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Maintien de la constitution
5.1 Assemblée annuelle 5.1 Assemblée annuelleLa personne morale doit tenir une assemblée annuelle au plus tard 18 mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard 15 mois après la tenue de la dernière assemblée annuelle. (Art. 293)
Retour aux titres des sous-sections 5.2 Élection des administrateurs et des dirigeantsD’ordinaire, les membres de la personne morale élisent chaque année les administrateurs au cours de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent, s’ils sont admissibles, être réélus pour un autre mandat d’un an. (Par. 287(1), (2)) En règle générale, les administrateurs sont élus par les membres, et les dirigeants sont nommés par le conseil d’administration. Il y a trois exceptions :
Retour aux titres des sous-sections 5.3 Quorum au cours des réunionsLe quorum d’administrateurs au cours des réunions du conseil d’administration est la majorité d’entre eux, sauf indication contraire dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou dans une résolution spéciale de la personne morale. Il ne peut être en aucun cas inférieur à deux cinquièmes des membres du conseil d’administration. (Art. 288)
Retour aux titres des sous-sections 5.4 Dépôt du rapport et des avisDans les 60 jours qui suivent sa constitution, la personne morale doit soumettre un rapport initial (voir article 2 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales) à l’adresse suivante :
Section des avis des personnes morales Avis de modification Dans les 15 jours qui suivent toute modification des renseignements contenus dans le rapport initial (notamment tout changement au sein du conseil d’administration, des dirigeants, de leur domicile, ou de l’adresse de la personne morale), la personne morale doit soumettre un avis de modification (article 4 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales) à l’adresse indiquée à la page précédente. Le dépôt du rapport initial et de l’avis de modification n’entraîne aucuns frais. La personne morale reçoit la formule appropriée au moment de sa constitution. On peut obtenir des formules supplémentaires auprès de la Direction des compagnies. Avis de renseignements spéciaux À l’occasion, la Direction des compagnies envoie à toutes les personnes morales sans but lucratif de l’Ontario qui figurent dans les registres des avis de renseignements spéciaux en vertu de l’article 6 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Les personnes morales doivent lui retourner ce document dûment rempli dans les 30 jours qui suivent sa réception. Qu’une personne morale ait ou non soumis récemment un rapport initial ou un avis de modification (formule 1 en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales), elle doit soumettre l’avis de renseignements spéciaux. Toute omission peut entraîner l’annulation de l’acte constitutif de la personne morale et sa dissolution.
Retour aux titres des sous-sections 5.5 Pénalités pour toute infraction aux règles relatives au dépôt des documentsOn ne peut trop souligner l’importance du dépôt de ces documents. Toute omission peut entraîner l’annulation des lettres patentes de la personne morale et sa dissolution. La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoit des pénalités pour les particuliers (jusqu’à concurrence de 2 000 $) et pour les personnes morales (jusqu’à concurrence de 25 000 $) en cas d’infraction aux dispositions prévoyant le dépôt des documents. En outre, toute personne morale qui a enfreint ces dispositions ne peut intenter d’action en justice en Ontario en ce qui a trait à tout contrat conclu par elle.
Retour aux titres des sous-sections 5.6 Autres documents à soumettreLorsqu’une personne morale est réglementée ou financée par un ministère ou un organisme gouvernemental, elle pourrait avoir à soumettre d’autres documents en sus de ceux précisés dans le présent guide. Par exemple, les associations de bienfaisance doivent soumettre certains rapports au Bureau du Tuteur et curateur public, ainsi qu’à Revenu Canada, Impôt. (Voir partie 6 du présent guide.)
Retour aux titres des sous-sections 5.7 Dispositions concernant la vérificationLes membres d’une personne morale doivent nommer un vérificateur qui restera en fonction jusqu’à la première assemblée annuelle. Par la suite, ils nomment, à chaque assemblée annuelle subséquente, au moins un vérificateur dont le mandat se prolongera jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. Cette exigence de la Loi ne souffre aucune exception (art. 94 et 133).
