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Feuille de renseignements - Gestion des causes civiles : Règle 77

La gestion des causes civiles et la médiation obligatoire offrent la possibilité de régler les poursuites à une étape préliminaire

Description

La Règle 77 des Règles de procédure civile établit la gestion des causes civiles en Ontario. L'objectif de la gestion des causes est de réduire les frais et les retards inutiles, de favoriser les transactions rapides et équitables et d'assurer de façon expéditive la résolution équitable des instances tout en accordant suffisamment de temps pour leur déroulement.

Dans le cadre de la stratégie de gestion des causes, le rythme des instances est déterminé par des délais fixés pour des événements précis, assortis de suffisamment de souplesse pour tenir compte des circonstances propres à chaque cause et des besoins des parties. Le processus fournit aux parties l'occasion de transiger sur les questions en litige, de les réduire ou de les regrouper afin de simplifier l'instance et concentrer les ressources de l'instruction là où elles sont les plus nécessaires. Le processus prévoit l'intervention anticipée et dynamique du tribunal pour encourager la résolution des litiges ou procéder rapidement à l'instruction des causes.

Aperçu de la Règle 77

La Règle 77 s'applique à toutes les actions et requêtes de droit civil introduites à Toronto, à Ottawa et, à compter du 31 décembre 2002, à Windsor. Elle énonce les pouvoirs et les compétences des juges responsables de la gestion de la cause et des protonotaires responsables de la gestion de la cause pour présider les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d'une transaction et les conférences de gestion du procès, pour entendre les motions, pour proroger ou raccourcir des délais, ainsi que pour rendre des ordonnances, imposer des conditions et fournir des directives au besoin.

Causes non assujetties à la Règle 77

La Règle 77 ne s'applique pas aux actions en vertu du droit de la famille, aux recours collectifs, aux actions liées au droit des successions, à la faillite et à l'insolvabilité, aux actions hypothécaires (Règle 64), aux procédures relatives à des privilèges dans l'industrie de la construction (à l'exception des réclamations sur des biens), aux affaires inscrites au rôle commercial pour Toronto ou à des procédures simplifiées (Règle 76).

Médiation obligatoire

Toutes les actions régies par le système de gestion des causes doivent passer par la médiation obligatoire en vertu de la règle 24.1. Les actions sont renvoyées à la médiation au début de la procédure, afin de donner aux parties l'occasion de discuter des questions en litige. Les parties, avec l'aide d'un médiateur expérimenté, examinent les possibilités de règlement qui pourraient leur éviter un procès au tribunal.

Voie ordinaire et voie accélérée

La Règle exige que les causes soient placées dans la " voie accélérée " ou dans la " voie ordinaire ". Lorsqu'il dépose l'avis d'introduction d'instance, le demandeur choisit de placer l'instance dans la voie accélérée ou dans la voie ordinaire, sur la formule de renseignements à l'attention du tribunal (Formule 14F).

La voie ordinaire est réservée aux causes qui soulèvent des questions complexes de fait ou de droit, alors que la voie accélérée est réservée aux causes qui sont moins complexes et où le nombre de parties est limité. Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut ordonner le transfert d'une instance d'une voie à l'autre.

Délais

Les délais applicables aux événements principaux sont les suivants :

Médiation : Les parties doivent participer à une séance de médiation obligatoire (sauf exemption par une ordonnance judiciaire) dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense. Pour les causes placées dans la voie ordinaire, les parties peuvent convenir de reporter la séance de médiation d'au maximum 60 jours.

Calendrier (Toronto/Windsor) : Le demandeur à une action doit déposer un calendrier ou demander la tenue d'une conférence relative à la cause afin d'en établir un, dans les 30 jours qui suivent l'ordonnance soustrayant l'affaire à la médiation ou lorsqu'une affaire envoyée à la médiation n'a pas été réglée, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du médiateur.

Pour les requêtes, le demandeur doit déposer un calendrier ou demander la tenue d'une conférence relative à la cause afin d'en établir un dans les 180 jours qui suivent l'introduction de l'instance.

Si une partie ne respecte pas les délais, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut rejeter l'instance, radier la défense, modifier le calendrier, ordonner à la partie d'acquitter les dépens, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Conférence en vue d'une transaction : Les parties doivent participer à une conférence en vue d'une transaction dans les 150 jours qui suivent le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie accélérée, ou dans les 240 jours après le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie ordinaire.

Rejet pour cause de retard : Si aucune défense n'a été déposée et que l'instance n'a pas fait l'objet d'une ordonnance définitive ou d'un jugement, le greffier rend une ordonnance rejetant l'instance, 180 jours après la délivrance de l'acte introductif, comme s'il s'agissait d'une instance qui a fait l'objet d'un désistement.

