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Gouvernement de l'Ontario ministère de l'Environnement
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Communiqué

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Le 14 novembre 2006

AYLMER MEAT PACKERS INC. ET LES COPROPRIÉTAIRES ET
COGÉRANTS D’UN PARC D’ENGRAISSMENT ET D’UN ABATTOIR
REÇOIVENT UNE AMENDE TOTALE DE 72 750 $

BRANTFORD — Aylmer Meat Packers Inc., Richard Clare et Elaine Warren ont reçu une amende totale de 72 750 $ après avoir été reconnus coupables de plusieurs infractions à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

La société Aylmer Meat Packers Inc., Richard Clare et Elaine Warren étaient propriétaires ou gérants d’un parc d’engraissement de 3 000 bovins dans le comté de Brant. De plus, la société et M. Clare étaient propriétaires et gérants d’un abattoir à Aylmer.

Le parc d’engraissement était doté de deux bassins d’orage branchés à un réseau d’épuration souterrain. L’un des bassins était connecté directement au réseau d’épuration (bassin sud), tandis que l’autre y était connecté de manière occasionnelle. Le réseau souterrain se déversait dans un cours d’eau (comprenant un fossé, une bouche d’égout et des tuyaux souterrains) se jetant dans le ruisseau Kenny.

Le tribunal a appris qu’en septembre 2001, le ministère de l’Environnement avait répondu à une plainte concernant un liquide noir et malodorant provenant du parc d’engraissement par le biais du champ d’épuration souterrain. L’agent ayant répondu à la plainte a signifié un arrêté à M. Clare lui ordonnant de faire le nécessaire pour arrêter le déversement du liquide et pour nettoyer tout ce qui s’était écoulé hors site. M. Clare a engagé un entrepreneur qui a tenté de remédier au problème selon les exigences, mais sans succès.

Le ministère de l’Environnement a signifié un deuxième arrêté, aux trois accusés cette fois-ci, leur ordonnant d’engager un entrepreneur pour s’occuper du déversement et recommander des mesures de confinement. Or, les accusés n’ont pas respecté cet arrêté.

Il a été déterminé que le liquide noir était un mélange d’eau, de fumier et de déchets liquides d’abattoir. Le liquide a altéré la qualité de tout le cours d’eau, y compris des parties du ruisseau Kenny.

Le tribunal a aussi appris qu’en juillet 2002, le ministère de l’Environnement avait répondu à un rapport faisant état d’un autre déversement de déchets dans le cours d’eau en provenance du parc d’engraissement, cette fois-ci, semblait-il, causé par un débordement à cause de fortes pluies. Des poissons morts ont été signalés dans le ruisseau Kenny, en aval du point de déversement.

L’agent provincial ayant répondu à l’appel a prélevé des échantillons du déversement et de l’eau réceptrice. Il a été déterminé que le déversement était un mélange d’eau, de fumier et de déchets liquides d’abattoir. L’agent a aussi noté que les responsables ont laissé le débordement se prolonger sur deux jours, sans intervenir, après l’avoir signalé aux autorités.

Le tribunal a appris qu’au printemps de 2003, le ministère de l’Environnement avait signifié un arrêté aux accusés leur demandant de déclasser le bassin sud, principale source des déversements. Or, les accusés ne se sont pas conformés à l’arrêté.

Des accusations ont été portées après une enquête sur les trois incidents de la Direction des enquêtes et de l’application des lois du ministère de l’Environnement. Après un procès de quatre semaines, les accusés ont été déclarés coupables de toutes les infractions.

En ce qui concerne le déversement de septembre 2001, les trois accusés ont été déclarés coupables :

  • d’avoir laissé se déverser le contenu d’un champ d’épuration souterrain, susceptible d’altérer la qualité de l’eau, dans un cours d’eau se jetant dans le ruisseau Kenny;
  • de ne pas avoir retenu les services d’un ingénieur agricole ou d’un agronome qualifié;
  • de ne pas avoir avisé le ministère de l’Environnement par écrit qu’un ingénieur agricole ou un agronome qualifié avait été retenu;
  • de ne pas avoir soumis de rapport d’ingénieur agricole ou d’agronome qualifié évaluant la situation et donnant des recommandations sur la marche à suivre.

Pour le même déversement, M. Clare a également été déclaré coupable :

  • de ne pas avoir arrêté le déversement d’un liquide provenant d’un champ d’épuration souterrain;
  • de ne pas avoir arrêté le déversement d’un liquide entre un fossé ouvert et le champ d’épuration;
  • de ne pas avoir nettoyé le liquide provenant du fossé ouvert.

Le déversement du contenu d’un champ d’épuration est une infraction au paragraphe 30(1) de la Loi. Les six autres infractions, relatives au non-respect des conditions d’un arrêté d’agent provincial, sont des infractions au paragraphe 107(2) de la Loi.

M. Clare a reçu une amende de 3 000 $ pour chacune des sept infractions (total de 21 000 $); la société, une amende de 5 000 $ pour chacune des quatre infractions (total de 20 000 $); et Mme Warren, une amende de 500 $ pour la première infraction, et une condamnation avec sursis pour les trois autres infractions.

En ce qui concerne le déversement de juillet 2002, les trois accusés ont été déclarés coupables d’avoir laissé se déverser le contenu d’un champ d’épuration, susceptible d’altérer la qualité de l’eau, dans un cours d’eau se jetant dans le ruisseau Kenny—en infraction au paragraphe 30(1) de la Loi. La société a reçu une amende de 7 500 $; M. Clare, une amende de 3 000 $; et Mme Warren, une amende de 250 $.

Pour l’arrêté demandant le déclassement du bassin sud, les accusés ont été déclarés coupables de ne pas avoir déclassé le bassin, enfreignant l’arrêté—en infraction au paragraphe 107(2) de la Loi. La société a reçu une amende de 15 000 $; M. Clare, une amende de 5 000 $; et Mme Warren, une amende de 500 $.

Une suramende compensatoire de 25 pour cent a été ajoutée à chaque amende.

Le juge de paix Dan M. MacDonald a infligé les amendes le 7 novembre 2006 à la Cour de justice de l’Ontario, à Brantford. Le procès a été ajourné jusqu’au 19 décembre 2006 afin de déterminer si une ordonnance du tribunal est requise pour assurer le déclassement du bassin sud.

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Renseignements :  
John Steele
Direction des communications
416-314-6666

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