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  Endroit : Accueil - Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada 2006-12-15  




Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada

Renseignements généraux | Conditions | Accord d’indemnisation type
Instructions | Demande de couverture


Table des matières

Introduction

En 1999, le gouvernement du Canada créait le Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada comme partie intégrante du ministère du Patrimoine canadien. L'indemnisation est un processus par lequel l'État assume les risques financiers et verse, s'il y a lieu, une compensation en cas de perte ou de dommage. En créant le Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada, le gouvernement du Canada prend donc à sa charge les frais qu'entraîne la perte ou l'endommagement d'objets et d'accessoires à l'occasion d'une exposition itinérante admissible.

Le Programme d'indemnisation a deux objectifs : augmenter pour les Canadiens les possibilités d'accès au patrimoine canadien et au patrimoine mondial grâce à l'échange d'objets et d'expositions au Canada, et fournir un avantage concurrentiel aux musées, bibliothèques et services d'archives canadiens lorsqu'ils se mesurent à des établissements étrangers pour emprunter des expositions internationales prestigieuses. Les expositions organisées au Canada ainsi que les expositions étrangères sont admissibles au Programme d'indemnisation.

Pour toute information additionnelle concernant le Programme, veuillez vous adressser au :

Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada
Direction générale des politiques du patrimoine
Ministère du Patrimoine canadien
3e étage, 15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5

Téléphone : (819) 953-1200
Télécopieur : (819) 997-7757
Courriel : indemcanada@pch.gc.ca
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Admissibilité

Deux types d'expositions sont admissibles au Programme d'indemnisation :

  1. les expositions organisées au Canada et présentées dans au moins deux provinces canadiennes. Cela favorise la circulation des expositions itinérantes à l'intérieur de notre pays et atteint l'objectif gouvernemental consistant à accroître l'accessibilité du patrimoine du Canada;
  2. les expositions où la juste valeur marchande totale des objets empruntés de sources extérieures au Canada dépasse la juste valeur marchande totale des objets empruntés à l'intérieur du Canada. De telles expositions n'ont besoin d'être présentées qu'à un seul endroit au Canada, car leur tenue rend accessibles au public canadien des objets culturels et patrimoniaux auxquels il n'aurait pas accès autrement.

L'admissibilité au Programme dépend aussi de la valeur de l'exposition itinérante. La juste valeur marchande totale des objets et des accessoires présentés dans une exposition doit être d'au moins 500 000 dollars canadiens. Le montant maximal de la couverture d'indemnisation est de 450 millions de dollars canadiens par exposition.

La couverture maximale des objets et accessoires transportés dans un seul véhicule ne doit pas dépasser 100 millions de dollars canadiens, car le fait de diviser une exposition pour l'expédier réduit la concentration des risques. Si la valeur d'un objet ou d'un accessoire est supérieure à 100 millions de dollars canadiens, le demandeur doit acheter de l'assurance commerciale pour le montant en sus des 100 millions de dollars canadiens pour la période où l'objet ou l'accessoire est en transit.

Les établissements canadiens qui proposent de tenir une exposition itinérante doivent remplir un rapport sur les installations et le faire approuver. Ce rapport comprend des évaluations en matière de sécurité, de protection-incendie et de préservation des collections. Une fois approuvé, le rapport sur les installations sera versé au dossier pour une période de trois ans, et ce pour chaque établissement. Les installations de tous les établissements participants doivent être approuvées avant qu'une couverture d'indemnisation ne puisse leur être accordée pour une exposition.

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Franchise

Le Programme stipule la franchise, laquelle s'établit d'après la juste valeur marchande totale de l'exposition. Cela permet de transférer les risques et les coûts des demandes d'indemnité relativement mineures à des assureurs commerciaux et d'établir une responsabilité partagée et un partenariat entre les établissements-hôtes et le gouvernement du Canada pour le Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada. La franchise s'applique à l'exposition tout entière et non à des objets ou accessoires ou à des lieux d'exposition. Une assurance commerciale peut être achetée pour couvrir la franchise de chaque exposition, à moins que la police d'assurance de l'établissement ne comprenne déjà pareille couverture. En outre, si c'est nécessaire, les établissements-hôtes doivent acheter une assurance commerciale complémentaire pour couvrir la valeur des objets et accessoires exposés qui dépasse le montant de la couverture accordée par le programme.

