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  Endroit : Accueil - Programme des biens culturels mobiliers - Guide pour l'exportation de biens culturels hors du Canada 2006-12-15  




Guide pour l'exportation de biens culturels hors du Canada

  1. Qu'est-ce qu'un bien culturel?
  2. Pour quels biens culturels faut-il une licence d'exportation?
  3. Quels sont les types de licences d'exportation?
  4. Qui peut demander une licence d'exportation?
  5. Comment demander une licence d'exportation?
  6. Que faut-il annexer à une formulaire de demande de licence?
  7. Qu'arrive-t-il quand une licence est délivrée?
  8. Qu'arrive-t-il lorsqu'une licence est refusée?
  9. Comment fonctionne le mécanisme d'appel?
  10. Qu'arrive-t-il si une licence est perdue ou détruite?
  11. Notes concernant la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
  1. Qu'est-ce qu'un "bien culturel"?

    Peut être désigné bien culturel tout objet qui, sans égard à son lieu d'origine, peut revêtir une importance au plan archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique. Seuls certains types de biens culturels mobiliers sont contrôlés en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels et exigent une licence d'exportation pour être sorti du pays à titre temporaire ou définitif. Ils sont désignés biens culturels contrôlés dans le présent guide.

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  2. Quels sont les biens culturels qui nécessitent une licence d'exportation?

    La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, jointe en annexe à la présente brochure, décrit en détail les biens culturels qui exigent une licence d'exportation.

    Règle générale, tous les biens culturels font l'objet d'un contrôle à l'exportation sauf :

    • s'ils ont moins de 50 ans, ou
    • si leur auteur est toujours vivant.

    La Nomenclature répartit les biens culturels en huit groupes. Dans chaque groupe, des critères supplémentaires (âge, valeur minimale) précisent l'importance du contrôle applicable. Par exemple :

    • le contrôle à l'exportation ne s'applique qu'aux objets archéologiques que s'ils ont été restés enterrés, cachés ou abandonnés depuis au moins 75 ans;
    • le contrôle à l'exportation ne s'applique qu'aux objets d'art décoratif et appliqué
    • fabriqués sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada que s'ils datent de plus de 100 ans;
    • les machines ne font pas l'objet d'un contrôle si elles sont exportées pour fins de fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales.

    Les huit groupes de biens culturels définis dans la Nomenclature sont les suivants :

    • Groupe I - Objets trouvés dans le sol ou les eaux du Canada
    • Groupe II - Objets de la culture matérielle ethnographique
    • Groupe III - Objets militaires
    • Groupe IV - Objets d'art décoratif et appliqué
    • Groupe V - Objets relevant des beaux-arts
    • Groupe VI - Objets scientifiques ou techniques
    • Groupe VII - Pièces d'archives textuelles, pièces d'archives graphiques et enregistrements sonores
    • Groupe VIII - Instruments de musique

    Quiconque veut exporter des biens culturels du Canada doit d'abord déterminer s'il s'agit de biens contrôlés en consultant la Nomenclature ci-jointe.

    Si un bien culturel ne figure pas dans la Nomenclature, il peut être exporté sans licence. Toutefois, il est possible que d'autres lois en vigueur viennent régir l'exportation de biens. Il faudrait donc consulter Douanes Canada au sujet des exigences de licence éventuellement applicables.

    Si un bien culturel figure dans la Nomenclature, son exportation, à titre temporaire ou définitif, exige une licence. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, jointe en annexe à la présente brochure, prévoit des peines (amendes et emprisonnements) pour l'exportation de biens culturels contrôlés sans la licence requise.

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  3. Quels sont les types de licences d'exportation?

    Après avoir établi qu'un bien donné nécessite une licence d'exportation, il faut ensuite déterminer le type de licence qui s'applique.

    Les licences pour l'exportation de biens définis dans la Nomenclature sont accordées automatiquement, dans les meilleurs délais, lorsque l'objet :

    • a été importé au Canada au cours des 35 dernières années;
    • a été importé au Canada par un non-résident à titre de prêt consenti à un établissement ou à une administration du Canada;
    • sera exporté du Canada à titre temporaire pour une période de cinq ans au plus.

