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Propriété intellectuelle Propriété intellectuelle

La gestion collective de la propriété intellectuelle des organismes de patrimoine culturel Canadiens -
Diverses solutions possibles

6. Autres facteurs d'ordre juridique influant sur la gestion collective

1. Règles régissant les pratiques pouvant porter atteinte à la concurrence

La loi canadienne sur le droit d'auteur encourage la gestion collective. Cela dit, le législateur canadien était très conscient des possibilités de conflit avec les règles régissant les pratiques pouvant porter atteinte à la concurrence, telles qu'elles existent aux États-Unis, par exemple. Les accusations de pratiques monopolistiques ont émaillé l'histoire de la gestion collective aux États-Unis et le gouvernement canadien a souhaité prévenir le problème de manière à ce que la gestion collective au Canada ne connaisse pas une expérience similaire. En élargissant les pouvoirs de supervision de la Commission du droit d'auteur et en accordant à celle-ci l'autorité en matière de détermination des tarifs et autres conditions régissant l'attribution et la perception de ceux-ci, le législateur canadien s'est efforcé de supprimer toute source de conflit possible avec la loi canadienne sur la concurrence12, surtout l'article 45, qui considère comme une infraction pénale le fait de conspirer ou de s'entendre pour atténuer la concurrence en augmentant le prix d'un bien ou d'un service.13

Les sociétés canadiennes de perception des droits d'exécution sont protégées contre certaines accusations de pratiques anti-concurrentielles dans la mesure où elles sont soumises à l'autorité de la Commission du droit d'auteur en matière d'établissement des taux de redevances.14 Pour toutes les autres questions, les sociétés de perception des droits d'exécution et les autres sociétés de gestion collective sont soumises à la législation destinée à prévenir les atteintes à la concurrence.

2. Exemptions du droit d'auteur

Les modifications apportées en 1997 à la loi canadienne sur le droit d'auteur15 ont introduit des exemptions spécifiques dans le cas des établissements éducatifs, des musées, des archives et des bibliothèques, lesquels bénéficient d'une exception lorsqu'ils réalisent une copie d'une œuvre pour les fins de la gestion ou de la maintenance de leurs collections propres (correspondant à des critères spécifiquement définis dans la loi) ou, dans une mesure limitée, pour les besoins des prêts inter-bibliothèques. Sont également exemptés de l'application du droit d'auteur les établissements d'enseignement qui réalisent des copies destinées à être utilisées à des fins d'enseignement dans une classe ou à des fins d'examen.16 Les musées, les bibliothèques et les archives qui font partie du circuit éducatif peuvent se prévaloir des mêmes exemptions. Certaines exemptions dont peuvent se prévaloir tous ces groupes ne sont valables que lorsque les copies des œuvres ne sont pas « commercialement disponibles », c'est-à-dire ne sont pas offertes par voie de licence par une société de gestion collective.17

Certaines des modifications de 1997 à la loi sur le droit d'auteur ne sont pas encore en vigueur, si bien que l'incidence globale des exemptions sur le marché potentiel d'un collectif n'est pas connue.Toutefois, on peut penser que, puisque les établissements éducatifs sont parmi les principaux utilisateurs de la propriété intellectuelle des organismes de patrimoine culturel, cette utilisation directe de la propriété intellectuelle des organismes de patrimoine culturel à des fins éducatives pourra être exemptée du droit d'auteur. En d'autres termes, les établissements éducatifs peuvent utiliser cette propriété intellectuelle aux fins spécifiques définies dans la loi sur le droit d'auteur (telles que la présentation sur un rétroprojecteur dans une salle de classe) sans avoir à payer ni à demander une autorisation préalable pour une telle utilisation, tant que les musées, les bibliothèques et les archives n'ont pas choisi de rendre leur propriété intellectuelle commercialement disponible par l'intermédiaire d'une société de gestion collective. Si les musées, les bibliothèques et les archives choisissent la voie commerciale par l'intermédiaire de sociétés de gestion collective, les établissements éducatifs devront, aux termes de la loi, se procurer eux aussi les œuvres par l'intermédiaire de ces sociétés. Ainsi, aux termes du droit canadien, il est de l'intérêt des organismes culturels de s'associer collectivement s'ils souhaitent toucher des redevances de la part des marchés éducatifs qui utilisent leur propriété intellectuelle.

3. Utilisation équitable

L'utilisation équitable est une exemption accordée par la loi canadienne sur le droit d'auteur qui permet d'utiliser sans autorisation préalable une œuvre à des fins de recherche, d'étude privée, de critique, de compte rendu ou de rapport sans qu'il y ait violation du droit d'auteur.18 La notion d'« utilisation équitable » existe dans le droit canadien depuis l'introduction de la loi canadienne sur le droit d'auteur en 1924. Elle constitue une défense à laquelle l'utilisateur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur peut recourir pour justifier l'utilisation qu'il fait de celle-ci sans autorisation préalable. Contrairement à son pendant états-unien - qui n'est désigné d'un terme différent (« use » au lieu de « dealing ») qu'en anglais -, l'utilisation équitable ne suscite guère de litiges et, dans la législation canadienne, il n'existe pas de critères écrits (contrairement aux « quatre facteurs » de la législation états-unienne) permettant de déterminer où commence et où s'arrête l'utilisation équitable.

