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Dénomination sociale

2.1 La dénomination sociale ne doit pas porter à confusion
2.2 Dénomination sociale distinctive
2.3 Caractère distinctif
2.4 Éléments d’une dénomination sociale
2.5 La dénomination sociale ne doit pas être trop générale
2.6 Dénomination sociale qui suggère un lien avec la Couronne
2.7 Dénomination sociale qui suggère un lien avec le gouvernement
2.8 Nom d’une autre province
2.9 Langues permises dans une dénomination sociale
2.10 Expressions et mots interdits
2.11 Choix de la dénomination sociale
2.12 Aide-mémoire
2.13 Rapport de recherche de la dénomination sociale
2.14 Mise en garde - utilisation de la dénomination sociale proposée

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2.1 La dénomination sociale ne doit pas porter à confusion

L’alinéa 13(1)a) de la Loi prévoit qu’une personne morale ne peut se donner une dénomination sociale qui risque d’être identique ou semblable au nom d’une personne morale, association, société en nom collectif, entreprise ou particulier connu, si l’emploi de la dénomination sociale peut s’avérer trompeur, sauf si la personne morale ou le particulier en question signifie son consentement par écrit. En d’autres termes, la Loi permet de donner à une personne morale une dénomination sociale semblable à une autre, à condition que la dénomination proposée ne porte pas à CONFUSION, ni ne s’avère TROMPEUSE.

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2.2 Dénomination sociale distinctive

En principe, pour qu’elle soit conforme à la Loi, la nouvelle dénomination sociale doit être distinctive. Il faut que son caractère distinctif demeure malgré certaines distorsions dans les médias lorsque la personne morale tente de se faire connaître auprès de divers secteurs du public avec qui elle fait affaire – notamment les autres personnes morales, ses membres, ses créanciers, le public en général et les organismes gouvernementaux. En d’autres termes, une nouvelle dénomination sociale ne peut être confondue avec la dénomination sociale de personnes morales, des marques de commerce ou le nom d’organismes non constitués en personne morale qui EXISTENT déjà, et elle ne doit pas induire le public en erreur quant aux activités ou à la nature de la personne morale, ou quant à ses relations avec d’autres personnes morales.

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2.3 Caractère distinctif

La dénomination elle-même peut avoir un caractère distinctif ou l’acquérir avec le temps.

D’ordinaire, l’élément distinctif des dénominations les plus uniques consiste en un mot inventé. Par exemple :

  • Club social Avinta
  • Association de hockey Zaltak
  • Club de quilles 5-P

Un emploi ou une combinaison inhabituels de noms communs peuvent particulariser une dénomination sociale, par exemple :

  • Club Les chanteurs de jazz
  • Club de hockey Les Cyclones
  • Club de soccer Les Onze magiciens

Les mots formés à partir d’autres mots, noms géographiques, nombres, initiales et mots courants sont moins distinctifs.

  • Club social Le Soleil
  • Association de hockey de Kenora
  • Ordre des chevaliers de la Loge 35
  • Club de danse de Guelph
  • Club de patinage Boréal

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2.4 Éléments d’une dénomination sociale

La plupart des dénominations sociales se composent de trois éléments :

  • L’élément DESCRIPTIF rend compte de la nature des activités principales de la personne morale. Veiller à ne pas utiliser de termes qui peuvent porter à confusion ou être trompeurs.
  • L’élément DISTINCTIF qui sert à particulariser la dénomination sociale. Il peut s’agir d’un mot inventé, d’un mot tiré du dictionnaire auquel on prête un sens qu’il n’a pas normalement, ou d’un nom géographique. Toute dénomination sociale doit posséder un élément distinctif.
  • L’indice d’APPARTENANCE JURIDIQUE indique le statut de l’organisme en tant qu’entité constituée en personne morale. On peut utiliser «Corporation», «Incorporated» ou «Incorporée», ou leurs abréviations. Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’indice.

ÉLÉMENT DESCRIPTIF ÉLÉMENT DISTINCTIF INDICE
D’APPARTENANCE
JURIDIQUE
Club cycliste
Club de danse Sur la pointe
d’échange d’étudiants de
Canvelo
Association des pieds
Don Mills
Inc.
 
