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Code de déontologie


I. Application du code

  1. Le code type de déontologie de l'ABCO ci-joint s'applique intégralement à tous les médiateurs sélectionnés dans le cadre du programme de médiation obligatoire (PMO) sauf en ce qui concerne l'article IX intitulé "Honoraires" qui est remplacé par le règlement sur les honoraires pris en application de la Loi sur l'administration de la justice. Le paragraphe III du présent document impose d'autres exigences.
  2. Toute référence au code de déontologie du PMO signifie le code type de déontologie de l'ABCO aux fins des médiateurs et du présent document.
  3. Le code de déontologie s'applique à tous les médiateurs qui ont été choisis par un comité local de médiation et dont le nom figurera sur la liste des médiateurs sélectionnés dans le cadre du PMO. Bien que les médiateurs puissent provenir de milieux professionnels et de disciplines variés, la conduite de tous les médiateurs en vertu du programme de médiation obligatoire doit se conformer au présent code de déontologie. Aux fins du présent programme, tout conflit entre ce code et le code de déontologie de toute profession réglementée sera réglé en faveur du code de déontologie du PMO.
  4. En cas de conflit entre le code type de déontologie de l'ABCO et tout autre code de déontologie liant les médiateurs, le présent document a préséance en vertu de ce programme.

II. Généralités

1. Dans chaque comté où la médiation obligatoire s'applique en vertu de la règle 24.1 des Règles de procédure civile, un comité local de médiation (CLM) sera constitué et assumera les responsabilités suivantes :

  1. dresser et tenir à jour une liste de médiateurs conformément aux lignes directrices approuvées par le procureur général;
  2. surveiller la façon dont les médiateurs dont le nom figure sur la liste s'acquittent de leurs responsabilités; et
  3. recevoir les plaintes au sujet des médiateurs dont le nom figure sur la liste et y répondre.

Chaque CLM appliquera le présent code de déontologie pour veiller à ce que les médiateurs s'acquittent de leurs responsabilités de manière uniforme dans la province.

2. L'admission à titre de médiateur en vertu du PMO ne confère pas de droit permanent à la personne mais est un privilège conditionnel que le comité local de médiation peut révoquer ou ne pas renouveler.

III. Exigences supplémentaires prévues par le programme de médiation obligatoire

1. Outre les principes établis dans le code type de déontologie de l'ABCO, les médiateurs sélectionnés pour figurer sur la liste du PMO devront se comporter de manière qui soit conforme aux politiques du PMO; les médiateurs devront notamment observer les engagements suivants :

  1. agir conformément à la règle 24.1 et la règle 75.1;
  2. fournir des services de médiation moyennant des honoraires prévus par un règlement pris en application de la Loi sur l'administration de la justice;
  3. informer les parties avant la tenue de la médiation des honoraires et dépenses relatifs à des services qui dépassent les services couverts par le règlement sur les honoraires;
  4. diriger bénévolement jusqu'à douze heures de séances de médiation par année dans le cadre du plan d'accès du programme;
  5. maintenir en vigueur, avec preuve à l'appui, une assurance de responsabilité professionnelle avec une garantie minimum d'un million de dollars;
  6. agir conformément aux politiques et procédures, notamment au processus de soumission des demandes, aux engagements, au code de déontologie, au processus des plaintes, au plan d'accès et à toute autre politique établie en vertu du PMO;
  7. maintenir la compétence et participer à des cours d'éducation/de formation continue;
  8. agir comme conseiller, sur demande, conformément à la politique d'encadrement du programme;
  9. participer aux évaluations du programme, selon le besoin, et fournir des renseignements statistiques;
  10. encourager l'équité au sein du processus de médiation; et
  11. se comporter de manière qui favorise la compréhension et la confiance du public dans le PMO.

2. On s'attend à ce que les médiateurs observent l'esprit et la lettre du code de déontologie.

3. Les médiateurs doivent s'assurer qu'ils sont compétents pour fournir des services de médiation compte tenu de la nature du différend.

4. En dirigeant des médiations en vertu de la règle 24.1 et la règle 75.1, les médiateurs se limiteront au rôle de médiateur.

5. Un médiateur n'établira pas sciemment un contrat portant sur des services de médiation qui ne peuvent être fournis ou complétés en respectant le délai comme le prévoit la règle 24.1 et la règle 75.1.