Conférences

En vertu de la Règle 77, l'intervention judiciaire s'accomplit au moyen de conférences avec les parties. Les conférences sont des moyens souples qui peuvent être utilisés tout au long d'une instance pour aider les parties à réduire, regrouper ou résoudre des questions en litige, ou à faire avancer l'affaire. Il existe trois sortes de conférences :

Une conférence relative à la cause peut être requise par un avocat ou tenue n'importe quand par un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause. L'objectif de la conférence relative à la cause est d'étudier des moyens de résoudre les questions en litige, d'obtenir le consentement des parties à un calendrier des événements, et de créer ou modifier un calendrier.

Les motions, qu'il faut soumettre devant un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause, peuvent être entendues dans le cadre de la conférence relative à la cause. Les conférences relatives à la cause peuvent se tenir en personne, par conférence téléphonique ou par écrit.

L'objectif de la conférence en vue d'une transaction est de régler l'affaire ou de réduire le nombre des questions en litige dans l'affaire. Un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause anime une discussion sur les questions en litige, et passe en revue les points forts et les points faibles des arguments de chaque partie. Avant la tenue de la conférence en vue d'une transaction, les parties sont tenues d'achever tous les interrogatoires, de produire tous les documents requis et de terminer toutes les motions connexes.

La conférence de gestion du procès a pour objectif d'étudier des moyens d'utiliser plus efficacement le temps de procès. Le tribunal ou les parties peuvent demander la tenue d'une conférence de gestion du procès avant le procès afin d'examiner des moyens de rationaliser la production des preuves, de finaliser la liste des témoins et de faciliter le déroulement accéléré et sans problème du procès.

Règle 77 : Guide étape par étape

Étape 1 - Introduction de l'instance

  • Le demandeur délivre un avis d'action, une déclaration ou un avis de requête, dépose une formule de renseignements à l'attention du tribunal (Formule 14F), et signifie les deux documents aux autres parties.
  • Au moment de déposer les documents, le demandeur choisit de placer l'instance dans la voie accélérée ou la voie ordinaire. Un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut ordonner le transfert de la cause d'une voie à l'autre.
  • Lorsqu'une défense est déposée, l'instance est affectée à un juge responsable de la gestion de la cause ou à une équipe de juges responsables de la gestion de la cause.
  • Si aucune défense n'a été déposée et que l'instance n'a pas fait l'objet d'une ordonnance définitive ou d'un jugement, 180 jours après la délivrance de l'acte introductif, le greffier rejette l'instance.

Étape 2 - Médiation

  • Toutes les actions régies par le système de gestion des causes sont soumises à la médiation obligatoire en vertu de la Règle 24.1. La médiation doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense dans les actions placées dans la voie accélérée, à moins que les parties n'aient obtenu une ordonnance judiciaire prorogeant le délai. Dans les actions placées dans la voie ordinaire, les parties peuvent consentir à une prorogation d'au plus 60 jours.
  • Les parties ne peuvent se soustraire à la médiation qu'en obtenant une ordonnance judiciaire à cet effet.
  • Les parties peuvent choisir un médiateur dont le nom figure sur liste des médiateurs du ministère ou un médiateur qui ne figure pas sur cette liste. Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la première défense, le demandeur doit déposer un avis (Formule 24.1A) énonçant le nom du médiateur et la date de la médiation, faute de quoi le coordonnateur de la médiation local désignera lui-même un médiateur.
  • Au moins sept jours avant la médiation, chaque partie remet un exposé des questions en litige (Formule 24.1C) aux autres parties et au médiateur.
  • Toutes les parties et leurs avocats (si elles sont représentées) doivent participer à la médiation.
  • Si une partie omet de soumettre l'exposé des questions en litige ou d'assister à la médiation, le médiateur peut annuler la médiation et déposer un certificat de non-conformité. Le coordonnateur de la médiation local renvoie alors l'affaire à un juge responsable de la gestion de la cause ou à un protonotaire responsable de la gestion de la cause qui peut décider d'organiser une conférence relative à la cause. La partie responsable de l'annulation sera tenue d'acquitter tout frais d'annulation qu'exigera le médiateur et peut être passible de sanctions imposées par le tribunal.
  • Si la médiation aboutit à un règlement, le défendeur en avise le tribunal. Dans le cas contraire, l'affaire se poursuit par la voie litigieuse, dans le respect du calendrier de gestion de la cause.

