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SI UNE PERSONNE VIT À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

Si une personne vit en Ontario et que l’autre vit à l’extérieur de la province, le Bureau des obligations familiales peut exécuter une ordonnance alimentaire ou collaborer avec un autre organisme d’exécution des ordonnances alimentaires afin de recueillir et de verser les pensions alimentaires. Si vous connaissez l’adresse de l’autre partie, donnez-la au Bureau des obligations familiales. Si l’autre partie vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, le Bureau peut faire exécuter l’ordonnance en Ontario. Il peut aussi envoyer le dossier à l’autorité pratiquant la réciprocité qui serait responsable de l’exécution de l’ordonnance. Vous devez adresser toute question au Bureau des obligations familiales.

Autorité pratiquant la réciprocité

Une autorité pratiquant la réciprocité est une compétence territoriale (province, territoire, État ou pays) qui a conclu une entente officielle avec l'Ontario visant les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. L’autorité pratiquant la réciprocité doit avoir adopté une loi sur les pensions alimentaires semblable à celle de l'Ontario.

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada, les États-Unis d'Amérique et un certain nombre d'autres pays sont des autorités qui pratiquent la réciprocité. Consultez la liste des autorités pratiquant la réciprocité.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque

La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque décrit le processus d’obtention et d’exécution d’une ordonnance alimentaire si une personne vit dans une autorité pratiquant la réciprocité.

La Loi s’applique à ce qui suit :

  • l'enregistrement des ordonnances alimentaires rendues dans les autorités pratiquant la réciprocité pour leur exécution en Ontario;
  • l'établissement d'une ordonnance alimentaire si le requérant (la personne qui demande l’ordonnance alimentaire) vit en Ontario et que l'intimé (la personne qui répond à l’ordonnance) vit dans le ressort d'une autorité pratiquant la réciprocité;
  • l'établissement d'une ordonnance alimentaire si le requérant vit dans le ressort d'une autorité pratiquant la réciprocité et que l'intimé vit en Ontario.

La Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

  • la modification d’une ordonnance alimentaire rendue aux termes de la Loi sur le divorce (Canada);
  • l’établissement d’une ordonnance alimentaire si les deux parties résident en Ontario.

Pour obtenir une copie de la Loi, veuillez consulter le site Web des Lois de l’Ontario. Vous pouvez aussi en acheter un exemplaire auprès de Publications Ontario.

Pour plus de renseignements si une personne vit à l’extérieur de l’Ontario

Établissement ou modification d’une ordonnance alimentaire

Enregistrement d’une ordonnance alimentaire existante pour exécution

Incidences des variations du taux de change sur les pensions alimentaires

Foire aux questions