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Histoire de l'assurance-chômage - Évolution de 1976 à 1977

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Au cours de cette période de deux ans, on s’occupa d’intégrer les dispositions de la Loi C-69 au régime et de répondre aux contestations judiciaires. On commença également à s’orienter vers un contrôle plus strict en fonction des efforts du gouvernement fédéral pour réduire ses dépenses et pour réviser ses programmes.

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1976

Moyenne nationale du taux de chômage : 7,1 %.
Prestations versées : 3,362 milliards de dollars.
Taux de cotisation : 1,65 $.
Maximum des gains hebdomadaires assurables : 200 $.
Solde cumulatif du Compte : 204 millions de dollars.

À la fin de 1975 et au début de 1976, les priorités du gouvernement fédéral s’orientèrent de plus en plus vers l’austérité financière. La Loi C-69 entra en vigueur. D’autres mesures de restriction furent introduites dans la Loi sur la compression des dépenses publiques. On modifia la Loi sur la formation professionnelle des adultes pour remplacer l’alignement automatique des allocations de formation sur le salaire moyen en vigueur dans le secteur manufacturier, par un examen annuel confié au ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration.

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Rapport sur le système d’appel de l’Assurance-chômage

Le 13 février, le Comité consultatif de l’assurance-chômage présenta un rapport sur le système d’appel de l’Assurance-chômage. Ayant analysé le système du point de vue de l’agent d’assurance-chômage, du conseil arbitral et du juge-arbitre, le Comité avait constaté que le système fonctionnait relativement bien aux deux premiers niveaux. On recommandait un certain nombre d’améliorations administratives à ces niveaux, dont plusieurs furent appliquées.

Pour améliorer l’efficacité et le rendement de ce système, on recommandait également de proposer une législation limitant à trois ans les nominations aux conseils arbitraux, avec possibilité de renouvellement, et retraite automatique des présidents à l’âge de 75 ans, ou plus tôt pour des raisons de santé ou de rendement insuffisant.

Le Comité exprima également son inquiétude à l’égard des droits d’appel devant le juge-arbitre. La Loi accordait automatiquement à la Commission le droit d’en appeler d’une décision unanime d’un conseil arbitral devant le juge-arbitre. Employés et employeurs pouvaient en appeler de ces décisions unanimes par l’entremise de leurs associations respectives. Mais les personnes qui n’appartenaient pas à ces associations n’avaient pas le droit d’interjeter appel, à moins d’obtenir une autorisation du président du conseil arbitral. Cette situation amena le Comité à recommander que les juges-arbitres soient autorisés à entendre ce type d’appels à certaines conditions. Il ajoutait qu’on devrait même envisager l’idée d’un conseil de juges-arbitres dont les membres n’auraient pas nécessairement à être des juges de la Cour fédérale.

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Examen des prestations aux pêcheurs

Au cours de l’étude exhaustive de la politique et de la législation, la question de l’avenir des prestations spéciales versées aux pêcheurs indépendants prit de plus en plus d’importance. La Commission et le ministère des Pêches s’étaient efforcés de créer un programme mieux adapté depuis 1971. On avait déclaré à l’époque que la protection des pêcheurs indépendants prendrait fin dès qu’on disposerait d’un système mieux adapté aux besoins du secteur de la pêche. La solution de rechange valable échappait aux ministères, mais d’autres demandes du secteur de la pêche exigeaient leur attention.

Les représentants des pêcheurs indépendants estimaient que la réglementation en vigueur était discriminatoire, réactionnaire et non adaptée aux besoins de leur secteur d’activité. On modifia la réglementation à l’automne 1976 en fonction de ces critiques. Le nouveau règlement permettait que des prestations soient versées dès la semaine du 1er novembre, au lieu de celle du 1er décembre, et autorisait le versement de prestations complémentaires en fonction du taux de chômage régional durant la saison s’étendant du 1er novembre au 15 mai. On promulgua ces dispositions malgré le fait que d’autres prestations d’assurance-chômage étaient réduites et que les groupes d’employeurs estimaient que ces prestations plus généreuses constituaient une incitation de plus à ne pas travailler.

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Appels relatifs à la Loi C-69

Le 1er novembre 1976, un juge-arbitre se prononça sur un certain nombre d’appels relatifs à la Loi C-69. Sa décision prit une importance particulière. La Loi avait fait passer de 70 à 65 l’âge au-delà duquel les prestataires n’étaient plus soumis ni admissibles à l’assurance-chômage, et avait éliminé le taux de prestations de 75 % des personnes avec charge de famille. Par conséquent, le 4 janvier 1976, on avait réduit ou supprimé les prestations de près de 200 000 prestataires. Plus de 600 d’entre eux interjetèrent appel devant des conseils arbitraux et obtinrent gain de cause. La Commission fit appel à son tour devant le juge-arbitre, qui confirma les décisions des conseils arbitraux. Le juge-arbitre fit valoir que comme la législation, dans sa formulation, ne retirait pas les droits acquis, les demandes étaient toujours assujetties aux règles de 1971, et que par conséquent les prestations n’auraient pas dû être supprimées ou réduites. Après avoir pris conseil auprès du ministère de la Justice, la Commission renonça à porter l’affaire devant les tribunaux.

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1977

Moyenne nationale du taux de chômage : 8,1 %.
Prestations versées : 3,928 milliards de dollars.
Taux de cotisation : 1,50 $.
Maximum des gains hebdomadaires assurables : 220 $.
Solde cumulatif du Compte : 414 millions de dollars.

La question du rétablissement des prestations réduites ou supprimées en raison de la Loi C-69 demeurait. Le projet de loi C-52, intitulé Loi sur l’examen de certains cas d’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage, fut présenté le 6 mai : il permettait à la Commission de rétablir les prestations, mais seulement à l’égard des personnes dont les droits avaient été acquis avant janvier 1976. Le projet fut approuvé rapidement et reçut la sanction royale le 12 mai. Près de 4,5 millions de dollars de prestations furent alors versés rétroactivement à environ 6 500 personnes pour la période allant de janvier 1976 jusqu’au moment où les pensions de retraite du RPC et du RRQ devenaient payables.

Dans le cadre d’une affaire portée devant les tribunaux, on affirma que les lois C-69 et C-52 avaient privé les prestataires d’un droit général acquis : on faisait valoir que le gouvernement n’avait pas le droit de retirer un type de protection une fois qu’il l’avait accordé, et que les travailleurs avaient versé des cotisations au titre d’un régime qui comportait ce type de protection. Ce point de vue allait finalement être rejeté par la Cour suprême du Canada en 1980.

À partir du mois de juillet, on ne tint plus compte de l’indemnité de départ dans le calcul des prestations. Cette nouvelle disposition tenait compte du fait que, comme l’indemnité de départ était accumulée au fil des ans, elle devrait être considérée comme une épargne plutôt que comme des gains.

D’autres propositions furent avancées au cours de l’année, notamment une proposition du Congrès du travail du Canada et de l’Association des manufacturiers canadiens en vue de l’élaboration et de la mise à l’essai d’un système d’information sur les embauches qui pourrait servir à l’échelle nationale. La Commission de réforme du droit se mit à étudier les procédures administratives de l’assurance-chômage : sa principale recommandation fut la création d’un tribunal fédéral de la sécurité sociale chargé d’entendre les appels interjetés devant le juge-arbitre et ceux interjetés en vertu d’autres lois fédérales à caractère social. Le Rapport annuel de 1977 du Vérificateur général du Canada signalait qu’on avait versé 95 millions de dollars en trop, sans que les mécanismes de contrôle de la Commission aient permis de les déceler en 1976.

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