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Histoire de l'assurance-chômage - Les modifications de 1983 à la Loi sur l'assurance-chômage (projet de loi C-156)

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Le gouvernement avait renoncé à modifier en profondeur la Loi sur l’assurance-chômage, mais en 1983 il modifia certaines politiques en s’appuyant sur des décisions juridiques et sur les recommandations du groupe de travail sur l’assurance-chômage.

Le projet de loi C156 modifiait la loi en prolongeant de deux ans la norme variable d’admissibilité, soit jusqu’à fin juin 1985. On y abordait également d’autres questions.

Le projet de loi C156 clarifiait le pouvoir de la Commission d’élaborer des règles à l’égard des pêcheurs indépendants. La Cour suprême du Canada venait, dans l’affaire Vicky Silk, de rendre une décision qui avait semé le doute concernant ce pouvoir. Le projet de loi lui accordait également le pouvoir de mettre en application certains des changements proposés par le groupe de travail sur les pêcheries de l’Atlantique : une période de prestations pour les pêcheurs d’hiver, la prise en compte des 10 meilleures semaines de gains dans le calcul du taux de prestations ainsi qu’une règle permettant de ne verser de prestations qu’aux pêcheurs ayant accumulé au moins six semaines d’emploi dans le secteur de la pêche.

On simplifia le système des prestations de maternité afin de l’assouplir et de le rendre plus équitable pour les femmes. Le changement le plus important fut l’abrogation de l’article 46 de la Loi sur l’assurance-chômage. Cet article refusait tout type de prestations au cours de la période de huit semaines précédant la naissance d’un enfant et six semaines après la naissance aux femmes qui n’avaient pas droit aux prestations de maternité. On prit cette décision en dépit du fait que la Cour suprême avait en 1978, dans l’affaire Bliss, confirmé les dispositions de cet article.

Une fois le projet de loi C156 adopté, plusieurs plaintes en vertu de la Loi sur les droits de la personne furent déposées au sujet du recours à la date du 1er janvier 1984 comme date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 46. Un tribunal des droits de la personne conclut que, comme c’était en juin 1983 que l’on avait ajouté la «grossesse» aux motifs de discrimination permettant d’invoquer la Loi sur les droits de la personne, et que l’abrogation de l’article 46 avait également été décidée en juin 1983, son entrée en vigueur aurait dû être immédiate au lieu d’être reportée au 1er janvier 1984. Le gouvernement en appela de cette décision devant la Cour fédérale, puis retira sa demande un peu plus tard.

La règle des «dix semaines magiques», disposant que les femmes qui demandaient des prestations de maternité devaient avoir accumulé dix semaines d’emploi à l’époque de la conception, fut également abrogée. De plus, on assouplit les conditions d’admissibilité aux prestations de maternité pour tenir compte des naissances prématurées ou tardives et permettre aux femmes enceintes de demander des prestations ordinaires ou de maladie.

On introduisit pour la première fois des prestations d’adoption. À partir du 1er janvier 1984, on accorda un maximum de 15 semaines de prestations à l’un ou l’autre des parents ayant demandé une adoption légale.

Le projet de loi C156 comportait également une disposition clarifiant le pouvoir de la Commission de limiter ou d’interdire le paiement de prestations au cours de périodes annuelles répétitives de non-emploi de prestataires comme les enseignants ou les capitaines de bateau. La Commission avait promulgué un règlement limitant l’admissibilité des prestations aux enseignants au cours des périodes de non-enseignement en 1980 (chapitre XVII), mais un juge-arbitre avait statué que ce règlement débordait les pouvoirs conférés à la Commission : cette nouvelle disposition donnait un fondement juridique plus solide au pouvoir de réglementation de la Commission pour l’été 1983.

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