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Directives ministérielles
Interprétation
- Les présentes directives ne peuvent être interprétées
de manière à restreindre la compétence du ministre
relative aux demandes ou lignes directrices qu’il pourrait communiquer
à l’Ombudsman sur des questions liées au ministère
de la Défense nationale (MDN) et aux Forces canadiennes (FC).
- Les intertitres contenues dans ces directives sont incluses pour aider
l’organisation des présentes dispositions et ne sont pas
destinées à influencer l’interprétation des
ses articles ou paragraphes.
Mandat et fonctions générales de
l’Ombudsman
-
- L’Ombudsman doit, au nom du Ministre,
- agir comme conseiller neutre et objectif, médiateur,
enquêteur et reporteur pour les questions relatives au
MDN et aux FC;
- constituer une source directe d’information, d’orientation
et d’éducation pouvant diriger les gens vers les
services d’aide et de redressement de griefs déjà
en place au sein du MDN et des FC;
- contribuer à améliorer, de manière substantielle
et durable, le bien-être des employés et des militaires
au sein du MDN et des FC.
- L’Ombudsman exerce ses fonctions en dehors de la chaîne
de commandement et de la structure de direction du MDN et des FC.
Il relève directement du ministre de la Défense nationale,
à qui il doit rendre des comptes.
- S’il reçoit une plainte au sujet de la manière
dont sont traitées une plainte ou des plaintes, par le biais
ou selon les mécanismes actuels visés au paragraphe
13(1), l’Ombudsman peut examiner uniquement le processus,
dans le but de s’assurer que l’individu ou les individus
sont traités d’une manière juste et équitable.
- Pendant la tenue d’une enquête aux termes du paragraphe
(3), l’Ombudsman ne doit pas agir de manière à
nuire ou à entraver l’autorité responsable de
l’administration du mécanisme en place dans l’accomplissement,
prévu par la loi, des fonctions de l’autorité.
- L’Ombudsman
- doit faire enquête sur toute affaire faisant l’objet
d’une demande écrite de la part du Ministre;
- peut, de son propre chef, faire enquête sur toute question
relative au MDN ou aux FC, sous réserve des présentes
directives, après en avoir informé le Ministre.
- L’Ombudsman est tenu de respecter toute directive générale
en matière de politique publiée émanant du Ministre,
y compris les directives qui ont une incidence sur ses activités.
- L’Ombudsman est responsable de ses propres communications et
relations avec les médias. Le directeur général
des Affaires publiques du MDN doit être disponible, à la
demande de l’Ombudsman, pour offrir de l’assistance à
cet égard.
Délégation
- L’Ombudsman peut déléguer à tout membre
de son personnel n’importe lequel des tâches, fonctions
ou pouvoirs énoncés dans les présentes directives,
à l’exception du pouvoir de délégation et
du pouvoir ou devoir de produire des rapports aux termes de l’article
38.
Personnel, représentant et conseillers
- Lors de leur nomination, les membres du Bureau de l’Ombudsman
devront prêter serment de discrétion.
- Sauf disposition contraire, ou si le contexte exige une interprétation
différente, les dispositions des présentes directives
relatives à l’Ombudsman s’appliquent également
au représentant et au personnel de l’Ombudsman exerçant
des tâches ou des fonctions au nom de ce dernier.
- Sous réserve des dispositions du cadre administratif établi
par le Ministre au regard du Bureau de l’Ombudsman, ce dernier
peut retenir les services de conseillers techniques et professionnels,
si, de son avis, cela s’avère nécessaire à
la bonne conduite de ses activités.
Budget
- Le budget du Bureau de l’Ombudsman doit faire l’objet
d’un poste distinct dans les prévisions budgétaires
du MDN et être énoncé dans le rapport annuel préparé
par l’Ombudsman conformément à l’alinéa
38(1)a).
Droit de formuler une plainte
- Les personnes suivantes peuvent porter plainte au Bureau de l’Ombudsman,
directement et gratuitement, si l’objet de la plainte vise directement
- un militaire actif ou à la retraite des FC;
- un membre actif ou un ex-membre des Cadets;
- un employé ou un ex-employé du MDN;
- un employé ou un ex-employé des fonds non publics
des FC;
- une personne qui présente une demande d’enrôlement;
- un membre de la famille immédiate de la personne visée
aux alinéas a) à e);
- une personne qui, d’après la loi ou un accord entre
le Canada et l’État dans les
forces armées duquel elle sert, est affectée comme
officier ou militaire du rang aux Forces canadiennes ou détachée
auprès de celles-ci.
