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Tutelle aux biens des enfants mineurs

Brochure d'information

préparée par le

Bureau de l'avocat des enfants

393, avenue University, 14e étage
Toronto ON M5G 1W9
Tél. : 416 314-8000
Téléc. : 416 314-8050

Cette brochure n'a pas pour objet de remplacer les conseils de votre avocat. Elle a été préparée pour aider les parents, les fournisseurs de soins aux enfants et les membres du barreau. Elle décrit la tutelle aux biens des enfants mineurs en Ontario. Chaque province du Canada a ses propres lois concernant les biens des enfants.

Tutelle

Au sens de la loi, on entend par " tuteur " :
1. Un " tuteur à la personne " (dans les lois de l'Ontario, on parle de la " garde " de l'enfant);
2. Un " tuteur aux biens " (responsable de la gestion des avoirs de l'enfant).

Un enfant de moins de 18 ans est un mineur.

En Ontario, le père ou la mère est automatiquement le " tuteur à la personne " de son enfant mineur. Mais il ou elle n'est pas automatiquement son " tuteur aux biens ". Ce pouvoir doit lui être conféré par la loi, une ordonnance du tribunal ou un autre document comme un testament.

L'argent peut être payable à l'enfant :

  • aux termes d'une ordonnance du tribunal pour dommages-intérêts;
  • par droit de succession (avec ou sans testament)
  • aux termes d'une assurance vie si l'enfant a été nommé le bénéficiaire;
  • en vertu d'un REER ou d'un autre régime de retraite;
  • en vertu d'autres prestations versées en cas de décès ou d'accident.

Lorsqu'un adulte n'est pas autorisé par la loi à recevoir les sommes au nom du mineur, celles?ci doivent être versées au tribunal par paiement au " comptable de la Cour supérieure de justice ".

Versement au tribunal par paiement au comptable de la Cour supérieure de justice

595, rue Bay, bureau 800,
Toronto ON M5G 2N3
Tél. : 416 314-2477,
Téléc. : 416 314-2481

On peut verser l'argent d'un enfant au tribunal en déposant un affidavit :

  • aux termes de l'article 220 ou 271 de la Loi sur les assurances si l'argent provient d'une assurance. L'assureur a l'obligation de déposer l'affidavit et de verser l'argent à l'intention du comptable.
  • aux termes du paragraphe 36 (6) de la Loi sur les fiduciaires dans les cas de succession ou de fiducie. L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le fiduciaire a l'obligation de verser l'argent au tribunal à l'intention du comptable.

Un affidavit est un document juridique rédigé sous la foi du serment. L'argent est gardé par le comptable de la Cour supérieure de justice.

Avantages du paiement de l'argent au tribunal

Le paiement de l'argent de l'enfant au tribunal présente les avantages suivants :

  • Actuellement, les fonds des mineurs déposés auprès du comptable rapportent des intérêts calculés quotidiennement et composés tous les mois. Le taux varie et fluctue en fonction des conditions du marché. Selon un certain nombre de facteurs, une portion des fonds peut être investie dans un fonds en fiducie diversifié, constitué d'un portefeuille diversifié d'actions nationales et étrangères, et de valeurs à revenu fixe destinées à produire des gains en capital et un revenu stable.
  • Il n'est pas nécessaire de faire une requête en nomination d'un tuteur aux biens de l'enfant, avec les frais que cela entraîne.
  • Il n'est pas nécessaire de déposer un cautionnement, de tenir des comptes ou de décider des placements à effectuer.
  • L'enfant peut obtenir l'argent et les intérêts quand il atteint 18 ans (ou plus tard si le testament, l'ordonnance ou un autre document l'exige).
  • Si des fonds sont requis à l'avantage direct de l'enfant avant l'âge de 18 ans et que le père, la mère ou le fournisseur de soins ne peuvent pas assumer les dépenses que cela entraîne, le Bureau de l'avocat des enfants (BAE) leur offre une procédure simple de requête de paiement à l'amiable à l'avantage direct de l'enfant. Ils peuvent écrire directement au BAE. Dans la plupart des cas, l'avocat des enfants comparaît devant un juge pour lui demander de rendre une ordonnance à l'effet que l'argent demandé soit versé à l'amiable au père ou à la mère, ou au fournisseur de soins. Sinon, ces derniers peuvent saisir le tribunal d'une requête officielle sur l'avis du BAE (voir la règle 72 des Règles de procédure civile).

Droits demandés par le comptable

À compter du 1er mai 2000, le comptable de la Cour supérieure de justice demande des droits. Il n'y a pas de droit à payer pour le dépôt de l'argent d'un mineur au tribunal. Un droit de 3 % est prélevé sur le revenu des placements portés au crédit du compte du mineur et sur tous les paiements à l'amiable. Un droit d'entretien et de gestion est aussi imposé.

