méthode d'essai pour mesurer la concentration du soufre dans l'essence est actuellement désignée dans le Règlement sur le soufre dans l'essence comme la méthode indiquée dans la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 numéro 16.1. Le Règlement stipule que si d'ici le 2 novembre 2004 la méthode n'a pas été modifiée de façon à permettre de mesurer une concentration de soufre aussi faible que 10 p.p.m., elle sera remplacée par la méthode ASTM D2622. Le Comité de coordination des produits pétroliers de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) a indiqué qu'on ne prévoit pas modifier la norme CAN/CGSB-3.1 numéro 16.1 d'ici novembre 2004. En conséquence, l'industrie a demandé, par l'intermédiaire de l'ONGC, que le Règlement soit modifié afin que la méthode d'essai actuelle soit remplacée par la méthode ASTM D5453, qui est en train de devenir la méthode de choix des laboratoires canadiens analysant les produits pétroliers et qui est considérée par l'ONGC et Environnement Canada comme supérieure à la méthode ASTM D2622.

Dans une lettre datée du 20 février 2002, l'Office des normes générales du Canada a informé Environnement Canada qu'il conviendrait de modifier le Règlement sur le soufre dans l'essence d'une part, afin de remplacer l'actuelle méthode d'analyse du soufre dans l'essence, CAN/CGSB-3.0 numéro 16.1, par la méthode ASTM D5453 de l'American Society for Testing and Materials et, d'autre part, de supprimer le renvoi à la méthode ASTM 2622 de cette dernière. Dans sa lettre, l'ONGC affirme que la méthode d'essai actuelle est inefficace pour les concentrations de soufre n'atteignant pas 50 p.p.m. et que la méthode suggérée, ASTM D5453, est considérée par l'industrie comme supérieure à la méthode actuelle lorsqu'il faut mesurer de faibles concentrations de soufre dans l'essence. L'ONGC précise que la méthode d'essai recommandée est la méthode d'essai prescrite pour mesurer des concentrations de soufre dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, lequel a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 31 juillet 2002. L'ONGC signale qu'en changeant de méthode d'essai, on donnera à l'industrie la possibilité d'utiliser le même matériel pour calculer le soufre dans le carburant diesel aussi bien que dans l'essence. Le règlement proposé est mis de l'avant pour donner effet à ce changement.

Solutions envisagées

Deux possibilités ont été envisagées en réponse à la demande de l'industrie de changer la méthode d'essai.

Le statu quo

Le ministre a étudié la possibilité de n'apporter aucune modification au Règlement sur le soufre dans l'essence. L'industrie a demandé que la méthode d'essai prescrite soit dorénavant la méthode ASTM D5453, qui est supérieure à la méthode ASTM D2622, qu'il lui faudrait employer après le 2 novembre 2004 en vertu du Règlement. La méthode ASTM D2622 exige un matériel coûteux qui n'est pas d'usage courant au Canada à l'heure actuelle. Si la méthode actuelle d'essai ne change pas, le Règlement sur le soufre dans l'essence, le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel prescriront des méthodes d'essai différentes pour mesurer les concentrations de soufre. Pour ces raisons, et compte tenu de la demande de l'industrie de changer la méthode d'essai, le statu quo a été rejeté.

Modifications du Règlement afin de changer la méthode d'essai

Le ministre a étudié la possibilité de modifier le Règlement sur le soufre dans l'essence afin de changer la méthode qui y est stipulée pour mesurer la concentration de soufre. La nouvelle méthode d'essai permettrait d'obtenir un seuil de détection plus bas et de déterminer avec plus de précision la concentration de soufre dans l'essence. De plus, en adoptant la méthode recommandée par l'industrie, on aurait la même méthode d'essai dans le Règlement sur le soufre dans l'essence, le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Cette option sera mise en œuvre grâce au règlement proposé.

Avantages et coûts

Industrie

Le matériel de mesure que nécessite la méthode prévue actuellement par le Règlement sur le soufre dans l'essence est coûteux et n'est pas d'usage courant au Canada. En changeant la méthode d'essai, on inclut dans le Règlement sur le soufre dans l'essence la même méthode d'essai que celle déjà prévue dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Étant donné que de nombreux producteurs et importateurs offrent à la fois de l'essence et du carburant diesel, le changement réduira les coûts que l'industrie doit assumer pour mesurer la concentration en soufre dans les carburants.