Mécanismes existants
-
- Sauf lorsque les circonstances l’exigent, l’Ombudsman
ne doit traiter aucune plainte soumise par une personne qui ne s’est
pas d’abord prévalue, dans les délais prescrits,
de l’un ou l’autre des mécanismes existants qui
sont mis à sa disposition, à savoir :
- la procédure de redressement de griefs des FC;
- la procédure de règlement des griefs et de
traitement des plaintes de la fonction publique;
- le Comité de surveillance des activités de renseignement
de sécurité;
- la procédure de traitement des plaintes aux termes
de la partie IV de la Loi sur la défense nationale.
- Pour déterminer si les circonstances l’exigent aux
termes du paragraphe (1), l’Ombudsman doit examiner si
- l’accès à un mécanisme de traitement
des plaintes causera un préjudice indu à un plaignant;
- la plainte soulève des problèmes d’ordre
systémique;
- le plaignant et l’autorité compétente
s’entendent pour transmettre la plainte au Bureau de l’Ombudsman.
- Aux fins de l’alinéa (1)b), la procédure de
règlement des griefs et de traitement des plaintes de la
fonction publique englobe des mécanismes officiels de traitement
des plaintes et des droits d’appel en vertu de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique, les droits de grief et
d’appel en vertu de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, les procédures d’examen et d’appel
reliées à l’indemnisation des accidentés
du travail selon la Loi sur l’indemnisation des agents de
l’État et les droits d’appel auprès des
comités d’examen de la gestion des régimes dentaire
et de soins de santé de la fonction publique.
Restrictions
- L’Ombudsman ne doit enquêter sur aucune plainte ou question
relative :
- à un juge militaire, une cour martiale ou un procès
sommaire;
- à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de
déposer des accusations par la chaîne de commandement,
le Service national des enquêtes des FC ou par le directeur
des Poursuites militaires;
- aux questions relevant de la compétence exclusive du Conseil
du Trésor à titre d’employeur et d’agent
de négociation, en vertu de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique;
- à l’examen des activités de renseignement
électromagnétique étranger et de sécurité
des technologies de l’information menées par le Centre
de la sécurité des télécommunications;
- aux événements survenus avant le 15 juin 1998,
sauf si le Ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt
du public, ainsi que dans l’intérêt des employés
ou des militaires du MDN ou des FC en général, que
l’Ombudsman examine la question;
- à la prestation d’avis juridiques par toute personne
agissant à titre de conseiller juridique pour le MDN ou les
FC, des employés du MDN ou des membres des FC ou de la Couronne
sur quelque question ou procédure que ce soit;
- à la conduite professionnelle et aux normes professionnelles
relevant de la juridiction du barreau d’une province;
- à la police militaire et qui est traitée aux termes
de la partie IV de la Loi.
- L’Ombudsman n’est pas censé exercer les fonctions
de la police militaire lors d’une enquête sur toute affaire
dans laquelle une allégation d’activité criminelle
pourrait être soulevée. (Voir annexe B)
- Si l’objet d’une plainte qu’il examine est du ressort
du ministère des Anciens combattants ou du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), l’Ombudsman doit s’abstenir
de traiter la plainte, qu’il doit transmettre plutôt au
ministère des Anciens combattants. Le cas échéant,
l’Ombudsman doit informer le plaignant de cette décision.
Disposition et examen des plaintes
- L’Ombudsman doit tenter de résoudre les problèmes
au niveau où ils peuvent être réglés le plus
efficacement possible et faire des recommandations au plus bas niveau
décisionnel capable d’apporter les changements qu’il
juge nécessaires.
-
- S’il juge qu’il en va de l’intérêt
public, l’Ombudsman peut refuser d’examiner une plainte
ou interrompre son travail à n’importe quelle étape
du processus d’examen d’une plainte.