Exceptions aux paiements au tribunal

1. La somme d'argent ou la valeur de propriété n'excèdent pas 10,000 $, et qu'ils ne sont PAS payables en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire, ceux?ci peuvent être payés ou transférés :

  • à un parent chez qui habite l'enfant;
  • à une personne qui a la garde légitime de l'enfant;
  • à l'enfant si l'enfant a l'obligation légale de fournir des aliments à une autre personne.

La personne qui reçoit l'argent ou les biens meubles au nom de l'enfant a les mêmes responsabilités que le tuteur aux biens pour ce qui est de la garde et de la gestion de cet argent ou de ces biens meubles (article 51 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance (LPRDA).

2. Il est également possible de déposer au tribunal une requête en nomination d'un tuteur aux biens de l'enfant qui autorise ce dernier à gérer les biens de l'enfant. Le tribunal rend l'ordonnance en vertu de l'article 47 de la LPRDA.

Tutelle aux biens d'un enfant

Qui peut faire une requête en nomination d'un tuteur aux biens d'un enfant? Le père ou la mère de l'enfant ou toute autre personne. Sous réserve de l'ordonnance du tribunal ou d'une entente conclue entre eux, le père ou la mère d'un enfant ont le droit légal d'être nommés tuteurs aux biens de l'enfant, et ils sont choisis de préférence à une autre personne. Il est possible de nommer plusieurs tuteurs et ils sont alors solidairement responsables (article 48 de la LPRDA). Lorsqu'il s'agit d'une somme importante, le tribunal peut exiger qu'une société de fiducie ou un autre professionnel indépendant agisse à titre de tuteur.

Quelles cours peuvent rendre une ordonnance de tutelle? La Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l'Ontario ont compétence pour rendre des ordonnances de tutelle aux biens des mineurs (paragraphe 18(1) de la LPRDA).

Quelles sont les responsabilités d'un tuteur aux biens d'un enfant? Il est chargé de la garde et de la gestion des biens d'un mineur (paragraphe 47 (2) de la LPRDA) et il doit faire ce qui suit :

  • tenir un registre précis de toutes les opérations effectuées avec l'argent de l'enfant (ce qu'on appelle les " comptes ");
  • faire des placements de fiduciaire appropriés et investir l'argent de l'enfant comme exigé par le projet de gestion approuvé par le tribunal (les tuteurs aux biens doivent se conformer aux exigences de la Loi sur les fiduciaires eu égard au placement des fonds en fiducie).
  • céder tous les biens à l'enfant quand il atteint 18 ans (article 53 de la LPRDA). Si l'enfant a l'obligation légale de fournir des aliments à une autre personne, le tribunal met fin à la tutelle à la requête de l'enfant (article 56 de la LPRDA).

De quels facteurs le tribunal tient-il compte? Le tribunal tient compte de toutes les circonstances, y compris de la capacité du requérant de gérer les biens de l'enfant, du bien-fondé du projet de gestion pour l'investissement des fonds de l'enfant, ainsi que des points de vue et préférences de l'enfant lorsque ceux?ci peuvent être raisonnablement déterminés (article 49 de la LPRDA).

Un cautionnement est-il exigé? Le tribunal exige que le tuteur dépose un cautionnement, mais cette exigence peut être levée si le requérant est le père ou la mère de l'enfant (article 55 de la LPRDA). Le tribunal ne dispensera généralement le requérant d'un cautionnement si les biens du requérant ne dépassent pas le montant des fonds de l'enfant.

Qui représente les intérêts de l'enfant mineur? Une requête de tutelle doit être signifiée au BAE pour qu'il représente les intérêts du mineur (article 47 de la LPRDA).

Ce qu'il ne faut pas oublier

  • L'ordonnance de tutelle doit comprendre le projet de gestion de l'argent ou des biens meubles de l'enfant pour que le tuteur puisse suivre des directives clairement définies.
  • Le tuteur doit tenir un registre précis de tous les placements, reçus et déboursés des fonds de l'enfant pour rendre compte au tribunal sur demande ainsi qu'à l'enfant quand il atteindra 18 ans.
  • Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent importante, l'ordonnance peut exiger du tuteur aux biens de l'enfant qu'il fasse approuver les comptes par le tribunal à intervalles réguliers, l'intervalle pouvant varier entre un et cinq ans.
  • À moins que l'ordonnance n'autorise expressément le tuteur aux biens de l'enfant à dépenser l'argent de l'enfant, son pouvoir se limite à garder et à placer l'argent jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans.
  • Le tuteur ne doit pas utiliser l'argent de l'enfant pour charger un avocat de faire une requête en nomination d'un tuteur aux biens de l'enfant à moins que l'ordonnance ne l'autorise.
  • L'argent de l'enfant ne peut pas être utilisé pour le soutien financier de l'enfant. Le père et la mère de l'enfant ont l'obligation légale de subvenir aux besoins de l'enfant sous réserve d'un avis contraire dans l'ordonnance de tutelle.

mai 2003