    La Loi permet de délivrer quatre types de licences d'exportation : la licence d'exportation temporaire, la licence d'exportation définitive, la licence générale et la licence générale à effet collectif.


    Licence d'exportation temporaire

    Une licence d'exportation temporaire est exigée pour l'exportation de biens culturels hors du Canada à titre temporaire (pour une période de cinq ans au plus). Elle peut être accordée aux fins suivantes : recherche, traitement, exposition, restauration, conservation, réparation, évaluation ou authentification, ou encore à titre de prêt ou d'effet personnel. Le cas échéant, un avis officiel doit signaler le retour des biens au Canada.

    Licence d'exportation définitive

    L'exportation de biens culturels hors du Canada à titre permanent (pour une période de plus de cinq ans) réclame une licence d'exportation définitive. Celle-ci, contrairement à la licence d'exportation temporaire, n'est pas délivrée automatiquement. Le traitement des demandes peut être plus long.

    Licence générale

    Le ministre du Patrimoine canadien a le pouvoir de délivrer une licence générale à toute personne qui réside au Canada et qui exporte régulièrement un type particulier de bien culturel contrôlé. Il s'agit de cas exceptionnels où l'exportateur peut démontrer que le processus de demande de licence à effet individuel présente des difficultés ou obstacles indus dans la conduite de ses affaires ou activités courantes. Le titulaire d'une telle licence peut exporter les biens visés sans avoir à présenter une demande de licence dans chaque cas. Ces licences sont assujetties à des modalités ministérielles et ne sont pas accordées automatiquement.

    Licence générale d'exportation à effet collectif

    Le ministre du Patrimoine canadien a le pouvoir de délivrer une licence générale d'exportation à effet collectif permettant à tous les résidents du Canada d'exporter un type particulier de bien culturel contrôlé sans avoir à présenter une demande de licence. Cette mesure constitue en fait une exception à la Nomenclature.

    À l'heure actuelle, il existe une seule licence générale d'exportation à effet collectif qui soustrait les résidents du Canada à l'obligation d'obtenir une licence pour l'exportation temporaire, pour usage personnel, de véhicules ou instruments de musique contrôlés.

    Le Ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence d'exportation autre qu'une licence d'exportation délivrée conformément aux instructions de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (voir ci-dessous).

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  4. Qui peut demander une licence d'exportation?

    Une licence d'exportation ne peut être délivrée en vertu de la Loi qu'à un résident du Canada et elle n'est pas transférable. Un résident peut demander une licence d'exportation au nom du propriétaire d'un objet, que celui-ci soit résident ou non.

    Est résident(e) toute personne physique qui réside ordinairement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.

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  5. Comment demander une licence d'exportation?

    Les licences d'exportation temporaire, définitive ou générale de biens contrôlés doivent faire l'objet d'une demande, mais non les licences générales à effet collectif. Dans tous les cas, le requérant doit prévoir le temps nécessaire au traitement de la demande, en particulier s'il s'agit d'une demande de licence d'exportation définitive ou générale. Les formulaires de demande sont disponibles aux bureaux désignés de Douanes Canada (voir liste en annexe) ou au ministère du Patrimoine canadien. Un même formulaire sert aux demandes d'exportation temporaire et définitive. Les demandes de licence générale se présentent sur un formulaire distinct.

    Il importe que la demande de licence donne une description détaillée et complète de l'objet.

    Règle générale, le requérant indique les renseignements fondamentaux suivants pour les objets façonnés :

    Nom de l'objet; nom du fabricant ou de l'artiste; pays et lieu d'origine; date de fabrication; matière ou technique; dimensions; brève description physique; présence d'une signature, inscription ou date; provenance (histoire); mention dans un catalogue descriptif ou autre document de référence.

    Selon le type particulier de culture matérielle en question, il faudrait ajouter d'autres précisions (p. ex. coordonnées géographiques pour les objets d'archéologie, calibre pour les pièces d'artillerie).

