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Histoire de l'assurance-chômage - La loi sur l'assurance-chômage de 1940

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Une fois que le gouvernement King eut été réélu en 1940, il ne fallut plus que trois mois pour créer un Régime d’assurance-chômage avec entente fédérale-provinciale, modification de la Constitution et introduction, discussion et promulgation de la loi par les deux chambres du Parlement.

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La modification de la Constitution et la promulgation de la loi

Le discours du Trône de mai 1940 eut lieu en pleine Seconde guerre mondiale. Il soulignait l’importance que le gouvernement accordait à la stabilité industrielle, à la justice en temps de paix et à la sécurité sociale par le biais d’une modification de l’AANB qui permettrait d’instaurer un système d’assurance-chômage à l’échelle nationale. En juin, on avait conclu avec l’ensemble des provinces une entente par laquelle elles cédaient au gouvernement fédéral le pouvoir constitutionnel de décider dans le domaine de l’assurance-chômage. Le 10 juin, l’article 91 de l’AANB était modifié en ce sens.

Puis le gouvernement présenta la Loi sur l’assurance-chômage de 1940. Le projet ne traîna pas, ni à la Chambre des communes ni au Sénat. Il ressemblait au projet de la Loi sur le placement et les assurances sociales présenté par le gouvernement Bennett en 1935. Il était appuyé par les syndicats et d’autres organisations qui estimaient que l’assurance-chômage était une mesure de progrès social qui libérerait les travailleurs de la crainte d’être dans le besoin par suite des licenciements temporaires. Mais les groupes d’employeurs comme la Chambre de commerce du Canada craignaient que l’on aille trop vite : ils se préoccupaient de la charge financière supplémentaire que ce système imposerait aux employeurs et aux employés à un moment où l’effort de guerre exigeait une imposition plus lourde des revenus.

Le 7 août 1940, la loi recevait la sanction royale, et c’est ainsi que le Canada devint le dernier des pays industriels de l’Ouest à se doter d’un régime d’assurance-chômage.

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Principes et objets de la Loi sur l'assurance-chômage

La Loi sur l'assurance-chômage de 1940 attribuait au nouveau régime un rôle plutôt direct. Il devait s'agir d'un programme d'assurance sociale, mais il devait adhérer aussi strictement que possible aux principes qui gouvernaient les assurances-vie, les assurances contre l'incendie et le vol et les autres formes d'assurances privées. Le rôle du Régime d'assurance-chômage devait être d'offrir à certains groupes précis de travailleurs une assurance contre la perte temporaire de revenu provoquée par le chômage. On s'attendait à ce qu'il s'agisse d'un régime reposant sur une base actuarielle sérieuse dont la portée, les cotisations et les prestations seraient soigneusement calculées et équilibrées. Le régime devait aussi constituer une protection contre le «risque moral», c'est-à-dire le risque que des travailleurs en abusent en provoquant leur propre chômage ou en touchant trop longtemps des prestations.

Au cours du débat à la Chambre des communes, l'honorable N.A. McLarty, ministre du Travail, déclara que l'objet fondamental de l'assurance-chômage était de promouvoir la sécurité économique et sociale des Canadiens en venant en aide aux travailleurs entre deux emplois. Il ajouta que l'assurance-chômage devait être une assurance contre le chômage et non pas une assurance-maladie.

Il s'agissait d'une mesure circonscrite qui n'était pas destinée à empêcher le chômage, mais simplement à offrir aux chômeurs une protection contre la perte de revenu. Les prestations constitueraient un droit des travailleurs en fonction de leurs cotisations antérieures. Elles ne devaient pas être supérieures à la rémunération hebdomadaire ordinaire, mais le niveau de vie des salariés devait être protégé. Pour accélérer le retour au travail, la loi prévoyait la création et l'administration d'un Service national de placement.

On discuta également des principes associés à l'assurance-chômage. L'usage du terme «assurance» dans le titre de la loi constituait une description mûrement songée de la nature prévue du régime. C'est la Commission d'assurance-chômage, organisme chargé d'appliquer la Loi sur l'assurance-chômage, qui, quelques années plus tard, sut le mieux résumer ces principes.

Un régime d'assurance doit reposer sur une base actuarielle. Le risque assuré doit être défini ainsi que les conditions de l'indemnité à payer. L'assurance doit se limiter à des éventualités et non pas à des situations qui doivent se produire. Il doit être possible d'évaluer le taux de fréquence de cette éventualité comme il faut déterminer le montant de l'indemnité à verser (aux termes de l'assurance-chômage, le montant et la durée du paiement).  La cotisation doit être calculée pour créer une caisse qui puisse subvenir à toutes les demandes probables.