Corp.

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2.5 La dénomination sociale ne doit pas être trop générale

L’article 5 du règlement prévoit qu’une dénomination sociale ne doit pas être trop générale. La raison d’une telle interdiction est que les dénominations sociales trop générales ont tendance à être confondues avec certaines dénominations sociales existantes, peuvent porter à confusion et limitent indûment la possibilité d’utiliser à l’avenir des dénominations sociales qui seraient disponibles si cette dénomination sociale trop générale n’existait pas.

Par dénomination sociale trop générale, on entend une dénomination sociale qui n’a pas d’élément distinctif (voir 2.4 Éléments d’une dénomination sociale).

Exemple A : Les dénominations sociales trop générales se composent de mots courants qui n’ont aucun élément distinctif ou se composent uniquement de l’élément descriptif et de l’indice d’appartenance juridique :

  • Association d’échange d’étudiants
  • Club cycliste Inc.
  • Amicale des chanteurs de jazz

Exemple B : On peut préciser une dénomination sociale trop générale en y ajoutant un élément distinctif :

  • Association d’échange d’étudiants de Don Mills Inc.
  • Club cycliste Canvelo Inc.
  • Amicale des chanteurs de Jazz de Chantville

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2.6 Dénomination sociale qui suggère un lien avec la Couronne

L’alinéa 13(1)b) de la Loi prévoit qu’une personne morale ne peut se donner une dénomination sociale qui suggère ou laisse entendre un lien avec la Couronne ou la famille royale.

Le requérant est tenu d’obtenir à l’adresse suivante le consentement du Secrétariat d’État, lorsque le mot «Royal» est associé à une dénomination sociale, suggérant que la famille royale parraine la personne morale :

Ministère du Patrimoine canadien
Ottawa (Ontario)
K1A 0M5

Exemple A : Dénominations sociales qui suggèrent que la personne morale est parrainée par la famille royale et pour lesquelles il faut obtenir le consentement du Secrétariat d’État du Canada :

  • Foire agricole royale d’hiver
  • La Société Royale d’astronomie du Canada
  • The Prince Charles Youth Foundation

Exemple B : Dénominations sociales où le mot «royal» n’est utilisé qu’à titre descriptif au sens de «majestueux» ou «grandiose» et qui ne laissent pas entendre que la personne morale est parrainée par la famille royale et pour lesquelles, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du Secrétariat d’État du Canada :

  • Association de surfing royal
  • Club de ski du mont royal

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2.7 Dénomination sociale qui suggère un lien avec le gouvernement

L’alinéa 13(1)b) de la Loi prévoit qu’une personne morale ne peut se donner une dénomination sociale qui suggère ou laisse entendre un lien avec un palier de gouvernement quelconque ou l’un de ses ministères ou organismes, sans le consentement des autorités appropriées. À cette fin, il faut porter particulièrement attention à l’utilisation des mots «Canada» et «Ontario». Les ministères du gouvernement fédéral portent des noms tels que «Revenu Canada» ou «Consommation et Affaires commerciales Canada», et il faut veiller à ne pas donner cette forme aux dénominations sociales proposées.

Exemple A : Dénominations sociales qui suggèrent ou laissent entendre un lien avec l’État :

  • Héritage Ontario
  • Multi-culturalisme Canada
  • Organisme de sports et de loisirs du grand Toronto

Exemple B : On peut modifier les dénominations sociales laissant entendre un lien avec l’État en changeant l’ordre des mots ou en ajoutant des mots pour éliminer le lien suggéré avec l’État :

  • Association Héritage de Kingston
  • Société canadienne de multi-culturalisme de Timmins
  • Association de sports et de loisirs du grand Toronto

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Nom d’une autre province

Certaines provinces restreignent l’emploi de leur nom dans une dénomination sociale. Par conséquent, les fondateurs qui désirent utiliser le nom d’une autre province dans leur dénomination sociale obtiendront par écrit le consentement du directeur des compagnies ou du registrateur, selon le cas, de la province en question. Voir l’Annexe «B» pour les adresses..