    Une description scientifique complète des objets paléontologiques, minéralogiques ou autres objets non façonnés est requise.

    Présentation d'une demande de licence d'exportation temporaire

    Pour demander une licence d'exportation temporaire, il faut obtenir et remplir une Demande de licence d'exportation de biens culturels, Parties I et II (formulaires 7540-CH-540-0020, 21), et la présenter à un bureau désigné des Services frontaliers des douanes de Revenu Canada.

    Si l'agent des Services frontaliers des douanes est convaincu que l'exportation satisfait toutes les conditions requises, la licence d'exportation temporaire est délivrée automatiquement, dans les meilleurs délais. La Partie II du formulaire de demande constitue alors la licence . En outre, le formulaire comporte une partie détachable, à remplir par la suite, qui sert à notifier au ministère du Patrimoine canadien le retour de l'objet au Canada.

    Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de remplir la Demande de licence d'exportation de biens culturels, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, joint en annexe à la présente brochure.

    Présentation d'une demande de licence d'exportation définitive

    Pour demander une licence d'exportation définitive, il faut obtenir et remplir une Demande de licence d'exportation de biens culturels, Parties I et II (formulaires 7540-CH-540-0020, 21), comme pour les exportations temporaires, et la présenter à un bureau désigné des Services frontaliers des douanes de Revenu Canada.

    Si l'agent des Services frontaliers des douanes détermine que l'objet ou les objets en question ne sont pas en fait visés par la Nomenclature, il délivre la licence automatiquement, dans les meilleurs délais. Il en est de même pour les objets qui ont été importés au Canada dans les 35 dernières années, ou par un non-résident à titre de prêt temporaire à un établissement ou à une administration publique du Canada.

    Si l'agent des Services frontaliers des douanes détermine que l'objet en question est visé ou pourrait être visé par la Nomenclature, il soumet la demande à un expert-vérificateur. Les experts-vérificateurs sont des particuliers du milieu universitaire et culturel du Canada, nommés par le Ministre pour établir si les biens culturels faisant l'objet d'une demande de licence d'exportation revêtent une importance telle pour le Canada que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Des biens culturels peuvent être jugés importants en raison de :

    • leur étroite association avec l'histoire du Canada ou la société canadienne;
    • leurs qualités esthétiques;
    • leurs valeur pour l'étude des arts ou des sciences.

    Dans certains cas, l'expert-vérificateur peut inviter le requérant à fournir plus de renseignements, ou à soumettre les biens culturels à un examen.

    Si l'expert-vérificateur détermine que l'objet ne revêt pas une importance nationale, il avise l'agent compétent de délivrer la licence, ce qui est fait dans les meilleurs délais.

    Si, par contre, l'expert-vérificateur détermine que l'objet revêt une importance nationale (il doit alors en indiquer les raisons par écrit), il avise l'agent de ne pas délivrer la licence.

    Comme ce processus peut être long, il est conseillé de présenter une demande de licence définitive suffisamment à l'avance.

    Les requérants ne peuvent obtenir de licence d'exportation définitive pour certains types de documents d'archives du Groupe VII de la Nomenclature avant d'avoir déposé une photographie ou une photocopie de ces documents dans un établissement désigné par le Ministre. Deux exceptions sont faites à cette condition. Un tel dépôt n'est pas requis dans le cas d'un objet qui a été importé au Canada dans les 35 dernières années, ou par un non-résident à titre de prêt temporaire à un établissement ou à une administration publique du Canada.

    Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de remplir la Demande de licence d'exportation de biens culturels, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, ci-joint.

    Présentation d'une demande de licence générale d'exportation

    Pour demander une licence générale d'exportation, il faut obtenir et remplir une Demande de licence générale (formulaire 40-24 (781)), et la présenter à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien, à Hull.

