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À l'intention des institutions membres

Règlement administratif concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie


1 avril 1996

Le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le « règlement ») a été adopté le 6 juin 1995 et publié le 28 juin dans la Gazette du Canada, Partie II, volume 129, no 13, sous le numéro d'enregistrement DORS 395-279. Le règlement vise à assurer que les institutions membres disposeront dans leurs registres des renseignements nécessaires qui permettront à la SADC de prendre rapidement des décisions en ce qui a trait à l'agrégation des dépôts assurables en cas de faillite et de calculer les primes des membres.

Ce document a été établi dans l'optique des questions qui sont posées relativement au processus d'application du règlement. Il vise à aider les institutions membres et les autres parties qui s'occupent régulièrement de comptes en copropriété et de comptes en fiducie à comprendre la portée du règlement, de même que les responsabilités qui incombent aux déposants et aux institutions membres, en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (la « Loi ») et du règlement.

Mise en contexte

Le cadre législatif du règlement est défini au paragraphe 3(3.1) de l'annexe de la Loi, lequel précise que le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs prévoyant le moment où doivent être indiqués dans les registres de l'institution l'existence d'une fiducie, ou un droit de copropriété, ou le droit d'un bénéficiaire, de même que les modalités relatives à cette indication. Les paragraphes 3(1) à 3(3.1) de l'annexe de la Loi constituent la base législative à partir de laquelle les dépôts en copropriété ou en fiducie peuvent être réputés admissibles à une protection distincte de celle des dépôts personnels, s'ils sont consignés comme tels dans les registres de l'institution membre. Ces dispositions, y compris l'exigence de divulgation, font partie de la Loi depuis 1977 ou ont été ajoutés en 1987 [3(1.1) et 3(3.1)].

Il incombe, depuis 1977, au déposant de divulguer les renseignements qui doivent figurer dans les registres de l'institution membre. À l'intérieur de ce cadre, le règlement fixe certains paramètres et décrit les types de renseignements à divulguer pour l'application de l'article 3 de l'annexe de la Loi. Par conséquent, les seuls changements qui découlent du règlement concernent les détails à consigner dans les registres de l'institution membre, lesquels sont indiqués plus précisément ci-dessous.

Soulignons d'abord que le niveau de protection d'assurance-dépôts n'a pas changé. La SADC continue d'assurer les dépôts admissibles de chaque institution membre à raison d'un maximum de 60 000 $ (capital et intérêt) par titulaire de compte des catégories suivantes : a) comptes d'épargne , comptes de chèques et dépôts à terme personnels ; b) dépôts en fiducie pour une autre personne ; c) dépôts en copropriété ; d) dépôts versés dans un REÉR ; et e) dépôts versés dans un FERR. Dans tous les cas, les dépôts doivent être payables au Canada et en argent canadien pour être admissibles à l'assurance. Les dépôts à terme doivent être remboursables sur demande avant cinq ans ou à l'échéance d'une période de cinq ans.

Période de transition

Les renseignements divulgués en vertu du règlement serviront à déterminer le montant des paiements à verser aux déposants en cas de mise en liquidation d'une institution membre après le 31 décembre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les dépôts en fiducie qui ont plus d'un bénéficiaire, le règlement exige que les renseignements soient indiqués dans les registres de l'institution membre au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril de chaque année. Pour que l'institution membre dispose, dans ses registres, des renseignements appropriés dans le cas d'une mise en liquidation survenant le 31 décembre 1996 ou après, il appartient au déposant de divulguer tous les renseignements pertinents au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril 1996 (soit au plus tard le 30 mai 1996).

Dépôts en copropriété

Il incombe au déposant de faire une déclaration, qui sera consignée dans les registres de l'institution membre, portant clairement que le dépôt appartient aux copropriétaires. Le déposant peut faire cette déclaration en remplissant les formulaires de l'institution membre correspondant à l'instrument de dépôt. Voici, à titre d'exemples, certaines formulations types de cette déclaration : « Jean Tremblay ou Marie Bouchard, ou les deux », « Marie Bouchard conjointement avec Jean Tremblay » et « Marie Bouchard et Jean Tremblay – dépôt en copropriété ». Le nom et l'adresse de chaque copropriétaire doivent être indiqués.