- Aux fins du paragraphe (1), l’Ombudsman doit tenir compte
des facteurs suivants :
- le caractère frivole ou vexatoire de la plainte;
- la possibilité que la question ne touche pas d’assez
près le plaignant;
- la date de la plainte;
- le délai écoulé entre le moment où
le plaignant s’est rendu compte de la situation donnant
lieu à la plainte et le moment où la plainte a
été reçue par le Bureau de l’Ombudsman;
- la nécessité de faire une utilisation judicieuse
et efficace des ressources du Bureau de l’Ombudsman
-
- Aux termes des articles 14 et 15, l’Ombudsman peut signaler
des plaintes d’abus ou de retard au sujet l’administration :
- du code de discipline militaire à l’autorité
compétente, y compris le chef d'état-major de
la défense (CEMD), le juge-avocat général,
le prévôt ou la Commission d’examen des plaintes
concernant la police militaire;
- des méthodes de discipline de la fonction publique
à l’autorité compétente, y compris
le sous-ministre.
- L’autorité compétente devrait informer l’Ombudsman
de toute mesure prise en vue de remédier à l’abus
ou au retard en question.
-
- Si une enquête s’avère nécessaire pour
que l’Ombudsman exécute son mandat suite à une
plainte qu’il a reçue, l’Ombudsman doit effectuer
un examen approfondi de la plainte.
- L’Ombudsman doit tenter, avec l’entière collaboration
de toutes les parties, de conclure son enquête dans les soixante
jours suivant la date du début des travaux.
-
- Si, au regard d’une plainte, l’Ombudsman conclut que
la tenue d’une enquête officielle s’avère
nécessaire et appropriée, y compris la convocation
d’une Commission d’enquête aux termes du paragraphe
45(1) de la Loi, il pourra soumettre le dossier à l’autorité
compétente.
- L’autorité compétente doit :
- communiquer les résultats de cette enquête à
l’Ombudsman, notamment les mesures adoptées, et
renvoyer la question à l’Ombudsman, qui doit veiller
à y donner suite de la manière qui lui semble
opportune, conformément aux présentes directives;
- si elle décide de ne pas tenir une enquête officielle,
informer l’Ombudsman des faits et des motifs qui justifient
cette décision.
Unité déployées à l’étranger
-
- S’il fait enquête sur une affaire touchant les opérations
d’une unité déployée à l’étranger,
l’Ombudsman doit :
- aviser le commandant du contingent avant le début
de l’enquête;
- informer le commandant du contingent ou son représentant
de la progression de l’enquête;
- demander au commandant du contingent ou à son représentant
de désigner un agent de liaison qui pourra agir en son
nom et qui informera l’Ombudsman des répercussions
que pourrait avoir l’enquête sur la mission opérationnelle;
- effectuer son enquête en veillant à atténuer
les répercussions de celle-ci sur l’efficacité
opérationnelle du contingent;
- demander au besoin l’avis du commandant du contingent
ou de son représentant au regard des questions soulevées
aux termes de l’alinéa d).
- L’Ombudsman visitera le théâtre des opérations
que s’il existe un besoin grave et urgent découlant
de la nécessité de protéger les militaires
des unités déployées.
- Il incombera au CEMD d’évaluer la gravité
et l’urgence du besoin évoqué au paragraphe
(2), à la lumière des priorités parallèles,
y compris le besoin d’appuyer les activités de l’Ombudsman,
la nécessité d’éviter les mesures ayant
des répercussions sur les priorités opérationnelles
et le besoin d’assurer la sécurité de tous les
membres du personnel.
- Les enquêtes de l’Ombudsman ne doivent pas entraver
la mission opérationnelle des commandants de contingent.
Elles doivent néanmoins être crédibles et adaptées
aux besoins et être menées avec indépendance
et professionnalisme.
- Si l’obligation de mener une enquête sans entraver
la mission opérationnelle d’un contingent pose des
problèmes qui ne peuvent être résolus à
la satisfaction de l’Ombudsman et du commandant du contingent,
ce dernier pourra soumettre l’affaire au CEMD pour directives.
- Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à toute
enquête de l’Ombudsman relative aux activités
d’une unité déployée dans le cadre d’opérations
menées au Canada, à cette exception près que
toute mention du commandant de contingent visera plutôt le
commandant de la force interarmées.
