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Vol. 137, no 21 — Le 8 octobre 2003

Enregistrement
DORS/2003-319 25 septembre 2003

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence

C.P. 2003-1412 25 septembre 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 1er février 2003, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que ce projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant, directement ou indirectement, de l'essence ou d'un de ses composants, ou des effets de l'essence sur le fonctionnement, la performance ou l'implantation de technologies de combustion ou d'autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions;

Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l'Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 140 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « essence Californie Phase 2 », au paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans l'essence (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « mélange », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

a) le mélange uniquement d'essences à faible teneur en soufre ou d'essences Californie ou toute combinaison des deux;

b) l'addition, à de l'essence à faible teneur en soufre ou à de l'essence Californie, des seuls produits suivants : additifs, butane à concentration limitée en soufre ou produits oxygénés à concentration limitée en soufre. (blend)

(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « butane à concentration limitée en soufre », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

a) pour le butane ajouté à l'essence le 31 décembre 2004 ou avant cette date, 140 mg/kg;

b) pour le butane ajouté à l'essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited butane)

(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « produit oxygéné à concentration limitée en soufre », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

a) pour le produit oxygéné ajouté à l'essence le 31 décembre 2004 ou avant cette date, 170 mg/kg;

b) pour le produit oxygéné ajouté à l'essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited oxygenate)

(5) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« essence Californie » Essence qui, à la fois :

a) possède une composition conforme aux exigences énoncées dans le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2;

b) est désignée comme telle conformément au paragraphe 5(1) du présent règlement. (California gasoline)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

APPLICATION

1.1 Le présent règlement ne s'applique pas à l'essence :

a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagnée d'une preuve attestant qu'elle est en transit;

b) qui est produite ou vendue pour exportation et qui est accompagnée d'une preuve attestant qu'elle sera exportée;

c) qui est importée, dont la concentration de soufre dépasse celle prévue à l'article 2 et qui est accompagnée d'une preuve attestant qu'elle sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;

d) qui est importée dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

3. (1) Les sous-alinéas 2(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    (i) pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, 300 mg/kg,
    (ii) à compter du 1er janvier 2005, 80 mg/kg;

(2) Les sous-alinéas 2(1)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    (i) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 170 mg/kg,
    (ii) à compter du 1er janvier 2005, 40 mg/kg.

(3) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 150 mg/kg;

b) à compter du 1er janvier 2005, 30 mg/kg.

(4) Les alinéas 2(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, 300 mg/kg;

b) à compter du 1er avril 2005, 80 mg/kg.

(5) Le paragraphe 2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s'applique pas à l'essence Californie.

4. Les paragraphes 3(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :

a) la concentration de soufre dans l'essence :

    (i) jusqu'au 31 décembre 2003, selon la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 16.1-98, intitulée Soufre dans l'essence par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF),
    (ii) après le 31 décembre 2003, selon la méthode D 5453-00 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;

b) la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D 5453-00 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;

c) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D 6667-01 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

5. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour chaque année où le fournisseur principal produit ou importe de l'essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre, essence Californie ou composé de base de type essence automobile, il doit, au plus tard le 15 février de l'année suivante, présenter au ministre :

(2) L'alinéa 4(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) pour l'essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément au paragraphe 5(1) comme essence Californie, le volume et, sous réserve du paragraphe (3), la concentration la plus élevée de soufre dans cette essence;

6. (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le fournisseur principal peut, avant d'importer un lot d'essence ou de l'expédier d'une raffinerie ou d'une installation de mélange, désigner l'essence comme étant de l'un des types ci-après en la consignant au registre :

(2) L'alinéa 5(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) essence Californie;

(3) L'alinéa 5(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) chaque lot désigné conformément à l'alinéa (1)g) est conforme aux exigences de composition visant l'essence Californie.

7. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Avant que tout lot de composé de base de type essence automobile ne soit expédié d'une raffinerie ou d'une installation de mélange, ou qu'il ne soit importé ou vendu, la personne l'expédiant, l'important ou le vendant consigne dans un registre la désignation du carburant comme « composé de base de type essence automobile destiné à être davantage raffiné ou mélangé pour produire de l'essence à faible teneur en soufre » ainsi que les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne qui a expédié, importé ou vendu le lot;

b) les nom et adresse du fournisseur principal qui en premier lieu a produit ou importé le lot;

c) le numéro d'enregistrement relatif à la raffinerie ou à l'installation de mélange où le lot a été produit ou à la province dans laquelle il a, à l'origine, été importé;

d) les nom et adresse de la personne achetant ou recevant le lot et ceux de l'installation où il est expédié;

e) la date d'expédition, d'importation ou de vente du lot;

f) le volume du lot à expédier ou à importer.

(2) Nul ne peut vendre un lot de composé de base de type essence automobile sans fournir à la personne achetant ou recevant le lot, avant le transfert de possession ou de propriété de celui-ci, une copie de la désignation et des renseignements visés au paragraphe (1).

(3) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport exigé à l'article 4 et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.

Conservation des registres

7. Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre aux termes des articles 5 ou 6 doit les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation.

8. Le passage de l'article 12 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. Pour chaque lot à l'égard duquel il a exercé un choix en vertu de l'article 9, le fournisseur principal doit consigner les renseignements ci-après et les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Ce résumé décrit le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence, ci-après les modifications. Le Règlement sur le soufre dans l'essence, ci-après le règlement, a été publié dans la Gazette du Canada Partie II le 23 juin 1999. Il limite la concentration de soufre dans l'essence à une moyenne de 150 parties par million (ppm) et réduit cette concentration à 30 ppm à compter de 2005.

Les modifications sont prises à la demande de l'industrie afin de remplacer la méthode d'essai pour mesurer la teneur en soufre par une autre, élaborée récemment, qui permet de mesurer avec plus d'exactitude le soufre présent en faibles concentrations. Environnement Canada convient que cette nouvelle méthode est supérieure et qu'elle permet de mesurer avec précision de faibles teneurs de concentrations en soufre. Les limites de la teneur en soufre de l'essence demeurent les mêmes que par le passé, mais elles sont exprimées en milligrammes par kilogramme plutôt qu'en pourcentage par poids. Outre ces changements, plusieurs modifications mineures sont apportées au règlement afin de le mettre à jour, d'en clarifier certaines dispositions et de l'harmoniser davantage avec les autres règlements fédéraux sur les carburants. Des modifications semblables sont prises parallèlement pour le Règlement sur le benzène dans l'essence, de façon à assurer la cohérence avec les règlements sur le carburant diesel et l'essence.

Les dispositions suivantes des modifications remplacent la méthode d'essai, mettent à jour le règlement et en clarifient certaines dispositions :

•  réviser les méthodes d'essai pour mesurer le soufre dans l'essence, les produits oxygénés et le butane;

•  exprimer les unités des limites de soufre en milligrammes par kilogramme (mg/kg) plutôt qu'en pourcentage par poids afin de pouvoir employer les unités métriques, qui sont utilisées dans les méthodes d'essai;

•  mettre à jour les renvois du règlement aux normes californiennes qui s'appliquent à l'essence en Californie; et

•  faire passer de trois ans à cinq ans le nombre d'années qu'il faut conserver les registres après la date d'inscription des renseignements et clarifier les exigences relatives à la désignation et à la tenue des registres.

Les modifications suivantes harmonisent le règlement avec les dispositions de la section Combustibles de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 [LCPE (1999)] :

•  soustraire au règlement l'essence importée dans le réservoir d'un véhicule; et

•  adapter les exigences relatives à la tenue et au transfert des registres des composés de base de type essence automobile de manière à mettre l'accent sur la personne qui fournit ces composés plutôt que sur celle qui les reçoit.

Les changements mis en place par les modifications sont mineurs, de nature technique et n'altèrent pas l'esprit du règlement. Le gouvernement du Canada est aussi désireux que l'industrie d'adopter les méthodes d'essai les plus précises possibles afin qu'on atteigne l'objectif du règlement, à savoir la réduction de la teneur en soufre. Dans le même ordre d'idées, une modification comme le remplacement des pourcentages par des unités métriques pour exprimer la teneur en soufre ne fausse pas l'esprit du règlement et ne diminue pas l'importance de réduire la concentration de soufre, mais permet d'employer les mêmes unités que celles utilisées dans la méthode d'essai du soufre.

