Société canadienne des postes, Loi sur la ( L.R., 1985, ch. C-10 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Poste


Société canadienne des postes, Loi sur la

C-10

Loi concernant la Société canadienne des postes

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Société canadienne des postes.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bureaux de poste »

post office

« bureaux de poste » Les locaux dont la Société autorise l’emploi pour le dépôt, le relevage ou l’acceptation des objets, ou pour le tri, la manutention, la transmission ou la distribution des envois. La présente définition s’applique en outre au matériel et aux installations dont la Société autorise l’emploi aux mêmes fins.

« conseil »

Board

« conseil » Le conseil d’administration de la Société.

« contenant postal »

mail bag

« contenant postal » Sac ou autre contenant utilisé ou destiné à être utilisé dans la transmission des envois.

« entrepreneur postal »

mail contractor

« entrepreneur postal » Toute personne partie à un contrat d’entreprise avec la Société pour la transmission des envois.

« envois » ou « courrier »

mail

« envois » ou « courrier » Objets acceptés au dépôt mais non encore distribués aux destinataires.

« lettres non distribuables »

undeliverable letter

« lettres non distribuables » Lettres qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être livrées au destinataire. La présente définition comprend les lettres dont la livraison est interdite par la loi ou est refusée par le destinataire, ou pour lesquelles le port exigible n’est pas payé par l’expéditeur sur demande.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« objets »

mailable matter

« objets » Messages, renseignements, fonds ou marchandises qui peuvent être transmis par la poste.

« port »

postage

« port » Les droits, taxes ou surtaxes exigibles pour le relevage des objets, la transmission et la distribution des envois par la Société, ainsi que pour les prestations spéciales y afférentes fournies par la Société, notamment l’assurance.

« poster » ou « déposer »

post

« poster » ou « déposer » Laisser dans un bureau de poste ou à une personne autorisée par la Société à faire le relevage des objets.

« président »

President

« président » Le président de la Société nommé en vertu de l’article 8.

« président du conseil »

Chairman

« président du conseil » Le président du conseil nommé en vertu de l’article 7.

« relevage »

French version only

« relevage » Opération consistant à recueillir les objets.

« Société »

Corporation

« Société » La Société canadienne des postes constituée par l’article 4.

« timbres-poste »

postage stamp

« timbres-poste » Les vignettes servant, avec l’autorisation de la Société, à l’affranchissement; les empreintes leur sont assimilées.

« titre de versement postal »

postal remittance

« titre de versement postal » Tout moyen dont la Société autorise l’emploi pour effectuer un transfert de fonds.

« transmission »

transmit

« transmission » Acheminement par tout moyen de transport, ainsi que par les moyens électroniques ou optiques.

« transmission postale »

transmit by post

« transmission postale » Transmission par la Société ou par son intermédiaire.

Présomption

(2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :

a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;

b) remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage;

c) remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison, notamment un domestique ou un mandataire.

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, une chose est en cours de transmission postale depuis son dépôt jusqu’à sa livraison au destinataire ou son retour à l’expéditeur.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 2.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1980-81-82-83, ch. 54, art 3.

PARTIE I

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Constitution de la Société

4. Est constituée une personne morale dénommée « Société canadienne des postes ».

1980-81-82-83, ch. 54, art. 4.

Mission

5. (1) La Société a pour mission :

a) de créer et d’exploiter un service postal comportant le relevage, la transmission et la distribution de messages, renseignements, fonds ou marchandises, dans le régime intérieur et dans le régime international;

b) d’assurer les prestations, ainsi que la réalisation et la fourniture des produits, qu’elle estime utiles à son exploitation;

c) d’assurer, à l’intention ou pour le compte des administrations fédérales, provinciales, régionales ou municipales ou des établissements qui en relèvent, ou, d’une façon générale, à l’intention de quiconque, les prestations dont elle s’estime capable sans inconvénient pour la réalisation des autres objectifs de sa mission.

