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Communiqué
Diffusion immédiate
Le 14 novembre 2006
AYLMER MEAT PACKERS INC. ET LES COPROPRIÉTAIRES
ET
COGÉRANTS D’UN PARC D’ENGRAISSMENT ET D’UN ABATTOIR
REÇOIVENT UNE AMENDE TOTALE DE 72 750 $
BRANTFORD — Aylmer Meat Packers Inc., Richard Clare
et Elaine Warren ont reçu une amende totale de 72 750 $ après
avoir été reconnus coupables de plusieurs infractions
à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
La société Aylmer Meat Packers Inc., Richard Clare
et Elaine Warren étaient propriétaires ou gérants
d’un parc d’engraissement de 3 000 bovins dans le comté de
Brant. De plus, la société et M. Clare étaient
propriétaires et gérants d’un abattoir à Aylmer.
Le parc d’engraissement était doté de deux bassins
d’orage branchés à un réseau d’épuration
souterrain. L’un des bassins était connecté directement
au réseau d’épuration (bassin sud), tandis que l’autre
y était connecté de manière occasionnelle. Le
réseau souterrain se déversait dans un cours d’eau (comprenant
un fossé, une bouche d’égout et des tuyaux souterrains)
se jetant dans le ruisseau Kenny.
Le tribunal a appris qu’en septembre 2001, le ministère de
l’Environnement avait répondu à une plainte concernant
un liquide noir et malodorant provenant du parc d’engraissement par
le biais du champ d’épuration souterrain. L’agent ayant répondu
à la plainte a signifié un arrêté à
M. Clare lui ordonnant de faire le nécessaire pour arrêter
le déversement du liquide et pour nettoyer tout ce qui s’était
écoulé hors site. M. Clare a engagé un entrepreneur
qui a tenté de remédier au problème selon les
exigences, mais sans succès.
Le ministère de l’Environnement a signifié un deuxième
arrêté, aux trois accusés cette fois-ci, leur
ordonnant d’engager un entrepreneur pour s’occuper du déversement
et recommander des mesures de confinement. Or, les accusés
n’ont pas respecté cet arrêté.
Il a été déterminé que le liquide noir
était un mélange d’eau, de fumier et de déchets
liquides d’abattoir. Le liquide a altéré la qualité
de tout le cours d’eau, y compris des parties du ruisseau Kenny.
Le tribunal a aussi appris qu’en juillet 2002, le ministère
de l’Environnement avait répondu à un rapport faisant
état d’un autre déversement de déchets dans le
cours d’eau en provenance du parc d’engraissement, cette fois-ci,
semblait-il, causé par un débordement à cause
de fortes pluies. Des poissons morts ont été signalés
dans le ruisseau Kenny, en aval du point de déversement.
L’agent provincial ayant répondu à l’appel a prélevé
des échantillons du déversement et de l’eau réceptrice.
Il a été déterminé que le déversement
était un mélange d’eau, de fumier et de déchets
liquides d’abattoir. L’agent a aussi noté que les responsables
ont laissé le débordement se prolonger sur deux jours,
sans intervenir, après l’avoir signalé aux autorités.
Le tribunal a appris qu’au printemps de 2003, le ministère
de l’Environnement avait signifié un arrêté aux
accusés leur demandant de déclasser le bassin sud, principale
source des déversements. Or, les accusés ne se sont
pas conformés à l’arrêté.
Des accusations ont été portées après
une enquête sur les trois incidents de la Direction des enquêtes
et de l’application des lois du ministère de l’Environnement.
Après un procès de quatre semaines, les accusés
ont été déclarés coupables de toutes les
infractions.
En ce qui concerne le déversement de septembre 2001, les trois
accusés ont été déclarés coupables
:
- d’avoir laissé se déverser le contenu d’un champ
d’épuration souterrain, susceptible d’altérer la qualité
de l’eau, dans un cours d’eau se jetant dans le ruisseau Kenny;
- de ne pas avoir retenu les services d’un ingénieur agricole
ou d’un agronome qualifié;
- de ne pas avoir avisé le ministère de l’Environnement
par écrit qu’un ingénieur agricole ou un agronome
qualifié avait été retenu;
- de ne pas avoir soumis de rapport d’ingénieur agricole
ou d’agronome qualifié évaluant la situation et donnant
des recommandations sur la marche à suivre.
Pour le même déversement, M. Clare a également
été déclaré coupable :
- de ne pas avoir arrêté le déversement d’un
liquide provenant d’un champ d’épuration souterrain;
- de ne pas avoir arrêté le déversement d’un
liquide entre un fossé ouvert et le champ d’épuration;
- de ne pas avoir nettoyé le liquide provenant du fossé
ouvert.
Le déversement du contenu d’un champ d’épuration est
une infraction au paragraphe 30(1) de la Loi. Les six autres infractions,
relatives au non-respect des conditions d’un arrêté d’agent
provincial, sont des infractions au paragraphe 107(2) de la Loi.
M. Clare a reçu une amende de 3 000 $ pour chacune des sept
infractions (total de 21 000 $); la société, une amende
de 5 000 $ pour chacune des quatre infractions (total de 20 000 $);
et Mme Warren, une amende de 500 $ pour la première infraction,
et une condamnation avec sursis pour les trois autres infractions.
En ce qui concerne le déversement de juillet 2002, les trois
accusés ont été déclarés coupables
d’avoir laissé se déverser le contenu d’un champ d’épuration,
susceptible d’altérer la qualité de l’eau, dans un cours
d’eau se jetant dans le ruisseau Kenny—en infraction au paragraphe
30(1) de la Loi. La société a reçu une amende
de 7 500 $; M. Clare, une amende de 3 000 $; et Mme Warren, une amende
de 250 $.
Pour l’arrêté demandant le déclassement du bassin
sud, les accusés ont été déclarés
coupables de ne pas avoir déclassé le bassin, enfreignant
l’arrêté—en infraction au paragraphe 107(2) de la Loi.
La société a reçu une amende de 15 000 $; M.
Clare, une amende de 5 000 $; et Mme Warren, une amende de 500 $.
Une suramende compensatoire de 25 pour cent a été ajoutée
à chaque amende.
Le juge de paix Dan M. MacDonald a infligé les amendes le
7 novembre 2006 à la Cour de justice de l’Ontario, à
Brantford. Le procès a été ajourné jusqu’au
19 décembre 2006 afin de déterminer si une ordonnance
du tribunal est requise pour assurer le déclassement du bassin
sud.
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Renseignements : |
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John Steele
Direction des communications
416-314-6666 |
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