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Feuille de renseignements - Gestion des causes civiles : Règle 77
La gestion des causes civiles et la médiation obligatoire offrent la possibilité de régler les poursuites à une étape préliminaireDescriptionLa Règle 77 des Règles de procédure civile établit la gestion des causes civiles en Ontario. L'objectif de la gestion des causes est de réduire les frais et les retards inutiles, de favoriser les transactions rapides et équitables et d'assurer de façon expéditive la résolution équitable des instances tout en accordant suffisamment de temps pour leur déroulement. Dans le cadre de la stratégie de gestion des causes, le rythme des instances est déterminé par des délais fixés pour des événements précis, assortis de suffisamment de souplesse pour tenir compte des circonstances propres à chaque cause et des besoins des parties. Le processus fournit aux parties l'occasion de transiger sur les questions en litige, de les réduire ou de les regrouper afin de simplifier l'instance et concentrer les ressources de l'instruction là où elles sont les plus nécessaires. Le processus prévoit l'intervention anticipée et dynamique du tribunal pour encourager la résolution des litiges ou procéder rapidement à l'instruction des causes. Aperçu de la Règle 77La Règle 77 s'applique à toutes les actions et requêtes de droit civil introduites à Toronto, à Ottawa et, à compter du 31 décembre 2002, à Windsor. Elle énonce les pouvoirs et les compétences des juges responsables de la gestion de la cause et des protonotaires responsables de la gestion de la cause pour présider les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d'une transaction et les conférences de gestion du procès, pour entendre les motions, pour proroger ou raccourcir des délais, ainsi que pour rendre des ordonnances, imposer des conditions et fournir des directives au besoin. Causes non assujetties à la Règle 77La Règle 77 ne s'applique pas aux actions en vertu du droit de la famille, aux recours collectifs, aux actions liées au droit des successions, à la faillite et à l'insolvabilité, aux actions hypothécaires (Règle 64), aux procédures relatives à des privilèges dans l'industrie de la construction (à l'exception des réclamations sur des biens), aux affaires inscrites au rôle commercial pour Toronto ou à des procédures simplifiées (Règle 76). Médiation obligatoireToutes les actions régies par le système de gestion des causes doivent passer par la médiation obligatoire en vertu de la règle 24.1. Les actions sont renvoyées à la médiation au début de la procédure, afin de donner aux parties l'occasion de discuter des questions en litige. Les parties, avec l'aide d'un médiateur expérimenté, examinent les possibilités de règlement qui pourraient leur éviter un procès au tribunal. Voie ordinaire et voie accéléréeLa Règle exige que les causes soient placées dans la " voie accélérée " ou dans la " voie ordinaire ". Lorsqu'il dépose l'avis d'introduction d'instance, le demandeur choisit de placer l'instance dans la voie accélérée ou dans la voie ordinaire, sur la formule de renseignements à l'attention du tribunal (Formule 14F). La voie ordinaire est réservée aux causes qui soulèvent des questions complexes de fait ou de droit, alors que la voie accélérée est réservée aux causes qui sont moins complexes et où le nombre de parties est limité. Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut ordonner le transfert d'une instance d'une voie à l'autre. DélaisLes délais applicables aux événements principaux sont les suivants : Médiation : Les parties doivent participer à une séance de médiation obligatoire (sauf exemption par une ordonnance judiciaire) dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense. Pour les causes placées dans la voie ordinaire, les parties peuvent convenir de reporter la séance de médiation d'au maximum 60 jours. Calendrier (Toronto/Windsor) : Le demandeur à une action doit déposer un calendrier ou demander la tenue d'une conférence relative à la cause afin d'en établir un, dans les 30 jours qui suivent l'ordonnance soustrayant l'affaire à la médiation ou lorsqu'une affaire envoyée à la médiation n'a pas été réglée, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du médiateur. Pour les requêtes, le demandeur doit déposer un calendrier ou demander la tenue d'une conférence relative à la cause afin d'en établir un dans les 180 jours qui suivent l'introduction de l'instance. Si une partie ne respecte pas les délais, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut rejeter l'instance, radier la défense, modifier le calendrier, ordonner à la partie d'acquitter les dépens, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste. Conférence en vue d'une transaction : Les parties doivent participer à une conférence en vue d'une transaction dans les 150 jours qui suivent le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie accélérée, ou dans les 240 jours après le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie ordinaire. Rejet pour cause de retard : Si aucune défense n'a été déposée et que l'instance n'a pas fait l'objet d'une ordonnance définitive ou d'un jugement, le greffier rend une ordonnance rejetant l'instance, 180 jours après la délivrance de l'acte introductif, comme s'il s'agissait d'une instance qui a fait l'objet d'un désistement. ConférencesEn vertu de la Règle 77, l'intervention judiciaire s'accomplit au moyen de conférences avec les parties. Les conférences sont des moyens souples qui peuvent être utilisés tout au long d'une instance pour aider les parties à réduire, regrouper ou résoudre des questions en litige, ou à faire avancer l'affaire. Il existe trois sortes de conférences : Une conférence relative à la cause peut être requise par un avocat ou tenue n'importe quand par un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause. L'objectif de la conférence relative à la cause est d'étudier des moyens de résoudre les questions en litige, d'obtenir le consentement des parties à un calendrier des événements, et de créer ou modifier un calendrier. Les motions, qu'il faut soumettre devant un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause, peuvent être entendues dans le cadre de la conférence relative à la cause. Les conférences relatives à la cause peuvent se tenir en personne, par conférence téléphonique ou par écrit. L'objectif de la conférence en vue d'une transaction est de régler l'affaire ou de réduire le nombre des questions en litige dans l'affaire. Un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause anime une discussion sur les questions en litige, et passe en revue les points forts et les points faibles des arguments de chaque partie. Avant la tenue de la conférence en vue d'une transaction, les parties sont tenues d'achever tous les interrogatoires, de produire tous les documents requis et de terminer toutes les motions connexes. La conférence de gestion du procès a pour objectif d'étudier des moyens d'utiliser plus efficacement le temps de procès. Le tribunal ou les parties peuvent demander la tenue d'une conférence de gestion du procès avant le procès afin d'examiner des moyens de rationaliser la production des preuves, de finaliser la liste des témoins et de faciliter le déroulement accéléré et sans problème du procès. Règle 77 : Guide étape par étape
Étape 1 - Introduction de l'instance
Étape 2 - Médiation
Étape 3 - Calendrier (Toronto/Windsor)
Étape 4 - Conférence relative à la cause
Étape 5 - Motions (au besoin)
Étape 6 - Conférence en vue d'une transaction
Étape 7 - Conférence de gestion du procès
Étape 8 - Conclusion de la gestion de la cause
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Confidentialité | Avis de non-responsabilité concernant les liens externes Renseignements sur les droits d'auteur : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2006 Dernière mise à jour : 12/20/2002 4:00:43 PM Ce site Web a été créé par le ministère du Procureur général de l'Ontario à titre de service au public. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour assurer que l'information présentée est à jour et exacte, mais les utilisateurs du site devraient vérifier l'information avant de prendre des décisions ou de s'en servir. Le ministère du Procureur général ne donne pas d'avis juridiques au public. |