Pour qu'un régime d'assurance-chômage soit véritablement une assurance, il faut que 1) la personne assurée ait un intérêt assurable et risque de perdre une chose de réelle valeur; 2) la concrétisation du risque soit facile à vérifier et qu'on puisse prouver qu'elle est conforme aux dispositions du contrat d'assurance.

Dans le cadre de l'assurance-chômage, l'éventualité envisagée en 1) est la perte d'un emploi et du revenu qui en découle. Une personne qui, dans une large mesure, n'occupe pas normalement un emploi assurable et qui, en deçà d'une certaine limite de temps, n'a rien de grande valeur à perdre ne saurait avoir un intérêt assurable. En ce qui concerne le point 2), il doit exister des moyens faciles de déterminer le moment où une personne assurée devient sans emploi et si elle remplit les conditions minimales d'admissibilité aux prestations.

Nous venons d'expliquer brièvement ce que l'on entend par «principes d'assurance», pour autant que l'expression s'applique à l'assurance-chômage. Un système d'aide monétaire aux chômeurs qui n'adhérerait pas à ces principes ne serait pas une assurance.

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Avantages prévus pour le Canada

Au moment où le projet fut débattu, le Canada était en guerre depuis presque un an déjà. On se préoccupait du rôle de l'assurance-chômage dans une économie de guerre et de la réinsertion des anciens combattants dans une économie de paix. Le gouvernement prévoyait les avantages suivants :

L'adoption de l'assurance-chômage aurait pour effet d'augmenter la production durant la guerre en raison de la plus grande tranquillité d'esprit des employés assurés.

La proposition d'une assurance à cotisations en 1940 arrivait à un moment particulièrement opportun car l'emploi était à son niveau le plus élevé. Les demandes de prestations seraient donc peu nombreuses et la caisse du régime pourrait accumuler des réserves utiles pour l'avenir.

L'argent accumulé serait investi dans des valeurs du gouvernement et contribuerait indirectement au financement de l'effort de guerre.

L'établissement de bureaux à travers le Canada aurait aussi pour effet de créer de nouveaux emplois.

L'initiative s'avérait également pratique du point de vue administratif puisqu'elle constituait un moyen efficace d'inscrire et de sélectionner les personnes ayant besoin d'aide pour trouver un emploi.

L'implantation immédiate des premiers rouages administratifs éviterait le risque de désordre et de charge financière que l'on courrait en agissant après la guerre, en pleine crise.

Le bouleversement probable qui suivrait la démobilisation des soldats et la fin des activités de guerre pourrait être contrôlé de façon plus ordonnée.

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Champ d'application

Le Régime d'assurance-chômage à ses débuts ne versait de prestations qu'aux personnes assurées au chômage, aptes au travail, disponibles et dans l'impossibilité de trouver un emploi convenable. Aucune disposition n'était prévue pour les cas de licenciement pour cause de maladie, de blessure, de mise en quarantaine ou de maternité pas plus que pour les cas de mise à la retraite.

Les dispositions relatives au champ d'application prévoyaient les types d'emplois assurables en vertu du régime (assurabilité) et les cas d'urgence dans lesquels les prestations devaient être versées (protection d'urgence).

Certains paramètres servirent à déterminer les types d'emplois qui seraient tout d'abord assurables, mais ces règles furent assouplies assez rapidement dans les années qui suivirent. On partait du principe qu'il ne fallait couvrir que les emplois présentant un risque moyen de chômage. On avait exclu les emplois à fort taux de roulement ou saisonniers ainsi que ceux dont les titulaires risquaient peu d'être licenciés. De la sorte, on s'assurait à peu près que les principes de l'assurance seraient applicables et que l'intégrité du système ne serait pas compromise. On estimait également qu'il fallait prendre garde que le régime n'attire pas les travailleurs d'autres emplois vers les emplois assurables tout simplement pour obtenir l'admissibilité, ce qui aurait eu pour effet de créer une distorsion dans la population active.

La décision de couvrir telle ou telle profession était également fondée sur des considérations d'efficacité administrative. La complexité du système de prélèvement des cotisations, le règlement et l'administration des demandes, l'efficacité du service de placement et des mécanismes de contrôle étaient autant de facteurs dont il fallait tenir compte avant d'assurer un type d'emploi. On ne semblait pas se préoccuper de la durée de la période de chômage.