Le seul fait d'indiquer que le déposant est copropriétaire d'un dépôt, sans aucun renseignement sur les autres copropriétaires, ne suffira pas pour que le dépôt soit considéré comme distinct aux termes du paragraphe 3 de l'annexe de la Loi. De la même manière, la seule référence au gain de survie ne suffit pas à indiquer une copropriété, à moins que tous les copropriétaires ne soient identifiés.

Les dépôts en copropriété seront considérés comme distincts des dépôts personnels des copropriétaires à la condition que tous les renseignements pertinents aient été divulgués. Dans le cas contraire, la SADC traitera ces dépôts comme faisant partie intégrante des avoirs individuels du déposant.

Il faut souligner que chaque déposant identifié comme copropriétaire doit avoir un droit réel et authentique sur le dépôt pour être admissible à une protection distincte. L'établissement de comptes conjoints artificiels à seule fin de jouir d'une protection additionnelle est jugé contraire à l'esprit de la Loi.

Dépôts en fiducie

Pour bénéficier d'une protection distincte en vertu du paragraphe 3(1) de l'annexe de la Loi, le déposant/fiduciaire doit pouvoir prouver à la SADC, à la demande de cette dernière, l'existence en bonne et due forme d'une fiducie conforme aux lois qui la régissent. Ces lois peuvent varier selon la province ou le territoire où la fiducie est établie. Les dispositions suivantes ne valent que dans le cas de l'existence d'une fiducie en bonne et due forme.

Du point de vue législatif, les exigences de divulgation relatives aux fiducies existent depuis 1977. Le règlement précise le type de renseignement que l'institution membre doit conserver dans ses registres pour que la SADC puisse considérer le dépôt en fiducie comme admissible à une protection distincte de celle des autres dépôts personnels du fiduciaire.

Dépôts en fiducie pour un seul bénéficiaire

Dans le cas où le fiduciaire détient un dépôt en fiducie pour un seul bénéficiaire, le règlement exige que les renseignements suivants figurent dans les registres de l'institution membre :
  • une déclaration portant que le dépôt est détenu en fiducie par le fiduciaire ou les cofiduciaires ;


  • le nom et l'adresse du fiduciaire ou de chacun des cofiduciaires ;


  • le nom et l'adresse du bénéficiaire.




Tout comme pour les dépôts en copropriété, la déclaration indiquant l'existence d'un dépôt en fiducie doit être claire et peut être faite en remplissant les formulaires de l'institution membre correspondant à l'instrument de dépôt. Voici, à titre d'exemples, certaines formulations types de cette déclaration : « Jean Tremblay en fiducie pour Marie Bouchard » et « Jean Tremblay, fiduciaire pour Marie Bouchard ».

Dépôts en fiducie pour plusieurs bénéficiaires

Dans le cas où un déposant agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, il doit divulguer les renseignements énumérés ci-après en plus de tous les renseignements indiqués plus haut pour les dépôts en fiducie pour un seul bénéficiaire :



  • une déclaration portant que le dépôt est détenu en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires ;


  • le nom et l'adresse de chaque bénéficiaire ;


  • le montant ou le pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt au 30 avril de l'année.


À partir de 1996, ces renseignements doivent être mis à jour par le déposant, tous les ans, au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril.

Code alphanumérique ou autre identificateur

Le règlement renferme des dispositions qui visent à faciliter la divulgation rapide et précise pour certaines catégories de fiduciaires qui détiennent des dépôts en fiducie pour le compte de nombreux bénéficiaires (par exemple, les comptes en fiducie en commun d'une étude d'avocats, les services funéraires prépayés). L'article 7 du règlement autorise certains fiduciaires à conclure une entente avec leur institution membre pour divulguer sous la forme d'un code alphanumérique ou autre identificateur les renseignements concernant chacun des bénéficiaires inscrits dans les registres de l'institution. Dans un tel cas, le fiduciaire doit veiller à ce que le code ou l'identificateur soit facilement repérable dans ses propres registres, lesquels doivent contenir le relevé à jour des nom et adresse de chaque bénéficiaire et le montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt.