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2.9 Langues permises dans une dénomination sociale

En Ontario, la dénomination sociale d’une personne morale sans but lucratif peut être dans n’importe quelle langue, à condition d’utiliser que des lettres de l’alphabet romain ou des chiffres arabes, ou une combinaison de ceux-ci, ainsi que les signes de ponctuation et autres signes permis par le règlement (Règl. de l’Ont. 181/90 - article 8). Par exemple, l’anglais est une langue qui utilise les lettres de l’alphabet romain.

Malgré ce qui précède, l’article 22 de la Loi stipule qu’une personne morale sans but lucratif peut ajouter une disposition particulière dans ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires, qui lui permet d’utiliser la dénomination sociale approuvée sous n’importe quelle forme et dans n’importe quelle langue. En d’autres termes, elle peut utiliser une traduction exacte de sa dénomination sociale dans une autre langue, à condition que la disposition particulière précise la forme et la langue pouvant être utilisées.

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2.10 Expressions et mots interdits

Le règlement interdit ou restreint l’utilisation de certains mots et expressions, notamment :

Paragraphe 3(1)

Ne doivent pas faire partie de la dénomination sociale les expressions et mots suivants :

  • «Fusionné», à moins que la personne morale ne naisse de la fusion de deux ou plusieurs autres.
  • «Collège», «institut» ou «université», sauf s’il y a un accord écrit au nom du ministère de l’Éducation et de la Formation.
  • «Ingénieur» ou «génie» ou une variante, sauf si l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario donne son accord écrit.
  • «Logement», à moins que le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario ou une municipalité de l’Ontario ne possède ou ne parraine la personne morale ou n’y soit lié.
  • «Royal», placé avant le nom, à moins d’obtenir le consentement de la Couronne par le truchement du Secrétariat d’État du Canada.
  • Les numéros indiquant l’année de la constitution à moins que la personne morale proposée ne succède à une autre dont la dénomination sociale est la même ou semblable ou que l’année soit celle de la fusion de la personne morale.
  • Un mot ou une expression qui donnerait à penser qu’il s’agit d’une personne morale à des fins commerciales.

Paragraphe 6(1)

La dénomination sociale ne doit pas comprendre un mot ou une expression dont un élément est le nom de famille d’un particulier qui est en vie ou qui est décédé au cours des trente années précédentes, que cet élément soit précédé ou non d’un prénom ou d’initiales, à moins que ce particulier, son héritier, son exécuteur testamentaire, l’administrateur de sa succession, ses ayants droits ou son tuteur ne consentent par écrit à l’emploi de son nom.

Article 7

La dénomination sociale ne doit pas comprendre un mot ou une expression, quelle que soit la langue, qui décrit de façon trompeuse les activités ou les services liés à la dénomination sociale. (Règl. de l’Ont. 181/90, art. 7).

Le lecteur est prié de consulter le texte intégral officiel du règlement.

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2.11 Choix de la dénomination sociale

Lorsqu’on choisit une dénomination sociale, il faut retenir que cette dénomination sera utilisée de diverses façons. Par exemple, elle peut être présentée visuellement (papeterie, panneau, uniforme, chèque, correspondance, journal, publicité, etc.) et phonétiquement (téléphone, radio et télévision). Dans chaque cas, la personne morale a intérêt à se donner une dénomination facile à retenir. À cette fin, il est préférable que cette dénomination soit distinctive et courte.

D’ordinaire, un mot inventé ou un mot courant auquel on prête un sens spécial rend la dénomination sociale distinctive et facile à retenir. Par exemple, «Club Canvelo» (pour un club cycliste) et «Club de soccer Les Onze magiciens» sont des noms faciles à retenir et à utiliser visuellement et phonétiquement. En principe, éviter les noms longs et difficiles à utiliser, tels que «Société des amis des oiseaux chanteurs non migrateurs du sud-ouest de l’Ontario».