6. Lorsqu'ils se reproduisent sur des documents promotionnels ou décrivent leur lien avec un programme de médiation obligatoire, les médiateurs ne doivent utiliser que la terminologie approuvée dans le cadre du programme de médiation obligatoire.

Association du Barreau canadien - Ontario


Section du RED Code type de déontologie à l'intention des médiateurs


I. OBJECTIF du Code TYPE de déontologie À L'INTENTION DES médiateurs Voici les principaux objectifs du code type de déontologie à l'intention des médiateurs :

(a) fournir des principes directeurs concernant la conduite des médiateurs;

(b) fournir un moyen de protéger le public; et

(c) favoriser la confiance dans la médiation comme processus de règlement des différends.

II. Définitions

Dans le présent code type de déontologie on entend par : "médiation" un processus dans lequel une personne impartiale, le médiateur, aide les parties au litige à essayer d'aboutir de plein gré à un règlement mutuellement acceptable d'une partie ou de la totalité des questions en litige;

"médiateur" une personne impartiale dont le rôle en médiation consiste à aider et à encourager les parties au litige :

  • à communiquer et négocier de bonne foi l'une avec l'autre;
  • déterminer et communiquer leurs intérêts l'une à l'autre;
  • évaluer les risques;
  • examiner les éventuelles options de règlement; et
  • régler de plein gré le différend.

"impartial" être et être perçu comme étant sans biais à l'égard des parties au litige, de leurs intérêts et des options qu'ils proposent pour régler le différend; "conflit d'intérêt" un intérêt financier ou personnel, direct ou indirect, dans l'issue du différend ou toute relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale actuelle ou passée qui est susceptible de modifier l'impartialité ou de créer raisonnablement une apparence de partialité ou de biais.

III. Principe d'autodétermination

  1. L'autodétermination est le droit des parties à une médiation de prendre leurs propres décisions, de plein gré et sans contraintes, concernant le règlement éventuel de toute question dans le différend. Il s'agit d'un principe de médiation fondamental que les médiateurs doivent respecter et encourager.
  2. Les médiateurs doivent fournir les renseignements sur leur rôle dans la médiation avant le début de celle-ci, y compris le fait que l'autorité du processus décisionnel demeure avec les parties et non avec les médiateurs.
  3. Les médiateurs ne donnent pas de conseils juridiques aux parties.
  4. Les médiateurs ont la responsabilité de conseiller les parties non représentées à obtenir des conseils juridiques indépendants au besoin. Les médiateurs ont également la responsabilité de conseiller les parties du besoin de consulter d'autres professionnels à les aider à prendre des décisions éclairées.

IV. Impartialité

  1. Les médiateurs fournissent leurs services uniquement dans les causes où ils peuvent demeurer impartiaux.
  2. Les médiateurs ont un devoir de demeurer impartiaux pendant tout le processus de médiation.
  3. Si les médiateurs deviennent conscients de leur manque d'impartialité, ils feront connaître immédiatement aux parties qu'ils ne peuvent plus demeurer impartiaux et se retireront de la médiation.

V. Conflit d'intérêt

  1. Les médiateurs ont la responsabilité de divulguer, aussitôt que possible, aux parties au litige tout conflit d'intérêt raisonnablement connu du médiateur.
  2. Les médiateurs qui ont divulgué un conflit d'intérêt aux parties se retireront de la médiation à moins que les parties ne consentent à les garder.
  3. Les médiateurs ou leurs associés ne doivent établir de relation professionnelle avec aucune des parties dans une affaire portant sur la médiation qui pourrait créer un conflit d'intérêt, sans le consentement de toutes les parties.
  4. L'engagement des médiateurs est à l'égard des parties et du processus et ils ne doivent pas laisser la pression ni l'influence de tierces parties (personnes physiques, fournisseurs de services, locaux de médiation, organisations ou organismes) compromettre leur indépendance.