Acte criminel ou infraction au code de discipline
militaire
-
- Si, à n’importe quel moment, lors du traitement
d’une plainte, l’Ombudsman constate qu’il y a
preuve :
- qu’un employé ou un militaire a commis un acte
criminel ou a enfreint le code de discipline militaire, l’Ombudsman
peut signaler la question au prévôt;
- qu’une personne non assujettie au code de discipline
militaire a commis un acte criminel, l’Ombudsman peut
signaler la question à l’autorité compétente.
- Lorsque l’Ombudsman enquête sur une question liée
à une enquête menée par la police militaire
à propos d’une infraction présumée au
Code criminel ou au code de discipline militaire, le Grand prévôt
a préséance lorsqu’il s’agit d’interroger
les témoins.
Accès et confidentialité
-
- L’Ombudsman peut se voir refuser l’accès à
de l’information pour des raisons de sécurité,
conformément à la politique du gouvernement en matière
de sécurité.
- L’Ombudsman peut se voir refuser l’accès à
des installations, à des employés, à des militaires
ou à des renseignements seulement pendant le temps que cette
mesure est justifiée par des besoins opérationnels.
- Si une personne refuse de permettre l’accès aux
installations, employés, militaires ou renseignements à
l’Ombudsman parce que des exigences juridiques ou des priorités
contraignantes en matière d’opérations ou de
sécurité l’en empêchent, l’Ombudsman
peut demander que les motifs de ce refus soient étudiés
par l’autorité compétente :
- soit jusqu’au niveau du CEMD, lorsque le refus est fondé
sur les besoins opérationnels;
- soit jusqu’au niveau du CEMD ou du sous-ministre, lorsque
le refus est lié aux besoins en matière de sécurité.
- Si l’Ombudsman n’est pas satisfait des explications
fournies par l’autorité compétente pour justifier
le refus de lui autoriser l’accès aux installations,
aux employés, aux militaires ou aux renseignements, l’Ombudsman
peut, après avoir donné un avis raisonnable au Ministre,
soumettre un rapport aux termes de l’article 38 pour faire
connaître ses inquiétudes relativement au fait qu’il
s’est vu refuser l’accès.
-
- L’accès de l’Ombudsman à un document,
un dossier ou un membre du personnel ne doit être subordonné
qu’aux privilèges que confèrent les lois, politiques
et privilèges énoncés à l’annexe
1 du présent document.
- Les documents, les dossiers et les renseignements reçus
par l’Ombudsman doivent être traités en conformité
avec les privilèges que confèrent les lois et politiques
énoncées à l’annexe 2 du présent
document.
- Les communications entre l’Ombudsman et une personne ne sont
pas assujetties aux restrictions dont cette personne pourrait faire
l’objet relativement à l’envoi de lettres, de documents
ou de pièces de correspondance ainsi qu’à la possibilité
de recevoir ou de faire des appels téléphoniques.
-
- Le Bureau de l’Ombudsman doit exercer ses activités
en toute sûreté et confidentialité de façon
à protéger l’information reçue dans la
conduite de ses activités
- Sauf dans les cas où la loi l’autorise,
- aucune communication ou information de quelque nature que
ce soit ne doit être divulguée par l’Ombudsman,
sauf si ce dernier juge que cela s’avère nécessaire
aux fins de la conduite d’une enquête ou de la présentation
d’un rapport, ou pour tout autre motif légitime,
conformément aux présentes directives;
- toute communication entre l’Ombudsman et une personne
quelconque ayant trait au travail ou à l’exercice
des fonctions de l’Ombudsman est privée et confidentielle.
Assistance à l’Ombudsman
-
- En tant qu’institution, à tous les niveaux décisionnels,
le MDN et les FC doivent fournir à l’Ombudsman et à
son personnel tout le soutien, toute l’aide et toute la collaboration
nécessaires au travail de l’Ombudsman et à l’exercice
de ses fonctions, conformément à la loi et suivant
les exigences opérationnelles et exigences de sécurité
pertinentes.
- Les employés et les militaires doivent faciliter le travail
de l’Ombudsman, à moins que des exigences juridiques
ou des priorités contraignantes en matière d’opérations
ou de sécurité n’en décident autrement.
