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Résumé


Rapport du comité de révision de la justice pénale

Février 1999

Le Comité avait pour mandat d’étudier le fonctionnement des tribunaux criminels de l’Ontario et de formuler des recommandations concrètes en vue d’améliorer leur efficacité et de réduire les retards sans remettre en cause les principes fondamentaux de la justice. S’appuyant sur l’expérience, le point de vue et les recherches de ses membres et de l’équipe de soutien, les conseils des experts opérationnels et les mémoires de la magistrature, d’intervenants du domaine de la justice pénale et du grand public, le Comité a examiné toutes les étapes du processus de justice pénale en vue d’accélérer les procédures et de les rendre plus efficaces tout en respectant les droits de l’accusé, les attentes des victimes et les besoins de la société. Le Comité a conclu qu’il serait possible d’atteindre cet objectif par la mise en œuvre à l’échelle provinciale des pratiques exemplaires établies pendant l’initiative de réduction de l’arriéré de causes, l’affectation plus efficace de ressources accrues, une coopération et une coordination améliorées entre les divers intervenants du système de justice pénale et le recours à des technologies modernes d’information.

Le présent document résume les différents chapitres du Rapport du Comité de révision de la justice pénale et les recommandations qu’il contient.

CHAPITRE 1: INTRODUCTION
CHAPITRE 2: MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION
CHAPITRE 3: VÉRIFICATION DES CHEFS D’ACCUSATION PAR LA COURONNE
CHAPITRE 4: AIDE JURIDIQUE
CHAPITRE 5: DIVULGATION
CHAPITRE 6: POURPARLERS DE RÈGLEMENT
CHAPITRE 7: CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AUX AUDIENCES
CHAPITRE 8: GESTION DES CAUSES PÉNALES
CHAPITRE 9: PROCÉDURE D’INSTRUCTION, PREUVE ET ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 10: MESURES DE RECHANGE
CHAPITRE 11: COOPÉRATION ET COORDINATION

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

CHAPITRE 1: INTRODUCTION
CHAPITRE 2: MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION
CHAPITRE 3: VÉRIFICATION DES CHEFS D’ACCUSATION PAR LA COURONNE
CHAPITRE 4: AIDE JURIDIQUE
CHAPITRE 5: DIVULGATION
CHAPITRE 6: POURPARLERS DE RÈGLEMENT
CHAPITRE 7: CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AUX AUDIENCES
CHAPITRE 8: GESTION DES CAUSES PÉNALES
CHAPITRE 9: PROCÉDURE D’INSTRUCTION, PREUVE ET ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 10: MESURES DE RECHANGE
CHAPITRE 11: COOPÉRATION ET COORDINATION

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

La présente révision s’appuie sur les travaux du comité Martin en vue de trouver des moyens d’accélérer les procédures pénales et de les rendre plus efficaces, tout en respectant les droits des accusés, les attentes des victimes et les besoins de la société. Pour ce faire, le Comité s’est réuni officiellement à 18 reprises. Il a également invité toutes les parties intéressées à présenter des mémoires. Le Comité a reçu 65 mémoires de la magistrature, d’intervenants du domaine de la justice pénale et du grand public.

Les retards continuent d’entraver l’administration de la justice en Ontario. Ils peuvent entraîner la suspension d’instances criminelles en vertu de la Constitution. Ils sont injustes pour les accusés qui veulent que leur cause soit réglée dans les plus brefs délais, aggravent l’angoisse des victimes et perturbent la vie des témoins et jurés. En outre, ils augmentent les coûts que les contribuables doivent assumer et nuisent à la justice elle-même : les personnes concernées finissent par oublier les événements en cause et les témoins disparaissent. Pour résoudre ce problème, la présente révision propose différentes stratégies : mise en œuvre à l’échelle provinciale des pratiques exemplaires élaborées pendant l’initiative de réduction de l’arriéré de causes; affectation plus efficace de ressources accrues; coopération et coordination améliorées entre les divers intervenants du système de justice pénale; recours à des technologies modernes d’information.

CHAPITRE 2 MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

La décision de libérer sous caution ou non un accusé en attente de procès compte parmi les plus importantes d’une instance criminelle. Ainsi, une décision erronée peut avoir des conséquences tragiques. Bien qu’il importe d’améliorer l’efficacité des séances de libération sous caution, il faut éviter de le faire au détriment de la sécurité publique ou de la justice à l’égard de l’accusé.

La police devrait détenir uniquement les personnes qui représentent un danger pour la société, risquent de s’évader ou encore celles qu’elle n’a pas le pouvoir de libérer. Le nombre de suspects que la police libère en attendant les procès semble varier considérablement dans la province. Cette question mérite donc une étude approfondie.

Il existe cependant un problème qu’il faut régler immédiatement : environ le tiers des détenus qui demandent une mise en liberté sous caution doivent comparaître trois fois ou plus avant qu’une décision ne soit rendue. Cette situation semble essentiellement attribuable à une surcharge de travail dans les tribunaux; il importe donc de débloquer d’urgence des ressources supplémentaires. Des stagiaires ou d’autres employés devraient aider les avocats de service à se préparer aux enquêtes sur le cautionnement. Dans les tribunaux à forte charge de travail, au moins deux avocats de service et deux procureurs de la Couronne devraient être affectés à chaque tribunal chargé des enquêtes sur le cautionnement pendant au moins une semaine à la fois.

CHAPITRE 3 VÉRIFICATION DES CHEFS D’ACCUSATION PAR LA COURONNE

La mise en œuvre d’un régime de vérification des chefs d’accusation par la Couronne a beaucoup amélioré l’administration de la justice pénale en Ontario. Une avocate ou un avocat d’expérience examine le rapport de police pour relever les aspects qui méritent une enquête policière plus approfondie ainsi que les lacunes au plan de la preuve recueillie. Les causes mal préparées qui faisaient auparavant l’objet d’un procès sont maintenant éliminées au tout début des procédures.

