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Histoire de l'assurance-chômage - Evolution de 1941 à 1955

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La Loi sur l’assurance-chômage de 1940 fut en vigueur jusqu’en 1955. C’est au cours de cette période de 15 ans que le régime fut mis en place et il évolua rapidement. Comme la situation économique fut très favorable tout au long de cette période, les réserves de la Caisse augmentèrent rapidement. Cela permit aux gouvernements des premiers ministres King et Saint-Laurent d’étendre la protection offerte par le régime et de réagir à l’évolution de la main-d’œuvre et de l’économie.

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1941

Prestations versées : 28 000 $.
Solde cumulatif de la Caisse : 44 millions de dollars.

Le prélèvement de cotisations commença en juillet. La plupart des employeurs achetèrent des réserves de timbres d’assurance-chômage dans les bureaux de poste. Les travailleurs assurés recevaient des livrets pour y coller ces timbres. Ils s’en servaient pour justifier leurs demandes de prestations. Les soldats libérés du service militaire devinrent le premier groupe de travailleurs que l’on ajouta au régime.

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1942

Prestations versées : 716 000 $. 
Solde cumulatif de la Caisse : 114 millions de dollars.

Les premiers travailleurs admissibles touchèrent des prestations à partir du mois de janvier. La Commission, par décret, devint une direction du ministère du Travail afin qu’elle puisse administrer le Règlement sur le Service sélectif national jusqu’à la fin de la guerre. La prestation moyenne était de 6 $ par semaine. Une entente avec les États-Unis permit une collaboration entre la Commission de l’assurance-chômage et d’autres organismes pour assurer la protection, sans double emploi des assurances, des travailleurs qui travaillaient dans les deux pays.

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1943

Prestations versées : 1,7 million de dollars. 
Solde cumulatif de la Caisse : 190 millions de dollars.

La Commission s’aperçut que la demande de prestations était faible à cause de la guerre, mais que la demande d’aide au Service de placement était forte à cause de la pénurie grandissante de travail dans les industries saisonnières. Elle commença à modifier les règles de protection en fonction de son expérience administrative de l’application du régime et des salaires élevés associés à certaines professions pendant la guerre. Les agents d’assurance-vie et les chauffeurs de camion qui possédaient leur propre véhicule étaient exclus des emplois assurables. On précisa que les mineurs étaient protégés à moins qu’ils reçoivent un salaire fixe dépassant 2 000 $ par an. Les gens qui gagnaient plus de 2 000 $ par an pendant la guerre n’étaient pas assurables.

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La législation

La forte augmentation des salaires due à la guerre et l’expérience de l’application du régime ont mené à la première série de modifications de la Loi sur l’assurance-chômage. C’est l’honorable H. Mitchell, ministre du Travail, qui annonça à la Chambre des communes que le Comité consultatif de l’assurance-chômage avait recommandé la hausse de 2 000 à 2 400 $ du plafond de la rémunération cotisable pour certains employés. Il fit remarquer que, étant donné l’augmentation des rémunérations hebdomadaires et annuelles, plus de la moitié des employés assurés se trouvaient désormais dans la catégorie supérieure des rémunérations. Au cours de la première année de fonctionnement, il n’y avait que 5 % d’employés dans cette catégorie. De plus, les rémunérations de beaucoup des employés les mieux payés oscillaient entre 35 $ et 45 $ par semaine à cause des pertes de temps, des heures supplémentaires et des taux de rémunération à la pièce. Cela signifiait qu’ils passaient d’un emploi assurable à un emploi non assurable d’une semaine à l’autre. Pour qu’ils soient assurés en permanence, il fallait que le nouveau plafond s’applique aux travailleurs rémunérés deux fois par mois, une fois par mois ou à la commission. Ce changement eut un effet important : il permit de protéger automatiquement tous les salariés non exclus par ailleurs. On ne les distinguait désormais plus des cadres et des spécialistes salariés, ni en fonction de la rémunération ni en fonction du mode de rémunération.