Il s'ensuivit que, en règle générale, seuls certains types d'emplois des secteurs industriels et commerciaux furent jugés assurables.

Voici les types d'emplois précisément exclus par la loi au début de l'application du Régime d'assurance-chômage :

La loi exceptait également des emplois dont on ne pouvait pas évaluer l'assurabilité et imposait à la Commission de délivrer des certificats d'exemption pour toute personne employée qui prouvait :

La Commission avait le pouvoir de prendre des règlements visant à élargir ou à restreindre la protection du régime pour éviter des anomalies et prévenir le double emploi de programmes de pays différents, et elle pouvait prescrire les conditions d'obtention de certificats d'exemption.

C'est ainsi que durant la première année d'exploitation, 159 441 employeurs s'inscrivirent auprès de la Commission et 2 465 000 employés (42 % de la population active) devinrent assurables.

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Les cotisations

Selon la loi de 1940, les employés, les employeurs et l’État devaient partager les coûts de l’assurance-chômage.  Les employeurs et les travailleurs devaient cotiser à parts égales. C’est pourquoi l’on créa un système de sept catégories de rémunération et une catégorie spéciale pour les travailleurs gagnant moins de 90 cents par jour ou qui avaient moins de 16 ans. On fixa ensuite le taux de cotisation hebdomadaire des employeurs et des employés de chaque catégorie. Il devait s’ensuivre une contribution égale des employeurs et des travailleurs de toutes les catégories en fonction de la répartition des travailleurs couverts dans chacune des catégories.

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Les taux de cotisations, au début

Numéro de renvoi
pour catégorie
Catégorie de personne employée Taux hebdomadaire
Patron Personnes employées
0 Gagnant moins de 90 cents par jour ou âgées de moins de 16 ans  18 cents  9 cents (payés pour
son compte par le patron)
1 Gagnant 5,40 $ mais moins de 7,50 $ dans une semaine 21 cents 12 cents
2 Gagnant 7,50 $ mais moins de 9,60 $ dans une semaine 25 cents 15 cents
3 Gagnant 9,60 $ mais moins de 12,00 $ dans une semaine 25 cents 18 cents
4 Gagnant 12,00 $ mais moins de 15,00 $ dans une semaine 25 cents 21 cents
5 Gagnant 15,00 $ mais moins de 20,00 $ dans une semaine 27 cents 24 cents
6 Gagnant 20,00 $ mais moins de 26,00 $ dans une semaine 27 cents 30 cents
7 Gagnant 26,00 $ mais moins de 38,50 $ dans une semaine ou 2 000 $ par année 27 cents 36 cents

Taux quotidien : En ce qui concerne chaque catégorie, le taux quotidien des cotisations était un sixième du taux hebdomadaire.

On avait établi la base du barème à 90 cents pour ne pas porter atteinte aux salaires minimums provinciaux ni inciter à la création d’un salaire minimum fédéral. Nul ne pouvait toucher de prestations à moins que plus de la moitié des cotisations ne viennent d’une autre catégorie. Une disposition analogue s’appliquait aux personnes de moins de 16 ans : on contraignait les employeurs à verser les deux cotisations pour décourager l’emploi de jeunes de moins de 16 ans. On prit également des mesures pour convertir le taux hebdomadaire en taux journalier. C’est ainsi qu’on ne pouvait empêcher un travailleur de toucher des prestations s’il n’avait travaillé qu’une partie de la semaine.

Les raisons de la répartition inégale des cotisations entre les employeurs et les employés et selon les catégories de rémunération n’étaient pas claires. On voulait peut-être accorder une aide supplémentaire aux travailleurs des catégories 1 à 5 en la récupérant sur les cotisations des employés des catégories 6 et 7. On voulait peut-être aussi éviter de faire des cotisations d’assurance-chômage une question à discuter au cours des négociations salariales étant donné que les augmentations de salaires auraient pu avoir des effets moins sensibles sur les coûts si les cotisations des employeurs s’étaient échelonnées entre 21 et 27 cents plutôt que si l’employeur avait été tenu de payer la même cotisation que l’employé dans chaque catégorie. Mais le principal inconvénient tenait au fait que si, globalement, les cotisations devaient toujours rester égales, il aurait fallu constamment ajuster les cotisations des employeurs et des employés en fonction des modifications de la répartition des personnes assurées dans les diverses catégories de rémunération.