Il semble que l’on n’affecte pas toujours assez de professionnels et d’employés de soutien à la vérification des chefs d’accusation. Cette tâche importante devrait être confiée à des poursuivants chevronnés, qui ont assez de temps à leur disposition pour effectuer une vérification adéquate. Les procureurs de la Couronne doivent souvent consacrer beaucoup de temps à recueillir et à structurer le contenu des dossiers; il serait plus efficace de faire exécuter ce travail par d’autres employés.

Le ministère du Procureur général de l’Ontario et le ministère de la Justice du Canada devraient créer un milieu de travail où les procureurs ont la liberté d’exercer un certain pouvoir discrétionnaire de façon réfléchie, sans craindre de subir des conséquences personnelles ou professionnelles. Les procureurs ne pourraient se soustraire à l’examen public ni échapper à leur obligation de rendre des comptes. Ils doivent s’attendre à devoir expliquer, de temps à autre, des décisions controversées, mais également à recevoir l’appui de leurs supérieurs s’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire de façon éclairée.

CHAPITRE 4 AIDE JURIDIQUE

Pour assurer le fonctionnement efficace du système de justice pénale, il est vital de réduire le nombre de comparutions superflues. Pour ce faire, il faut accélérer le processus de demande et d’approbation. Il n’est pas rare que des causes soient ajournées plusieurs fois à cause de problèmes liés à l’aide juridique. Pour régler ce problème, le Comité recommande les mesures suivantes : remettre à tous les accusés une brochure expliquant le processus de demande d’aide juridique; autoriser les agents de réception des demandes à rejeter sommairement des demandes; améliorer la disponibilité d’avocats de service chargés d’aider les accusés aux premières éta__s des instances criminelles. Le Comité recommande également que le Régime d’aide juridique de l’Ontario recoure plus souvent à la gestion des causes et délivre des certificats discrétionnaires ou restreints.

CHAPITRE 5 DIVULGATION

La divulgation est nécessaire non seulement à l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, mais également au fonctionnement efficace du système de justice pénale. Pour mettre en place des pratiques efficaces de divulgation dans l’ensemble de la province, il faut améliorer la coopération et la coordination entre la province, la police et la poursuite. Un comité provincial de coordination devrait être constitué et chargé d’élaborer une directive énonçant les responsabilités de la police et des poursuivants, et de traiter les questions touchant la divulgation. En outre, des représentants de la police et du ministère du Procureur général devraient négocier d’urgence un nouveau protocole d’entente efficace pour régir la production, la qualité et la présentation des dossiers de police et des dossiers de divulgation. Il faut également établir des politiques exhaustives concernant la divulgation des témoignages enregistrés sur bande audio et vidéo et la transcription des témoignages.

CHAPITRE 6 POURPARLERS DE RÈGLEMENT

Les pourparlers de règlement constituent un élément essentiel du système de justice pénale. Menés comme il se doit, ils se révèlent avantageux non seulement pour l’accusé, mais également pour les victimes, les témoins et l’administration générale de la justice. Le manuel de lignes directrices de la Couronne de l’Ontario devrait comprendre des directives concernant la conduite des pourparlers de règlement lorsque l’accusé n’est pas représenté. Les juges de première instance devraient interroger les accusés non représentés pour s’assurer qu’ils comprennent bien la nature et les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité.

De nombreuses pratiques exemplaires en matière de règlement précoce ont été élaborées pendant l’initiative de réduction de l’arriéré de causes. Les avocats de la Couronne et de la défense devraient mettre tout en œuvre pour assurer le règlement rapide et équitable des causes. Il est plus facile de mener des pourparlers de règlement et de parvenir à une entente lorsqu’on a la certitude d’obtenir le résultat escompté. Ainsi, les avocats ne concluront d’ententes de règlement que s’ils ont la certitude que leurs observations communes seront acceptées. Par conséquent, la ou le juge qui impose la peine ne devrait pas s’écarter de ces observations à moins que la sentence proposée ne jette le discrédit sur l’administration de la justice ou ne soit pas dans l’intérêt public.

CHAPITRE 7 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AUX AUDIENCES

Les conférences préparatoires aux audiences permettent l’usage optimal des ressources judiciaires et autres en permettant de résoudre ou de circonscrire les questions en litige, et de faciliter un règlement s’il y a lieu. Le Comité a relevé un certain nombre de pratiques fructueuses.

Par exemple, aucune conférence ne devrait avoir lieu avant que les avocats n’aient tenu des pourparlers de règlement. Une conférence préparatoire devrait toujours être convoquée lorsqu’on prévoit que l’affaire nécessitera plus d’une demi-journée d’audition, ou sur demande de la Couronne ou de la défense.

CHAPITRE 8 GESTION DES CAUSES PÉNALES

Dans les tribunaux où les litiges sont réglés rapidement, on constate généralement que la police, les poursuivants et la magistrature sont résolus à accélérer le traitement des causes et collaborent en vue d’élaborer des procédés efficaces de gestion des causes. La gestion des causes est un processus permettant de contrôler le cheminement des causes dans le système de justice pénale afin d’assurer une efficacité maximale. Ce processus, bien que strictement administratif, améliore la qualité du système de justice en faisant en sorte que les causes soient entendues dans un délai raisonnable, que les causes complexes fassent l’objet d’une plus grande attention et que les avocats soient bien préparés pour leur comparution devant le tribunal.

Un bon système de gestion des causes encourage tous les intervenants du système de justice pénale, y compris l’accusé, à remplir leurs obligations dans les plus brefs délais. Il facilite la négociation de plaidoyers entre les avocats de la Couronne et de la défense et favorise l’inscription anticipée de plaidoyers de culpabilité, permet de fixer avec précision la date des procès, d’établir des objectifs et lignes directrices appropriés en matière de gestion des causes et de contrôler le rendement du système. Le Comité propose l’adoption de lignes directrices et d’objectifs opérants et réalistes en matière de gestion des causes.