La franchise s'établit comme suit :

Juste valeur marchande
totale de l'exposition
en $ CAN
Franchise
en $ CAN
500 000 $ à 3 000 000 $ 30 000 $
3 000 001 $ à 10 000 000 $ 40 000 $
10 000 001 $ à 50 000 000 $ 50 000 $
50 000 001 $ à 100 000 000 $ 75 000 $
100 000 001 $ à 200 000 000 $ 200 000 $
200 000 001 $ à 300 000 000 $ 300 000 $
300 000 001 $ à 450 000 000 $ 500 000 $
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Processus de demande

Le demandeur qui organise ou accueille une exposition itinérante doit présenter la demande de couverture d'indemnisation pour une exposition au nom de tous les participants à la tournée. Les dates limites pour la présentation de telles demandes sont le 1er octobre dans le cas des expositions qui ont besoin d'une couverture d'indemnisation dès le 1er janvier suivant, et le 1er avril pour les expositions nécessitant une couverture d'indemnisation dès le 1er juillet suivant. On examine les demandes de couverture d'indemnisation en obtenant, au besoin, une expertise de l'extérieur, afin d'informer le ministre du Patrimoine canadien du niveau de risque associé à la couverture des objets et accessoires visés par chaque demande et de lui indiquer s'il convient d'accepter entièrement ou partiellement le risque.

Une demande ne devrait pas être présentée plus d'un an avant la période visée par la couverture demandée. Toutefois, afin de faciliter la planification à long terme des allocations du Programme, les établissements sont invités à faire part de leurs futures expositions, et ce jusqu'à concurrence de quatre ans avant la période de couverture demandée, mais cela n'est pas une obligation. Des renseignements mis à jour peuvent être communiqués tous les six mois, au besoin.

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L'accord d'indemnisation

L'accord d'indemnisation est conclu entre le ministre du Patrimoine canadien, au nom du gouvernement du Canada, et le propriétaire respectif des objets ou des accessoires, ou son mandataire, concernant la perte ou l'endommagement des objets et accessoires admissibles en vertu de la Loi sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes. Selon cet accord, le gouvernement du Canada s'engage à payer le montant convenu, moins la franchise indiquée, en cas de réclamation fondée pour un objet ou accessoire couvert. À quelques exceptions près, l'accord d'indemnisation renferme la plupart des dispositions d'une police d'assurance type couvrant des objets d'art.

Dans les cas où le demandeur démontre qu'un engagement est nécessaire pour s'assurer du prêt d'un objet ou d'un accessoire pour obtenir tout renseignement ou document requis dans la demande, une lettre d'intention pourra être préparée. En pareil cas, l'accord d'indemnisation ne pourra être conclu que lorsque tous les renseignements nécessaires auront été fournis au Programme et acceptés. Aucun accord d'indemnisation ne peut être conclu s'il y a des changements substantiels à l'information initiale sur laquelle la lettre d'intention pour accorder cette autorisation était fondée.

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Modifications

L'accord d'indemnisation est rédigé en fonction des renseignements fournis dans la demande. La liste des objets et/ou des accessoires approuvés, où leur valeur est indiquée, est annexée à l'accord d'indemnisation. Le demandeur doit prévenir le Programme de tout changement à la période de couverture, aux lieux d'exposition, à la liste d'objets et d'accessoires couverts et/ou aux arrangements concernant l'emballage, l'expédition, la sécurité, l'entreposage et les conditions ambiantes indiqués dans la demande, afin qu'une modification de l'accord d'indemnisation puisse être envisagée, le cas échéant.

Pour modifier la liste des objets et accessoires couverts

Les demandes d'ajouts à la liste des objets et des accessoires couverts doivent être présentées dans un délai suffisant pour qu'elles puissent être examinées. Pour chaque objet ou accessoire à ajouter, le demandeur doit fournir l'information descriptive indiquée dans la demande (c.-à-d. le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la technique, le nom du propriétaire, la juste valeur marchande, etc.). Aucune demande d'ajouts à la liste ne peut être approuvée une fois la période de couverture commencée. Le Programme doit être informé de tout retrait à la liste, afin que le montant indiqué dans l'accord d'indemnisation puisse être réduit.

Pour modifier la période de couverture ou l'information sur les lieux d'exposition

La période maximale de couverture offerte par un accord d'indemnisation en vertu du Règlement est de deux ans; cependant, après l'entrée en vigueur de l'accord, elle peut être prolongée d'une année s'il devient possible de présenter l'exposition dans des lieux additionnels ou si des retards surviennent en transit. Une prolongation est possible si le montant maximum de la couverture d'indemnisation permise pour l'ensemble des expositions n'a pas été atteint : en d'autres termes, le solde de la couverture disponible pour chaque exercice ne doit pas avoir été réservé à d'autres expositions itinérantes pour la période additionnelle proposée.