De plus, la protection fut étendue aux services publics municipaux et aux employés temporaires de l’administration fédérale. La protection volontaire des employés des hôpitaux et des organismes charitables fut autorisée à condition que la Commission soit d’accord.

Une dernière modification permit d’assouplir la norme d’admissibilité des prestataires demandant une deuxième année de prestations. À l’origine, ces prestataires devaient justifier au moins 60 jours de cotisations depuis leur dernier jour de prestations au cours de l’année de prestations précédente. La nouvelle législation exigeait 60 jours de cotisation à partir du début de l’année de prestations précédente.

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1944

Prestations versées : 5 millions de dollars. 
Solde cumulatif de la Caisse : 268 millions de dollars.

On étendit une fois de plus la protection de l’assurance-chômage à d’autres travailleurs. Un décret annula l’exclusion globale imposée aux métiers des secteurs suivants : exploitation forestière, abattage, certains emplois en agriculture et en horticulture, hôpitaux, organismes charitables, certaines infirmières diplômées,  administration publique du Canada et certains employés municipaux. Parallèlement, le Comité consultatif de l’assurance-chômage fut prié de faire un rapport sur les catégories exclues des emplois assurables. C’est également cette année-là que la Commission annonça qu’elle entreprenait une étude sur les travailleurs saisonniers. La loi donnait à la Commission le pouvoir d’édicter des règlements spéciaux à l’égard des catégories de travailleurs qui ne travaillaient normalement qu’une partie de l’année, mais cela ne portait que sur les emplois saisonniers. On n’avait cependant jusqu’ici édicté aucun règlement en ce sens.

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1945

Prestations versées : 32 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 317 millions de dollars.

Cette année-là, la Commission déclara que la principale fonction de la loi était de fournir un service de placement ayant comme objectif de trouver un emploi convenable aux personnes qui cherchaient du travail. Si les personnes assurées ne pouvaient pas trouver de nouvel emploi, les dispositions de la loi relatives à l’assurance prévoyaient, selon la Commission, de fournir une aide à tous les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat de service. Le rôle de la Commission était manifeste selon son interprétation de la loi : un projet d’entreprise coopérative entre les employeurs et les employés sous la supervision de l’État.

Il faut également remarquer l’impressionnante augmentation des salaires pendant la guerre. C’est désormais 68,8 % des cotisants que l’on retrouvait dans la catégorie de rémunération la plus élevée. Cela entraîna un déplacement de la proportion des cotisations globales versées par les employés par rapport aux employeurs (54 contre 46).

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Les prestations versées aux anciens combattants

La question sociale incontournable de cette année-là fut la réinsertion des anciens combattants de la Seconde guerre mondiale. La Loi sur la réadaptation des anciens combattants fut promulguée à la fin de l’année 1945 afin d’aider les soldats qui revenaient de la guerre à s’adapter aux conditions de vie de l’après-guerre au Canada. Les anciens combattants qui avaient accumulé 15 semaines dans un emploi assurable étaient considérés comme ayant eu un emploi assurable pendant leur service militaire. Les cotisations de l’employé et de l’employeur étaient dans ce cas versées directement par le Parlement à la Caisse d’assurance-chômage. Une disposition de la loi protégeait la Caisse contre des effets défavorables en obligeant le Comité consultatif à en informer le gouverneur en conseil afin que l’on puisse prendre des mesures. Rien n’indique qu’il se soit produit quoi que ce soit de grave en ce sens.

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Extensions supplémentaires de la protection

Le Comité consultatif de l’assurance-chômage examina les emplois exclus et se concerta avec les employeurs et les travailleurs. Il se pencha par exemple sur l’anomalie que constituait l’exclusion des employés des organismes charitables, qui auraient été assurés s’ils avaient travaillé pour la plupart des autres employeurs. Le Comité déclara qu’il ne voyait pas de problème à étendre la protection de l’assurance-chômage aux hôpitaux et aux organismes charitables, à l’administration publique fédérale et aux administrations municipales. Quant aux infirmières diplômées et à certains autres types d’emplois de l’agriculture et de l’horticulture, le Comité déclara qu’il se joindrait à la Commission pour en recommander l’inclusion.