Idem

(2) Dans l’exercice de sa mission, la Société, tout en assurant l’essentiel du service postal habituel :

a) tient compte de l’opportunité d’adapter, qualitativement et quantitativement, ses prestations et ses produits à l’évolution de la technologie des communications;

b) veille à l’autofinancement de son exploitation dans des conditions de normes de service adaptées aux besoins de la population du Canada et comparables pour des collectivités de même importance;

c) tend à assurer son exploitation dans les meilleures conditions de sécurité du courrier;

d) vise à assurer l’efficacité de son exploitation par un déploiement rationnel de ses moyens humains et par la stimulation de la conscience professionnelle et de l’esprit de service chez son personnel;

e) met en oeuvre, pour ce qui la concerne et selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil, le programme de symbolisation fédérale.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 5.

Conseil d’administration

6. (1) Est constitué le conseil d’administration de la Société, composé de onze administrateurs, dont le président du conseil et le président de la Société, nommés conformément à la présente loi.

Nomination des administrateurs

(2) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Vacance

(3) Lorsque la charge d’un administrateur devient vacante au cours de son mandat, le gouverneur en conseil peut nommer un autre administrateur pour le reste de ce mandat.

Renouvellement de mandat

(4) Les administrateurs peuvent recevoir un nouveau mandat.

Jetons de présence

(5) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil, du président de la Société et des administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale, ont droit, pour leur participation aux réunions du conseil et des comités de ce dernier, aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil.

Indemnités

(6) La Société défraie les administrateurs des dépenses de déplacement et de séjour entraînées par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions ès qualités.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 6; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Président du conseil

7. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

Traitement

(2) La Société verse au président du conseil le traitement ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 7; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A).

Président

8. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de la Société pour le mandat qu’il estime indiqué.

Traitement

(2) La Société verse au président le traitement ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre administrateur ou un dirigeant de la Société pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 8; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A).

Siège social

9. Le siège social de la Société est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 9.

Gestion de la Société

10. (1) Le conseil assure la direction et la gestion des affaires de la Société et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions de celle-ci.

Vice-présidents

(2) Le conseil peut nommer autant de vice-présidents qu’il l’estime nécessaire et fixer leur traitement.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 10; 1984, ch. 31, art. 14.

11. Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

a) l’administration, la gestion et la surveillance des biens et des affaires de la Société;

b) la réglementation de ses travaux, notamment en ce qui concerne la création de ses comités, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles de ses comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;

c) les pouvoirs et fonctions de ses comités, de son président, du président, des administrateurs, des dirigeants, des mandataires et des employés de la Société;

d) la mise en oeuvre des contrats afférents aux activités de la Société.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 11; 1984, ch. 31, art. 14.

Personnel

12. La Société peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités; elle peut en outre fixer les conditions d’emploi ou de prestation de services correspondantes et verser les rémunérations afférentes.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 13.

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les personnes engagées aux termes de l’article 12 sont réputées ne pas faire partie de l’administration publique fédérale.

(2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 227]

Idem

(3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs de la Société autres que le président du conseil, le président et les administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale.

Loi sur l’aéronautique

(4) Pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés de la Société sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.

Code canadien du travail

(5) Pour l’application de la partie I du Code canadien du travail à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et employés, les entrepreneurs postaux sont réputés n’être ni des entrepreneurs dépendants ni des employés au sens du paragraphe 3(1) du code.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 13; 1999, ch. 34, art. 227; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Privilège exclusif de la Société

14. (1) Sous réserve de l’article 15, la Société a, au Canada, le privilège exclusif du relevage et de la transmission des lettres et de leur distribution aux destinataires.

Autres envois

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer à quiconque la transmission postale de journaux, revues, livres, catalogues ou marchandises.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 14.

15. (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :

a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;

b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;

c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;

d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;

e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;

f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux jusqu’à leur destinataire;

g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;

h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;

i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 15.

Pouvoirs

16. (1) Dans l’exécution de sa mission et l’exercice de ses fonctions, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

Biens

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail, vendre ou aliéner tous biens meubles ou immeubles.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 16; 1984, ch. 31, art. 14.

17. Dans les cas approuvés par le gouverneur en conseil, la Société peut habiliter ses dirigeants à faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 18.

