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Ministry of the Attorney General Ministère du Procureur général  

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Le 15 novembre 2006



MODIFICATIONS PROPOSÉES AU PROJET DE LOI 107


Le gouvernement McGuinty propose des modifications au projet de loi 107, Loi modifiant le Code des droits de la personne de 2006, qui a été déposé en avril 2006. Les principales modifications qu’il est proposé d’apporter au projet de loi serviraient à améliorer l’autonomie de la Commission, à renforcer ses pouvoirs d’enquête et de protection de l’intérêt public, à promouvoir un processus plus équitable du Tribunal et à prévoir explicitement une gamme de services juridiques.

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MODIFICATIONS PROPOSÉES AU PROJET DE LOI 107
Projet de loi 107, Loi modifiant le Code des droits de la personne Modification proposée
Modifications proposées en vue d’améliorer l’autonomie de la Commission

La Commission

27. (2) La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Modifier pour ajouter des critères de nomination :

(a) expérience, expertise, intérêt et sensibilité en matière de droits de la personne;
(b) représentation de la diversité de la population de l’Ontario.

Rapport annuel

31.2 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice terminé le 31 mars précédent.

Modifier pour prévoir que :

la Commission présente un rapport annuel aux citoyens.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

Modifier pour prévoir que :

la Commission remette le rapport au président de l’Assemblée législative, qui le déposera devant l’Assemblée.

Rapports sur les droits humains

Rien n’est prévu dans le projet de loi 107.

Modifier pour prévoir que :

la Commission puisse faire tout autre rapport qu'elle estime approprié concernant les droits de la personne et le mettre à la disposition du public ou de toute autre personne qu’elle estime appropriée.

Modifications proposées en vue de renforcer les pouvoirs d’enquête et de protection de l’intérêt du public de la Commission

Enquête publique

Rien n’est prévu dans le projet de loi 107.

Modifier pour renforcer les pouvoirs de la Commission pour mener des enquêtes publiques, notamment :

le pouvoir d’entrée
le pouvoir d’examiner les dossiers, les documents ou les choses, etc.
le pouvoir d’interroger n’importe qui
le pouvoir de demander de l’aide pour réunir des renseignements
le pouvoir d’assurer le respect de la Loi

Présentation d’une requête par la Commission

36. (1) La Commission peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 43 si, à son avis :
a) il y a des atteintes aux droits reconnus dans la partie I qui sont d'ordre systémique et qu'elle n'a pas pu traiter adéquatement aux termes de la partie III;
b) une ordonnance visée à l'article 43 pourrait régler les questions systémiques;
c) la présentation d'une requête en vertu du présent paragraphe serait dans l'intérêt public.

Modifier pour supprimer les alinéas a), b) et c) et prévoir que :

la Commission puisse présenter une requête si elle est d’avis que celle-ci est dans l’intérêt public.

Intervention par la Commission

Rien n’est prévu dans le projet de loi 107.

Modifier pour prévoir que :

la Commission ait le droit d’intervenir dans toute instance dont le Tribunal est saisi, sous réserve des règles du Tribunal.

Modifications proposées en vue de promouvoir un Tribunal des droits de la personne de l’Ontario plus équitable

Tribunal

32. (1) Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil

Modifier pour prévoir que :

Mles membres du Tribunal aient de l’expertise dans le domaine des droits de la personne.

Règles de pratique et de procédure

34. (1) Le Tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

Décision des requêtes
37. (1) Le Tribunal décide d'une requête visée à la présente partie au moyen d'une audience ou au moyen de tout mode de règlement extrajudiciaire des différends que prévoient ses règles.
(2) Le Tribunal adopte la méthode la plus rapide pour décider du bien-fondé d'une requête.

Modifier pour prévoir que :

le Tribunal puisse fixer les règles de pratique et de procédure, notamment des solutions de rechange aux procédures contradictoires ou aux processus d’arbitrage traditionnels, s’il est d’avis que les règles faciliteront le règlement rapide, juste et équitable sur le fond des instances dont il est saisi.

Le Tribunal ne peut pas décider d’une requête relevant de sa compétence sans accorder aux parties la possibilité de présenter des observations orales.

Présentation d'une requête par une personne

35. (1) La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à l'un ou l'autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 42 :
a) soit dans les six mois qui suivent l'incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans les six mois qui suivent le dernier incident d'une série d'incidents connexes.

Modifier pour prévoir que :

le délai limite de dépôt d’une requête soit porté à un an.

Rejet d'une instance sans audience

41. (1) Le Tribunal peut rejeter une instance, en tout ou en partie, sans tenir d'audience dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'instance est frivole ou vexatoire ou elle est introduite de mauvaise foi;
b) l'instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal;
c) il n'a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant l'introduction de l'instance;
d) la requête est présentée en vertu de l'article 35 et les faits qui y sont allégués, même s'ils sont avérés, ne révèlent pas une atteinte à un droit du requérant reconnu dans la partie I;
e) la requête est présentée en vertu de l'article 36 et les faits qui y sont allégués, même s'ils sont avérés, ne révèlent pas des atteintes à un droit reconnu dans la partie I qui sont d'ordre systémique;
f) la requête est présentée en vertu du paragraphe 45.1 (3) et les faits qui y sont allégués, même s'ils sont avérés, ne révèlent pas une contravention à un règlement intervenu;
g) le Tribunal estime que le fond d'une requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance.

Supprimer tous les alinéas sauf l’alinéa (g).

Droits

45.2 Sous réserve de l'approbation du ministre, le Tribunal peut fixer et exiger des droits pour les frais qu'il engage relativement à une instance visée à la présente partie.

Supprimer la disposition.

Modifications proposées en vue d’inclure la disponibilité d’une gamme de services juridiques.

Services juridiques et autres

46.1 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec les personnes ou les entités prescrites en vue de la prestation de services juridiques et des services prescrits aux requérants ou aux autres parties à une instance dont est saisi le Tribunal.

(2) Une entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le paiement des services par le ministère.

Modifier pour prévoir que :

le ministre crée un centre de soutien juridique qui offrira une gamme de services, notamment des renseignements, du soutien, des conseils, de l’aide et une représentation juridique;

le ministre finance le centre de soutien juridique;

les services soient disponibles, si nécessaires, dans toute la province;

quiconque exerce, a exercé ou exercerait un recours auprès du Tribunal soit admissible aux services du centre.


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Renseignements :
Valérie Hopper
Direction des communications
416 326-2202



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