Le Comité recommanda l’extension de la protection de l’assurance-chômage aux emplois forestiers et de l’abattage, du moins dans les régions où ces types d’emplois étaient le plus stables, sans modification des cotisations. On estimait que l’extension de la protection à toute l’industrie en question aurait des effets défavorables sur la Caisse d’assurance-chômage.

Par suite de cette étude, la protection fut étendue aux employés des organismes charitables ainsi qu’à ceux du transport aérien et aux infirmières diplômées autres que les infirmières privées.

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1946

Moyenne nationale du taux de chômage : 3,4 %.
Prestations versées : 43 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 373 millions de dollars.

La Commission fit savoir que des travailleurs et des organisations syndicales avaient demandé une augmentation des prestations par suite de l’augmentation du coût de la vie. De plus, on fit circuler des questionnaires et on procéda à des enquêtes sur les questions relatives aux femmes. Après l’étude de 1945, la protection fut étendue aux emplois forestiers et de l’abattage de la Colombie-Britannique.

D’autres questions se rattachaient au plafond des rémunérations. La Commission s’était aperçue que les salariés assurables sans égard à leurs gains occupaient des emplois qui étaient aussi stables que ceux des salariés rémunérés tous les mois ou deux fois par mois qui n’étaient pas assurés du tout s’ils gagnaient plus de 2 400 $ par an. C’est pourquoi on promulgua un nouveau règlement qui excluait les travailleurs rémunérés à la semaine qui gagnaient plus de 3 120 $ par an. Mais ceux dont la rémunération était telle qu’ils étaient exclus pouvaient décider de conserver la protection du régime s’ils avaient accumulé 200 semaines de cotisations dans les cinq années précédentes.

Une dernière modification de la réglementation permit en 1946 d’exclure les gens qui gagnaient 50 % ou plus d’actions avec droit de vote et les administrateurs qui détenaient des actions dans une société étant donné qu’ils étaient considérés comme ayant un intérêt majoritaire dans leur emploi.

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La législation

On modifia la Loi sur l’assurance-chômage le 1er octobre. Les emplois du transport par eau devenaient assurables. L’argent que les prestataires pouvaient désormais gagner sans nuire à leur droit aux prestations passait de 1 $ à 1,50 $ par jour. Ces gains admissibles ne pouvaient être obtenus que dans le cadre d’un emploi exercé en plus et en dehors des conditions ordinaires du travail du prestataire dans le cadre de son emploi habituel. Les modifications apportées à la loi précisaient en outre que la Commission serait responsable devant le ministre du Travail de l’administration du Service national de placement. La législation ne comportait pas jusque-là de dispositions en ce sens.

Selon ces modifications, les dispositions relatives aux anciens combattants, et plus particulièrement aux marins de la marine marchande, de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants ont été intégrées à la Loi sur l’assurance-chômage. De plus, la Commission avait désormais le pouvoir d’assurer n’importe quelle catégorie de travailleurs qui n’étaient pas employés en vertu d’un contrat de service si cette exclusion risquait d’entraîner des injustices en raison de la similitude de leur emploi avec celui de travailleurs assurés.

Au cours du débat, l’honorable H. Mitchell, ministre du Travail, fit remarquer que les répercussions d’une législation sociale étaient fonction du nombre de gens qu’elle couvrait. Il précisa que l’intention du gouvernement avait été d’élargir la portée de la loi aussi rapidement que possible et il admit que l’évolution constatée à ce jour ainsi que celle que l’on prévoyait indiquaient qu’on était sur la voie du progrès. Il ajouta qu’il fallait que la Caisse conserve une solide base actuarielle.

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Extension de la protection aux travailleurs saisonniers

Ce principe d’extension du régime semblait jeter les bases de l’autre grand projet de cette année-là. L’article 42 de la loi autorisait, sous réserve de la promulgation d’un règlement, la protection des travailleurs saisonniers, mais aucun règlement n’avait vu le jour jusque-là. L’extension de la protection aux travailleurs du transport par eau et les pressions exercées pour que l’on se penche sur la situation des autres travailleurs saisonniers rendirent nécessaire de créer un règlement.