Un peu d’imagination lors du choix de l’élément distinctif et des recherches approfondies sur la nouvelle dénomination sociale permettront de s’épargner en fin de compte bien du temps et bien de l’argent. Par conséquent, lorsqu’un groupe décide de se constituer en personne morale, il lui sera utile de respecter la marche à suivre ci-dessous pour se choisir une dénomination sociale :

  • Qu’il se réunisse pour débattre la question et trouver un mot ou des mots qui rendraient la dénomination sociale proposée unique. D’ordinaire, la création d’un mot est très efficace. Il est préférable de se donner au moins trois choix.
  • Qu’il consulte l’article 13 de la Loi sur les personnes morales et le règlement de l’Ontario pour s’assurer que la dénomination sociale proposée leur est conforme. Le règlement interdit et restreint l’usage de certains mots. On peut consulter la Loi ou le règlement à la bibliothèque publique de son quartier ou se les procurer à l’adresse suivante :

    Publications Ontario
    50, rue Grosvenor
    Toronto (Ontario) Téléphone : (416) 326-5300
    M7A 1N8 Sans frais : 1 800 668-9938

  • Après avoir arrêté son choix, qu’il vérifie s’il y a une dénomination sociale similaire dans les annuaires téléphoniques, répertoires municipaux, revues de sports ou autres, etc. On peut se procurer bon nombre de ces publications à la bibliothèque publique de son quartier. Si la dénomination sociale choisie peut être confondue avec le nom d’un organisme ou la dénomination sociale d’une personne morale existante, il faut l’abandonner et se rabattre sur son deuxième ou troisième choix, etc. Au besoin, se réunir encore une fois.

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2.12 Aide-mémoire

On s’épargnera du temps et de l’argent en utilisant l’aide-mémoire ci-dessous. Retenir que les maisons de recherche exigent des frais pour chaque recherche de la dénomination sociale proposée dans le fichier informatique NUANS. Par conséquent, avant de demander un rapport de recherche NUANS, on a intérêt à utiliser l’aide-mémoire ci-dessous pour s’assurer que la dénomination choisie est conforme à la Loi et au règlement.

Est-ce que la dénomination sociale proposée :

  • Est interdite par la loi ou le règlement?
    Article 13 de la Loi et articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du règlement
  • Est distinctive?
    • Trop générale? Article 5 du règlement Sections 2.4 et 2.5 du présent guide
    • Descriptive seulement? Section 2.4 du présent guide
    • Comporte seulement ou principalement un prénom ou un nom de famille? Articles 5 et 6 du règlement
    • Comporte seulement ou principalement un nom géographique? Article 5 du règlement
  • Décrit la personne morale de façon trompeuse?
    Article 7 du règlement
  • PORTE À CONFUSION?
    Article 13 de la Loi

Consulter les annuaires téléphoniques de la région pour voir si l’on peut y trouver des dénominations identiques ou assez semblables pour porter à confusion. Considérer le degré de similarité :

  • orthographe
  • son
  • sens

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2.13 Rapport de recherche de la dénomination sociale

S’il ressort que la dénomination proposée ne semble pas porter à confusion avec le nom d’un organisme existant ou la dénomination sociale d’une personne morale existante, et qu’elle est, à tous autres égards, conforme à la Loi ou au règlement, retenir les services d’une maison de recherche qui vous soumettra un rapport sur les recherches centrées sur l’Ontario relatives à la dénomination sociale choisie.

Les maisons de recherche sont des entreprises privées qui ont accès à la base de données NUANS* sur les dénominations sociales, marques de commerce et noms commerciaux en usage au Canada. Les honoraires et les services peuvent varier considérablement de l’une à l’autre. Il est par conséquent recommandé de les comparer avant d’arrêter votre choix. La maison retenue vous soumettra un rapport de recherche informatique sur les dénominations sociales. Le rapport est valable pendant une période de 90 jours. Voir l’Annexe «C», Maisons de recherche.

*NUANS - Système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce, propriété d’Industrie Canada.

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2.14 Mise en garde – utilisation de la dénomination sociale proposée

Ne pas remplir la requête en constitution avant d’avoir reçu le rapport de recherche indiquant que la dénomination sociale est acceptable. La demande doit être accompagnée du rapport original de recherche centrée sur l’Ontario. Ne faire imprimer aucune lettre à en-tête ou enveloppe, ni commander un sceau, ni effectuer aucune opération en utilisant la dénomination sociale avant d’avoir reçu les lettres patentes de constitution.

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