    Le personnel des Biens culturels mobiliers détermine ensuite si le requérant a bien démontré, à l'aide de preuves recueillies pendant les six mois précédant la date de la demande, que le processus de demande de licence à effet individuel présente des difficultés ou obstacles indus dans la conduite de ses affaires ou activités courantes. Après examen de la demande, le personnel présente une recommandation au Ministre, qui décide de délivrer ou non la licence générale.

    Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de remplir la Demande de licence générale, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, ci-joint.

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  6. Que faut-il annexer à un formulaire de demande de licence?

    La plupart du temps, on demande aux requérants de présenter des photographies ou photocopies des biens qui font l'objet de la demande de licence. Dans tous les cas, les dimensions et la qualité de ces documents doivent permettre une identification claire des objets.

    Il n'est pas nécessaire de joindre des photographies ou des photocopies à la demande lorsque le bien culturel :

    • a été importé au Canada à titre temporaire comme prêt à un établissement ou à une administration du Canada par un non-résident (au moment du prêt) du Canada;
    • est exporté à titre temporaire par un établissement ou une administration;
    • a été importé au Canada au moyen d'un formulaire d'admission temporaire E29B ou d'un carnet A.T.A. Canada ;
    • a été importé au Canada à titre temporaire (non pour revente) et un exemplaire de la licence d'exportation applicable (ainsi qu'une traduction anglaise ou française certifiée conforme, selon les besoins) accompagne la demande de licence.

    Dans tous les cas précédents, le formulaire de demande de licence doit indiquer le numéro de prêt, de catalogue ou tout autre numéro de référence utilisé pour identifier les biens et, s'il y a lieu, le numéro de référence du document d'exportation ou d'importation antérieur.

    Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de remplir la demande de licence, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, ci-joint.

  7. Qu'arrive-t-il quand une licence est délivrée?

    Licences d'exportation temporaire

    Une fois la demande approuvée par un agent compétent, la Partie II du formulaire Demande de licence d'exportation de biens culturels constitue la licence proprement dite. Celle-ci est valide pour 90 jours à compter de sa délivrance. À l'échéance, si le titulaire ne s'en est pas prévalu, il peut la renvoyer à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien, à Hull, accompagnée d'une lettre demandant son rétablissement, justification à l'appui.

    Le titulaire de la licence d'exportation temporaire ou l'exportateur remet la licence au receveur des Douanes, au bureau de sortie, avant l'exportation de l'objet visé; s'il l'exporte par la poste, il remet la licence au maître de poste au moment de l'envoi. Dans les deux cas, le titulaire reçoit un exemplaire de la licence, qui comporte une partie (Avis de retour au Canada) qui lui servira plus tard à notifier au ministère du Patrimoine canadien le retour de l'objet au Canada. Douanes Canada ou le maître de poste envoie ensuite un exemplaire de la licence à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien, à Hull.

    Le titulaire conserve la licence et l'Avis de retour au Canada, remplit ce dernier dans les 15 jours suivant le retour de l'objet, en envoie un exemplaire à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien à Hull, et conserve l'autre exemplaire avec la licence pour ses dossiers.

    S'il perd ou égare l'Avis de retour au Canada, le titulaire de la licence peut, en remplacement, rédiger et signer une lettre attestant le retour de l'objet.

    Pour obtenir plus de renseignements sur l'exportation temporaire de biens culturels et sur l'Avis de retour au Canada, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, ci-joint.

    Licences d'exportation définitive

    Une fois la demande approuvée par un agent compétent, la Partie II du formulaire Demande de licence d'exportation de biens culturels constitue la licence proprement dite. Celle-ci est valide pour 90 jours à compter de sa délivrance. À l'échéance, si le titulaire ne s'en est pas prévalu, il peut la renvoyer à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien à Hull, accompagnée d'une lettre demandant son rétablissement, justification à l'appui.

    Le titulaire de la licence d'exportation temporaire ou l'exportateur remet la licence au receveur des Douanes, au bureau de sortie, avant l'exportation de l'objet visé; s'il l'exporte par la poste, il remet la licence au maître de poste au moment de l'envoi. Dans les deux cas, Douanes Canada ou le maître de poste envoie ensuite un exemplaire de la licence à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien à Hull, ainsi qu'un exemplaire au titulaire de la licence pour ses dossiers.