La loi disposait qu’il était possible d’imposer d’autres conditions aux cotisations et aux prestations associées aux catégories de travailleurs dont l’emploi ordinaire était saisonnier. Mais cela ne pouvait s’appliquer qu’aux emplois saisonniers «lorsqu’il appert qu’eu égard aux prestations d’autres catégories de personnes, des anomalies résulteraient». Selon la Commission, cela signifiait que les travailleurs saisonniers, habitués à gagner leur salaire annuel au cours d’une partie de l’année, n’avaient pas d’intérêt assurable durant la morte-saison. Elle estimait qu’il fallait protéger les droits des autres travailleurs assurés en imposant des conditions supplémentaires, notamment des restrictions à l’égard de la période de versement de prestations.

Le règlement fut conçu en fonction des secteurs d’activité. La Commission devait déterminer les secteurs qui seraient considérés comme saisonniers et définir les saisons actives et les mortes-saisons. Sous réserve des exclusions prévues dans certains cas, les prestataires furent classés comme travailleurs saisonniers si, au cours de la période antérieure à leur demande de prestations, ils avaient été employés dans un secteur saisonnier pendant une période déterminée. Dans ce cas, ils n’avaient pas droit à des prestations durant la morte-saison. Les chômeurs des emplois saisonniers au cours de la saison active étaient tout aussi protégés que les autres travailleurs.

Il était possible de ne pas être exclu durant la morte-saison si l’on pouvait prouver que l’on n’était pas seulement un travailleur saisonnier.

Le demandeur devait dans ce cas prouver :

Le critère de désignation d’un secteur saisonnier était le suivant : il fallait que l’emploi ait, depuis un certain nombre d’années, diminué régulièrement chaque année au cours de la morte-saison pour atteindre moins de 50 % de la période de pointe et soit demeuré au-dessous de ce niveau durant au moins 20 semaines. On entendait généralement par morte-saison la période moyenne au cours de laquelle le secteur réduisait ses activités de plus de 50 %.

On se rendait bien compte que ces règles étaient arbitraires, mais il semble qu’on ne les ait jamais contestées car les secteurs d’activité auxquels ces règles devaient en fin de compte s’appliquer étaient véritablement inactifs pendant certaines périodes. La première application du règlement sur les emplois saisonniers porta sur les travailleurs du transport intérieur par eau durant une morte-saison allant du 1er janvier au 31 mars.

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1947

Moyenne nationale du taux de chômage : 2,2 %.
Prestations versées : 35 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 448 millions de dollars.

Des pressions s’exercèrent à cette époque dans le sens d’une libéralisation de l’assurance-chômage : on demandait une augmentation des prestations, une réduction du délai de carence et même la suppression complète des cotisations étant donné que les réserves de la Caisse étaient devenues énormes.

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1948

Moyenne nationale du taux de chômage : 2,3 %.
Prestations versées : 50 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 530 millions de dollars.

C’est cette année-là que la Commission déclara pour la première fois que l’assurance-chômage était une première ligne de défense contre les épreuves du chômage. Elle laissa entendre qu’on pourrait appliquer le règlement sur les emplois saisonniers aux activités de conserverie et de transformation des fruits et légumes. Après étude plus approfondie et comparaison avec les emplois du secteur de transformation du poisson, la Commission décida de ne pas étendre la protection de l’assurance-chômage à ces emplois à cause des difficultés administratives que représentait l’application du règlement à ces emplois.

Les modifications apportées cette année-là à la réglementation permirent de faire passer de 2 400 $ à 3 120 $ par an le plafond des gains admissibles des salariés et des travailleurs payés à la commission. Les dockers obtinrent la protection de l’assurance-chômage cette année-là : on révisa le règlement sur les emplois saisonniers pour en modifier les conditions et étendre la protection du régime aux dockers des ports intérieurs.