Contexte

La méthode d'essai pour mesurer la concentration de soufre dans l'essence est actuellement désignée dans le règlement comme la méthode de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 numéro 16.1. Le règlement stipule que si d'ici le 2 novembre 2004 la méthode n'a pas été modifiée de façon à permettre de mesurer une concentration de soufre aussi faible que 10 ppm, elle sera remplacée par la méthode ASTM D2622. Le Comité de coordination des produits pétroliers de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) a indiqué qu'on ne prévoit pas modifier la norme CAN/CGSB-3.1 numéro 16.1 d'ici novembre 2004. En conséquence, l'industrie a demandé, par l'intermédiaire de l'ONGC, que le règlement soit modifié afin que la méthode d'essai actuelle soit remplacée par la méthode ASTM D5453, qui est en train de devenir la méthode de choix des laboratoires canadiens analysant les produits pétroliers et qui est considérée par l'ONGC et Environnement Canada comme supérieure à la méthode ASTM D2622.

Dans une lettre datée du 20 février 2002, l'ONGC, qui représente l'industrie, a informé Environnement Canada qu'il conviendrait de modifier le Règlement sur le soufre dans l'essence d'une part, afin de remplacer la méthode d'analyse du soufre dans l'essence, CAN/CGSB-3.0 numéro 16.1, par la méthode ASTM D5453 de l'American Society for Testing and Materials et, d'autre part, de supprimer le renvoi à la méthode ASTM D2622 de cette dernière. Dans sa lettre, l'ONGC affirmait que la méthode d'essai en vigueur était inefficace pour les concentrations de soufre inférieures à 50 ppm environ et que la méthode suggérée, ASTM D5453, était considérée par l'industrie comme supérieure à la méthode en vigueur lorsqu'il fallait mesurer de faibles concentrations de soufre dans l'essence. La méthode d'essai recommandée par l'ONGC est la méthode d'essai prescrite pour mesurer les concentrations de soufre dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, lequel a été publié dans la Gazette du Canada Partie II le 31 juillet 2002. L'ONGC signalait qu'en changeant de méthode d'essai, on donnerait à l'industrie la possibilité d'utiliser le même matériel pour déterminer le soufre dans le carburant diesel aussi bien que dans l'essence. Les modifications sont donc apportées pour effectuer ce changement.

Solutions envisagées

Deux solutions ont été envisagées en réponse à la demande de l'industrie de réviser la méthode d'essai.

Statu quo

Le ministre a étudié la possibilité de n'apporter aucune modification au règlement. L'industrie a demandé que la méthode d'essai prescrite soit dorénavant la méthode ASTM D5453, qui est supérieure à la méthode ASTM D2622 qu'il lui faudra employer après le 2 novembre 2004 en vertu du règlement. Cette dernière exige un matériel coûteux, dont l'emploi n'est pas répandu au Canada. Si la méthode actuelle d'essai n'était pas changée, le Règlement sur le soufre dans l'essence, le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel prescriraient des méthodes d'essai différentes pour mesurer les concentrations de soufre. Pour ces raisons, et compte tenu de la demande de l'industrie de changer la méthode d'essai, le statu quo a été rejeté.

Modifications afin de changer la méthode d'essai

Le ministre a étudié la possibilité de modifier le règlement afin de changer la méthode qui y est stipulée pour mesurer la concentration de soufre. La nouvelle méthode d'essai permettrait d'obtenir un seuil de détection plus bas et de déterminer avec plus de précision la concentration de soufre dans l'essence. De plus, en adoptant la méthode recommandée par l'industrie, on aurait la même méthode d'essai dans le Règlement sur le soufre dans l'essence, le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Cette option est mise en oeuvre par les modifications.

Avantages et coûts

Industrie

Tel que cela est indiqué ci-dessus, le matériel de mesure que nécessite la méthode prévue par le règlement était coûteux et son usage n'était pas répandu au Canada. En changeant la méthode d'essai, on inclut dans le règlement la même méthode que celle déjà prévue dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Étant donné que de nombreux producteurs et importateurs offrent à la fois de l'essence et du carburant diesel, le changement réduit les coûts que l'industrie doit assumer pour mesurer la concentration de soufre dans les carburants.

