Assurer l'application équitable et uniforme des congés non rémunérés.
Le gouvernement a pour politique de permettre aux employés de s'absenter du travail pour des raisons personnelles ou
autres sans être rémunérés, tout en leur assurant la continuité d'emploi.
La présente politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à la
partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Le congé non rémunéré ne peut être accordé qu'en vertu des documents habilitants, lesquels comprennent la convention
collective et les conditions d'emploi appropriées.
Les ministères doivent se conformer à la norme figurant à l'Appendice A de la présente politique lorsque le congé
non rémunéré est accordé pour les raisons suivantes :
- maladie ou blessure;
- emploi dans le cabinet d'un député;
- instruction au sein des Forces de réserve;
- se porter candidat et briguer les suffrages comme candidat à des élections provinciales,
territoriales ou fédérales.
En accordant un congé non rémunéré, les ministères doivent informer les employés :
- des répercussions sur les congés, les divers régimes d'assurance, les indemnités de départ
et les contributions versées en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ainsi que sur tous les
types de retenues volontaires;
- de l'importance de faire preuve de prudence pendant leur congé afin de ne pas exercer d'activités politiques
partisanes, de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts et de ne pas critiquer les politiques
gouvernementales, étant donné que ces activités peuvent compromettre soit leur statut de fonctionnaire en congé soit
leur retour dans la fonction publique à la fin du congé;
- des répercussions sur la continuité de l'emploi après la période
de congé.
Seuls les employés en congé non payé pendant une période ou des périodes consécutives du
même type de congé de plus d'un an peuvent être remplacés par une personne nommée pour une période indéterminée.
Les périodes comprenant différents types de congés ne peuvent être combinées dans le calcul de la période d'un
an.
Les ministères qui accordent des périodes prolongées de congé non rémunéré doivent être prêts
à offrir un emploi convenable à l'employé à la fin de la période convenue, s'ils ont comblé le poste de façon
indéterminée pendant l'absence de l'employé. Si ce n'est pas possible, l'employé bénéficie d'une priorité de nomination
pour une période d'un an conformément à l'article 30 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. S'il n'y
a pas de poste disponible avant la fin de la période de priorité, l'employé perd sa qualité de fonctionnaire
conformément au paragraphe 30(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Lorsqu'il est mis fin à leur emploi de cette façon, les employés n'ont pas droit à une
indemnité de départ. Toutefois, s'ils démissionnent ou prennent leur retraite avant la date prévue de leur cessation
d'emploi, ils ont droit à une indemnité de départ conformément à leur convention collective.
La Direction des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada surveillera
l'application de la présente politique dans les ministères au moyen de rapports périodiques établis à partir du système
régional de paie. En outre, les ministères feront l'objet de vérifications
cycliques.
Les facteurs à évaluer comprennent :
- le nombre de cas où il n'y a pas de poste pour l'employé qui désire revenir au travail après le congé non rémunéré
(ce facteur permet de déterminer dans quels cas les ministères ne s'acquittent pas entièrement de leur obligation de
fournir un emploi aux employés qui reviennent d'un congé non rémunéré);
- la façon dont les ministères traitent les cas où le congé pour maladie ou blessure dépasse deux ans et où il
semble y avoir peu de chances que l'employé revienne au travail dans un avenir prévisible.
Conventions collectives pertinentes
Politiques pertinentes sur les conditions d'emploi
Règlement sur les conditions d'emploi des employés classés dans le Groupe de la direction
Loi et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique
Loi et Règlement sur la gestion des finances publiques
Loi et Règlement sur la défense nationale
Politique sur la prestation de renseignements sur les avantages sociaux
Politiques sur les assurances et avantages sociaux connexes
Loi sur la pension de la fonction publique
Les demandes de renseignements sur la présente politique doivent être adressées aux agents
compétents de l'administration centrale des ministères qui, à leur tour, pourront acheminer directement leurs questions
d'interprétation de la politique à la :
Dans le cas des employés représentés :
Section de l'administration de la paye
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Dans le cas des employés exclus et non représentés :
Cadres supérieurs et groupes exclus
Division de la gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Dans le cas des gestionnaires classés dans le Groupe de la direction :
Cadres supérieurs et groupes exclus
Division de la gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Les gestionnaires doivent envisager d'accorder un congé non rémunéré aux employés qui ne peuvent travailler pour
cause de blessure ou de maladie et qui ont épuisé leurs crédits de congé de maladie ou de congé d'accident du
travail.