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La législation

Les prestations qui convenaient en 1940 étaient devenues nettement insuffisantes par rapport aux salaires en vigueur dans l’économie en expansion de l’après-guerre. Les modifications apportées à la Loi sur l’assurance-chômage le 4 octobre 1948 permirent de faire passer de 14,40 $ à 18,30 $ le maximum des prestations hebdomadaires que pouvait toucher un prestataire avec charge de famille. Les prestations attribuables aux prestataires sans charge de famille passèrent de 12,24 $ à 14,40 $. Le taux des prestations devait être déterminé en fonction de la moyenne des derniers 180 jours de cotisation et non de la totalité des cotisations versées au cours de la période de référence de deux ans. On espérait ainsi accélérer le traitement des demandes parce qu’il suffirait d’un seul livret de timbres au lieu de deux pour calculer le taux. On modifia également les cotisations puisque désormais, environ 75 % des travailleurs assurés se trouvaient dans la catégorie des cotisations la plus élevée. On créa une nouvelle catégorie supérieure dans le tableau des cotisations, et l’on modifia les taux de cotisation pour rétablir l’équilibre entre les cotisations globales des employeurs et des employés. On modifia également la loi pour interrompre le versement de prestations aux anciens combattants pour service après le 30 septembre 1947.

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1949

Moyenne nationale du taux de chômage : 2,8 %.
Prestations versées : 86 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 583 millions de dollars.

Les courtiers immobiliers rémunérés strictement à la commission étaient exclus de la protection de l’assurance-chômage. En avril, on modifia la loi pour étendre la protection du régime aux employés des Forces armées dans la nouvelle province canadienne de Terre-Neuve. À cette époque, la moitié des travailleurs canadiens étaient protégés par le Régime d’assurance-chômage.  On modifia également le règlement sur les emplois saisonniers pour assouplir les conditions de versement de prestations au cours des mortes-saisons.

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1950

Moyenne nationale du taux de chômage : 3,6 %.
Prestations versées : 90 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 665 millions de dollars.

Le taux de chômage augmenta brusquement à la fin de 1949 à cause, entre autres, des incertitudes du commerce international, des fluctuations de la monnaie, des conflits de travail, des fléchissements de l’offre et des mauvaises conditions atmosphériques. Ces facteurs se conjuguèrent pour mettre pour la première fois le Régime d’assurance-chômage à l’épreuve dans une situation de chômage élevé : de nombreux prestataires épuisèrent leurs prestations ou ne furent pas autorisés à en toucher.

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Les prestations supplémentaires

Le chômage augmentait et la Caisse d’assurance-chômage avait de bonnes réserves : le gouvernement décida donc de modifier la Loi sur l’assurance-chômage au début de l’année 1950. La modification la plus importante fut la création d’une nouvelle sorte de prestations : les prestations supplémentaires, ainsi qu’on les appela, devaient être versées aux travailleurs non admissibles aux prestations ordinaires, à savoir ceux

Les prestations supplémentaires, qui représentaient environ 80 % du taux des prestations ordinaires, seraient versées entre le 1er janvier et le 31 mars (entre le 1er mars et le 15 avril pour l’année 1950). Pour couvrir le coût de ces nouvelles prestations, on augmenta les taux de cotisation des employeurs et des employés d’un cent par jour, tandis que la part de l’État se maintenait à 20 % du total. Une garantie provisoire prévoyait que si l’augmentation des cotisations ne suffisait pas à acquitter le montant des prestations supplémentaires, l’État comblerait le déficit.

L’introduction des prestations supplémentaires marqua une étape importante. On s’éloignait nettement des principes d’assurance traditionnels sur lesquels le système avait tout d’abord été bâti. Ces prestations semblaient passer outre au règlement sur les emplois saisonniers et à la règle de la proportionnalité. Par exemple, les travailleurs admissibles aux prestations supplémentaires n’étaient pas assujettis au règlement sur les emplois saisonniers au cours de la période de versement. Cela limitait gravement la portée de ce règlement. Le fait que l’on versait également des prestations supplémentaires à ceux qui avaient épuisé leurs prestations ordinaires et aux employés nouvellement assurés, sans tenir compte de leurs cotisations, représentait un développement important du régime.