CHAPITRE 9 PROCÉDURE D’INSTRUCTION, PREUVE ET ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES

Ces dernières années, les procès tenus en Ontario sont devenus de plus en plus longs et complexes. Le Comité formule un certain nombre de recommandations visant à réduire le temps et les ressources consacrés aux enquêtes préliminaires et aux procès. Par exemple, les aveux sur des questions de fait et les témoignages par affidavit devraient être utilisés plus souvent dans les tribunaux criminels. Les règles de la Cour de justice de l’Ontario devraient être modifiées pour permettre aux parties de déposer des motions non contestées et des demandes écrites et pour reconnaître le pouvoir traditionnel des juges de première instance de limiter le temps consacré à la plaidoirie et d’exiger des plaidoyers écrits. Il faudrait également envisager, dans les cas pertinents, de mener des enquêtes préliminaires.

CHAPITRE 10 MESURES DE RECHANGE

Les programmes de mesures de rechange permettent non seulement d’améliorer l’efficacité des tribunaux criminels en permettant l’affectation des ressources aux infractions graves, mais également d’améliorer la qualité du système de justice. Dans les cas moins graves, il est plus rapide et plus efficace de sanctionner les comportements criminels dans le cadre d’un programme de mesures de rechange plutôt que devant les tribunaux. Selon certaines indications, les programmes de mesures de rechange réduisent efficacement les récidives. En outre, comme elles favorisent le dédommagement, la réconciliation et la participation des plaignants au processus judiciaire, les mesures de rechange sont très bien accueillies chez les victimes.

L’Ontario a établi un programme officiel de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants et les contrevenants atteints de troubles mentaux, mais pas pour les adultes en général. Cependant, il existe dans toute la province des programmes locaux non officiels et quelques projets pilotes officiels. Le Comité recommande que l’Ontario adopte une politique coordonnée en vue d’assurer et de contrôler l’accès des adultes à des mesures de rechange.

CHAPITRE 11 COOPÉRATION ET COORDINATION

En vertu de la Constitution, toutes les composantes du système de justice pénale doivent conserver leur identité propre et leur indépendance. Cependant, il est vital que les participants reconnaissent l’interdépendance de ces composantes. La création d’un comité provincial et de comités locaux de coordination de la justice pénale, où les intervenants de la magistrature et de la justice pénale peuvent se consulter et résoudre des problèmes systémiques, pourrait améliorer l’efficacité du système. Le Comité recommande également que le procureur général de l’Ontario et le ministère de la Justice du Canada collaborent plus étroitement à la répartition efficace des ressources consacrées aux poursuites, continuent d’envisager la création d’un organisme responsable des services judiciaires, créent des tribunaux spécialisés lorsqu’il a été démontré que ces tribunaux pourraient améliorer la qualité de la justice ou entraîner des économies sans nuire à cette qualité, et assurent une communication et une consultation accrues entre le système de justice pénale et l’ensemble de la collectivité.

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

Le Comité de révision de la justice pénale propose les recommandations suivantes :

CHAPITRE ONE: INTRODUCTION

1.1 Les tribunaux, le Régime d’aide juridique de l’Ontario et les services de poursuite devraient recevoir un financement adéquat et stable.
1.2 Le Projet d’intégration du système judiciaire devrait élaborer un système permettant, entre autres fonctions, de générer des données statistiques fiables concernant le fonctionnement des tribunaux criminels de la province.
1.3 Le comité provincial de coordination de la justice pénale et les comités locaux de coordination de la justice pénale, dont la création a été proposée, devraient envisager des moyens de faire en sorte que les instances judiciaires se déroulent dans la dignité.

CHAPITRE TWO: MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

2.1 Le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels de l’Ontario devrait examiner l’exercice par la police du pouvoir de libération sous caution que lui accorde le Code criminel, afin de déterminer s’il serait possible d’y recourir plus souvent.
2.2 Le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels de l’Ontario devrait fournir les résultats de cet examen au comité provincial proposé de coordination de la justice pénale, qui prendra les mesures qu’il juge appropriées.
2.3 Les comités locaux proposés de coordination de la justice pénale devraient examiner le fonctionnement des tribunaux locaux chargés des enquêtes sur le cautionnement et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les détenus subissent au plus tôt leur enquête sur le cautionnement.
2.4 Le ministère du Procureur général et le juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) devraient envisager l’ouverture de nouveaux tribunaux chargés des enquêtes sur le cautionnement dans les régions où les tribunaux actuels sont très occupés.
2.5 Des avocats de service devraient continuer de conseiller les accusés non représentés aux enquêtes sur le cautionnement.
2.6 Dans les tribunaux très occupés, conformément aux recommandations du rapport Cole-Gittens, des stagiaires ou des employés qui ne sont pas des avocats devraient aider les avocats de service à se préparer aux enquêtes sur le cautionnement.
2.7 Au moins deux avocats de service devraient être affectés à chaque tribunal chargé des enquêtes sur le cautionnement dans les tribunaux très occupés.
2.8 Au moins deux procureurs de la Couronne devraient être affectés aux enquêtes sur le cautionnement dans les tribunaux très occupés. L’un d’entre eux s’occuperait du rôle et l’autre pourrait rencontrer l’avocate ou l’avocat de la défense, les plaignants, les victimes ou la police dans un local adjacent. Si possible, les procureurs devraient rencontrer les avocats de la défense avant le début de l’enquête.
2.9 Dans la mesure du possible, des procureurs de la Couronne devraient être affectés aux enquêtes sur le cautionnement pour des périodes d’au moins une semaine à la fois.
2.10 Les tribunaux chargés des enquêtes sur le cautionnement devraient disposer d’un personnel suffisant pour assurer le traitement efficace et rationnel des causes.
2.11 Les comités locaux proposés de coordination de la justice pénale devraient se réunir régulièrement pour discuter du transfèrement des prisonniers et des problèmes et procédures concernant les enquêtes sur le cautionnement.
2.12 Les tribunaux chargés des enquêtes sur le cautionnement devraient recevoir des ordinateurs dotés d’un logiciel de traitement de texte adéquat et de modèles en vue d’aider le personnel à préparer les ordonnances de cautionnement et les documents connexes. Le personnel devrait recevoir la formation nécessaire pour utiliser ce matériel.
2.13 Le gouvernement de l’Ontario devrait continuer de financer des programmes de surveillance des personnes en liberté sous caution ou des programmes équivalents.