En faisant passer de trois à cinq ans le nombre d'années que les registres doivent être conservés, il se peut qu'on impose certains coûts additionnels mineurs à l'industrie. Les autres modifications ne devraient rien coûter à l'industrie.

Bien que l'on n'ait pas quantifié l'incidence que les propositions de modifications auront sur les coûts de l'industrie, on s'attend à ce que cette dernière fasse des économies globales, car, au lieu d'employer trois méthodes pour mesurer le soufre dans l'essence et le carburant diesel, elle n'en emploiera qu'une, ce qui permettra d'harmoniser les divers règlements sur les carburants.

Gouvernement

On ne pense pas que le règlement proposé imposera des coûts additionnels au gouvernement fédéral. En changeant la méthode d'essai, on simplifiera les exigences des trois règlements concernant la détermination des concentrations de soufre. L'application de la Loi en sera facilitée, et on suppose que les coûts assumés par le gouvernement fédéral diminueront. La période de conservation des registres de cinq ans est conforme aux autres règlements adoptés en vertu de la LCPE (1999) qui comportent des exigences en matière de tenue des registres.

Population

Le règlement proposé n'aura pas d'incidence sur les concentrations en soufre et les échéanciers prescrits et n'altérera pas l'esprit du Règlement. Il n'aura pas d'incidence sur le degré de protection de l'environnement qui est atteint grâce au Règlement, et, par conséquent, n'aura pas de répercussion sur la population.

Consultations

Les modifications à être mises en place par le règlement proposé sont mineures et n'altéreront pas l'esprit du Règlement. Celles qui concernent la méthode d'essai du soufre sont proposées à la demande de l'industrie qui souhaite remplacer la méthode d'essai par une autre, élaborée récemment, qui permet de mesurer avec plus d'exactitude le soufre présent en faible concentration.

En août 2002, conformément aux exigences du paragraphe 145(2) de la LCPE (1999), le ministre de l'Environnement a offert aux gouvernements des provinces et des territoires et aux membres du Comité consultatif national de la LCPE qui représentent les gouvernements autochtones de les consulter sur le projet de règlement. Aucune des parties n'a accepté l'offre dans les 60 jours après qu'elle a été faite.

Par ailleurs, toute personne qui souhaite formuler des commentaires sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence peut le faire durant la période de 60 jours suivant la publication préalable de ce projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Respect et exécution

Puisque le règlement proposé sera pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l'autorité appliqueront la Politique d'observation et d'application mise en œuvre en vertu de cette Loi. Leurs activités de promotion de la conformité sont limitées à la distribution de la Loi, des règlements et de la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999). La Politique indique les mesures à prendre par les scientifiques et les ingénieurs pour promouvoir l'application de la Loi, ce qui comprend l'éducation, l'information et la consultation sur l'élaboration des règlements proposés.

La Politique décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites au criminel et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite au criminel, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)). De plus, la politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.

Lorsque, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction présumée, l'agent se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :

— La nature de l'infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.

— L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.

— La cohérence dans l'application : Les agents de l'autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Mark Tushingham, Division des carburants, Environnement Canada, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 994-0510 (téléphone), (819) 953-8903 (télécopieur), mark.tushingham@ec.gc.ca (courrier électronique); ou Céline Labossière, Direction des analyses réglementaires et économiques, Environnement Canada, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courrier électronique).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 140 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur général, Direction générale de la prévention de la pollution atmosphérique, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 30 janvier 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « essence Californie Phase 2 » du paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans l'essence (voir référence 2) , est abrogée.

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « mélange » au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    a) le mélange uniquement d'essences à faible teneur en soufre ou d'essences Californie ou toute combinaison des deux;
    b) l'addition, à de l'essence à faible teneur en soufre ou à de l'essence Californie, des seuls produits suivants : additifs, butane à concentration limitée en soufre ou produits oxygénés à concentration limitée en soufre. (blend)

(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « butane à concentration limitée en soufre », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    a) pour le butane ajouté à l'essence jusqu'au 31 décembre 2004, 140 mg/kg;
    b) pour le butane ajouté à l'essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur - limited butane)

(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « produit oxygéné à concentration limitée en soufre », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    a) pour le produit oxygéné ajouté à l'essence jusqu'au 31 décembre 2004, 170 mg/kg;
    b) pour le produit oxygéné ajouté à l'essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited oxygenate)

(5) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« essence Californie » Essence qui à la fois :

    (a) possède une composition conforme aux exigences énoncées dans le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2;
    (b) est désignée comme telle conformément au paragraphe 5(1) du présent règlement. (California gasoline)

2. (1) Les sous-alinéas 2(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      (i) pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, 300 mg/kg;
      (ii) à compter du 1er janvier 2005, 80 mg/kg;

(2) Les sous-alinéas 2(1)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      (i) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 170 mg/kg;
      (ii) à compter du 1er janvier 2005, 40 mg/kg.