18. La Société peut désigner parmi ses employés des inspecteurs postaux chargés de veiller à la sécurité de ses dirigeants et employés, de ses biens et des choses qui sont en cours de transmission postale.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 19.

Règlements

19. (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :

a) préciser, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, ce qu’on entend par « lettre », « objet inadmissible » et, exclusion faite des lettres non distribuables, par « envoi non distribuable » ou « courrier non distribuable », et prévoir la façon dont il peut être disposé des objets inadmissibles, des envois non distribuables ou insuffisamment affranchis, ainsi que de leur contenu;

b) catégoriser les objets et fixer les normes applicables à chaque catégorie;

c) fixer les conditions de transmission postale des objets;

d) fixer les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants;

e) prévoir la réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire;

f) prévoir le remboursement du port;

g) prévoir la transmission en franchise :

(i) des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques,

(ii) des objets qui se rattachent exclusivement à ses activités et dont l’expéditeur ou le destinataire se livrent à celles-ci;

h) prévoir la garde de certains envois par la Société soit à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, soit en raison de circonstances déterminées par règlement;

i) prévoir l’assurabilité par elle des envois et le paiement par elle d’indemnités en cas de perte ou de détérioration;

j) prévoir le paiement d’intérêts, y compris le taux d’intérêts, sur les fonds transmis par la poste;

k) régir les caractéristiques, l’installation et l’utilisation des contenants ou dispositifs prévus pour le dépôt, la réception, l’entreposage, la transmission ou la distribution des objets;

l) régir ou interdire l’installation de distributrices de timbres-poste, de titres de versements postaux ou d’autres produits fournis par la Société, ou de machines assurant certaines de ses prestations;

m) régir ou interdire la fabrication, l’installation et l’utilisation de machines à affranchir;

n) régir ou interdire tout ce qui concerne l’impression des timbres-poste;

o) régir la création, la fabrication et l’émission des timbres-poste;

p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur;

q) mettre en oeuvre les conventions ou arrangements postaux internationaux conclus aux termes de la présente loi;

r) prévoir toute mesure à prendre, aux termes de la présente loi, par voie réglementaire;

s) régir le fonctionnement des services, systèmes ou réseaux établis en application de la présente loi.

Réalisme des tarifs

(2) Les tarifs de port visés au paragraphe (1) doivent être justes et réalistes et permettre d’assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses engagées par la Société pour l’exécution de sa mission.

Indemnité

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement à la Société d’une indemnité pour la transmission des articles visés au sous-alinéa (1)g)(i).

L.R. (1985), ch. C-10, art. 19; 1992, ch. 1, art. 34.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets des règlements que la Société se propose de prendre en vertu du paragraphe 19(1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.

Exception

(2) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (1) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.

Projets de règlement soumis au gouverneur en conseil

(3) Les projets de règlement publiés conformément au paragraphe (1) et qui n’ont pas été retirés par la Société dans les soixante jours suivant la publication sont dès lors, dans leur version originale ou, s’il y a lieu, dans leur version modifiée par la Société, soumis par le ministre à l’examen du gouverneur en conseil.

Avis de réception

(4) Dès que le greffier du Conseil privé reçoit, pour approbation du gouverneur en conseil, un règlement pris aux termes du paragraphe 19(1), il en avise la Société par écrit, en indiquant la date de la réception.

Présomption

(5) L’approbation par le gouverneur en conseil des règlements pris aux termes du paragraphe 19(1) est considérée comme acquise soixante jours après leur réception à cette fin par le greffier du Conseil privé si, dans l’intervalle, le gouverneur en conseil n’a pas donné ou refusé son approbation.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 17.

21. Malgré le paragraphe 19(1) ou les règlements pris aux termes de celui-ci, la Société peut fixer par voie non réglementaire le tarif de port applicable aux objets déposés par une personne qui a conclu avec elle un arrangement prévoyant :

a) soit des modulations du tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

b) soit, pendant des périodes d’au plus trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 21; 1994, ch. 26, art. 18.

Instructions

22. (1) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, la Société est tenue de se conformer aux instructions du ministre.

Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

(2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions données en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.