CHAPTER THREE: VÉRIFICATION DES CHEFS D’ACCUSATION PAR LA COURONNE

3.1 Le ministère du Procureur général de l’Ontario et le ministère de la Justice du Canada devraient affecter suffisamment de personnel professionnel et de soutien à la vérification des chefs d’accusation afin que des procureurs de la Couronne chevronnés disposent du temps nécessaire pour effectuer des vérifications adéquates.
3.2 Le ministère du Procureur général de l’Ontario et le ministère de la Justice du Canada devraient envisager des moyens de créer un milieu de travail où les poursuivants se sentent libres d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de façon éclairée, sans crainte de subir des conséquences personnelles ou professionnelles.
3.3 Un nombre suffisant d’avocats de service devraient être à la disposition des accusés non représentés pour les aider à évaluer la position préliminaire de la Couronne quant à la sentence et leur fournir des conseils juridiques de base sur les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité.

CHAPTER FOUR: AIDE JURIDIQUE

4.1 La police devrait fournir à tous les accusés, au moment de leur arrestation ou de la délivrance de la citation à comparaître, d’une assignation ou d’un document semblable, une brochure d’information préparée par le Régime d’aide juridique de l’Ontario.
4.2 Afin d’améliorer l’efficacité du processus d’approbation des demandes d’aide juridique, il convient de décourager plus énergiquement les demandes irréalistes.
4.3 Le Régime d’aide juridique de l’Ontario devrait avoir le pouvoir de délivrer des certificats discrétionnaires dans les situations où le risque d’incarcération est faible ou nul, mais où les conséquences d’une condamnation pour l’accusé seraient telles que dans l’intérêt de la justice, l’accusé devrait recevoir des services d’aide juridique.
4.4 Un nombre suffisant d’avocats de service devrait être à la disposition des accusés pour les aider pendant les étapes préalables aux procès criminels.
4.5 Tous les accusés qui n’ont pas engagé d’avocate ou d’avocat devraient être autorisés à consulter une avocate ou un avocat de service au moment de l’enquête sur le cautionnement, de l’établissement de la date du procès ou de la première comparution, sans égard à leur situation financière.
4.6 Les avocats de service devraient être des avocats chevronnés qui connaissent le droit pénal.
4.7 Des mesures devraient être prises afin que les avocats de service demeurent au même tribunal pendant une période suffisante pour assurer une certaine continuité.
4.8 Le Comité appuie le recours du Régime d’aide juridique de l’Ontario à la gestion des causes et recommande son extension aux enquêtes préliminaires, aux causes qui devraient donner lieu à des honoraires faibles et aux causes faisant intervenir plusieurs accusés.
4.9 Le Régime d’aide juridique de l’Ontario devrait envisager la possibilité de délivrer des certificats restreints.

CHAPTER FIVE: DIVULGATION

5.1 La divulgation par la Couronne de tous les renseignements dont elle dispose en temps voulu est essentielle à l’efficacité du système de justice pénale. Afin que soient mises en œuvre des pratiques efficaces en matière de divulgation, le Comité de révision de la justice pénale recommande au procureur général et au solliciteur général de l’Ontario d’établir un comité permanent de coordination de la divulgation en collaboration avec des représentants fédéraux des forces de l’ordre et de la justice.
5.2 Des représentants de la police et du ministère du Procureur général devraient négocier d'urgence un nouveau protocole d'entente efficace.
5.3 Le comité proposé de coordination de la divulgation du procureur général et du solliciteur général devraient rendre compte régulièrement au comité provincial proposé de coordination de la justice pénale.
5.4 Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé devrait recevoir tous les renseignements pertinents à sa première comparution.
5.5 La police devrait produire deux copies des documents divulgués, l’une pour la Couronne et l’autre pour la défense. Dans les causes impliquant plusieurs accusés, la police devrait préparer une copie des documents pour chaque accusé.
5.6 Tous les corps de police de la province devraient être tenus de désigner un nombre suffisant d’agents de divulgation, qui seront chargés de passer en revue tous les dossiers de police en vue de déterminer : a) s’ils sont complets; b) s’ils sont conformes aux normes de contrôle de la qualité.
5.7 Seuls les dossiers qui ont été approuvés par une agente ou un agent de divulgation devraient être acheminés à la Couronne. Les dossiers non approuvés devraient être renvoyés à l’agente ou à l’agent d’enquête, en précisant les améliorations ou les renseignements nécessaires.
5.8 Les agents de divulgation devraient être de grade élevé et être habilités à prendre les mesures nécessaires lorsque les policiers négligent de divulguer des renseignements complets et en temps voulu à la Couronne ou de répondre avec rapidité et courtoisie aux demandes de renseignements ou d’enquêtes supplémentaires de la Couronne.
5.9 Des normes uniformes de contrôle de la qualité devraient être adoptées dans l’ensemble de la province. Ces normes devraient au moins prévoir que les dossiers de police doivent :
  (a) être paginés;
  (b) comprendre un index;
  (c) contenir un résumé cohérent de la cause. Ce résumé devrait comprendre une liste des témoins civils et de la police et un sommaire du témoignage dont en attend d’eux, en précisant pourquoi ce témoignage a de l’importance.
5.10 Des listes de contrôle devraient être utilisées pour déterminer les renseignements à divulguer et le moment de la divulgation. Tous les documents divulgués devraient être datés, et une note devrait être versée au dossier pour informer la Couronne lorsqu’un document supplémentaire a été ajouté au dossier après la première comparution de l’accusé.
5.11 L’accusé devrait avoir le droit de prendre connaissance sans frais des renseignements de base sur la cause, comme le recommande le rapport du comité Martin.
5.12 L’accusé devrait avoir le droit d’obtenir une copie des documents de base divulgués. Il pourrait être appelé à payer des frais raisonnables lorsqu’il demande une ou plusieurs copies supplémentaires (p. ex., s’il a perdu les originaux).
5.13 Les programmes de formation de base et en cours d’emploi devraient continuer de souligner l’importance d’interroger les témoins avec efficacité et efficience, et montrer comment les enregistrements audio et vidéo peuvent non pas nuire à l’obtention de témoignages, mais plutôt l’améliorer.
5.14 Le comité proposé de coordination de la divulgation devrait élaborer dans les plus brefs délais une politique d’ensemble applicable à l’échelle de la province sur la communication de témoignages enregistrés sur bande audio et vidéo à l’intention du comité provincial proposé de coordination de la justice pénale, qui serait chargé de l’approuver et de la mettre en œuvre.
5.15 Faute de politique provinciale exhaustive, la question de savoir si la Couronne devra effectuer la transcription partielle ou totale des témoignages enregistrés devrait être négociée par les avocats, au plus tard lors de la conférence préparatoire à l’audience.
5.16 Le comité permanent proposé de coordination de la divulgation devrait élaborer une politique provinciale exhaustive sur la transcription des témoignages enregistrés et soumettre cette politique au comité provincial proposé de coordination de la justice pénale.