- Aux termes du présent article, le fait de collaborer pleinement
avec l’Ombudsman et de faciliter son travail signifie lui
fournir, dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances,
y compris les exigences juridiques ou les priorités en matière
d’opérations ou de sécurité pertinentes
- un accès direct aux employés et aux militaires,
ainsi qu’aux installations;
- des renseignements;
- des exemplaires de document ou autre.
- S’il est impossible de répondre à une demande
d’information ou d’aide soumise par l’Ombudsman,
la personne responsable doit en faire part au commandant du commandement,
au chef de groupe ou au gestionnaire supérieur, selon le
cas, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances.
- Un employé ou militaire qui reçoit une demande
directement de l’Ombudsman, peut consulter son commandant
ou gestionnaire dans des délais raisonnables, compte tenu
des circonstances, d’une manière qui ne retarde pas
indûment le travail de l’Ombudsman ou l’exercice
de ses fonctions en rapport avec le dossier à l’étude
- Dans la mesure où les exigences opérationnelles le
permettent, et si l’Ombudsman en fait la demande, le MDN et les
FC doivent mettre du personnel à la disposition de l’Ombudsman
afin que ce dernier ait accès aux connaissances ou aux compétences
spécialisées nécessaires à son travail.
-
- La police militaire doit, lorsque l’Ombudsman lui en fait
la demande, fournir à ce dernier des copies des documents
et des renseignements au sujet de l’enquête qui a été
ou qui est menée par la police militaire relativement à
une affaire dans l’un ou l’autre cas suivant :
- l’enquête est terminée;
- en autorisant à l’Ombudsman d’accéder
à ces documents, on ne risque pas de nuire au déroulement
de l’enquête ou de compromettre celle-ci.
- Quand une demande d’accès à des documents
ou renseignements est refusée, le prévôt doit
fournir à l’Ombudsman, un rapport expliquant pourquoi
cette demande d’accès entraverait ou compromettrait
l’enquête.
Refus ou manquement au sujet de l’assistance
à l’Ombudsman
-
- Les employés ou les militaires ne peuvent délibérément,
sans raison légitime :
- refuser ou omettre d’accéder à toute
demande légitime présentée par l’Ombudsman
à l’appui de son travail ou dans l’exercice
de ses fonctions;
- faire une fausse déclaration ou tenter de tromper l’Ombudsman
dans son travail ou dans l’exercice de ses fonctions;
- omettre d’acheminer sans délai au Bureau de
l’Ombudsman, sans l’avoir ouverte ou lue, toute
communication directe adressée à l’Ombudsman
par une personne :
- qui réside dans une base, qui est avec une escadre
ou une formation des FC, qui a été déployée
par les FC ou qui est un membre de sa famille;
- qui est détenue, incarcérée ou hospitalisée;
- omettre d’acheminer sans délai, sans les avoir
ouvertes ou lues, les communications qu’adresse l’Ombudsman
à une personne mentionnée à l’alinéa
c);
- intercepter, par voie électronique ou autre, les communications
entre l’Ombudsman et toute personne en rapport avec les
tâches ou les fonctions de l’Ombudsman;
- obtenir les relevés des communications internes et
externes provenant du Bureau de l’Ombudsman ou adressées
à ce dernier;
- obtenir l’accès à des installations électroniques
et de mise en mémoire de données qui ont trait
au travail ou à l’exercice des fonctions de l’Ombudsman
et qui ne font pas partie des installations fournies au Bureau
de l’Ombudsman par le MDN ou les FC;
- prendre des mesures pour violer la confidentialité
des communications de l’Ombudsman ou des renseignements
que ce dernier a en sa possession;
- faire preuve de discrimination à l’endroit d’une
personne, user de représailles envers elle, tenter de
lui nuire ou lui imposer des sanctions parce qu’elle a,
de bonne foi, déposé une plainte auprès
de l’Ombudsman ou collaboré de manière légitime
avec l’Ombudsman dans son travail ou dans l’exercice
de ses fonctions;
- faire des commentaires que toute personne raisonnable reconnaîtrait
comme susceptibles de compromettre un examen ou une enquête
de l'Ombudsman ou de nuire à l'intégrité
de cet examen ou enquête.