Indemnité

(3) S’il constate que la Société a subi ou risque de subir une perte financière attribuable à l’exécution des instructions visées au paragraphe (1) ou données en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut l’en indemniser et, à cet effet :

a) exiger la vérification des livres et registres de la Société pour déterminer le montant de la perte;

b) déterminer le montant de l’indemnité qui peut être payée ou le mode de calcul de ce montant et fixer une indemnité maximale;

c) fixer le moment et les modalités de paiement de l’indemnité.

Affectation de crédits

(4) Les indemnités prévues au présent article sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.

Dépôt devant le Parlement

(5) Dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre des chambres du Parlement qui suivent la date à laquelle une instruction est donnée à la Société en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre fait déposer, devant le Parlement, cette instruction ainsi qu’une évaluation de toute augmentation de frais ou de pertes que son application risque de faire subir à la Société.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 20; 1984, ch. 31, art. 14.

Statut de la Société

23. Pour l’application de la présente loi, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 22; 1984, ch. 31, art. 14.

24. La Société peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 22; 1984, ch. 31, art. 14.

25. Les lois concernant la liquidation des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. Sa liquidation ne peut se faire que par décision du Parlement.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 24.

26. Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention réalisée par un dirigeant ou un employé de la Société et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la Société; en outre, celle-ci peut conserver et utiliser à ses propres fins toute somme d’argent qu’elle reçoit dans l’exercice de ces attributions.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 26.

27. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l’exception du paragraphe 38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.

Actif de la Société

(2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 27; 1993, ch. 17, art. 1; 1994, ch. 24, art. 34(F); 2001, ch. 14, art. 236.

Dispositions financières

27.1 (1) La Société a un capital autorisé composé d’un nombre illimité d’actions réparties en catégories dont le nombre est fixé par règlement administratif que le conseil adopte avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.

Catégories d’actions

(2) Le conseil détermine par règlement administratif adopté avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie et les droits et restrictions applicables à chaque actionnaire et à la Société à l’égard de ces actions.

Règlement administratif

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), les règlements administratifs peuvent :

a) prévoir les droits de vote, les droits des actionnaires de demander le rachat, les droits de la Société de racheter, les restrictions ou interdictions applicables au transfert, les procédures applicables à l’application des restrictions et des interdictions ainsi que les droits en cas de liquidation;

b) assortir les actions qui sont détenues par des employés de la Société de droits, privilèges, restrictions ou conditions différents de ceux dont sont assorties les actions qui sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;

c) être incompatibles avec une disposition mentionnée à l’article 27.

Restriction

(4) Seules les personnes suivantes peuvent détenir des actions de la Société ou en être les véritables propriétaires :

a) Sa Majesté du chef du Canada ou un fiduciaire en son nom;

b) un employé de la Société ou un fiduciaire en son nom.

Idem

(5) Les employés de la Société ne peuvent ensemble détenir plus de dix pour cent de toutes les actions de la Société émises et en circulation ou en être les véritables propriétaires.

1993, ch. 17, art. 2.

27.2 (1) La Société est autorisée à émettre à l’intention du ministre, et le ministre est autorisé à acquérir, des actions de la Société en remplacement de l’avoir que possède Sa Majesté du chef du Canada, ou que possède un fiduciaire en son nom.

Inscription au registre

(2) Les actions de la Société acquises par le ministre sont inscrites au registre de la Société à son nom et sont détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

Contrepartie

(3) Le paragraphe 25(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la première émission d’actions de la Société à l’intention du ministre.

Droit de vote exclusif

(4) Seules les actions détenues par le ministre sont assorties du droit de voter aux assemblées des actionnaires de la Société.

Affectation

(5) Le solde créditeur de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est égal à la valeur nette de l’actif de la Société à cette date et est affecté, en conformité avec les montants que le conseil détermine, avec l’autorisation du ministre et du Conseil du Trésor, au capital déclaré initial de cette catégorie d’actions et à un ou plusieurs comptes de surplus d’apport.