CHAPTER SIX: POURPARLERS DE RÈGLEMENT

6.1 Il est recommandé d’ajouter à la politique R-1 du manuel de lignes directrices de la Couronne des lignes directrices semblables à celles qui figurent dans le chapitre sur la négociation sur le plaidoyer et la sentence du guide fédéral à l’intention des procureurs de la Couronne, qui régiraient la tenue des pourparlers de règlement avec les accusés non représentés.
6.2 Conformément à la recommandation 55 du rapport du comité Martin, les juges de première instance devraient interroger brièvement et en langage simple les accusés qui envisagent de plaider coupable pour vérifier s’ils comprennent bien la portée de ce geste.
6.3 Conformément à la recommandation 56 du rapport du comité Martin, le Code criminel devrait être modifié afin d’obliger la ou le juge qui impose la sentence à vérifier dans tous les cas si l’accusé comprend bien la portée de son plaidoyer, qu’il soit représenté ou non.
6.4 Le ministère du Procureur général devrait continuer d’appuyer la stratégie d’investissement.
6.5 Les dossiers de la Couronne devraient être conservés dans le bureau du procureur de la Couronne ou à proximité.
6.6 Les coordonnateurs locaux des procès, en collaboration avec le procureur de la Couronne et la magistrature, devraient veiller à ce que les personnes voulant inscrire un plaidoyer de culpabilité puissent le faire sans délai.
6.7 Les procureurs de la Couronne devraient souligner, dans leurs observations en matière de détermination de la peine, le principe selon lequel une atténuation de peine devrait être moins susceptible d’être accordée à un accusé qui inscrit un plaidoyer de culpabilité le jour du procès qu’à un accusé qui l’inscrit avant le procès.
6.8 Le ministère du Procureur général de l’Ontario et le ministère de la Justice du Canada devraient remettre aux procureurs de la Couronne une liste des «pratiques exemplaires» en matière de règlement précoce.
6.9 Le Barreau du Haut-Canada devrait modifier la Règle 10 de son Code de déontologie afin d’imposer aux avocats l’obligation professionnelle de mettre tout en œuvre pour accélérer le règlement des litiges tout en défendant les intérêts légitimes de leurs clients.
6.10 Le Comité de révision de la justice pénale appuie la recommandation 58 du rapport du comité Martin, selon laquelle la ou le juge qui impose la sentence ne doit pas s’écarter des observations communes à moins que la sentence proposée ne jette le discrédit sur l’administration de la justice ou ne soit pas dans l’intérêt public.

CHAPTER SEVEN: CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

7.1 Le Comité de révision de la justice pénale reconnaît qu’aucun système d’établissement du calendrier et de conduite des conférences préparatoires aux audiences ne saurait être adapté à tous les tribunaux de la province. Chaque tribunal a élaboré son propre système, et il est souhaitable qu’il continue de le mettre au point en fonction des besoins locaux.
7.2 Un commentaire devrait être ajouté à la Règle 10 du Code de déontologie concernant le rôle de l’avocate ou de l’avocat de la défense lors de la conférence préparatoire à l’audience.
7.3 Les comités locaux proposés de coordination de la justice pénale devraient envisager l’adoption des «pratiques exemplaires» suivantes :
  (a) La conférence préparatoire à l’audience ne devrait pas avoir lieu avant la tenue d’une conférence (par téléphone ou en personne) entre les avocats. Dans la mesure du possible, la préférence devrait être accordée aux conférences téléphoniques, en se rappelant que l’avocate ou l’avocat ne peut jamais être représenté par une ou un secrétaire ou un autre employé de soutien.
  (b) La conférence préparatoire à l’audience de devrait pas avoir lieu avant que la Couronne n’ait fait de divulgation.
  (c) Dans la mesure du possible, la conférence préparatoire à l’audience devrait avoir lieu à une date de renvoi, afin que l’avocate ou l’avocat de la défense puisse s’entretenir avec sa cliente ou son client sans délai.
  (d) Un tribunal ou une ou un juge doit être disponible au moment où doit avoir lieu la conférence préparatoire à l’audience.
  (e) À la demande du procureur de la Couronne ou de l’avocate ou de l’avocat de la défense, l’agente ou l’agent d’enquête devrait participer à la conférence préparatoire à l’audience.
  (f) Lorsque l’avocate ou l’avocat de la défense juge souhaitable que l’agente ou l’agent d’enquête assiste à la conférence préparatoire à l’audience ou soit disponible pour répondre à des questions, il doit en faire part à la Couronne au moment de la conférence entre les avocats.
  (g) Pour éviter que soit ajournée la conférence préparatoire à l’audience, l’avocate ou l’avocat de la défense devrait, le cas échéant, remettre des renseignements ou des éléments de preuve au procureur de la Couronne au moment de la conférence entre avocats s’il y a lieu de croire que la Couronne demandera par la suite des renseignements supplémentaires.
7.4 Il devrait être obligatoire de tenir une conférence préparatoire à l’audience s’il est prévu que l’affaire nécessitera plus d’une demi-journée devant le tribunal.
7.5 Le Comité de révision de la justice pénale recommande au procureur général de l’Ontario d’adopter dans les plus brefs délais les recommandations du comité Martin concernant les conférences préparatoires aux audiences qui n’ont pas encore été mises en œuvre. Plus précisément, le procureur de la Couronne qui assiste à la conférence doit avoir de l’expérience et doit jouir du plein pouvoir de résoudre les questions en litige et de prendre les mesures nécessaires suite à un plaidoyer de culpabilité.
7.6 L’avocate ou l’avocat de la défense qui participe à une conférence préparatoire à l’audience devrait se présenter avec des directives complètes et avoir le pouvoir de conclure un règlement.
7.7 La conférence préparatoire à l’audience devrait permettre de déterminer, entre autres questions :
  (a) si les avocats souhaitent soulever des questions touchant la divulgation;
  (b) si l’on peut renoncer à la protection de la preuve matérielle ou documentaire en totalité ou en partie, ou si l’on peut déposer des témoignages par affidavit;
  (c) si, dans une cause nécessitant le dépôt d’un grand nombre de documents, on peut renoncer aux affidavits mentionnés aux articles 29 et 30 de la Loi sur la preuve au Canada concernant les registres financiers ou les registres d’une institution financière;
  (d) si l’on peut renoncer à la comparution de certains témoins, ou si les parties peuvent s’entendre sur leur témoignage;
  (e) si, dans l’éventualité où est tenue une enquête préliminaire, une communication préalable serait appropriée pour une partie ou la totalité des témoins;
  (f) s’il est possible de présenter à la ou au juge qui préside des observations écrites sur des questions de droit ou de preuve au lieu d’une plaidoirie.
7.8 Le Comité de révision de la justice pénale reconnaît que la magistrature ontarienne est hautement qualifiée, mais que la présidence de conférences préalables aux procès n’intéresse pas certains juges ou ne leur convient pas. Les juges administratifs devraient choisir avec soin les juges à affecter à ces conférences. Ces juges doivent avoir de l’expérience en droit criminel, connaître l’éventail des sanctions prévues et pouvoir faciliter le règlement des litiges.