    Pour obtenir plus de renseignements sur l'exportation définitive de biens culturels, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, ci-joint.

    Licences générales d'exportation

    Une licence générale délivrée par le Ministre est valide pour un maximum de cinq ans. Il incombe à l'exportateur de veiller à ce que chaque expédition d'objets vers l'étranger, en vertu de la licence, soit accompagnée d'une Déclaration d'exportation en vertu d'une licence générale. Le titulaire de la licence doit en outre établir, dans les 15 jours suivant l'expiration de la licence, une liste complète de tous les objets exportés en vertu de la licence et l'envoyer à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien, à Hull.

    Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences relatives à une licence générale, consulter le Règlement concernant l'exportation de biens culturels en provenance du Canada, ci-joint.

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  8. Qu'arrive-t-il lorsqu'une licence est refusée?

    Lorsqu'une licence d'exportation définitive est refusée, l'agent compétent remplit les parties pertinentes du formulaire de demande de licence, en y précisant la date du refus et le délai d'appel, et renvoie un exemplaire (qui constitue alors l'Avis de refus officiel) au requérant. Celui-ci peut alors choisir :

    • de garder le bien culturel;
    • de l'aliéner au Canada; ou
    • de contester en appel le refus de la licence en écrivant à la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.

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  9. Comment fonctionne le mécanisme d'appel?

    Présentation d'un appel

    Quiconque veut contester un Avis de refus d'une licence d'exportation peut le faire en écrivant à la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. La Commission doit recevoir l'appel dans les 30 jours suivant la date d'envoi de l'Avis. Passé ce délai, aucune demande de licence d'exportation pour les biens visés n'est admissible pendant deux ans. On peut adresser les appels au Secrétariat de la Commission, situé au ministère du Patrimoine canadien à Hull.

    Examen de l'appel par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels

    En général, la Commission rend une décision à l'égard d'un appel dans les quatre mois.

    Le secrétaire de la Commission veille à ce que les documents reçus du requérant et de l'expert-vérificateur soient communiqués aux deux parties avant que la Commission ne se réunisse pour étudier l'appel. Les deux parties (ou leurs représentants) peuvent se faire entendre (de vive voix ou par écrit) devant la Commission avant que celle-ci rende sa décision. Pour protéger la confidentialité des renseignements sur les affaires commerciales privées du requérant, la Commission peut tenir une audience privée à moins que le requérant ne demande expressément une audience publique.

    Lorsqu'elle reçoit un appel, la Commission confirme d'abord que les biens en question sont visés par la Nomenclature, puis, le cas échéant, elle examine la recommandation de l'expert-vérificateur suivant les critères utilisés par ce dernier pour déterminer l'importance des biens.

    Décision de la Commission

    Si la Commission détermine que les biens culturels visés ne répondent pas aux critères d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale, elle prescrit à l'agent compétent de délivrer la licencesans délai.

    Par contre, si la Commission appuie la recommandation de l'expert-vérificateur, elle doit alors déterminer si un établissement ou une administration publique du Canada souhaiterait faire l'achat les biens en question. Et, si cela est improbable, elle prescrit à l'agent compétent de délivrer la licence.

    Délai à respecter

    Si la Commission détermine que les biens culturels en question répondent effectivement aux critères, et si elle conclut qu'il est probable qu'un établissement ou une administration publique du Canada pourrait désirer acquérir ces biens, elle peut fixer un délai de deux à six mois pendant lequel la licence ne peut pas être délivrée. Les établissements culturels et administrations publiques sont ensuite informés du délai pour qu'ils puissent envisager d'acheter les biens.

    Si aucune offre d'achat n'est reçue à la fin de ce délai, la Commission, sur demande écrite du requérant, prescrit à l'agent de délivrer la licence.