Valeur nette de l’actif

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur nette de l’actif de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est le montant que le conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime indiqué, toute différence entre ce montant et la valeur nette de l’actif mentionnée au dernier bilan vérifié de la Société avant cette date étant imputée au crédit ou au débit, selon le cas, de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à cette date.

Présomption

(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est réputée être celle que le conseil, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, détermine, cette date pouvant être antérieure à sa détermination.

1993, ch. 17, art. 2; 1994, ch. 24, art. 34(F).

27.3 (1) Le ministre, la Société et ses filiales sont autorisés à émettre à l’intention des employés de la Société des actions sans droit de vote de la Société, à les leur transférer et à les racheter de ceux-ci — directement ou indirectement — en conformité avec le régime que le conseil établit par règlement administratif, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.

Contrepartie

(2) Par dérogation aux paragraphes 25(3) et (4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut autoriser l’émission d’actions sans contrepartie ou pour la contrepartie qu’il fixe.

1993, ch. 17, art. 2; 1994, ch. 24, art. 34(F).

27.4 Sous réserve de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des articles 130.1 et 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société déclare et verse un dividende sur ses actions émises et en circulation, la forme et le montant du dividende étant déterminés par le conseil en conformité avec les droits, privilèges, restrictions et conditions dont les actions sont assorties.

1993, ch. 17, art. 2; 1994, ch. 24, art. 34(F).

28. La Société peut :

a) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 28; 1984, ch. 31, art. 14.

29. Sur demande de la Société approuvée par le ministre, le ministre des Finances peut, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, consentir des prêts à la Société sur le Trésor.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 28.

30. Le principal global des prêts consentis à la Société en vertu de l’article 29 mais non remboursés ne doit pas dépasser cinq cents millions de dollars.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 28.

31. Dans le cas où les recettes disponibles de la Société sont insuffisantes pour acquitter aux échéances tous les frais de fonctionnement et les frais imputables sur le revenu, le ministre des Finances, sur demande de la Société approuvée par le ministre, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre à la disposition de la Société les montants nécessaires pour lui permettre de faire face à ces échéances.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 29.

32. (1) Tous les montants mis à la disposition de la Société en application de l’article 31 doivent être remboursés au ministre des Finances sur les recettes annuelles de la Société.

Idem

(2) Si les recettes de la Société sont insuffisantes pour permettre le remboursement prévu au paragraphe (1), le ministre des Finances fait intégrer le montant du déficit, sous forme d’un article portant affectation de crédits, dans le premier budget déposé devant le Parlement par la suite.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 29.

33. [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 44]

34. Sauf directive contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 32; 1984, ch. 31, art. 14.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs publics

35. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les envois dont le gouverneur général est l’expéditeur ou le destinataire sont transmis en franchise.

Parlement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :

a) le président ou le greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;

b) les sénateurs ou les députés;

c) le bibliothécaire parlementaire ou le bibliothécaire parlementaire associé;

d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.

Idem

(3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les députés peuvent, au cours d’une même année civile, transmettre en franchise à leurs électeurs un maximum de quatre envois d’imprimés sans indication nominative.

Réserve

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux envois transmis dans le régime intérieur; ils ne s’appliquent pas, toutefois :

a) aux colis;

b) aux droits des prestations spéciales, notamment la recommandation, la distribution par exprès et l’assurance.

Durée de la franchise pour les députés

(5) La franchise accordée à un député en vertu des paragraphes (2) et (3) court depuis la date où avis de son élection est donné dans la Gazette du Canada par le directeur général des élections jusqu’au dixième jour suivant la date à laquelle il cesse d’être député.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 35; 2004, ch. 7, art. 6.

36. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des paragraphes 35(1) et (3), prendre des règlements régissant la transmission des envois en franchise.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 34.

Conventions

37. Le ministre peut conclure avec tout gouvernement étranger ou toute administration postale autonome les conventions ou arrangements qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 35.

Transmission des envois

38. (1) Avec l’approbation du ministre, la Société peut, dans les cas d’urgence, prendre, pour la transmission des envois, les dispositions qu’elle estime justifiées par l’intérêt public.

Transporteurs publics

(2) Les transporteurs publics du Canada sont tenus, sur demande de la Société, de transporter, aux conditions prévues par règlement, les envois ainsi que les employés autorisés de la Société.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 36.