(3) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    a) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 150 mg/kg;
    b) à compter du 1er janvier 2005, 30 mg/kg.

(4) Les alinéas 2(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    a) pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, 300 mg/kg;
    b) à compter du 1er avril 2005, 80 mg/kg.

(5) Le paragraphe 2(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) à l'essence qui est importée dans un réservoir de carburant qui sert à alimenter le moteur du moyen de transport utilisé, que ce dernier soit terrestre, aérien ou par eau;
    g) à l'essence qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu à l'extérieur du Canada et qui est accompagnée d'une preuve écrite attestant qu'elle est en transit;
    h) à l'essence qui est produite ou vendue pour être exportée et qui est accompagnée d'une preuve écrite attestant qu'elle sera exportée.

(6) Le paragraphe 2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s'applique pas à l'essence Californie.

3. Les paragraphes 3(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :

    a) la concentration de soufre dans l'essence :
      (i) jusqu'au 31 décembre 2003, selon la méthode exposée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No 16.1-98, intitulée Soufre dans l'essence par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF),
      (ii) après le 31 décembre 2003, selon la méthode D 5453-00 de l'American Society for Testing and Materials intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;
    b) la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D 5453-00 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;
    c) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D 6667-01 de l'American Society for Testing and Material, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

4. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour chaque année où le fournisseur principal produit ou importe de l'essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme de l'essence à faible teneur en soufre, de l'essence Californie ou un composé de base de type essence automobile, il doit, au plus tard le 15 février de l'année suivante, présenter au ministre :

(2) L'alinéa 4(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    d) pour l'essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément au paragraphe 5(1) comme de l'essence Californie, le volume et, sous réserve du paragraphe (3), la concentration la plus élevée de soufre dans cette essence;

5. (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le fournisseur principal peut, avant d'importer un lot d'essence ou de l'expédier d'une raffinerie ou d'une installation de mélange, désigner l'essence comme étant l'un des types ci-après en la consignant au registre :

(2) L'alinéa 5(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    g) essence Californie;

(3) L'alinéa 5(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    b) chaque lot désigné conformément à l'alinéa (1)g) possède une composition conforme aux exigences visant l'essence Californie.

6. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Avant que tout lot de composé de base de type essence automobile ne soit expédié d'une raffinerie ou d'une installation de mélange, ou qu'il ne soit importé ou vendu, la personne l'expédiant, l'important ou le vendant consigne dans un registre la désignation du carburant comme composé de base de type essence automobile destiné à être davantage raffiné ou mélangé pour produire de l'essence à faible teneur en soufre et ainsi que les renseignements suivants :

    a) les nom et adresse de la personne qui a expédié, importé ou vendu le lot;
    b) les nom et adresse du fournisseur principal qui en premier lieu a produit ou importé le lot;
    c) le numéro d'enregistrement relatif à la raffinerie ou à l'installation de mélange où le lot a été produit ou à la province dans laquelle il a, à l'origine, été importé;
    d) les nom et adresse de la personne achetant ou recevant le lot et ceux de l'installation où le lot est expédié;
    e) la date d'expédition, d'importation ou de vente du lot;
    f) le volume du lot.

(2) Nul ne peut vendre un lot de composé de base de type essence automobile sans fournir à la personne achetant ou recevant le lot, avant le transfert de possession ou de propriété du lot, une copie de de la désignation et des renseignements visés au paragraphe (1).

(3) Le fournisseur principal fournit au ministre la désignation et les renseignements visés au paragraphe (1) en annexe du rapport exigé à l'article 4, pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport.

Conservation des registres

7. Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre aux termes des articles 5 ou 6 doit les conserver au Canada pendant cinq ans suivant la date de leur consignation.

7. Le passage de l'article 12 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. Pour chaque lot à l'égard duquel il a exercé un choix en vertu de l'article 9, le fournisseur principal doit consigner les renseignements ci-après et les conserver au Canada pendant cinq ans :

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[5-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

DORS/2001-275

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 2 

DORS/99-236

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2005-04-08