- Toute infraction aux dispositions du paragraphe (1) sera considérée
comme ayant nuit au travail ou à l’exercice des fonctions
obligatoires de l’Ombudsman ou l’ayant entravé.
-
- Si l’Ombudsman juge qu’un employé ou un militaire
a refusé de l’aider dans son travail ou de pleinement
collaborer avec lui, ou a tenté de lui faire obstacle, de
lui nuire ou d’entraver de quelque autre façon son
travail ou l’exercice de ses fonctions obligatoires, l’Ombudsman
doit rendre compte de l’affaire à l’autorité
responsable de cette personne, qu’il s’agisse du sous-Ministre,
du CEMD ou du prévôt. L’Ombudsman peut faire
toute recommandation qu’il juge pertinente dans cette affaire.
- L’autorité mentionnée au paragraphe (1) à
qui l’Ombudsman doit faire rapport est tenue d’informer
ce dernier des mesures qui ont été prises ou qui seront
prises en réponse à la situation, y compris les motifs
de la prise de telles mesures, le cas échéant, ou
les motifs de la décision de ne pas prendre de telles mesures
si celles-ci ne sont pas jugées nécessaires.
- Si le rapport fait par l’Ombudsman aux termes du présent
article pousse un individu ou un organisme à faire enquête,
ce dernier devra fournir à l’Ombudsman un rapport d’enquête
et les motifs des recommandations, des décisions ou des mesures
prises suite à cette enquête.
- Si, dans le cadre d’une affaire, l’Ombudsman juge que
ses pouvoirs d’enquête ont été substantiellement
affaiblis et qu’il n’a pas reçu l’appui du
MDN ou des FC, ou qu’il a été traité d’une
façon qui l’empêche de remplir son mandat au regard
de l’affaire en question, l’Ombudsman peut :
- soumettre un rapport au Ministre sur la question;
- publier un rapport sur la question aux termes de l’alinéa
24(2)b), s’il juge qu’il en va de l’intérêt
public, compte tenu de la nécessité de maintenir un
climat de respect et de collaboration à l’égard
de l’Ombudsman et de prévenir la répétition
de tels incidents.
Information aux plaignants et aux autres
parties
- Pour chaque affaire qu’il traite, l’Ombudsman doit informer
le plaignant et les autres parties en cause de la progression des travaux
et de l’issue de la plainte, et ce, de la manière et dans
les délais qu’il considère appropriés. De
plus, l’Ombudsman doit fournir au plaignant et aux autres parties
des exemplaires des avis ou des recommandations qu’il formule
en rapport avec cette affaire, assortis de tout commentaire qu’il
considère pertinent.
-
- S’il produit, aux termes de l’article 36, un rapport
contenant des commentaires défavorables au sujet d’un
employé ou d’un militaire, l’Ombudsman doit informer
la personne visée de la nature des commentaires qu’il
se propose de faire et lui donner quatorze jours pour répondre
en soumettant ses observations.
- Si la personne visée par les commentaires de l’Ombudsmanest
incapable de soumettre ses observations dans le délai de
quatorze jours, conformément au paragraphe (1) et, s’il
considère qu’il en va de l’intérêt
public de le faire, l’Ombudsman pourra prolonger le délai
si la personne en fait la demande.
- Toute explication fournie aux termes du paragraphe (1) le sera
par écrit, à moins que l’Ombudsman autorise
une personne à formuler ses observations de vive voix, s’il
estime la chose opportune compte tenu des circonstances.
- L’Ombudsman doit joindre aux rapports produits aux termes
de l’article 36 une copie de toute explication écrite
qui lui est fournie.
Rapports aux autorités compétentes
- L’Ombudsman doit soumettre un rapport présentant ses
recommandations, avis et motifs, à l’autorité compétente
du MDN ou des FC si, à la fin de son enquête, il constate
que :
- l’affaire devrait être soumise à l’attention
d’une autorité compétente du MDN ou des FC;
- une omission devrait être corrigée;
- une décision ou recommandation devrait être annulée
ou modifiée;
- une loi, une politique ou une pratique sur laquelle s’appuie
une décision, une recommandation, un acte ou une omission
devrait être réexaminée;
- les motifs d’une décision ou d’une recommandation
auraient dû être donnés;
- les conséquences d’un retard devraient être
rectifiées;
- d’autres démarches devraient être entreprises
pour améliorer, de façon substantielle et durable
le bien-être des employés et des militaires.
