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  Endroit : Accueil - Programme des biens culturels mobiliers - Subventions de biens culturels mobiliers 2006-12-15  




Subventions de biens culturels mobiliers

Admissibilité | Critères | Financement | Demandes

Deux des plus importantes dispositions de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Loi) visent, d'une part, l'établissement d'un système de contrôle des exportations des biens culturels appartenant à certaines catégories et, d'autre part, la disponibilité de subventions pour aider les établissements désignésàacquérir des objets dont l'exportation a été refusée ainsi que les objets intéressant le patrimoine canadien qui se trouventàl'étranger.

Admissibilité

Des subventions de biens culturels  mobiliers peuvent être accordées aux administrations publiques et établissements au Canada «désignés» par le ministre du Patrimoine canadien. Ceux qui ne sont pas encore désignés peuvent présenter une demande à cet effet en même temps que leur demande de subvention en vue de l'acquisition d'un bien culturel mobilier. Pour de plus amples renseignements sur les critères de désignation, voir la brochure intitulée Désignation des établissements et des administrations publiée par la Direction des biens culturels mobiliers.


Critères

En vertu de l'article 35 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,

Le Ministre peut, sur les crédits affectésàces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations sis au Canada en vue de l'acquisition soit d'objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l'étranger.

Objets se trouvant au Canada

Les subventions sont disponibles pour aider les établissements et administrations désignés à acquérir des objets qui se trouvent au Canada uniquement si l'oeuvre en question fait l'objet d'une demande de licence d'exportation de biens culturels qui a été refusée et où «l’intérêt exceptionnel et l’importance nationale» de l’objet a été confirmé par la Commission d'examen des exportations de biens culturels.  La Commission peut ensuite fixer un délai, variant de deux à six mois, pendant quels temps l’object est rendu disponible pour achat à l’intérieur du Canada.

Objets se trouvant à l'étranger

L'un des objectifs visés par la Loi consiste à libérer les fonds qui permettront l'acquisition de biens culturels ayant quitté le Canada avant l'adoption de la Loi le 6 septembre 1977. Les objets pouvant faire l'objet d'une subvention visant le rapatriement ont pour la plupart été créées au Canada et ont été exportées avant la mise en vigueur du système de contrôle.

Les objets créés à l'étranger, mais qui étaient au Canada pendant une période de temps considérable, peuvent également être admissibles aux subventions. Toutefois, le demandeur doit prouver que, à un moment donné, l'objet était important pour le patrimoine national. En de rares occasions, des objets qui ne sont jamais entrés au Canada peuvent faire l'objet d'une subvention en autant qu'ils sont étroitement liés à l'histoire du Canada. Il est également nécessaire de prouver que si un établissement canadien en fait l'acquisition, ces objets deviendront des éléments importants du patrimoine national du Canada.

Le système de contrôle des exportations ne vise pas les objets qui datent de moins de 50 ans ou dont les créateurs sont encore vivants. Comme l'exportation de ces objets n'est assujettie à aucune restriction, il est rare que des subventions soient accordées pour les rapatrier. A l'occasion, des exceptions sont apportées à la limite d'âge des objets fixée à 50 ans si de fortes preuves justifient l'importance et la rareté de l'objet.

Chaque fois qu'une demande de rapatriement d'un objet est présentée, l'intéressé doit justifier «l’intérêt exceptionnel et l’importance nationale» pour le Canada de l’objet visé. Comme le degré de rareté est un facteur important de la valeur de l'objet, les demandeurs doivent avoir recensé le nombre d'objets du même type que possèdent les établissements canadiens ou qui sont sur le marché canadien. Il doit démontrer qu'il est impossible d'acheter de tels objets au Canada et que leur acquisition sera un atout pour le patrimoine national. Le demandeur doit inclure avec la demande de subvention une description de l’état de la recherche qu'il a faite sur la question.


Financement

Avant que la subvention visant l'acquisition d'un bien culturel ne soit accordée, le demandeur doit démontrer, avec preuves à l'appui, que le prix d'achat proposé est raisonnable et doit le comparer aux prix auxquels des objets semblables ont été vendus lors de récentes ventes publiques.

Ventes privées : Dans le cas de l'achat d'un objet appartenantàun particulier ouàun marchand, l'établissement doit s'assurer que le plus bas prix possible a été négocié.

Ventes aux enchères : Si la subvention doit faciliter l'achat d'un objet mis aux enchères, le prix d’achat estimé doit avoir été déterminé d'après l’estimation rendue publique avant la mise en vente et à partir d'informations disponibles ayant trait à d'autres ventes récentes d’objets comparables. Si la subvention est recommandée, elle le serait pour un montant pouvant atteindre celui demandé, sans jamais l’excéder. Si la demande est approuvée et l’achat se concrétise, l’établissement doit s’engager à verser le montant inscrit sur la demande de subvention, peu importe le prix de vente.

Dès qu’un prix d’achat raisonnable a été établi, le demandeur doit obtenir le plus de fonds possibles auprès d'autres sources avant de soumettre une demande de subvention de biens culturels. La Direction des biens culturels mobiliers exige habituellement que l’établissement ou l’administration publique qui désire se porter acquéreur d’un objet contribue à au moins la moitié de son prix d’achat. Néanmoins, le pourcentage exact du coft de l'objet pouvant être couvert par la subvention varie selon les circonstances entourant chaque cas particulier. Il faut donc chercher à obtenir l'appui financier nécessaire auprès d'autres paliers du gouvernement, de même que par le biais de souscriptions privées.

Tous les établissements comptant sur une subvention pour rapatrier des biens culturels doivent se familiariser avec les secteurs appropriés du marché international.


Demandes

La Direction des biens culturels mobiliers fait des recommandations au ministre du Patrimoine canadien si les demandes de subvention devraient être approuvées. Aucune date limite n'est fixée pour la présentation des demandes. Les demandeurs peuvent donc les faire parvenir à n'importe quel moment.

Les intéressés peuvent se procurer des formules de demande de subvention de biens culturels mobiliers en s'adressant au :

Direction des biens culturels mobiliers
Ministère du Patrimoine canadien
15, rue Eddy, 3e étage (15-3-A)
Gatineau (Québec) K1A 0M5

Téléphone : (819) 997-7761 Télécopieur : (819) 997-7757
Sans frais : 1-866-999-2494
Courriel : mcp-bcm@pch.gc.ca
Site Web : www.pch.gc.ca/progs/mcp-bcm/mcp_f.cfm


Date de modification : 2006-04-26
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