Bien que l'on n'ait pas quantifié l'incidence des modifications sur les coûts de l'industrie, on s'attend à ce que celle-ci fasse des économies globales, car, au lieu d'employer trois méthodes pour mesurer le soufre dans l'essence et le carburant diesel, elle n'en emploiera qu'une — ce qui permettra d'harmoniser les divers règlements sur les carburants.

En faisant passer de trois ans à cinq ans le nombre d'années que les registres doivent être conservés, il se peut qu'on impose certains coûts additionnels mineurs à l'industrie. Les autres modifications ne devraient rien coûter à l'industrie.

Gouvernement

On ne pense pas que les modifications imposent des coûts additionnels au gouvernement du Canada. En changeant la méthode d'essai, on simplifie les exigences des trois règlements concernant la détermination des concentrations de soufre. L'application de la Loi en sera facilitée, et on suppose que les coûts assumés par le gouvernement fédéral diminueront. La période de conservation des registres de cinq ans est conforme aux autres règlements adoptés en vertu de la LCPE (1999) qui comportent des exigences en matière de tenue de registres.

Population

Les modifications n'ont pas d'incidence sur les concentrations de soufre et les échéanciers prescrits et n'altèrent pas l'esprit du règlement. Elles n'ont pas d'incidence sur le degré de protection de l'environnement qui est atteint grâce au règlement, et, par conséquent, n'ont pas de répercussions sur la population.

Consultations

Les changements à être mis en place par les modifications sont mineurs, de nature technique et n'altèrent pas l'esprit du règlement. Ceux qui concernent la méthode d'essai du soufre sont apportés à la demande de l'industrie du raffinage et de l'ONGC, qui souhaitent remplacer la méthode d'essai par une autre, élaborée récemment, qui permet de mesurer avec plus d'exactitude le soufre présent en faibles concentrations.

En août 2002, conformément aux exigences du paragraphe 145(2) de la LCPE (1999), le ministre de l'Environnement a offert aux gouvernements des provinces et des territoires et aux membres du Comité consultatif national de la LCPE qui représentent les gouvernements autochtones de les consulter sur le projet de règlement. Aucune des parties n'a accepté l'offre dans les 60 jours après qu'elle a été faite.

Les modifications ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003. Pendant la période de commentaires de 60 jours, des remarques sur les modifications proposées ont été formulées par l'Institut canadien des produits pétroliers (ICCP) ainsi que par l'Impériale, Petro-Canada, Suncor Energy Products Inc. et Consumers' Co-operative Refineries Limited qui ont tous appuyé les remarques de l'ICCP. Tous les commentaires étaient de nature technique. Plus tard, le 17 avril 2003, des représentants d'Environnement Canada ont rencontré ceux de l'ICCP, de l'Impériale, de Shell, de Petro-Canada et d'Ultramar pour discuter des remarques formulées par l'ICCP. Certaines découlaient d'une interprétation technique erronée et d'autres débordaient du cadre des modifications. Il a été tenu compte des autres remarques en apportant de légers changements aux modifications. Plus précisément, les exigences en matière de tenue de registres touchant le volume de composé de base de type essence automobile ont été précisées et des changements ont été apportés à la date d'entrée en vigueur de diverses dispositions afin de permettre aux sociétés visées d'apporter les corrections nécessaires à leurs méthodes de tenue de registres.

Respect et exécution

Puisque le règlement est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l'autorité appliqueront la Politique de Respect et d'exécution mise en oeuvre en vertu de cette Loi. Leurs activités de promotion de la conformité sont limitées à la distribution de la Loi, des règlements et de la Politique de Respect et d'exécution de la LCPE (1999). La Politique indique les mesures à prendre par les scientifiques et les ingénieurs pour promouvoir l'application de la Loi, ce qui comprend l'éducation, l'information et la consultation sur l'élaboration des règlements.

La Politique décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)). De plus, la politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.

Lorsque, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction présumée, l'agent se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :

•  La nature de l'infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.

•  L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.

•  La cohérence dans l'application : Les agents de l'autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Mark Tushingham
Division des carburants
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 994-0510
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-8903
Courriel : Mark.Tushingham@ec.gc.ca

Céline Labossière
Direction des analyses réglementaires et économiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-2377
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769
Courriel : Celine.Labossiere@ec.gc.ca

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

DORS/99-236

 

AVIS :
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