Services financiers

39. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« créditeur »

creditor

« créditeur » Personne qui a des fonds portés à son crédit ou qui y a droit.

« fonds »

deposited amount

« fonds » Les sommes remises à la Société, après l’entrée en vigueur du présent article, pour dépôt ou transmission postale, à l’exclusion des sommes versées à la Société à titre de provisions pour fourniture, à une date ultérieure, de prestations ou de produits.

Fonds non réclamés

(2) Les fonds d’un montant inférieur à vingt-cinq dollars qui n’ont, dans un délai de trente ans, fait l’objet d’aucune opération ni d’aucune demande de relevé de compte :

a) ne sont plus susceptibles d’être réclamés par leur créditeur;

b) sont, à la date fixée par le ministre des Finances, versés au crédit du receveur général dans les comptes du Canada.

Exécution d’une fiducie

(3) Ni Sa Majesté, ni la Société, ni leurs employés ou mandataires ne sont tenus de veiller à l’exécution d’une fiducie expresse, implicite ou judiciaire à laquelle des fonds sont assujettis.

Quittance

(4) Malgré toute fiducie à laquelle des fonds peuvent être assujettis, l’acquit de leur créditeur ou d’un seul de leurs créditeurs constitue une quittance valable du paiement de tout montant exigible sur ces fonds. Ni Sa Majesté, ni la Société, ni leurs employés ou mandataires ne sont tenus de veiller à l’imputation du montant payé.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 37.

Responsabilité

40. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée.

Idem

(1.1) Sa Majesté et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent être responsables des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée pendant qu’elle était sous la garde ou la responsabilité d’un agent des douanes.

Idem

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les entrepreneurs postaux ne sont responsables qu’envers la Société pour les dommages résultant, dans l’exécution de leur contrat d’entreprise, des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par des envois.

Revendications

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 40; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 170; 2000, ch. 17, art. 86; 2001, ch. 41, art. 77; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Ouverture des envois

41. (1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, pour vérifier, dans tels cas particuliers :

a) si les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) ont été observées;

b) si les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) ont été observées;

c) s’il s’agit d’objets inadmissibles.

Idem

(2) La Société peut ouvrir les envois non distribuables, y compris les lettres non distribuables.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 39.

Douanes

42. (1) Les envois d’arrivée du régime international sont soumis au contrôle douanier s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent une chose dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.

Contrôle douanier — exportation

(1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

Envois en cours de transmission postale

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Avis de saisie ou rétention

(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

Application de législations

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises et des espèces ou effets; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Objets inadmissibles

(4) Il est disposé conformément aux règlements des objets inadmissibles que l’agent des douanes trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 42; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 171; 2000, ch. 17, art. 87; 2001, ch. 25, art. 87, ch. 41, art. 78.

Arrêté d’interdiction

43. (1) Le ministre peut, par arrêté provisoire d’interdiction, appelé « arrêté » au présent article et aux articles 44 à 47, interdire la livraison, sans sa permission, du courrier destiné à une personne, appelée « personne visée » au présent article et aux articles 44 à 47, ou posté par cette personne, qu’il soupçonne, avec des motifs raisonnables, de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) elle utilise le courrier :

(i) soit pour commettre une infraction ou tenter de la commettre,

(ii) soit pour aider, encourager ou inciter une personne à commettre une infraction ou lui conseiller de la commettre;

b) elle utilise le courrier, dans l’intention de commettre une infraction, pour en arriver à ses fins;

c) sans utiliser elle-même le courrier, elle aide, encourage ou incite une personne à commettre une infraction au moyen du courrier ou lui conseille de la commettre.

Avis

(2) Dans les dix jours suivant la prise ou le rétablissement de l’arrêté, il est envoyé à la personne visée, à sa dernière adresse connue, un avis recommandé lui faisant part :

a) de l’arrêté et de ses motifs;

b) de la possibilité qu’elle a, dans les dix jours suivant l’envoi de l’avis ou dans tel délai supérieur que le ministre lui accorde, de demander, par écrit, qu’un comité de révision soit saisi de la question;

c) des dispositions des articles 46 et 59.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 41.