    Juste montant pour l'offre d'achat au comptant

    Si une offre d'achat des biens culturels visés est faite dans les délais impartis et qu'elle est refusée, le requérant ou l'établissement/administration publique intéressé(e) peut demander par écrit que la Commission détermine le juste montant pour l'offre d'achat au comptant . Cette demande doit être présentée au moins 30 jours avant l'expiration du délai.

    Après avoir déterminé le juste montant pour l'offre d'achat au comptant et en avoir informé le requérant et l'établissement intéressé (au besoin, après l'expiration du délai), la Commission prescrit à l'agent compétent, sur demande écrite du requérant, de délivrer la licence si elle est convaincue que l'offre d'achat initiale est inférieure au juste montant qu'elle a déterminé pour l'offre d'achat au comptant.

    Si l'offre d'achat initiale est égale ou supérieure au juste montant déterminé par la Commission pour l'offre d'achat au comptant et que le requérant la rejette, la licence n'est pas délivrée et aucune autre demande pour l'exportation des biens culturels visés ne peut être faite avant deux ans. Le requérant devra alors présenter une nouvelle demande de licence et le processus recommence depuis le début.

    Pour obtenir plus de renseignements sur le processus d'appel et le fonctionnement de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, s'adresser à la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien, à Hull.

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  10. Qu'arrive-t-il si une licence est perdue ou détruite?

    En cas de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, on peut obtenir un exemplaire de remplacement auprès de la Division des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien, à Hull. Le titulaire de la licence doit présenter une déclaration sous serment attestant que la licence a été perdue ou détruite et expliquant les circonstances de la perte ou de la destruction. En cas de perte, le titulaire doit également s'engager, si la licence initiale est retrouvée, à la renvoyer au ministère du Patrimoine canadien à Hull.

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  11. Notes concernant la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée

    La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée répartit en huit groupes les biens culturels contrôlés :

    • Groupe I - Objets trouvés dans le sol ou les eaux du Canada
    • Groupe II - Objets de la culture matérielle ethnographique
    • Groupe III - Objets militaires
    • Groupe IV - Objets d'art décoratif et appliqué
    • Groupe V - Objets relevant des beaux-arts
    • Groupe VI - Objets scientifiques ou techniques
    • Groupe VII - Pièces d'archives textuelles, pièces d'archives graphiques et enregistrements sonores
    • Groupe VIII - Instruments de musique

    Les notes qui suivent sont destinées à aider les lecteurs à comprendre la Nomenclature.

    Tous les groupes

    À moins d'avis contraire, les objets de la Nomenclature ne nécessitent une licence que s'ils ont plus de 50 ans.

    Certains objets appartiennent à plus d'un groupe de la Nomenclature; des conseils sont donnés ci-dessous à cet égard.

    Quand une collection d'objets est exportée, et que seulement une partie de cette collection est visée par la Nomenclature, seuls ces biens contrôlés nécessitent une licence d'exportation.

    Groupe I - Objets trouvés dans le sol ou les eaux du Canada

    Les gravures et sculptures exécutées sur des minéraux sont exclues de la définition de minéraux et ne relèvent donc pas du Groupe I. Selon leur nature, elles relèvent soit du Groupe IV (objets d'art appliqué et décoratif), soit du Groupe V (objets relevant des beaux-arts).

    Les spécimens minéraux et paléontologiques en vrac provenant d'un même affleurement, d'une même carrière ou d'une même localité sont contrôlés afin d'empêcher que le Canada perde une occurrence complète, importante et unique de ces minéraux ou objets de paléontologie.

    Les spécimens minéraux qui n'ont pas été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada ne nécessitent pas de licence pour être sortis du Canada.

    Les objets associés aux Autochtones du Canada qui ont été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, relèvent du Groupe I (archéologie) et non du Groupe II.

    Les objets militaires trouvés dans le sol ou les eaux du Canada relèvent du Groupe I et non du Groupe III.

    Les objets provenant de fouilles archéologiques sur un territoire extérieur à ce qui constitue aujourd'hui le Canada peuvent, dans certains cas, relever d'autres groupes de la Nomenclature.