CHAPTER EIGHT: GESTION DES CAUSES PÉNALES

8.1 Le comité provincial proposé de coordination de la justice pénale devrait veiller à l’établissement de systèmes efficaces de gestion des causes dans l’ensemble de la province.
8.2 Il n’existe pas de système de gestion des causes qui soit adapté à toutes les régions de la province. Les systèmes devraient être créés au palier local en tenant compte des circonstances et des besoins locaux. Bien que le fonctionnement de ces systèmes incombe en bout de ligne aux tribunaux, tous les partenaires du système de justice doivent participer activement à leur élaboration et à leur évaluation.
8.3 Pour assurer une gestion efficace des causes, les juges devraient contribuer à l’établissement du calendrier des procédures et veiller avec diligence au respect des échéances.
8.4 Sauf dans ces cas exceptionnels, la police devrait fournir à la Couronne deux copies d’un dossier de haute qualité dans un délai de quatre semaines après avoir porté les accusations. Dans les poursuites contre plusieurs accusés, la police devrait fournir à la Couronne une copie du dossier pour chaque accusé et une copie pour la Couronne.
8.5 Avant la première comparution de l’accusé, un procureur de la Couronne chevronné devrait passer le dossier en revue et déterminer les documents à divulguer. Le procureur devrait également vérifier les chefs d’accusation.
8.6 La première comparution devrait être fixée à une date qui permettra à l’accusé de demander des services d’aide juridique ou d’engager une avocate ou un avocat, à la police de fournir à la Couronne deux copies d’un dossier de haute qualité et à la Couronne de vérifier les chefs d’accusation.
8.7 Lorsque les circonstances locales le permettent, le calendrier des premières comparutions devrait être établi de façon à éviter que les tribunaux ne soient engorgés et que les accusés n’attendent pendant des heures que leur cause soit entendue.
8.8 Au moment de la première comparution de l’accusé, la Couronne devrait :
 
  • retirer les accusations qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à une condamnation ou qui ne sont pas dans l’intérêt public, comme le préconisent le rapport du comité Martin et le manuel de lignes directrices de la Couronne;
 
  • renvoyer, s’il y a lieu, l’accusé à un programme de mesures de rechange;
 
  • dans le cas d’une infraction mixte, si l’enquête policière est terminée, indiquer si la Couronne procédera par voie sommaire ou par voie de mise en accusation;
 
  • fournir une copie des documents pertinents à l’accusé ou à son avocate ou avocat. Les accusés devraient être informés du fait que si ces documents sont perdus ou volés, ils devront payer des frais pour en obtenir une autre copie.
8.9 Il serait plus efficace d’affecter deux procureurs de la Couronne et deux avocats de service à chaque tribunal où ont lieu les premières comparutions. Pendant qu’un procureur de la Couronne et une avocate ou un avocat de service sont devant le tribunal, les deux autres peuvent mener des pourparlers de règlement.
8.10 Si l’accusé invoque un motif de bonne foi pour justifier le fait qu’il n’a pu se faire représenter par une avocate ou un avocat, la deuxième comparution devrait avoir lieu environ quatre à six semaines après la première afin de laisser à l’accusé assez de temps pour demander des services d’aide juridique ou engager une avocate ou un avocat. Autrement, le délai entre la première et la deuxième comparution devrait être court.
8.11 Les accusés qui veulent être représentés devraient se présenter à leur deuxième comparution avec leur avocate ou avocat, qui devrait se présenter officiellement. Si ce n’est déjà fait, la Couronne et la défense devraient se réunir pour discuter de la possibilité d’une transaction ou pour circonscrire les questions en litige. Cette réunion devrait avoir lieu avant la troisième comparution de l’accusé.
8.12 Au début de sa troisième comparution, l’accusé devrait être invité à inscrire un plaidoyer et, s’il y a lieu, à choisir le type de procès qu’il veut subir. Selon son choix, la date de la conférence préparatoire à l’audience, de l’enquête préliminaire ou du procès devrait être fixée.
8.13 Le Projet d’intégration du système judiciaire devrait s’employer à créer un système pouvant surveiller le cheminement des causes dans le système de justice pénale et recueillir des renseignements sur :
 
  • le délai écoulé jusqu’à la conclusion de la cause pour toutes les grandes catégories de causes;
 
  • le temps écoulé entre les principales étapes de la cause;
 
  • le nombre de comparutions, le taux de règlement avant procès, le taux de procès et le taux annuel de conclusion des causes.
8.14 Le gouvernement fédéral devrait faire adopter dans les plus brefs délais une procédure «extrajudiciaire» de traitement des causes pénales.
8.15 Faute de modifications au Code criminel visant à mettre en œuvre un modèle efficace de traitement «extrajudiciaire» des causes, la province devrait continuer d’élaborer et d’évaluer un système de renvoi par vidéo.

