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Guide du droit d’auteur à l’intention des musées et autres organismes culturels

15 Droits à la bonne réputation et à la vie privée

15.1 Photographies de visiteurs du musée à des fins promotionnelles

Au Canada, certaines provinces ont promulgué des lois qui prévoient le droit à la vie privée des particuliers. À Terre-Neuve, au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan, l’utilisation de la photographie d’une personne à des fins de publicité ou de commerce sans son autorisation constitue une violation de sa vie privée. Par conséquent, la photo d’un visiteur qui fréquente un musée dans l’une de ces provinces ne pourrait pas être utilisée dans la documentation promotionnelle du musée sans l’autorisation du visiteur en question. Dans les autres provinces, les tribunaux ne se sont pas penchés sur la question pour ce qui est des gens peu connus. Cependant, on suggère généralement d’utiliser toute photographie ou image de visiteurs d’un musée dans la documentation promotionnelle uniquement si le musée en a reçu l’autorisation des visiteurs. Lorsqu’une photographie ou une image montre une foule dense de visiteurs, le droit à la vie privée ne s’applique habituellement pas. Lorsque des mannequins sont embauchés pour utiliser leur image à des fins promotionnelles, il faut tout d’abord obtenir leur autorisation écrite. De même, les employés du musée devraient signer des déclarations (qui pourraient figurer dans leur contrat de travail) dans lesquelles ils renoncent à ces droits pour toute photographie prise par le musée.

Pour les personnes connues, la common law prévoit un droit de publicité relativement à un délit d’appropriation illicite de personnalité. Ce délit interdit l’utilisation de l’image d’une personne connue dans des annonces publicitaires ou la promotion des activités d’un tiers sans l’autorisation de cette personne. La personne connue n’a pas besoin d’être célèbre, mais seulement d’être identifiée par la collectivité dans laquelle l’annonce publicitaire ou la documentation promotionnelle est distribuée. Par conséquent, si le musée a retenu les services d’une personnalité locale connue pour faire des démonstrations dans ses locaux, il n’a pas le droit de la photographier ni d’utiliser les photographies sans son autorisation.

Lorsqu’une personne figure sur une photographie ou une autre œuvre exposée dans le musée, les lois sur la vie privée continuent de s’appliquer et il peut être nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne qui apparaît dans cette œuvre, avant de reproduire ou d’exposer l’œuvre en question. Le Module II présente un formulaire de renonciation pour obtenir l’autorisation de la personne photographiée d’utiliser sa photographie pour les besoins du musée.

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Musée virtuel du Canada (MVC) logo Date de publication : 2002-04-27
Dernière mise à jour : 2002-04-27
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