Lorsqu'un utilisateur a déterminé que l'utilisation d'une œuvre relève de l'une des catégories de l'utilisation équitable, il lui reste à déterminer si l'utilisation qu'il compte lui-même en faire est « équitable ». Le test dans ce cas consiste à se demander s'il doit utiliser une partie importante de l'œuvre et si, le cas échéant, cela risque de diminuer la qualité de l'œuvre ou d'accroître la quantité de celle-ci en circulation en diminuant le rendement pécuniaire qu'en tire l'auteur.19 Si les critères de partie importante et d'effet sur le marché sont similaires pour deux des quatre facteurs appliqués aux États-Unis pour octroyer ou refuser d'octroyer des dispenses, l'interprétation de ces critères au Canada a été soumise à des règles beaucoup moins précises. Pour certains tribunaux appelés à juger des situations d'utilisation équitable, ce qui était équitable était subordonné à un critère de « première impression ». Ainsi, un tribunal ayant rendu une décision lourde de conséquences a défini l'utilisation équitable de la manière suivante :

Utiliser de longs extraits accompagnés de brefs commentaires peut être inéquitable. Mais, faire le contraire, c'est-à-dire commenter longuement de brefs extraits peut être équitable...Tout compte fait, c'est l'impression que l'on a qui doit l'emporter.20

Le résultat en est que la notion d'utilisation équitable est une notion floue avec laquelle l'utilisateur de l'œuvre et le titulaire jonglent chacun à sa manière pour déterminer où commence et où s'arrête l'utilisation équitable. La gestion du droit d'auteur par les sociétés de gestion collective prévient ce dilemme. Bien qu'elles ne tentent pas de définir ce qu'est une utilisation équitable dans leurs accords de licence, les sociétés de gestion collective s'efforcent en revanche de le faire lorsqu'elles établissent les taux de redevances.21 L'idée que la notion d'utilisation équitable s'applique également dans l'environnement numérique est contestée. Quels types d'utilisations peut-on considérer comme équitables? Est-ce que le fait de fureter sur Internet constitue une utilisation équitable? Le Comité consultatif sur l'autoroute de l'information22 du gouvernement du Canada soutient que la notion d'utilisation équitable s'applique également à l'environnement électronique. Le gouvernement se penchera sur les nouveaux médias à la prochaine étape du processus de réforme du droit d'auteur, qui devrait s'amorcer d'ici quelques années. Pour les collectifs désireux de baliser leurs frontières opérationnelles, l'incertitude à laquelle renvoyait la définition de l'utilisation équitable dans les environnements de l'analogique et de l'imprimé se trouve aggravée lorsqu'on s'attaque à l'environnement électronique.

4. La loi sur le statut de l'artiste23

La loi canadienne sur le statut de l'artiste, qui définit les conditions minimales régissant les rapports des artistes qui travaillent à la pige pour le gouvernement fédéral et ses mandataires, impose un plan de réglementation pour l'accréditation des associations d'artistes qui concluent des marchés à la pige avec le gouvernement fédéral. Les organismes de patrimoine culturel qui sont des mandataires du gouvernement fédéral sont donc touchés par cette loi. La loi sur le statut de l'artiste autorise les associations d'artistes à négocier des conventions collectives définissant les conditions minimales dont peuvent bénéficier les artistes qui acceptent de travailler à contrat. Aux termes de cette loi, les associations d'artistes peuvent négocier collectivement ces conditions au nom de leurs membres, mais ceux-ci doivent ultérieurement signer individuellement un accord avec le mandataire fédéral qui les emploie.24 La question de savoir si les taux de redevances font ou non partie des conditions que les associations d'artistes relevant de la loi sur le statut de l'artiste peuvent négocier au nom de leurs membres. (Aux termes de la loi sur le droit d'auteur, la détermination de ces taux est la prérogative de la Commission du droit d'auteur.) Toutefois, il est clair qu'il y a une possibilité de chevauchement dans ce domaine entre les prérogatives de la Commission du droit d'auteur et celles des associations d'artistes relevant de la loi sur le statut de l'artiste.25 La Commission du droit d'auteur a exprimé l'avis qu'il était illogique de remplacer le cadre administratif prévu par la loi sur le droit d'auteur par un régime de négociation collective (du type de celui que prévoit la loi sur le statut de l'artiste) si les droits d'auteur sont assignés à des sociétés de gestion collective qui ne font pas partie des associations d'artistes et, par conséquent, ne sont pas parties prenante au processus de négociation collective de celles-ci.26 Le tribunal responsable de la gestion du statut de l'artiste a quant à lui conclu qu'une association d'artistes pouvait négocier certaines utilisations d'œuvres artistiques dans une convention collective qui inclut les droits d'auteur. Toutefois, l'élément de représentation exclusive, qui est commun au processus d'accréditation en droit du travail et à la loi sur le statut de l'artiste, ne doit pas nécessairement s'appliquer aux négociations sur les droits d'auteur. Par conséquent, même si une association d'artistes se voyait accorder la prérogative de négocier les droits d'auteur, chaque artiste doit se voir expressément accorder ceux-ci avant que l'association puisse les inclure dans ses négociations collectives.27

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Musée virtuel du Canada (MVC) logo Date de publication : 2002-04-27
Dernière mise à jour : 2002-04-27
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