44. (1) Sur demande visée à l’alinéa 43(2)b) et reçue dans le délai imparti, le ministre constitue un comité de révision formé de trois membres et le charge d’examiner la question en cause, en lui fournissant les pièces et éléments de preuve sur lesquels il s’est appuyé pour prendre l’arrêté.

Admissibilité

(2) Un membre au moins du comité de révision doit être qualifié pour exercer le droit dans une province.

Incompatibilité

(3) Les fonctions d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la Société sont incompatibles avec celles de membre du comité de révision.

Pouvoirs du comité

(4) Le comité de révision a les pouvoirs octroyés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Ouverture du courrier

(5) Sur autorisation de la personne visée, le comité de révision peut ouvrir et examiner le courrier retenu en application du paragraphe 47(3).

1980-81-82-83, ch. 54, art. 41.

45. (1) Le comité de révision examine les questions dont il est saisi; à cette fin, il donne à la personne visée et à tout tiers intéressé la possibilité de comparaître et de se faire entendre, ou de se faire représenter à cet effet par un avocat.

Ajournements

(2) Le comité de révision peut ajourner ses audiences aux conditions qu’il estime indiquées.

Rapport et décision du ministre

(3) Après examen d’une question dont il a été saisi, le comité de révision présente au ministre son rapport, accompagné des pièces et éléments de preuve qui lui ont été soumis, avec ses recommandations; dès réception du rapport, le ministre réexamine l’arrêté qu’il a pris afin soit de le révoquer sans conditions ou aux conditions qu’il estime indiquées, soit de le rendre définitif.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 41.

46. Un arrêté est réputé définitif dans les cas suivants :

a) le ministre ne reçoit pas, dans le délai imparti, la demande prévue à l’alinéa 43(2)b);

b) la personne visée a fait la demande prévue à l’alinéa 43(2)b) dans le délai imparti mais, sans excuse valable aux yeux du comité de révision, ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés pour l’audience ou pour une éventuelle reprise d’audience.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 41.

47. (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, en ce qui concerne notamment le paiement des frais engagés pour le comité de révision, révoquer l’arrêté, que celui-ci soit provisoire ou définitif, s’il constate que la personne visée n’utilisera pas le courrier aux fins mentionnées au paragraphe 43(1).

Rétablissement de l’arrêté

(2) Le ministre peut rétablir l’arrêté, que celui-ci soit provisoire ou définitif, s’il constate que la personne visée n’a pas observé les conditions fixées en vertu du paragraphe (1) ou 45(3).

Effet de l’arrêté

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pendant la durée de validité de l’arrêté, que celui-ci soit provisoire ou définitif, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) retenir ou retourner à l’expéditeur le courrier destiné à la personne visée ou toute chose postée par elle;

b) déclarer non distribuable le courrier retenu conformément à l’alinéa a); il est disposé de ce courrier conformément aux règlements.

Idem

(4) Pendant la durée de validité de l’arrêté prévu à l’article 46, le courrier retenu conformément au paragraphe (3) est réputé non distribuable et il en est disposé conformément aux règlements.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 41.

Infractions et peines

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 48; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 172; 2000, ch. 17, art. 88; 2001, ch. 41, art. 79.

49. Commet une infraction quiconque, illégalement et en connaissance de cause, d’une part, soit abandonne, retient ou détourne un moyen de transmission du courrier, soit gêne ou retarde son fonctionnement ou, d’autre part, entrave ou retarde l’acheminement d’un envoi, l’abandonne ou le détourne.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 43.

50. (1) Commet une infraction quiconque, sans raison valable, refuse, ou tarde à permettre, l’usage, pour l’acheminement du courrier ou le mouvement des moyens de transmission du courrier, de voies ou de modes de transport dont l’accès dépend de lui.

Raison valable

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la perception d’un péage ou d’autres droits pour l’usage d’une voie ou d’un mode de transport n’est pas considérée comme une raison valable.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 44.

