Où suis-je? Page d'accueilCe que nous faisonsHonoraires conditionnelsLoi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice, L.O. 2002, chap. 24 - Projet de loi 213 (Annexe A, modifiant la Loi sur les procureurs)

Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice, L.O. 2002, chap. 24 - Projet de loi 213 (Annexe A, modifiant la Loi sur les procureurs)


Loi visant à améliorer l'accès à la justice en modifiant la Loi sur les procureurs pour autoriser les honoraires conditionnels dans certaines circonstances, à moderniser et à réviser le droit portant sur les délais de prescription en édictant la nouvelle Loi sur la prescription des actions et en apportant des modifications connexes à d'autres lois, et à modifier les règles qui régissent la profession de comptable public en modifiant la Loi sur la comptabilité publique

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

   1. Sont édictées les annexes A, B et C de la présente loi.

Entrée en vigueur

   2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2) Les annexes A, B et C de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

   (3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

   3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PROCUREURS (ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS)

   1. L'article 15 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

"entente sur des honoraires conditionnels" Entente visée à l'article 28.1. ("contingency fee agreement")

   2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition
   (2) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 20 à 32.

"entente" S'entend en outre d'une entente sur des honoraires conditionnels.

   3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Adjudication des dépens en cas d'entente sur des honoraires conditionnels
   20.1 (1) Lors du calcul des dépens aux fins de leur adjudication, le tribunal ne doit pas réduire leur montant pour le seul motif que le procureur du client est rémunéré conformément à une entente sur des honoraires conditionnels.
Idem
   (2) Malgré le paragraphe 20 (2), même si une ordonnance adjuge des dépens d'un montant supérieur au montant payable par le client à son propre procureur aux termes d'une entente sur des honoraires conditionnels, le client peut recouvrer le plein montant au moyen d'une ordonnance de paiement des dépens s'il doit utiliser le montant adjugé des dépens pour payer son procureur.

Idem
   (3) S'il recouvre le plein montant au moyen d'une ordonnance de paiement des dépens en vertu du paragraphe (2), le client n'est tenu de payer à son procureur que le montant adjugé des dépens et non le montant payable aux termes d'une entente sur des honoraires conditionnels, sauf si celle-ci a été approuvée par un tribunal en application du paragraphe 28.1 (8) et qu'elle contient une disposition contraire.

   4. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d'acheter un intérêt
28. Le procureur ne doit pas conclure d'entente aux termes de laquelle il achète tout ou partie de l'intérêt du client dans l'action ou l'autre instance de nature contentieuse qu'il doit intenter ou maintenir au nom du client.

Ententes sur des honoraires conditionnels
   28.1 (1) Le procureur peut conclure avec un client une entente sur des honoraires conditionnels conformément au présent article.

Rémunération subordonnée au succès
   (2) Le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels qui prévoit que la rémunération qui lui est versée pour les services juridiques qu'il a rendus au client ou en son nom est subordonnée, en tout ou en partie, à une décision favorable concernant l'affaire à l'égard de laquelle les services ont été rendus ou au règlement favorable de celle-ci.

Honoraires conditionnels interdits dans certaines affaires
   (3) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si ses services sont retenus à l'égard :

a) soit d'une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada) ou toute autre instance criminelle ou quasi criminelle;

b) soit d'une affaire relevant du droit de la famille.

Entente écrite
   (4) L'entente sur des honoraires conditionnels est rédigée par écrit.

Montant maximal des honoraires conditionnels
   (5) Si une entente sur des honoraires conditionnels met en cause un pourcentage du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans une action ou une instance, le montant qui doit être versé au procureur ne doit pas être supérieur au pourcentage maximal éventuel prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance, quelle que soit la manière dont le montant ou les biens sont recouvrés.

Montant maximal supérieur autorisé avec approbation
   (6) Malgré le paragraphe (5), le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le montant qui lui est versé est supérieur au pourcentage maximal prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance si, sur requête conjointe du procureur et de son client qui doit être présentée dans les 90 jours qui suivent sa passation, l'entente est approuvée par la Cour supérieure de justice.

Facteurs à prendre en considération
   (7) Lorsqu'il décide d'accéder ou non à la requête visée au paragraphe (6), le tribunal tient compte de la nature et de la complexité de l'action ou de l'instance et des coûts ou du risque qui y sont liés et peut tenir compte des autres facteurs qu'il estime pertinents.

Autorisation nécessaire pour inclure les dépens dans l'entente
   (8) L'entente sur des honoraires conditionnels ne doit pas inclure dans les honoraires payables au procureur, en plus de ceux payables aux termes de l'entente, tout montant découlant des dépens adjugés ou des dépens obtenus comme partie d'une transaction, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

      a) le procureur et le client demandent conjointement, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice d'approuver l'inclusion des dépens ou d'une partie de ceux-ci dans l'entente en raison de circonstances exceptionnelles;

      b) le juge est convaincu de l'existence des circonstances exceptionnelles et approuve l'inclusion des dépens ou d'une partie de ceux-ci.

Force exécutoire dans le cas d'un montant maximal supérieur
   (9) L'entente sur des honoraires conditionnels qui est assujettie à l'approbation visée au paragraphe (6) ou (8) n'a force exécutoire que si elle est ainsi approuvée.

Non-application
   (10) Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.

Liquidation des honoraires conditionnels
   (11) Aux fins de la liquidation, si l'entente sur des honoraires conditionnels :

   a) n'est pas une entente à laquelle s'applique le paragraphe (6) ou (8), le client peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur dans les 30 jours qui suivent sa remise ou dans l'année qui suit son paiement;

   b) est une entente à laquelle s'applique le paragraphe (6) ou (8), le client ou le procureur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation dans le délai prescrit par les règlements pris en application du présent article.

Règlements
   (12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ententes sur des honoraires conditionnels et, notamment :

a) régir le pourcentage maximal du montant ou de la valeur des biens recouvrés qui peut constituer des honoraires conditionnels, notamment :

(i) établir un barème à l'égard du pourcentage maximal qui peut être demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le montant recouvré ou la valeur des biens recouvrés et le temps que le procureur a consacré à l'affaire,

(ii) déterminer le pourcentage maximal qui peut être demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le genre de cause d'action et le tribunal qui doit entendre l'action, et faire des distinctions entre les causes d'action du même genre;

b) régir la rémunération maximale qui peut être versée à un procureur conformément à une entente sur des honoraires conditionnels;

c) traiter de la manière dont les dépens sont adjugés ou obtenus lorsqu'une entente sur des honoraires conditionnels a été conclue;

d) prescrire des normes et des exigences relatives aux ententes sur des honoraires conditionnels, notamment leur forme et les conditions qui doivent y figurer, et interdire que d'autres conditions y figurent;

e) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles ententes;

f) prescrire le délai dans lequel le procureur ou le client peut, par voie de requête, demander une liquidation en vertu de l'alinéa (11) b);

g) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des catégories de celles-ci, à l'application du présent article, d'un de ses règlements d'application ou d'une disposition de celui-ci.

Entrée en vigueur


5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Lien Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice (e-Laws)