CHAPTER NINE: PROCÉDURE D'INSTRUCTION, PREUVE ET ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES

9.1 Dans les formules concernant la conférence préparatoire à l’audience, on devrait demander aux parties et à la ou au juge de première instance d’envisager si la protection de la preuve matérielle est en cause.
9.2 Le Code criminel devrait être modifié afin de prévoir l’utilisation de témoignages par affidavit pour prouver la protection des objets déposés comme pièces. Le contre-interrogatoire des souscripteurs d’affidavit ne devrait être effectué qu’avec le consentement de la ou du juge de première instance ou de la ou du juge qui préside à l’enquête préliminaire.
9.3 Faute de modifications au Code criminel, des règles devraient être adoptées pour la Division générale et la Division provinciale afin de permettre les témoignages par affidavit pour prouver la protection de la preuve matérielle.
9.4 Dans la formule concernant la conférence préparatoire à l’audience, on devrait demander aux parties et à la ou au juge de première instance de déterminer si les témoignages non litigieux peuvent être présentés dans un exposé conjoint de faits ou un affidavit.
9.5 Le Code criminel devrait être modifié afin de permettre les témoignages par affidavit afin de prouver la date, l’heure et l’endroit où des communications privées ont été interceptées. Il devrait être interdit de contre-interroger les souscripteurs d’affidavit, à moins que ne le permette la ou le juge de première instance ou la ou le juge qui préside à l’enquête préliminaire.
9.6 Le Code criminel devrait être modifié afin de permettre les témoignages par affidavit afin de prouver la date, l’heure et l’endroit où des communications privées et des appels au service 911 ont été interceptés. Il devrait être interdit de contre-interroger les souscripteurs d’affidavit, à moins que ne le permette la ou le juge de première instance ou la ou le juge qui préside à l’enquête préliminaire.
9.7 Faute de modification au Code criminel, des règles devraient être adoptées pour permettre aux tribunaux de la Division provinciale et de la Division générale de recevoir des témoignages par affidavit en vue de prouver la date, l’heure et l’endroit où des communications privées et des appels au service 911 ont été interceptés. En vertu de ces règles, il serait interdit de contre-interroger les souscripteurs d’affidavit, à moins que ne le permette la ou le juge de première instance ou la ou le juge qui préside à l’enquête préliminaire.
9.8 Le Code criminel devrait être modifié afin d’imposer à l’avocate ou à l’avocat de la défense l’obligation de divulguer, avant le procès, le curriculum vitae des témoins experts qu’elle ou il compte appeler et le témoignage qu’elle ou il attend d’eux.
9.9 Dans les formules de la Division provinciale et de la Division générale concernant les conférences préparatoires aux audiences, on devrait demander aux parties d’indiquer si la défense appellera des experts, et à l’avocate ou à l’avocat de la défense si la divulgation a eu lieu. Les formules devraient indiquer que si la défense ne fait pas de divulgation, un ajournement sera accordé à la Couronne sur demande.
9.10 Le comité proposé de coordination de la divulgation du procureur général et du solliciteur général de l’Ontario devrait envisager comment mettre en œuvre les exigences proposées de divulgation par la défense sans causer de préjudice indu à l’accusé.
9.11 Les règles de la Cour de justice de l’Ontario (Division provinciale et Division générale) devraient être modifiées afin de permettre aux parties à une instance criminelle de déposer des motions non contestées et des demandes écrites.
9.12 Le pouvoir traditionnel des juges de première instance de la Cour de justice de l’Ontario (Division provinciale et Division générale) de limiter la durée de la plaidoirie ou d’exiger des observations écrites devrait faire l’objet d’une règle facultative.
9.13 Dans les causes qui s’y prêtent, les avocats devraient envisager d’effectuer des communications préalables et de renoncer à l’enquête préliminaire.
9.14 Dans la formule de la Division provinciale concernant les conférences préparatoires aux audiences, on devrait appeler les parties et la ou le juge à envisager, lors de la conférence, s’il serait indiqué d’effectuer une communication préalable.
9.15 Une règle et un protocole visant la communication préalable devraient être adoptés à la Division provinciale.

CHAPTER TEN: MESURES DE RECHANGE

10.1 La médiation et les conseils de détermination de la peine peuvent constituer dans certains cas des moyens efficaces de sanctionner les comportements criminels, dans la mesure où on y recourt avec le consentement libre et éclairé et du contrevenant et de la victime.
10.2 Des règles officielles concernant le recours aux mesures de rechange devraient être ajoutées au manuel de lignes directrices de la Couronne.
10.3 Les programmes de mesures de rechange sont susceptibles d’améliorer à la fois l’efficacité et la qualité du processus de justice pénale; pour cette raison, il est souhaitable d’en mettre en œuvre.
10.4 Le gouvernement de l’Ontario devrait établir une politique de déjudiciarisation pour les adultes afin de minimiser l’injustice apparente découlant du fait que :
 
  • certaines régions de la province, contrairement à d’autres, mettent en œuvre des programmes de déjudiciarisation;
 