    Les objets qui pourraient autrement relever d'un autre groupe de la Nomenclature relèvent du Groupe I s'ils ont été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada plus de 75 ans après avoir été restés enterrés, cachés ou abandonnés.

    Les pierres précieuses taillées à facettes et polies de main d'homme relèvent du Groupe I (minéralogie) si elles ne sont pas montées. Sinon, elles sont considérées comme des bijoux et relèvent du Groupe IV (objets d'art appliqué et décoratif).

    Groupe II - Objets de la culture matérielle ethnographique

    Les objets militaires fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par les Autochtones relèvent du Groupe II à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.

    Les objets militaires utilisés par les Autochtones mais non fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par eux relèvent du Groupe III, à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.

    Les objets scientifiques ou technologiques fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par les Autochtones relèvent du Groupe VI.

    Les objets d'art appliqué et décoratif, ainsi que les objets relevant des beaux-arts, fabriqués par les Autochtones, relèvent respectivement des Groupes IV et V.

    Les objets religieux ou sacrés faits ou utilisés par les Autochtones relèvent du Groupe II ou, s'ils font appel aux principes de l'ornementation et de la décoration, du Groupe IV.

    Les documents textuels, documents graphiques et enregistrements sonores associés aux Autochtones relèvent du Groupe VII.

    Les instruments de musique fabriqués ou utilisés par les Autochtones relèvent du Groupe II.

    Groupe III - Objets militaires

    Les objets militaires trouvés dans le sol ou les eaux du Canada plus de 75 ans après avoir été restés enterrés, cachés ou abandonnés relèvent du Groupe I.

    Les objets militaires fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par les Autochtones relèvent du Groupe II à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.

    Les objets militaires utilisés par les Autochtones mais non fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par eux relèvent du Groupe III, à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.

    Les documents textuels, documents graphiques et enregistrements sonores associés à un aspect quelconque de l'histoire militaire relèvent du Groupe VII.

    Les instruments de musique qui ont été utilisés dans un contexte militaire relèvent du Groupe III.

    Les objets d'art associés à l'histoire militaire relèvent du Groupe IV ou du Groupe V s'il s'agit de sculptures, et du Groupe V s'il s'agit de dessins, d'estampes et de peintures.

    Groupe IV - Objets d'art décoratif et appliqué

    À l'exception de certaines oeuvres gravées ou sculptées, les objets décrits dans le Groupe IV de la Nomenclature relèvent en fait du Groupe III s'ils sont associés à l'histoire militaire (p. ex., drapeaux et autres textiles tels que les uniformes).

    Il n'est nécessaire d'obtenir une licence d'exportation pour les pièces de monnaie fabriquées au Canada ou à l'étranger à moins qu'il ne s'agisse de pièces canadiennes à l'état de projet frappées hors du Canada ou de frappes d'essai de pièces canadiennes effectuées à l'extérieur du pays.

    Groupe V - Objets relevant des beaux-arts

    Les carnets de croquis d'artistes relèvent du Groupe VII.

    Tous les positifs et négatifs photographiques, de nature artistique ou documentaire, relèvent du Groupe VII.

    Groupe VI - Objets scientifiques ou techniques

    Les documents textuels, documents graphiques et enregistrements sonores associés à l'histoire de la science et de la technologie relèvent du Groupe VII.

    Les véhicules relevant du Groupe VI qui sont exportés à titre temporaire pour usage personnel bénéficient d'une licence générale à effet collectif. Ils ne nécessitent donc pas de licence d'exportation temporaire.

    Groupe VII - Pièces d'archives textuelles, pièces d'archives graphiques et enregistrements sonores

    Un journal est considéré comme un manuscrit, une pièce d'archives ou un document relevant du Groupe VII 2.(1)a).

    Groupe VIII - Instruments de musique

    Les instruments de musique relevant du Groupe VIII qui sont exportés à titre temporaire pour usage personnel bénéficient d'une licence générale à effet collectif. Ils ne nécessitent donc pas de licence d'exportation temporaire.



Date de modification : 2006-10-05
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