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Article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

L.R.O. CHAPITRE C.43
tel que modifié par les L.O. 1994, chap. 27, art. 43 etc.

Enquête et rapport de l'avocat des enfants

112.--(1) Lorsqu'au cours d'une instance intentée aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, le tribunal est saisi d'une question qui concerne la garde d'un enfant ou le droit de visite, l'avocat des enfants peut faire procéder à une enquête, faire rapport et faire des recommandations au tribunal sur tout ce qui concerne la garde, les aliments ou l'éducation de l'enfant ou le droit de visite. L.R.O. 1990, c.C.43, s.112 (1); 1994, c.27, s. 43 (2).

Idem

(2) L'avocat des enfants peut agir en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative ou à la demande d'un tribunal ou d'une personne.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 112 (1,2);1994, chap. 27, par. 43 (2).

Rapport en preuve

(3) L'affidavit de l'enquêteur attestant la véracité des faits du rapport dont il a une connaissance directe et donnant la source de ses renseignements et les motifs de sa conviction quant aux autres, et auquel le rapport est annexé comme pièce, est signifié aux parties et déposé. À partir du dépôt, il fait partie de la preuve à l'audience.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 112 (3).

Présence à l'audience

(4) Si une partie à l'instance conteste les faits mentionnés dans le rapport, l'avocat des enfants peut, et doit si le tribunal le lui ordonne, assister à l'audience pour représenter l'enfant et assigner l'enquêteur comme témoin.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par.112 (4); 1994, chap. 27, par. 43 (2).