  • les critères d’admissibilité varient selon la région
10.5 La politique de déjudiciarisation pour les adultes ne devrait pas être fondée sur un modèle unique, mais favoriser plutôt l’expérimentation locale et la participation de la collectivité.
10.6 Le manuel de lignes directrices de la Couronne devrait être modifié afin d’obliger les procureurs de la Couronne à envisager des solutions de rechange à la poursuite s’il y a lieu.
10.7 Des représentants de la collectivité devraient être invités à participer au processus d’élaboration du programme. Il est essentiel d’assurer cette participation pour convaincre le public que les mesures de rechange ne visent pas à traiter les criminels avec indulgence et ne viennent pas élargir à l’excès le champ d’exercice du système de justice pénale.
10.8 Les politiques et programmes nouveaux, y compris les initiatives visant les mesures de rechange, doivent être planifiés soigneusement, et des ressources suffisantes doivent y être consacrées. Avant d’approuver un projet, il faudrait s’entendre sur le moment où il sera évalué et sur la façon dont son efficacité sera mesurée.
10.9 Le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels de l’Ontario devrait continuer d’étudier en profondeur la déjudiciarisation avant la mise en accusation, et notamment le recours aux avertissements officiels.
10.10 Le gouvernement de l’Ontario devrait constituer un registre central de renseignements sur les programmes de mesures de rechange en vigueur dans la province, ou rédiger un guide sur les pratiques exemplaires qui aidera les intervenants locaux à déterminer les programmes qui sont efficaces et à les adapter aux circonstances et aux besoins locaux. Les programmes actuels devraient faire l’objet d’évaluations indépendantes afin d’en dégager les pratiques exemplaires.

CHAPTER ELEVEN: COOPÉRATION ET COORDINATION

11.1 Le comité conjoint des juges en chef et du procureur général devrait constituer un comité provincial permanent de coordination de la justice pénale (CPCJP) composé de représentants des principaux intervenants du système de justice pénale.
11.2 Les personnes et organismes suivants devraient être représentés au CPCJP :
  (a) le juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division générale);
  (b) le juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale);
  (c) le ministère du Procureur général;
  (d) le ministère du Solliciteur général, y compris des représentants de la Police provinciale de l’Ontario, de la GRC et des corps de police municipaux;
  (e) le ministère de la Justice du Canada;
  (f) l’Ontario Criminal Lawyers’ Association;
  (g) l’Ontario Crown Attorneys’ Association;
  (h) le Régime d’aide juridique de l’Ontario;
  (i) les Services de probation et de libération conditionnelle et le Service correctionnel du Canada;
  (j) le Programme d’aide aux victimes et aux témoins;
  (k) les autres participants désignés par le CPCJP, y compris des participants spéciaux du public.
11.3 Les représentants des membres du CPCJP devraient avoir le pouvoir de discuter de différentes questions et de les résoudre au nom de leur organisme.
11.4 Le CPCJP devrait se réunir régulièrement et rendre compte au comité conjoint des juges en chef et du procureur général au besoin.
11.5 Dans tous les tribunaux devrait être créé un comité local de coordination de la justice pénale (CLCJP) présidé par la magistrature et composé de représentants des principaux intervenants du système de justice pénale au palier local.
11.6 Les personnes et organismes suivants devraient être représentés aux CLCJP :
  (a) Les personnes et organismes suivants devraient être représentés aux CLCJP :
  (b) le juge administratif local de la Cour de l’Ontario (Division provinciale);
  (c) le juge de paix administratif local;
  (d) le procureur de la Couronne local;
  (e) la direction de tous les corps de police qui font appel aux tribunaux de la région, y compris la surintendante ou le surintendant des prisons locales (ou une personne désignée);
  (f) le service local du ministère de la Justice du Canada, s’il n’y a pas de bureau fédéral permanent de la Couronne;
  (g) la Criminal Lawyers Association ou l’association d’avocats du comté ou du district;
  (h) le chef local de l’administration des tribunaux;
  (i) le bureau local du Régime d’aide juridique de l’Ontario;
  (j) le bureau local des Services de probation et de libération conditionnelle, et peut-être le Service correctionnel du Canada;
  (k) le Programme d’aide aux victimes et aux témoins;
  (l) les autres participants désignés par le CLCJP, y compris des participants spéciaux du public.
11.7 La représentante ou le représentant d’un responsable, le cas échéant (p. ex., une agente ou un agent qui siège au nom du chef de police), devrait être un employé supérieur ayant le pouvoir décisionnel.
11.8 Les CLCJP devraient se réunir régulièrement.
11.9 Le ministère de la Justice du Canada et le ministère du Procureur général de l’Ontario devraient négocier un protocole régissant la délégation entre leurs représentants des poursuites intentées contre des personnes qui sont accusées d’avoir enfreint le Code criminel ou d’autres lois pénales fédérales, lorsque ces accusations procèdent des mêmes activités criminelles ou d’activités connexes.
11.10 Ce protocole devrait être fondé sur les principes fondamentaux suivants :
  (a) La juridiction qui intente la poursuite pour l’infraction la plus grave devrait également s’occuper de l’infraction la moins grave;
  (b) Lorsque les deux infractions sont de la même gravité mais que l’une a été commise en vue de commettre l’autre, la première devrait être déléguée;
  (c) Lorsqu’une accusation est portée en vertu du Code criminel concernant un manquement aux conditions de la probation ou de l’ordonnance de mise en liberté sous caution ou d’un défaut de comparution qui découle d’une accusation qui n’a pas été portée en vertu du Code criminel, la poursuite devrait demeurer la responsabilité des représentants du procureur général de l’Ontario;
  (d) Lorsqu’il est difficile de désigner précisément la juridiction responsable, les représentants locaux des procureurs généraux devraient avoir la liberté de la déterminer;
  (e) Les représentants locaux des procureurs généraux devraient conserver le pouvoir d’accepter ou de rejeter des causes qui leur sont déléguées.
11.11 Le ministère du Procureur général de l’Ontario et le ministère de la Justice du Canada devraient envisager d’affecter conjointement des procureurs aux causes très graves, lorsque les actes criminels allégués donnent lieu à des accusations portées en vertu du Code criminel et d’autres lois.
11.12 Le recours à des tribunaux spécialisés devrait être envisagé si l’on peut démontrer qu’il serait possible :
  (a) d’améliorer la qualité de la justice;
  (b) de réaliser des économies sans nuire à la qualité de la justice.
11.13 Les participants du système de justice pénale devraient consulter régulièrement les autres intervenants du système. Cette consultation devrait être assurée par le comité provincial ou les comités locaux de coordination de la justice pénale.