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Document d'information
06-124
Le 29 novembre 2006
LA PÉRIODE DES FÊTES COMPREND TROIS JOURS FÉRIÉS PAYÉS EN VERTU DE LA LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
TORONTO--Bon nombre d’employées et d’employés auront droit à trois jours fériés payés à l'occasion de la période des Fêtes. Trois des huit jours fériés payés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi tombent pendant la période des Fêtes. Il s'agit du jour de Noël (le 25 décembre), du lendemain de Noël (le 26 décembre) et du jour de l'An (le 1er janvier).
ADMISSIBILITÉ AUX DROITS ASSOCIÉS AUX JOURS FÉRIÉS
Généralement, les employés jouissent des droits associés aux jours fériés, sauf :
- s'ils n'ont pas travaillé toute la journée prévue à leur horaire qui précédait le jour férié ou celle qui le suivait, et n’ont pas donné un motif raisonnable pour leur absence;
- s'ils avaient accepté ou avaient été obligés de travailler le jour férié, mais n’ont pas travaillé toute leur journée ce jour-là et n’ont pas donné un motif raisonnable pour leur absence.
Le salaire pour jour férié correspond au salaire normal gagné au cours des quatre semaines qui ont précédé le jour férié, plus l’indemnité de vacances correspondant à cette période de quatre semaines, divisée par 20.
Peuvent être admissibles aux droits associés aux jours fériés les personnes qui ont un emploi à temps plein, à temps partiel, permanent ou d’une durée limitée, ou les personnes qui sont aux études. Leur admissibilité ne dépend pas de leur date d'embauche ni du nombre de jours qu'elles ont travaillés avant le jour férié.
SI LES JOURS FÉRIÉS COÏNCIDENT AVEC DES JOURS DE TRAVAIL
Les employés admissibles peuvent choisir de ne pas travailler pendant l’un des jours fériés et de recevoir le salaire du jour férié. Ils peuvent aussi convenir par écrit de travailler un ou plusieurs de ces jours-là et :
- avoir droit à leur salaire normal pour chaque heure travaillée le jour férié, plus un congé compensatoire, pour lequel l'employeur leur versera le salaire du jour férié; ou
- s’ils en conviennent par écrit avec l’employeur, avoir droit au salaire du jour férié plus un « salaire compensatoire» correspondant à leur salaire normal majoré de moitié pour toutes les heures qu'ils ont travaillées le jour férié.
SI LES JOURS FÉRIÉS COÏNCIDENT AVEC DES JOURS DE REPOS
Si les jours fériés coïncident avec des jours de repos ou des jours de vacances, les employés admissibles peuvent soit prendre des jours de congé compensatoires au salaire du jour férié, soit recevoir le salaire du jour férié, sans congé compensatoire, s’ils y ont consenti par écrit.
DROITS DES PERSONNES NON ADMISSIBLES
En général, les personnes qui ne sont pas admissibles aux droits associés aux jours fériés payés doivent travailler les jours fériés si leur employeur le leur demande. La plupart des employés qui travaillent les jours fériés ont droit au salaire majoré (une fois et demie le salaire normal) pour chaque heure travaillée. Ces personnes n’ont pas droit à un congé compensatoire.
Les personnes qui n’ont pas à travailler les jours fériés prennent un congé non payé ces jours-là.
RÈGLES PARTICULIÈRES ET EXCEPTIONS
Secteur de la vente au détail
La plupart des personnes qui travaillent pour une « entreprise de vente au détail » (les entreprises qui vendent des biens ou des services au public) ont le droit de refuser de travailler les jours fériés, même si elles n'ont pas droit à des jours fériés payés.
Les personnes qui avaient accepté de travailler les jours fériés peuvent changer d’idée à condition d’informer leur employeur au moins 48 heures avant la première heure à laquelle elles devaient se présenter au travail les jours fériés.
Toutefois, les règles s’appliquant aux employés du secteur de la vente au détail ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent pour une entreprise dont les activités consistent principalement :
- à vendre des plats préparés (restaurants, cafétérias, cafés, etc.);
- à louer des chambres (hôtels, centres touristiques, camps, auberges, etc.);
- à fournir au public des services d’enseignement ou de divertissement (musées, galeries d'art, stades, etc.);
- à vendre des produits et des services qui sont accessoires aux activités décrites plus haut et qui sont vendus dans le même établissement (boutique de cadeaux dans un musée, magasin de souvenirs dans un stade, etc.).