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Autres aspects de la législation

D’autres modifications furent apportées à la Loi sur l’assurance-chômage en juillet 1950. On fit passer de 3 120 $ à
4 800 $ le plafond des gains assurables. Les prestations accordées à un travailleur sans charge de famille passèrent de 14,40 $ à 16,20 $ par semaine, et celles des prestataires avec charge de famille, de 18,30 $ à 21 $ par semaine. Le barème des cotisations fut refondu et l’on réduisit le nombre de catégories de cotisation. Les cotisations des employeurs et des employés devinrent équivalentes. La rémunération admissible passa de
1,50 $ à 2 $ par jour. La protection accordée aux travailleurs du secteur de l’exploitation forestière et de l’abattage de la Colombie-Britannique fut étendue à ceux de tout le Canada. Il fallut donc modifier le règlement sur les emplois saisonniers. On modifia également les conditions spéciales d’admissibilité à l’égard d’une deuxième année ou d’une autre année de prestations. Avant la modification, il fallait au moins 60 jours de cotisations à partir du début de l’année de prestations précédente. Désormais, il fallait

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Les femmes mariées

Le chômage des femmes mariées avait été une question qui revenait sans cesse au cours des années d’après-guerre. Beaucoup de femmes quittaient la population active au moment de leur mariage. Il s’agissait d’un choix pour certaines d’entre elles, mais pour d’autres, il s’agissait d’une décision de l’employeur. Le Comité consultatif de l’assurance-chômage avait à plusieurs reprises attiré l’attention sur le montant des prestations versées à des femmes mariées qui ne semblaient guère disponibles pour travailler. En novembre, la Commission fit entrer en vigueur un règlement imposant des conditions supplémentaires aux femmes mariées qui demandaient des prestations.

Le règlement était destiné à limiter le versement de prestations à celles qui pourraient démontrer qu’elles cherchaient activement un emploi. Applicable uniquement aux femmes qui cessaient de travailler, le règlement exigeait des femmes qui demandaient des prestations dans les deux ans suivant leur mariage qu’elles prouvent à l’aide de leurs antécédents de travail qu’elles n’avaient pas quitté la population active de leur plein gré par suite de leur mariage.

Le règlement prévoyait certains cas d’exception. Par exemple, les femmes mariées n’y étaient pas assujetties si elles devenaient veuves ou si elles devaient travailler pour subvenir aux besoins de leur famille parce que leur mari était malade. Étaient également exemptées les femmes qui devenaient soutien de famille parce que leur mari les avait abandonnées ou qu’elles s’étaient séparées. De même, les femmes mariées licenciées pour cause de pénurie de travail ou parce que l’employeur ne voulait pas employer de femmes mariées étaient exemptées du règlement.

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1951

Moyenne nationale du taux de chômage : 2,4 %.
Prestations versées : 90 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 773 millions de dollars.

La Commission fit savoir que le règlement sur les femmes mariées avait fait diminuer considérablement le nombre de demandeurs dans ce groupe. De novembre 1950 au 31 mars 1951, 8 884 femmes furent tout d’abord exclues. Parmi elles, 5 % trouvèrent du travail, 18 % gardèrent leurs demandes d’emploi actives et 77 % laissèrent périmer leur demandes d’emplois. On procéda au même moment à des modifications mineures du règlement pour y supprimer certaines anomalies.

Les vendeurs de valeurs mobilières rémunérés à la commission étaient exclus : on modifia donc de nouveau le règlement sur les emplois saisonniers. Dans sa description du régime à l’occasion de son dixième anniversaire, la Commission déclara qu’il avait été un facteur de stabilisation de l’économie en dépit des incertitudes nationales et internationales. On avait versé 90 millions de dollars de prestations, dont 7 millions en prestations supplémentaires.

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1952

Moyenne nationale du taux de chômage : 2,9 %.
Prestations versées : 135 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 852 millions de dollars.