En règle générale, les employeurs déduisaient les cotisations des employés de leurs salaires et les faisaient parvenir avec les leurs à la Commission. Puis la Commission délivrait des timbres d’assurance-chômage qui étaient collés, pour chaque jour d’emploi assurable, dans un livret établi pour chaque employé assuré. Ce livret était la preuve de la cotisation de l’employé. C’est aussi la raison pour laquelle, dans certaines régions du pays, le mot «timbre» renvoie encore aujourd’hui à la notion de semaines d’emploi assurable.

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Les normes d’admissibilité

Pour être admissible aux prestations, l’assuré devait prouver:

La période de référence de deux ans pouvait être prolongée de la période durant laquelle le prestataire avait été inactif pour cause de maladie, de blessure ou d’emploi exclu ou indépendant, sous réserve d’un maximum de quatre ans en tout.

Pour appliquer le critère prévu à la première condition ci-dessus, on eut recours à la notion d’«année de prestations», c’est-à-dire une période de 12 mois commençant au moment où le prestataire satisfaisait audit critère. Pour établir une nouvelle demande à la fin de l’année de prestations, le prestataire devait avoir accumulé un minimum de 180 jours de cotisations dans les deux années précédant sa demande, dont 60 jours depuis le dernier jour de l’année de prestations précédente. On n’avait pas droit à des prestations si l’on participait à un conflit de travail, qu’on y était directement intéressé ou qu’on le finançait.

Étaient également exclues pour une période pouvant aller jusqu’à six semaines :

L’emploi n’était pas convenable s’il s’agissait :

Toutefois, après un laps de temps raisonnable, le prestataire était tenu d’accepter un emploi dans son domaine ou un autre domaine raisonnable, à un salaire non moins élevé et à des conditions non moins favorables que ceux conclus par entente entre employés ou employeurs ou, à défaut, que ceux reconnus par les bons employeurs.

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La procédure d’appel

La loi donnait le droit au prestataire dont la demande avait été rejetée de faire appel devant un tribunal arbitral. Ce tribunal était composé d’un président nommé par le gouverneur en conseil, par un certain nombre de représentants des employeurs et par un nombre égal de représentants des employés. On pouvait à certaines conditions en appeler encore devant un juge-arbitre. Le juge-arbitre était choisi parmi les juges de la Cour de l’Échiquier du Canada et des Cours supérieures des provinces.

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Les prestations

À l’origine, le montant des prestations versées à un prestataire sans charge de famille représentait environ 34 fois la moyenne des cotisations versées au cours des deux années précédentes. Il était supérieur pour un prestataire avec charge de famille : environ 40 fois la moyenne des cotisations. Ce régime progressif de prestations dont le taux était fonction de la rémunération et du niveau de vie fut jugé préférable au système à taux fixe en vigueur en Grande-Bretagne. Le tableau ci-après indique les taux hebdomadaires de prestations tout d’abord prévus par la législation de 1940.

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Taux de prestations hebdomadaires

Catégorie de rémunération Personne seule Personne avec charge de famille
1 4,08 $ 4,80 $
2 5,10 $ 6,00 $
3 6,12 $ 7,20 $
4 7,14 $ 8,40 $
5 8,16 $ 9,60 $
6 10,20 $ 12,00 $
7 12,24 $ 14,40 $

Remarque : Le taux journalier représentait un sixième du taux hebdomadaire.

Aucune prestation n’était versée pendant les neuf premiers jours de chômage d’une année de prestations (délai de carence). Le délai de carence était une question de commodité administrative, mais aussi de coût. La majorité des personnes ayant un emploi assurable étaient presque certaines de connaître de courtes périodes de chômage chaque année. Cette mesure était considérée comme comparable à la franchise d’un contrat d’assurance automobile. De plus, aucune prestation n’était versée non plus le premier jour chômé d’une semaine (journée non indemnisable), à moins que le prestataire ait été au chômage toute la semaine ou que le premier jour chômé fasse suite à une période de chômage ininterrompu d’au moins une semaine.

La durée maximale des prestations s’établissait à une journée de prestations pour chaque période de cinq jours de cotisations versées durant les cinq années antérieures, moins une journée pour chaque tranche de trois jours de prestations touchées durant les trois années antérieures. C’est ce qu’on appelait la règle de proportionnalité. Elle permettait à la personne assurée comptant cinq années d’emploi continu de toucher des prestations durant une année. Pour les saisonniers, elle réduisait gravement la durée des prestations.