Retour aux titres des sous-sections 5.8 Exigences concernant la tenue de livresUne personne morale sans but lucratif est tenue de respecter, entre autres, certaines obligations concernant la tenue de livres, dont :
Retour aux titres des sous-sections 5.9 Utilisation de la dénomination socialeLa dénomination sociale d’une personne morale figure dans son acte constitutif (lettres patentes) ou, si elle est modifiée par la suite, dans l’acte de modification (lettres patentes supplémentaires). C’est cette dénomination que la personne morale doit utiliser dans toutes ses opérations (voir les exceptions à la section 5.11). Par exemple, si la dénomination sociale de la personne morale est Les naturalistes de Muskoka et d’Haliburton Inc., elle ne peut fonctionner sous la dénomination de Naturalistes de Muskoka et Haliburton.
Retour aux titres des sous-sections 5.10 Modification de la dénomination socialeToute personne morale peut demander des lettres patentes supplémentaires pour modifier sa dénomination sociale (voir art. 131 de la Loi et art. 19 du règlement).
Retour aux titres des sous-sections 5.11 Utilisation d’un nom autre que la dénomination socialeUne personne morale peut utiliser un nom autre que sa dénomination sociale. Par exemple, une personne morale appelée la Fédération des chasseurs d’orignaux de l’Ontario peut exercer ses activités sous le nom d’emprunt de «Chasseurs d’orignaux de l’Ontario». Cependant, AUCUNE personne morale ne peut exercer ses activités en Ontario ou y être désignée sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins d’avoir d’abord enregistré son nom d’emprunt auprès de la Direction des compagnies (par. 2(1) de la Loi sur les noms commerciaux). On peut obtenir la formule d’enregistrement appropriée (formule 2 en vertu de la Loi sur les noms commerciaux) à l’adresse suivante :
Direction des compagnies Une personne morale qui a enregistré et utilise un nom autre que sa dénomination sociale est tenue d’indiquer sa dénomination sociale sur tous les contrats, factures, instruments négociables et commandes de biens et services (par. 2(6) de la Loi sur les noms commerciaux).
Retour aux titres des sous-sections 5.12 Modification du nombre autorisé d’administrateursLe nombre d’administrateurs d’une personne morale est établi au moment de sa constitution. C’est le nombre des premiers administrateurs mentionnés dans ses lettres patentes. Le conseil d’administration d’une personne morale se compose d’un nombre fixe d’administrateurs, sous réserve d’un minimum de trois (par. 283(2) de la Loi). Par résolution spéciale, une personne morale peut augmenter ou réduire le nombre de ses administrateurs (art. 285 de la Loi). Une «résolution spéciale» s’entend d’une résolution adoptée par les administrateurs et confirmée, avec ou sans modification, aux deux tiers au moins des voix exprimées à l’assemblée générale des membres de la personne morale convoquée à cette fin ou, à défaut d’une telle confirmation, par le consentement écrit de chaque membre habilité à voter en l’occurrence. Toute personne morale est tenue de déposer un avis de résolution spéciale (voir Annexe «F») auprès de la Direction des compagnies (sans frais) et de le publier dans la Gazette de l’Ontario dans les 14 jours de l’adoption de la résolution.
Retour aux titres des sous-sections 5.13 Changement d’adresse du siège socialLes lettres patentes indiquent l’adresse du siège social. Une personne morale peut cependant adopter une résolution spéciale pour changer l’adresse de son siège social ailleurs en Ontario (art. 277 de la Loi). Une «résolution spéciale» s’entend d’une résolution adoptée par les administrateurs et confirmée, avec ou sans modification, aux deux tiers au moins des voix exprimées à l’assemblée générale des membres de la personne morale convoquée à cette fin ou, à défaut d’une telle confirmation, par le consentement écrit de chaque membre habilité à voter en l’occurrence. Toute personne morale est tenue de déposer un avis de résolution spéciale (voir Annexe «G») auprès de la Direction des compagnies (sans frais) et de le faire publier dans la Gazette de l’Ontario dans les 14 jours de l’adoption de la résolution.