Les demandes de changements à la période de couverture ou à la liste d'établissements participants doivent être présentées dans un délai suffisant pour qu'elles puissent être examinées. Il faut présenter une demande révisée qui renferme toutes les modifications pertinentes (c.-à-d. les renseignements révisés concernant les dates de l'exposition, les arrangements pour les périodes de transit, le rapport sur les installations, les antécédents en matière de pertes subies, etc., pour chacun des nouveaux lieux).

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Constats d'état

La production de rapports périodiques sur l'état de conservation des objets et des accessoires est essentielle au programme d'indemnisation. Les constats d'état permettent d'établir la cause et l'étendue de toute perte ou de tout dommage ainsi que le moment et le lieu de l'incident. C'est tout écart entre le premier constat d'état (lorsque la responsabilité du soin et du contrôle de l'objet ou l'accessoire est confiée à un des établissements participants) et les constats d'état subséquents qui peut légitimement faire l'objet d'une éventuelle réclamation.

Le premier constat d'état renferme des renseignements de base qui peuvent être utilisés pour déterminer la cause et l'étendue du dommage et le montant de la dépréciation qui en résulte. Ce premier constat d'état doit être envoyé au Programme d'indemnisation dans les 15 jours de la date où un établissement participant accepte la responsabilité du soin et du contrôle d'un objet ou d'un accessoire couvert par un accord d'indemnisation.

Les constats d'état subséquents sont préparés pour les objets et accessoires couverts à chaque fois qu'ils sont emballés et déballés au cours de la période où l'accord d'indemnisation est en vigueur. Ces constats d'état subséquents sont envoyés au Programme sur demande.

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Signalement de dommages ou de pertes

Le Programme doit être informé, dans les deux (2) jours ouvrables, de la découverte de tout objet ou accessoire perdu ou endommagé ou qui s'est détérioré durant la période de couverture, que la valeur de la perte ou du dommage soit ou non suffisante pour donner lieu à une réclamation en vertu du Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada. Puisque la franchise s'applique à l'exposition tout entière et non à des objets ou accessoires ou à des lieux d'exposition, chaque incident pourrait contribuer à une situation qui donnera peut-être lieu, éventuellement, à une réclamation en vertu de ce programme, bien que la valeur de chacun puisse ne pas dépasser le montant de la franchise.

Le demandeur doit aussi informer le Programme de toute perte ou de tout dommage d'une valeur de plus de 5 000 $ subi, pour un objet ou un accessoire permanent ou prêté (non couvert en vertu du Programme), dans chaque établissement participant, à compter de la date de la demande et pendant toute la durée de la période de couverture. La cause d'un tel dommage ou d'une telle perte peut avoir une incidence sur les conditions de l'établissement ou des installations, laquelle pourrait influer sur le soin et la sécurité des objets et des accessoires couverts.

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Réclamations

Lorsque la valeur de la perte d'un objet ou d'un accessoire visé par un accord d'indemnisation ou du dommage causé à celui-ci dépasse le montant de la franchise, le gouvernement du Canada paie le montant dû qui dépasse la franchise. Le propriétaire ou son mandataire doit informer le Programme, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la découverte de la perte ou du dommage. Une réclamation doit être faite par écrit selon les modalités décrites à l'article 11 du Règlement sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes.

En cas de réclamation fondée, le ministre du Patrimoine canadien paie la somme due au propriétaire au nom du gouvernement du Canada, selon les modalités stipulées à l'article 12 du Règlement. La procédure de règlement des différends entre les parties relativement au bien-fondé d'une réclamation ou sur la diminution de la juste valeur marchande d'un objet ou d'un accessoire qui en résulte est exposée aux articles 13 et 14 du Règlement.

Un objet ou accessoire couvert ne doit faire l'objet d'aucun travail de conservation sans le consentement du Programme, à moins d'extrême urgence. Dans ce cas, le travail de conservation entrepris doit être limité au strict nécessaire pour stabiliser l'objet et l'empêcher de subir des dommages additionnels ou de se détériorer davantage.

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Reconnaissance

L'aide apportée par le gouvernement du Canada pour la tenue des expositions pour lesquelles une couverture d'indemnisation est accordée doit être reconnue. À moins que le Ministre et la partie requérante n'en décident autrement, la mention et le logo ci-dessous doivent figurer dans tous les documents publiés et toutes annonces concernant l'exposition couverte :

« Avec l'appui du ministère du Patrimoine canadien par le biais du Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada / Supported by the Department of Canadian Heritage through the Canada Travelling Exhibitions Indemnification Program »

Canada

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Loi

Le texte de la Loi sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes se trouve au www.parl.gc.ca

Règlement

Le texte du Règlement sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes se trouve au www.canada.gc.ca Le mercredi 22 décembre 1999, Vol. 133, no 26, DORS/99-455 à 475 et TR/99-136 à 141



Date de modification : 2005-11-22
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