Le gouvernement modifia la loi pour étendre encore l'accès aux prestations. Les prestations maximales que pouvait toucher un prestataire avec charge de famille allaient désormais de 21 $ à  24 $. Le délai de carence, que l'on avait déjà fait passer de neuf à huit jours en 1950, fut réduit à cinq jours. La loi disposait également que ce délai pouvait dans certains cas être reporté à une deuxième demande ou à une demande ultérieure. Fait plus important encore, la période des prestations supplémentaires fut prolongée de deux semaines. à partir de 1953, la période serait étendue jusqu'au 15 avril. Les taux de prestations furent augmentés sans augmentation correspondante des cotisations, et le délai de carence fut réduit «en raison de la position avantageuse de la Caisse d'assurance-chômage». De plus, on modifia de nouveau le règlement sur les femmes mariées pour leur donner plus facilement accès aux prestations. Le nombre d'entreprises qui passaient à la semaine de travail de cinq jours augmentait : on apporta donc les modifications nécessaires à la réglementation pour s'assurer que les prestataires dont la semaine de travail comptait cinq jours ouvrables étaient traités de la même manière que ceux dont la semaine était de six jours.

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1953

Moyenne nationale du taux de chômage : 3,0 %.
Prestations versées : 187 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 881 millions de dollars.

La Commission apporta une modification mineure afin de supprimer le plafond des gains applicable aux travailleurs de l'imprimerie rémunérés à la semaine et dont le rang était inférieur à celui de contremaître. La Commission fit remarquer que 79 % des salariés étaient désormais protégés par l'assurance-chômage.

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Les prestations versées aux prestataires malades 

On apporta une modification importante à la Loi sur l'assurance-chômage en août 1953 en permettant de continuer à verser des prestations aux prestataires qui tombaient malades après avoir quitté un emploi. Certains estimèrent que cela ne faisait que légitimer une situation qui existait déjà, mais c'était la première fois que l'on écartait officiellement la condition que les prestataires soient aptes au travail. On justifia cette décision en invoquant le fait que les prestataires ont encore plus besoin d'aide s'ils tombent malades pendant qu'ils sont au chômage. La Commission fit remarquer que d'autres pays avaient des régimes de protection contre le chômage dû à la maladie en raison de sa nature involontaire. Cependant, avant de proposer une telle extension de la protection de l'assurance-chômage, on estimait qu'il fallait encore acquérir une certaine expérience des effets de cette disposition.

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1954

Moyenne nationale du taux de chômage : 4,6 %.
Prestations versées : 258 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 841 millions de dollars.

On modifia la Loi sur l'assurance-chômage pour étendre la protection du régime aux anciens membres des Forces armées canadiennes qui avaient servi durant la guerre de Corée. On étendit également cette protection à certains emplois de l'horticulture. De plus, la Commission décida de ne pas tenir compte des sommes versées au moment de la cessation d'emploi, comme les congés payés par exemple, à moins qu'elles ne l'aient été en raison d'une reprise d'emploi, en guise de préavis, ou à titre de congé de retraite ou de salaire garanti.

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1955

Moyenne nationale du taux de chômage : 4,4 %.
Prestations versées : 215 millions de dollars.
Solde cumulatif de la Caisse : 854 millions de dollars.

Des modifications apportées à la loi permirent de faire passer le taux des prestations supplémentaires au niveau de celui des prestations ordinaires et de prolonger la période de versement de deux semaines pour l'année 1955 (du 31 mars au 15 avril). On en avait fait autant en 1953 et en 1954, et l'on fit valoir au cours du débat parlementaire qu'il s'agissait de continuer à atténuer les difficultés associées à la recherche d'un emploi en hiver au Canada. La Commission déclara que l'année 1954-1955 était une année d'adaptation aux pressions exercées par la guerre de Corée. C'était la première fois depuis l'instauration du régime que la réserve de la Caisse avait diminué. La Commission fit cependant remarquer qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer puisque la Caisse avait été précisément instituée pour équilibrer les bonnes et les mauvaises années. Elle signala également que des dispositions optionnelles avaient permis d'étendre la protection du régime aux employés de certains hôpitaux, d'organismes charitables et d'administrations provinciales.

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