51. Commet une infraction quiconque, sauf dans les conditions prévues sous le régime de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, place dans un objet transmis par la poste ou y joint, ou place dans un bureau de poste, une substance explosive, dangereuse, destructive ou, d’une façon générale, susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels.

L.R. (1985), ch. C-10, art. 51; 1993, ch. 34, art. 17.

52. (1) Commet une infraction quiconque, dans une intention frauduleuse :

a) soit enlève un timbre-poste de l’envoi sur lequel il est apposé;

b) soit fait disparaître une mention ou une empreinte d’oblitération apposée dans un bureau de poste sur un timbre-poste.

Altération de timbres-poste

(2) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, altère un timbre-poste, notamment en l’oblitérant, en le dénaturant ou en le surchargeant.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 46.

53. Commet une infraction quiconque, en connaissance de cause, cache, détruit ou altère un dossier ou un relevé de compte relatif à une opération afférente aux activités de la Société ou refuse de produire ou de remettre, sur demande, ce dossier ou relevé à un représentant autorisé de la Société.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 47.

54. Commet une infraction quiconque émet un titre de versement postal ou en autorise l’émission sans recevoir la somme correspondante ou sans veiller, selon des modalités autorisées par la Société, à ce qu’elle la reçoive.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 48.

55. Commet une infraction quiconque, dans une intention de fraude postale :

a) joint à un envoi non affranchi au tarif lettres une lettre ou un écrit de même finalité que celle-ci;

b) utilise en guise d’affranchissement un timbre-poste qui a déjà servi;

c) appose sur un objet quoi que ce soit de nature à faire penser :

(i) que cet objet peut être transmis par la poste en franchise ou à un tarif réduit,

(ii) que l’affranchissement, en tout ou en partie, a été ou sera acquitté par un tiers ou facturé à celui-ci.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 49.

56. Commet une infraction pour chacune des lettres en cause quiconque, dans le régime intérieur et en violation du privilège exclusif octroyé par l’article 14, soit les recueille, les transmet ou les distribue aux destinataires, soit s’engage à le faire, soit les accepte ou les détient en vue de les transmettre ou de les distribuer aux destinataires.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 50.

57. Commet une infraction quiconque se livre, sans le consentement de la Société, à la vente de timbres-poste au public en vue de l’affranchissement postal.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 51.

58. (1) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, appose ou fait apposer sur ses locaux ou permet qu’y soit apposée ou qu’y demeure la mention « bureau de poste » ou toute autre mention ou marque de nature à faire penser que les locaux constituent un bureau de poste ou que des lettres peuvent y être postées.

Idem

(2) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, appose sur une chose une mention ou une marque de nature à faire penser que cette chose :

a) soit a fait l’objet de l’autorisation ou de l’approbation de la Société;

b) soit sert à l’exercice des activités de la Société;

c) soit est semblable ou identique à une autre chose qu’utilise la Société pour ses activités.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 52.

59. Commet une infraction quiconque :

a) accomplit, en connaissance de cause, un acte interdit par un arrêté, provisoire ou définitif, pris en vertu des paragraphes 43(1), 45(3) ou 47(2);

b) change de nom ou d’adresse pour ne pas avoir à respecter l’arrêté visé à l’alinéa a);

c) invite, en connaissance de cause, des personnes à lui faire parvenir des envois pendant la durée de validité de l’arrêté visé à l’alinéa a).

1980-81-82-83, ch. 54, art. 53.

60. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou commet une des infractions prévues aux articles 48 à 59 est, selon le cas :

a) coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 54.

61. Dans toute poursuite fondée sur la présente loi, le fait qu’une chose porte la mention « bureau de poste », « poste au Canada », « postes canadiennes », « Postes Canada », « Société canadienne des postes » ou une mention similaire suffit à prouver que la présente loi ou ses règlements prévoient ou autorisent l’utilisation de cette chose dans le cadre des activités de la Société.

1980-81-82-83, ch. 54, art. 55.

ENTRÉE EN VIGUEUR

*62. L’alinéa 19(1)j) et l’article 39 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

* [Note : Alinéa 19(1)j) et article 39 non en vigueur.]

1980-81-82-83, ch. 54, art. 72.