Renseignements supplémentaires

En cas de faillite d'une institution membre, le copropriétaire ou le fiduciaire qui a divulgué les renseignements peut être tenu de fournir des renseignements supplémentaires sur un dépôt en copropriété ou en fiducie dans les 10 jours ou dans un délai plus long fixé par la SADC. En vertu de l'article 8 du règlement, la SADC peut demander d'autres renseignements sur la fiducie, le droit de chaque bénéficiaire ou la copropriété.

Questions fréquentes

Nous reproduisons ci-dessous quelques-unes des questions que l'on nous pose le plus souvent sur le règlement. Rappelons que l'applicabilité de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, quel que soit le contexte réel ou hypothétique, est en définitive une question de droit qui dépend de l'interprétation judiciaire des articles pertinents de la Loi. Rien ne garantit que l'interprétation que la SADC fait de la Loi concorderait avec celle du tribunal relativement à une quelconque affaire dont il serait saisi.

Les renseignements relatifs au pourcentage du droit ou aux nom et adresse des bénéficiaires qui sont fournis après la date d'échéance fixée pour la divulgation (soit après le 30 mai 1996) seront-ils considérés comme faisant partie des renseignements aux termes du règlement ?

La SADC utilisera tous les renseignements qu'elle tirera des registres de l'institution membre pour s'assurer que tous les dépôts admissibles sont remboursés. Toutefois, la SADC peut refuser de reconnaître la fiducie et juger que le dépôt est un dépôt personnel du fiduciaire. Dans un tel cas, le fiduciaire peut fournir la preuve de l'existence de la fiducie et la SADC, conformément à ses obligations aux termes de la Loi, considérera le dépôt comme distinct des dépôts personnels du fiduciaire.

Comment la société qui agit en qualité de fiduciaire saura-t-elle s'il lui est possible d'utiliser un code alphanumérique ?

La société doit consulter l'article 7 du règlement pour savoir si elle est visée par l'une des catégories de fiduciaires énumérées. En cas de doute, la SADC recommande aux sociétés de fournir tous les renseignements par écrit à l'institution membre au moins une fois par an. La SADC ne peut décider à la place des sociétés individuelles parce que les facteurs spécifiques à chacune – structure organisationnelle et cadre réglementaire notamment – peuvent influer sur leur admissibilité à l'utilisation d'un code alphanumérique.

La SADC a-t-elle prévu des formulaires spéciaux pour la production de ces renseignements ?

Non. En ce qui concerne les dépôts en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires, la SADC recommande aux fiduciaires de communiquer avec leur institution membre pour s'assurer que les renseignements sont fournis conformément aux exigences de l'institution en matière de tenue de registres.

Les institutions membres sont-elles tenues d'aviser les déposants de produire les renseignements exigés ?

Non. Le règlement prévoit que les déposants sont tenus de divulguer les renseignements requis. En fait, il incombe depuis toujours aux copropriétaires et aux fiduciaires de produire les renseignements pertinents pour que les dépôts en fiducie et les dépôts personnels soient assurés séparément. L'ampleur des renseignements est maintenant codifiée de même que la fréquence de la divulgation. La seule nouvelle exigence concerne la mise à jour des renseignements, au moins une fois par an, pour les dépôts en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires.

Si le pourcentage du droit ne change pas d'une année à l'autre, les déposants doivent-ils quand même le reconfirmer chaque année ?

Pour respecter rigoureusement le règlement, il le faut. Ce renseignement doit être reconfirmé chaque année à l'institution membre.

Si les copropriétaires ou les bénéficiaires ont la même adresse, cette adresse doit-elle être répétée dans les registres de l'institution membre ?

Il faut indiquer l'adresse de chaque personne. Dans ce cas, la mention « la même » serait acceptable.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez composer le 1-800-461-SADC (1-800-461-7232).

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