Par exemple, les travailleurs qui comptaient en moyenne 30 semaines d’emploi assurable par année pouvaient, pendant deux ans, toucher des prestations pendant toutes les semaines de chômage du reste de l’année. Après quoi, la règle de proportionnalité venait diminuer la durée des prestations à 17 semaines environ la troisième année et 11 semaines environ la quatrième année avant de permettre qu’elle augmente à environ 14 semaines durant la cinquième année. Les premières années, on considérait cette règle comme un moyen de restreindre les paiements de prestations en général et de s’assurer que les saisonniers au chômage ne pouvaient retirer de fortes sommes sur de nombreuses années et risquer de compromettre la base actuarielle du régime. Un bénéficiaire de prestations qui touchait une rémunération de plus de 1 $ par jour ne recevait pas de prestations car il n’était pas considéré comme chômeur ce jour-là.

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Le financement

La loi disposait que les cotisations d’assurance-chômage devaient être versées à un compte spécial du Fonds du revenu consolidé (FRC), appelé la Caisse d’assurance-chômage. La contribution du gouvernement aux prestations prendrait la forme d’une subvention égale à un cinquième de l’ensemble des cotisations des employeurs et des travailleurs. Les frais d’administration étaient couverts à l’aide d’un crédit annuel attribué par le Parlement. Seuls le paiement de prestations d’assurance-chômage et le remboursement de cotisations pouvaient provenir de la Caisse. Le surplus était investi dans des valeurs produisant des intérêts qui étaient crédités à la Caisse.

Les placements étaient autorisés par un comité de placement créé lui aussi en vertu de la loi, et ils pouvaient être vérifiés par le Vérificateur général. Il était prévu que, au besoin, des avances pourraient être consenties à la Caisse sur les deniers non attribués du FRC.

Le fondement actuariel de la Caisse était une question importante. Un régime sûr du point de vue actuariel signifiait que les méthodes de calcul des cotisations et des prestations, y compris les autres facteurs ayant un effet sur les coûts du régime, devaient être formulées avec une certitude raisonnable et une marge de sécurité suffisante.

Pour calculer le taux des cotisations de 1940, on avait évalué les taux qu’il aurait fallu appliquer pour acquitter des prestations durant les 11 années précédentes, de 1921 à 1931. On ajouta une marge de 30 % au nombre estimatif moyen de journées de prestations pour tenir compte d’un taux de chômage supérieur à ce qu’il avait été réellement. On a donc calculé le nombre estimatif moyen de cotisations journalières à l’aide de cette marge. On obtint les chiffres suivants : 45,47 semaines de cotisations et 3,10 semaines de prestations par personne assurée.

Selon les données du recensement de 1931 sur les salariés, on calcula la répartition de ces moyennes en fonction des catégories de rémunération. On en conclut que, pour une population assurée de 2,1 millions de personnes, la moyenne annuelle des prestations à payer s’établissait à 58,5 millions de dollars. Les taux de cotisation furent ensuite établis pour chaque catégorie de rémunération.

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Organisation et administration

C'est le ministre du Travail qui était responsable devant le Parlement de la Loi sur l'assurance-chômage. La loi prévoyait la création d'une Commission d'assurance-chômage chargée de l'administration du régime. La Commission était composée d'un commissaire en chef et de deux autres commissaires, l'un représentant les travailleurs et l'autre, les employeurs. Les membres de cet organisme constitué en personne morale étaient nommés par le gouverneur en conseil : ils avaient l'entière responsabilité de l'application de la Loi sur l'assurance-chômage et plus particulièrement du fonctionnement du Service national de placement.

La loi prévoyait également la création d'un comité consultatif composé d'un président et de quatre à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Ce comité était chargé de conseiller et d'aider la Commission, de rendre compte de la situation de la Caisse et de formuler des recommandations au gouverneur en conseil au cas où la Caisse risquerait de ne plus suffire à remplir ses obligations. Le comité devait également formuler des recommandations sur les catégories de travailleurs assurés ou à assurer.

D'autres dispositions de la loi avaient trait à des questions comme la procédure de demande de prestations, les pouvoirs d'inspection et de contrôle, les pénalités et les infractions, les ententes de réciprocité avec les gouvernements d'autres pays et d'autres pouvoirs de réglementation.

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