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Gestion des causes civiles sous le régime de la règle 78 (Toronto)

La règle 78 institue un projet-pilote pour la plupart des causes civiles engagées à Toronto à compter du 31 décembre 2004. L'objet en est de faire de telle sorte que les parties assument la plus grande part de responsabilité à l'égard de la gestion des actions, de leur acheminement à l'instruction ou à un autre mode de règlement. Le tribunal n'assumera la gestion totale ou partielle de ces actions que si son intervention est manifestement nécessaire. La gestion des causes ne se fait donc pas d'office.

Introduction de l'instance

  • Le demandeur dépose un avis d'action ou déclaration, à délivrer par le greffier, et doit le signifier à tous les défendeurs. Le demandeur doit aussi remplir et déposer la formule 14F (Renseignements à l'usage du tribunal). À la différence des causes soumises à la règle 77, il n'est pas possible de choisir entre la voie accélérée et la voie ordinaire.
  • Si aucune défense n'a été déposée et que le demandeur n'ait pas obtenu une ordonnance définitive ou un jugement ou n'ait pas fait inscrire la cause pour instruction dans les 2 ans de l'introduction de l'instance, le greffier doit rendre une ordonnance portant rejet de l'action après en avoir prévenu le demandeur au moins 45 jours à l'avance.

Médiation

La règle 24.1 (Médiation obligatoire) s'applique aux actions civiles introduites à Toronto, et qui sont régies par la règle 78. Cependant, les délais prévus pour la médiation ne sont pas les mêmes pour les causes soumises à la règle 77 que pour celles soumises à la règle78. Pour les causes régies par la règle 78 :

  • La médiation doit s'effectuer dès les premières phases du litige, au cours desquelles elle est probablement le plus efficace. Dans tous les cas, elle doit avoir lieu dans les 90 jours de l'inscription de la cause pour instruction.
  • Dans les affaires de renvoi injustifié et les procédures sommaires, la médiation doit avoir lieu dans les 150 jours de la clôture de la plaidoirie écrite.

Gestion des causes

Avec le consentement des parties et sur motion de n'importe laquelle d'entre elles, un juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut affecter celle-ci à la gestion des causes régie par la règle 77. De même, le tribunal peut, sur motion d'une partie ou de son propre chef, affecter l'action au système de gestion des causes conformément à la règle 77 si une partie a pris des mesures qui équivalent à une entrave répétée et importante à l'action.

Conférence relative à la cause

  • La conférence relative à la cause est plus rare sous le régime de la règle 78 que sous le régime de la règle 77.
  • Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut établir ou modifier le calendrier, exiger des rapports écrits sur l'observation de toutes directives données, ordonner les mesures de redressement provisoires, si les parties y consentent, et affecter l'affaire au système de gestion des causes prévu à la règle 77.

Inscription de l'action pour instruction

Une partie doit faire inscrire l'action pour instruction en déposant le dossier de l'instance, conformément à la règle 48.

Avis d'état de l'instance et audience sur l'état de l'instance

  • Si l'action dans laquelle une défense a été déposée n'a pas pris fin ou n'a pas été inscrite au rôle dans les deux ans qui suivent le dépôt de la défense, le greffier signifie aux parties un avis d'état de l'instance indiquant que l'action sera rejetée si elle n'est pas inscrite au rôle ou ne prend pas fin dans les 90 jours.
  • Sur réception de l'avis d'état de l'instance, une partie peut demander au greffier la tenue d'une audience sur l'état de l'instance, au cours de laquelle le tribunal peut soit rejeter l'action soit fixer les délais dans lesquels doivent être prises les mesures nécessaires pour faire inscrire l'action au rôle.
  • Remarque : les parties peuvent se dispenser de l'audience sur l'état de la cause si elles s'entendent sur les délais d'accomplissement des mesures nécessaires qu'il reste à prendre, y compris la date de l'inscription pour instruction, laquelle doit s'effectuer dans les 12 mois qui suivent la date prévue pour l'audience sur l'état de la cause.

Conférence préparatoire et date du procès

  • Une fois l'action inscrite pour instruction, le greffier convoquera les parties, au moins 90 jours à l'avance, à une conférence préparatoire au procès.
  • Cinq jours avant la conférence préparatoire, chaque partie déposera un mémoire en deux parties : mémoire en vue d'une transaction et mémoire de gestion du procès. Les détails sur ce qui doit figurer dans ces documents sont prévus à la règle 78.
  • Si le litige n'est pas réglé à l'amiable lors de la conférence préparatoire, le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut établir un calendrier et fixer la date du procès, ou encore ordonner la tenue d'une conférence relative à la cause s'il ne convient pas d'établir un calendrier.
  • Il faut noter qu'une fois la date du procès fixée, le tribunal l'observera strictement, sauf cas d'urgence.

Pour plus de détails sur la règle 78, consulter :