VI. Confidentialité

  1. 1. Les médiateurs doivent informer les parties de la nature confidentielle de la médiation.
  2. Les médiateurs ne doivent divulguer à personne qui n'est pas partie à la médiation des renseignements ou des documents qui sont échangés pour ou durant le processus de médiation sauf :
    (a) avec le consentement écrit des parties à la médiation;
    (b) sur ordonnance du tribunal ou lorsque la loi l'exige;
    (c) lorsque les renseignements ou documents font état d'une menace réelle ou potentielle à la vie humaine;
    (d) tout rapport ou sommaire qui doit être préparé par les médiateurs; ou
    (e) lorsque les renseignements ou documents ne sont pas identifiables (à moins que toutes les parties n'en autorisent l'identité) et qu'ils sont utilisés à des fins de recherche, de statistiques, d'agrément ou d'éducation et qu'ils se limitent uniquement aux exigences pour atteindre ces objectifs.
  3. Si les médiateurs tiennent des séances privées (séances d'extériorisation, réunions particulières) avec une partie, ils doivent discuter de la nature de ces séances avec toutes les parties avant le début des séances. Plus particulièrement, les médiateurs doivent informer les parties des limites du caractère confidentiel applicable aux renseignements divulgués durant les séances privées.
  4. Les médiateurs doivent préserver le caractère confidentiel dans l'entreposage et la disposition des notes, registres et dossiers relatifs à la médiation.

VII. Qualité du processus

  1. Les médiateurs doivent déployer des efforts raisonnables pour veiller à ce que les parties comprennent le processus de médiation avant le début de celle-ci.
  2. Les médiateurs doivent s'assurer de mener un processus qui fournit aux parties l'occasion de participer à la médiation et qui favorise le respect entre les parties.
  3. Les médiateurs doivent informer les parties à un litige que la médiation est la plus efficace lorsque les parties qui ont le plein pouvoir de régler le litige participent à la séance et sont disposées à examiner les options de règlement.
  4. Les médiateurs qui sont des avocats ne doivent représenter aucune partie dans la médiation.
  5. Les médiateurs ont une obligation d'acquérir et de conserver des aptitudes et compétences professionnelles pour maintenir la qualité du processus de médiation.

VIII. Publicité

Lorsqu'ils annoncent ou offrent leurs services aux clients actuels ou éventuels, les médiateurs doivent :

  1. éviter de garantir le règlement du litige ou de promettre des résultats précis;
  2. fournir des renseignements précis sur leur formation scolaire, formation et expérience en médiation dans toute représentation, matériel biographique ou publicitaire ainsi que dans toute explication verbale.

IX. Honoraires

Cette partie a été supprimée aux fins du programme de médiation obligatoire. Elle a été remplacée par le règlement sur les honoraires pris en application de la Loi sur l'administration de la justice et la partie 3 du Code de déontologie du PMO.

X. Accord de médiation

Les médiateurs doivent s'assurer avant le début de la médiation que les parties comprennent les conditions de la médiation, que celles-ci soient contenues ou non dans un accord ou un contrat de médiation par écrit. Les conditions doivent notamment porter sur les points suivants :
(a) le caractère confidentiel des communications et des documents;
(b) le droit du médiateur et des parties de mettre fin ou de suspendre la médiation; (c) les honoraires, les dépenses, les provisions, le mode de paiement et les frais, le cas échéant, à payer en cas d'annulation ou de retard; et
(d) le fait que le médiateur n'est pas contraint de témoigner dans des procédures judiciaires pour les parties à la médiation.

XI. Cessation ou suspension de la médiation

  1. Les médiateurs doivent se retirer de la médiation pour les raisons mentionnées aux paragraphes IV.3 et V.2.
  2. Les médiateurs peuvent suspendre la médiation ou y mettre fin si la demande en est faite par une partie ou plus;
  3. Les médiateurs peuvent suspendre la médiation si, selon eux :
    (a) le processus est susceptible de porter préjudice à l'une des parties ou plus;
    (b) l'une des parties ou plus utilise le processus de manière abusive;
    (c) l'une des parties ou plus retarde le processus au détriment de l'autre partie ou des autres parties;
    (d) le processus de médiation est préjudiciable à l'une des parties ou plus ou au médiateur;
    (e) il semble que l'une des parties n'agit pas de bonne foi; ou
    (f) il existe d'autres motifs qui sont ou qui semblent être à l'encontre du processus.
  4. Les médiateurs mettront fin à la médiation si les conditions mentionnées dans la rubrique XI.3(a)-(f) ne sont pas rectifiées.

XII. Autres obligations en matière de conduite

Rien dans le présent code type de déontologie ne remplace ni aliène les normes et codes éthiques qui peuvent être imposés, même par mesure supplémentaire, à un médiateur en vertu de la profession intellectuelle du médiateur.