S'il est clair que l'employé ne sera pas en mesure de retourner au travail dans un avenir prévisible, les
gestionnaires doivent envisager d'accorder un congé non rémunéré d'une durée suffisante pour permettre à l'employé de
prendre les dispositions nécessaires en prévision de sa cessation d'emploi de la fonction publique pour raisons
médicales.
Si la direction est convaincue qu'il y a de bonnes chances que l'employé retourne au travail dans un délai
raisonnable (dont la durée variera selon les circonstances), un congé non rémunéré peut être considéré afin qu'il n'y
ait pas d'interruption d'emploi. La direction doit réexaminer tous ces cas périodiquement afin de s'assurer que le
congé non rémunéré n'est pas prolongé sans raisons médicales valables.
La direction doit régler les cas de congé non rémunéré dans les deux ans qui suivent la date
du début du congé, mais cette période peut être prolongée si des circonstances exceptionnelles
le justifient.
La période de congé non rémunéré doit être suffisamment souple pour permettre aux gestionnaires de tenir compte des
besoins des employés ayant des problèmes particuliers de réadaptation, comme le besoin d'un recyclage.
Les fonctionnaires qui deviennent handicapés et qui, de ce fait, ne sont plus en mesure
d'exercer les fonctions de leur poste peuvent avoir droit à une priorité de nomination pendant une période de deux ans
conformément à l'article 36 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique. La période de priorité
commencerait le jour où l'autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que
ce jour survienne dans les deux ans suivant la date où il est devenu handicapé. La priorité continue de s'appliquer
même si la personne cesse d'être un fonctionnaire en raison de son handicap.
Il faut mettre fin à tous ces types de congé non rémunéré en faisant en sorte que l'employé :
- retourne au travail;
- démissionne ou prenne sa retraite pour des raisons médicales;
- soit mis en disponibilité conformément à l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique;
- soit licencié pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite,
conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L'administrateur général ne doit accorder à un fonctionnaire un congé non rémunéré pour
accepter un emploi au sein du personnel exempt d'un député que s'il est convaincu que le retour du fonctionnaire au
ministère n'en souffrira pas.
L'employé qui se voit accorder un congé non rémunéré pour cette raison est traité conformément
aux exigences de la politique exposées précédemment.
Instruction au sein des Forces de réserve
On encourage les ministères à accorder aux réservistes le temps nécessaire pour les activités des Forces de réserve.
Ce congé doit être conforme aux dispositions du Règlement sur les congés pour fins d'instruction au sein des forces
de réserve, établi en vertu de la Loi sur la défense nationale.
Élections provinciales, territoriales ou fédérales
Conformément au paragraphe 33(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la
Commission de la fonction publique peut accorder aux fonctionnaires désireux de se porter ou d'être choisis comme
candidats à des élections un congé non rémunéré pour une période se terminant le jour de la proclamation des résultats
de l'élection ou, à sa demande, à toute date antérieure marquant la fin de sa candidature. Elle ne doit accorder ce
type de congé que si elle estime que le retour du fonctionnaire au ministère n'en souffrira pas.
Conformément au paragraphe 33(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le
fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire dès qu'il est déclaré élu comme député à la Chambre des communes, à
l'assemblée législative d'une province, au Conseil du Territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou
à l'Assemblée législative du Nunavut. Aucune indemnité de départ n'est prévue pour ce type de cessation
d'emploi.
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