Conformément à la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, la plupart des magasins de détail doivent fermer à l’occasion de Noël et du jour de l'An. Cependant, les magasins peuvent ouvrir leurs portes le lendemain de Noël, mais les employés peuvent tout de même refuser de travailler ce jour-là.
Hôpitaux, établissements à fonctionnement ininterrompu et services d'accueil
Les personnes qui travaillent dans un hôpital, un établissement à fonctionnement ininterrompu ou un établissement de tourisme d’accueil peuvent être obligées de travailler les jours fériés si ces jours-là coïncident avec un jour où elles travailleraient normalement et si elles ne sont pas en vacances. Ces règles s’appliquent aux personnes qui travaillent aux endroits suivants : hôpitaux, maisons de soins infirmiers, hôtels, motels, centres touristiques, restaurants, tavernes et établissements à fonctionnement ininterrompu (des établissements dont les activités ne sont pas interrompues plus d'une fois par semaine, tels que les raffineries de pétrole et les agences de sécurité).
Les employés qui ont le choix de travailler ou non
Les employés qui peuvent choisir de travailler ou non lorsque l'employeur leur demande de travailler sans être pénalisés ne sont pas visés par les dispositions relatives aux jours fériés de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ils ont droit, cependant, au salaire majoré (une fois et demie le salaire normal) pour chaque heure travaillée pendant les jours fériés.
PERSONNES NON ADMISSIBLES AUX JOURS FÉRIÉS PAYÉS
Certaines personnes ne jouissent pas des droits associés aux jours fériés parce que les dispositions relatives aux jours fériés de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas à certains emplois. Ces personnes sont les suivantes :
- les employés saisonniers travaillant dans le secteur du tourisme d'accueil (hôtels, motels, centres touristiques, restaurants, tavernes) qui obtiennent repas et logement, et travaillent pour leur employeur tout au plus 16 semaines pendant une année civile;
- les conducteurs de taxi;
- les personnes exerçant une des professions libérales suivantes : avocat, médecin, enseignant, architecte, podologue, chiropraticien, dentiste, massothérapeute, optométriste, pharmacien, ingénieur professionnel, physiothérapeute, psychologue, expert-comptable, arpenteur, vétérinaire ainsi que les professionnels visés par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;
- les étudiants effectuant un stage pour faire partie d'une des professions libérales susmentionnées;
- les étudiants qui supervisent des enfants, enseignent à des enfants ou travaillent dans un camp de vacances ou offrent des services de loisir au compte d'une œuvre de charité;
- les guides de chasse et de pêche, les pêcheurs commerciaux et certains travailleurs agricoles;
- les vendeurs qui touchent des commissions, sauf les vendeurs itinérants, qui travaillent habituellement hors du lieu d'affaires de leur employeur;
- les personnes qui installent des piscines et en font l'entretien;
- les jardiniers-paysagistes, les personnes qui cultivent des champignons, les personnes qui cultivent, transportent ou posent du gazon en plaques;
- les personnes qui cultivent des fleurs, des arbres ou des arbustes dans le but de les vendre;
- les personnes qui élèvent et logent des chevaux dans une ferme ou gardent des animaux à fourrure dans le but d'en vendre la fourrure;
- les travailleurs de la construction dont le salaire est majoré de 7,3 % à titre d’indemnité de vacances ou de congés payés;
- les concierges ou les préposés à l'entretien qui habitent dans l'immeuble dont ils ont la charge;
- les pompiers;
- les agents immobiliers agréés.
RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir de plus amples renseignements, les employés et les employeurs peuvent téléphoner au Centre d'information sur les normes d'emploi du ministère du Travail, au 416 326-7160 ou au 1 800 531-5551, ou encore se rendre au Centre ServiceOntario le plus proche.
On peut aussi obtenir des documents, y compris des feuilles de renseignements sur les normes d'emploi traitant de sujets divers, dont les jours fériés, sur le site Web du ministère du Travail à l’adresse www.labour.gov.on.ca ou par le biais de Publications Ontario (1 800 668-9938).
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Demandes de renseignements (employés et employeurs) : |
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Taux de salaire et congés : Ministère du Travail Telephone: 416 326-7160 ou 1 800 531-5551 |
Heures d'ouverture des magasins : Ministère des Services gouvernementaux Telephone: 416 326-8800 ou 1 800 889-9768 |
Renseignements aux médias : |
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Taux de salaire et congés : Lionel Tona Ministère du Travail 416 326-1407 |
Heures d'ouverture des magasins : Jason Wesley Ministère des Services gouvernementaux 416 327-2805 |