Retour aux titres des sous-sections 5.14 Modification des objets et des dispositions particulièresToute personne morale peut demander des lettres patentes supplémentaires pour modifier l’un ou l’autre de ses objets ou dispositions particulières, qui figurent dans ses lettres patentes (voir art. 131 de la Loi et art. 19 du règlement). Si la personne morale est financée, supervisée ou autres par un organisme gouvernemental ou un ministère, ou le serait après avoir reçu des lettres patentes supplémentaires, il serait prudent de consulter l’organisme ou le ministère concerné avant de remplir la demande de lettres patentes supplémentaires. Les personnes morales qui présentent une demande de lettres patentes supplémentaires doivent aussi se rappeler qu’en plus de la Loi sur les personnes morales, elles peuvent être assujetties à d’autres mesures législatives.
Retour aux titres des sous-sections 5.15 Incidences fiscalesUne personne morale sans but lucratif est généralement exonérée de tout impôt fédéral sur le revenu, soit en tant «qu’organisation sans but lucratif» en vertu de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, ou à titre d’organisme de charité enregistré au sens de l'article 149.1 de la Loi. Même si un organisme ne peut se faire reconnaître comme association de bienfaisance, il peut lui être utile de porter la désignation de personne morale sans but lucratif autre qu’une association de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral. Conformément au paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, les activités suivantes donnent droit à une exemption d’impôt sur le revenu à une personne morale qui n’est pas une association de bienfaisance :
En passant, un organisme sans but lucratif de logement à loyer modéré fondé exclusivement pour les personnes âgées, en vertu de l’alinéa 149(1)i), peut également obtenir la permission d’émettre des reçus d’impôt sur le revenu pour les dons, conformément à l’alinéa 118.1(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans être constitué en société de bienfaisance.
Retour aux titres des sous-sections 5.16 Exigences de la Direction de l’imposition des compagnies de l'OntarioLes personnes morales avec ou sans capital-actions qui sont exemptes de l’impôt sur le revenu et sur le capital ne sont pas tenues de déposer une déclaration annuelle d’impôt des personnes morales de l’Ontario (CT-23) auprès de la Direction de l’imposition des compagnies. Les personnes morales exemptées sont définies, aux fins de l’impôt sur le revenu, à l’article 57 de la Loi sur l’imposition des corporations de l’Ontario (la Loi) et aux fins de l’impôt sur le capital, à l’article 71 de la même loi. Ce sont, entre autres, les organismes suivants :
Les corporations d’assurance mutuelle qui touchent des primes uniquement pour l’assurance d’églises, d’écoles et d’oeuvres de charité sont maintenant tenues de déposer une déclaration et de verser un impôt fixe de 100 $ sur le capital, à l’unique condition que leur actif total, leur revenu brut, ou les deux, dépassent 1 million de dollars. Cet exemple montre qu’une personne morale qui est exempte de l’impôt sur le revenu ne se voit pas nécessairement garantir une exemption de l’impôt sur le capital; cette exemption est déterminée séparément. Une personne morale qui se voit retirer son exemption pour une année d’imposition donnée doit soumettre une déclaration et acquitter des impôts pour l’année en question. Elle sera également tenue de soumettre une déclaration pour chaque année subséquente si :
La Direction de l’imposition des compagnies peut exiger des personnes morales qui bénéficient toujours d’une exemption de remplir un questionnaire périodiquement pour voir si elles y ont toujours droit.
Retour aux titres des sous-sections 5.17 Dissolution - Abandon de la charteLorsqu’une personne morale ne peut plus réaliser les objectifs pour lesquels elle s’était constituée, ou lorsque ses membres ne désirent plus maintenir la personne morale, il peut être souhaitable de mettre fin à ladite personne morale. Le plus simple est d’abandonner la charte. (Voir art. 319 de la Loi et art. 23 du règlement.)
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