-
- L’autorité qui reçoit un rapport soumis aux
termes de l’article 36 doit informer l’Ombudsman, dans
un délai raisonnable, de toutes les mesures qui ont été
prises ou qui sont envisagées en réponse au rapport,
y compris les motifs pour lesquels des recommandations n’ont
pas été mises en oeuvre.
- Si les mesures proposées par l’autorité compétente
du MDN ou des FC en réponse au rapport sont insuffisantes,
ou si aucune réponse n’est reçue, l’Ombudsman
peut faire parvenir une copie de son rapport au sous-ministre ou
au CEMD, selon le cas. Dans une telle éventualité,
le SM ou le CEMD doit informer l’Ombudsman, dans un délai
raisonnable, de toutes les mesures qui ont été prises
ou qui sont envisagées en réponse au rapport, y compris
les motifs pour lesquels des recommandations n’ont pas été
mises en oeuvre.
- Si les mesures proposées par le sous-ministre ou le CEMD
en réponse au rapport sont insuffisantes, ou si aucune réponse
n’est reçue, l’Ombudsman peut faire parvenir
une copie de son rapport au Ministre.
- Si le sous-ministre ou le CEMD est directement visé par
une question dont traite le rapport de l’Ombudsman, ce dernier
portera directement l’affaire à l’attention du
Ministre plutôt que de faire parvenir une copie de son rapport
au sous-ministre ou au CEMD, comme le prévoit le paragraphe
(2).
Rapport annuel et autres rapports
-
- L’Ombudsman :
- doit présenter au Ministre :
- un rapport décrivant les activités du Bureau
de l’Ombudsman à chaque année et à
tout autre moment, sur demande,
- des rapports décrivant les suites données
aux recommandations faites par le Bureau de l’Ombudsman,
sur demande;
- peut publier des rapports sur toute enquête ou toute
question relevant de son mandat s’il considère
qu’il en va de l’intérêt public.
- L’Ombudsman doit :
- publier un rapport aux termes de l’alinéa (1)a),
à l’expiration du délai de 60 jours suivant
sa présentation au Ministre;
- soumettre un rapport publié aux termes de l’alinéa
(1)b) au Ministre et peut publier le rapport à l’expiration
du délai de 28 jours suivant sa présentation au
Ministre, si l’Ombudsman considère qu’il
y va de l’intérêt public.
- Personne d’autre que l’Ombudsman ne peut modifier
un rapport mentionné au paragraphe (2), sauf si cela s’avère
nécessaire pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
Comité consultatif de l’Ombudsman
-
- Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur des
présentes directives, l’Ombudsman doit mettre sur pied
un comité consultatif de l’Ombudsman.
- La composition du comité sera déterminée
par l’Ombudsman, à partir d’une liste de candidats
approuvés par le Ministre, de manière à assurer
une vaste représentation du personnel du MDN et des FC.
- Le comité doit se réunir régulièrement
pour donner à l’Ombudsman des avis sur des questions
qui concernent le MDN et les FC ou qui ont trait aux activités
du Bureau de l’Ombudsman.
Arthur C. Eggleton
Ministre de la Défense nationale
ANNEXE 1 (paragraphe 25(1))
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Politique de sécurité du gouvernement
- Dissimulation de l’identité des informateurs de police
- Privilège du conjoint
(aux termes des articles 74 et 75 des Règles militaires de
la preuve, Codification des règlements du Canada, 1978,
chapitre 1049, modifiées par le DORS/90-306)
- Privilège entre avocat et client
- Communication en confession
(aux termes de l’article 78 des Règles militaires de
la preuve, Codification des règlements du Canada, 1978,
chapitre 1049, modifiées par le DORS/90-306)
ANNEXE 2 (paragraphe 25(2))
- Loi sur la défense nationale
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Code criminel
- Politique de sécurité du gouvernement
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur les Archives nationales du Canada
- Loi sur le vérificateur général
Continuez
à l'Annexe B
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