Étape 3 - Calendrier (Toronto/Windsor)

  • Le calendrier est un échéancier pour la prise d'une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l'instance (notamment la remise des affidavits de documents ou les interrogatoires préalables).
  • Le demandeur à une action dépose un calendrier ou demande la tenue d'une conférence relative à la cause afin d'en établir un, dans les 30 jours qui suivent une ordonnance soustrayant l'affaire à la médiation, ou si la médiation n'a pas abouti à un règlement, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du médiateur. Pour les requêtes, le demandeur doit déposer le calendrier ou demander une conférence relative à la cause 180 jours après l'introduction de l'instance.
  • Si une partie ne respecte pas un calendrier établi en vertu de la règle 77, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut radier n'importe quel document déposé par la partie, rejeter son instance, radier sa défense, modifier le calendrier, ordonner à la partie de se conformer aux règles, ordonner l'acquittement des dépens, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Étape 4 - Conférence relative à la cause

  • Un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut organiser une conférence relative à la cause n'importe quand, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie. La conférence relative à la cause peut avoir lieu en personne, par conférence téléphonique ou par écrit. Il peut être exigé des parties qu'elles y participent en personne.
  • Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut examiner des méthodes de résolution des questions en litige, s'assurer de l'entente des parties à un calendrier d'événements, créer ou modifier un calendrier, et imposer des sanctions au besoin.
  • Le juge qui dirige une conférence relative à la cause ne préside pas le procès de la cause ou l'audience de la requête.

Étape 5 - Motions (au besoin)

  • Les motions ne sont déposées qu'auprès d'un juge responsable de la gestion de la cause ou d'un protonotaire responsable de la gestion de la cause.
  • Les motions de gestion des causes sont déposées sur la formule réservée à cet effet (Formule 77C). Il n'est pas nécessaire de soumettre un dossier de motion ou du matériel à l'appui.
  • Les motions sont entendues en présence des parties, par écrit, par télécopieur, par téléphone ou par vidéoconférence.
  • Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause inscrit la décision relative à la motion sur la formule de gestion de la cause. Normalement, il n'est pas nécessaire de préparer, de signer ou d'entrer une ordonnance formelle.

Étape 6 - Conférence en vue d'une transaction

  • Lors d'une conférence en vue d'une transaction, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause aide les parties à résoudre les litiges ou à les réduire. Elle a lieu au plus tard 150 jours après le dépôt de la première défense dans les causes placées dans la voie accélérée, et au plus tard 240 jours après le dépôt de la première défense, dans les causes placées dans la voie ordinaire.
  • La conférence en vue d'une transaction est inscrite au rôle automatiquement par le greffier, avec préavis d'au moins 45 jours aux parties, les informant de la conférence.
  • Il faut terminer les interrogatoires, les productions de documents et les motions connexes avant la tenue de la conférence en vue d'une transaction.
  • Le demandeur doit remettre un mémoire relatif à la conférence en vue d'une transaction au plus tard 10 jours avant la date de la conférence. Les autres parties doivent remettre leur mémoire au plus tard 5 jours avant la conférence. Le mémoire contient les plaidoiries, les parties importantes des transcriptions, ainsi qu'un résumé des faits, des questions en litige, du droit applicable et des témoignages prévus.
  • Un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut ordonner aux parties de participer en personne à la conférence en vue d'une transaction, accompagnées de leur avocat.
  • Lors de la conférence en vue d'une transaction, le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause attribue une date de procès ou d'audience, ou renvoie les parties à un juge habilité à le faire.
  • Le juge qui dirige une conférence en vue d'une transaction ne préside pas au procès de l'action ou à l'audience de la requête.

Étape 7 - Conférence de gestion du procès

  • Une fois la date du procès établie, une conférence de gestion du procès peut avoir lieu à la demande d'une partie ou du tribunal, afin de passer en revue les moyens d'utiliser plus efficacement le temps de procès.
  • Les parties doivent déposer la formule de demande d'une conférence de gestion du procès (Formule 77D) au plus tard 14 jours avant le procès ou quatre jours avant la conférence, selon la date la plus avancée.

Étape 8 - Conclusion de la gestion de la cause

  • La gestion de la cause se termine lorsque le procès ou l'audience commence, ou lorsque l'affaire est résolue, soit par rejet, désistement, règlement ou autre.
  • Afin d'acheminer une affaire vers un procès ou une audience, la partie doit signifier un dossier d'instruction ou de requête conformément à la règle 48.02 ou au paragraphe 38.09 (1) au moins sept jours avant la date du procès ou de l'audience.